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La médiation en propriété intellectuelle : un levier processuel encore sous-exploité

La médiation en propriété intellectuelle demeure un paradoxe français. Introduite dans le droit positif par la loi du 8 février 1995, consolidée par la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, elle reste, trente années plus tard, à l’état de potentialité dans le contentieux des brevets, des marques, des dessins et modèles et du droit d’auteur. Or, les particularités de la matière — durée des droits, technicité des litiges, aléa judiciaire, coût des procédures — en font un terrain d’élection pour les modes alternatifs de règlement des différends. Le constat est d’autant plus frappant que le législateur comme le juge multiplient les incitations, tandis que les acteurs de l’écosystème — avocats, conseils en propriété industrielle, entreprises, magistrats — commencent à structurer une offre et une culture de la médiation spécialisée. La création, en février 2026, de l’association Promotion de la médiation en propriété intellectuelle (PMPI) constitue à cet égard un signal d’une mutation en cours, dont il convient d’apprécier la portée.

I. L’architecture normative de la médiation en propriété intellectuelle

A. Les fondements textuels d’un mode alternatif de règlement des litiges

Le cadre légal de la médiation en droit français repose sur un socle commun à toutes les matières civiles et commerciales, que le code de procédure civile organise autour de deux régimes distincts. La médiation judiciaire, prévue aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, permet au juge saisi d’un litige d’ordonner, après avoir recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation. Le médiateur désigné a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation conventionnelle, régie par les articles 1530 et suivants du même code, procède quant à elle de la seule volonté des parties, en dehors de toute instance judiciaire, et peut aboutir à l’homologation de l’accord par le juge afin de lui conférer force exécutoire.

En droit de la propriété intellectuelle, ces dispositions générales s’articulent avec des textes spéciaux qui aménagent, directement ou indirectement, des passerelles vers les modes amiables. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux inventions de salariés, institue une commission de conciliation chargée de fixer le juste prix en cas de désaccord entre l’employeur et le salarié (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a par ailleurs renforcé la procédure administrative de nullité et de déchéance des marques devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sans exclure le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges en parallèle de la procédure administrative. Le décret n° 2026-808 du 30 juin 2026 de simplification du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 2 juillet 2026, a modifié trente-cinq articles sans toutefois créer de dispositif contraignant de médiation préalable obligatoire, contrairement à ce que certaines branches du droit ont connu ces dernières années.

Le droit de l’Union européenne a également posé un cadre favorable par la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, qui impose aux États membres de veiller à la qualité des médiateurs, de garantir l’exécution des accords issus de la médiation et d’assurer la confidentialité des échanges. Ces principes, transposés en droit français par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, bénéficient aujourd’hui d’une application directe qui s’étend naturellement au contentieux de la propriété intellectuelle, sans qu’aucune disposition spéciale du code de la propriété intellectuelle n’en restreigne la portée.

L’INPI a développé une politique active de promotion de la médiation, en proposant depuis 2023, en partenariat avec le Médiateur des entreprises, un service de médiation accessible aux parties à un litige de propriété industrielle. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dispose également d’un centre d’arbitrage et de médiation dont le taux d’accord, selon les données communiquées par ses responsables, oscille entre 70 et 80 % des médiations engagées. Ces taux, quoique sujets aux biais déclaratifs inhérents à la confidentialité du processus, contrastent avec la faiblesse persistante du nombre de médiations effectivement menées en France en matière de propriété intellectuelle.

B. L’impulsion prétorienne : l’office du juge et l’incitation à la médiation

La jurisprudence récente témoigne d’une volonté croissante des juridictions consulaires et des cours d’appel de promouvoir le recours à la médiation dans les litiges de propriété intellectuelle. La cour d’appel de Grenoble, par une ordonnance du 12 juin 2025 (n° 25/00476), a ainsi ordonné une mesure de médiation judiciaire après avoir constaté que les parties, pourtant opposées dans un contentieux de concurrence déloyale, pouvaient utilement rechercher une solution amiable. La motivation de cette ordonnance, rendue au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile, retient que « le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (CA Grenoble, 12 juin 2025, n° 25/00476). La même cour, le 6 novembre 2025 (n° 25/01891), a usé du mécanisme de l’injonction de rencontrer un médiateur, créé par le décret du 29 juillet 2023, qui permet au juge, sans requérir l’accord préalable des parties, de leur imposer une séance d’information sur la médiation. Le dispositif de cette ordonnance, rendue dans un litige de concurrence déloyale, énonce que le médiateur a pour mission « d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose » (CA Grenoble, 6 novembre 2025, n° 25/01891).

La cour d’appel de Rennes a, dans une ordonnance du 14 janvier 2025 (n° 24/05804), désigné un centre de médiation dans un litige portant sur l’exécution et la résiliation d’un contrat de licence de marque, après avoir recueilli l’accord des parties. Le dispositif de cette ordonnance précise que « la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 24/05804), ce qui constitue un levier procédural incitatif puissant. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire emblématique opposant la société Zig eyewear à la société Socodeix autour des marques CENDRINE O. et ZIGGY, a proposé aux parties, à l’issue des débats du 7 mai 2025, d’envisager le recours à une médiation judiciaire avant de statuer au fond par un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 23/02709), qui a infirmé partiellement le jugement entrepris et déclaré irrecevables comme prescrites les actions en revendication (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709).

La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans se prononcer directement sur la médiation, a contribué indirectement à en renforcer l’attrait en élevant le standard de loyauté procédurale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). En relevant le coût procédural et le risque de nullité des mesures probatoires, cette jurisprudence incite les parties à explorer les voies amiables avant de s’engager dans un contentieux aux conséquences potentiellement irréversibles. De même, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’inscription du transfert de propriété du brevet au registre national des brevets (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999), renforce la sécurité juridique des transactions sur les titres de propriété industrielle et crée, par là même, un contexte plus favorable aux négociations entre opérateurs.

L’analyse de ces décisions révèle une cohérence d’ensemble qui dépasse le simple opportunisme procédural. En érigeant la loyauté en standard de comportement processuel et en durcissant les conditions de recevabilité des actions en contrefaçon, la chambre commerciale ne se borne pas à sanctionner les abus : elle dessine, en creux, un modèle de résolution des litiges de propriété intellectuelle où la voie judiciaire n’est plus la première mais l’ultime option, celle que l’on emprunte après avoir loyalement tenté de résoudre le différend par la négociation ou, précisément, par la médiation. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui permet au juge de prononcer des mesures d’interdiction et de retrait des circuits commerciaux, a intégré un contrôle de proportionnalité que le juge de la saisie-contrefaçon doit exercer au stade même de l’autorisation de la mesure (article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle), ce qui renforce encore l’attrait d’une solution négociée échappant à ces exigences.

II. Les ressorts de la sous-utilisation et les perspectives d’essor

A. Les résistances culturelles et structurelles du contentieux français de la propriété intellectuelle

La sous-utilisation de la médiation en propriété intellectuelle ne tient pas à une carence du cadre légal mais à un ensemble de facteurs culturels et structurels dont l’analyse permet de mesurer l’ampleur du défi. Le premier d’entre eux réside dans la perception binaire du droit de la propriété intellectuelle par ses praticiens. Comme le relève Guillaume de La Bigne, président de l’association PMPI, « on peut estimer que les affaires doivent être tranchées par une personne qui connaît bien les règles et va appliquer le droit — le juge. Ce faisant, on s’interdit d’aller explorer des voies où la règle de droit ne reste pas au premier plan » (entretien Actu-Juridique, 3 février 2026). Cette représentation d’un droit exclusif dont l’effectivité dépendrait exclusivement de la sanction judiciaire est particulièrement ancrée dans le contentieux de la contrefaçon, où la démonstration de l’atteinte au droit privatif tend à occulter les dimensions relationnelles et économiques du litige.

Un second facteur tient à la structure même du contentieux français de la propriété intellectuelle, marqué par une concentration des compétences au sein de pôles spécialisés — le tribunal judiciaire de Paris pour les brevets, les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires, et un nombre limité de cours d’appel pour les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en application des articles L. 411-4, L. 411-5 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle. Cette concentration, si elle garantit une expertise technique des magistrats, a pour effet paradoxal de rigidifier les pratiques : les juridictions spécialisées fonctionnent comme des filières contentieuses où les procédures, fortement standardisées, laissent peu de place à l’innovation processuelle que constitue la médiation.

Le troisième obstacle, de nature économique, concerne le coût de la mesure. La provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée par le juge, doit être consignée par les parties — à parts égales comme le rappelle l’ordonnance précitée de la cour d’appel de Grenoble, qui a fixé cette provision à 800 euros TTC, soit 400 euros par partie. Si ce coût reste modeste au regard des honoraires d’avocat exposés dans un contentieux de propriété intellectuelle, il constitue néanmoins une barrière psychologique pour des justiciables habitués à ce que l’État assume la charge du service public de la justice. Isabelle Romet, vice-présidente de la PMPI, souligne que « les personnes qui n’ont pas encore eu l’occasion d’expérimenter ce processus sont parfois dubitatives : elles se disent qu’une simple médiation ne peut pas résoudre leur différend, surtout si elles ont déjà négocié en vain » (entretien précité).

Par ailleurs, l’absence de formation spécifique à la médiation dans les cursus de droit de la propriété intellectuelle constitue un frein générationnel qui ne pourra être levé qu’à moyen terme. Les avocats spécialisés en propriété intellectuelle, formés à une culture du débat contradictoire et de la démonstration technique, intègrent rarement la médiation à leur arsenal stratégique. Or, comme le rappelle le Conseil national des barreaux dans son guide des modes amiables publié en 2024, l’avocat a un devoir d’information et de conseil sur le recours aux modes alternatifs de règlement des différends, consacré par l’article 6 du règlement intérieur de la profession d’avocat. Cette obligation déontologique, encore insuffisamment connue des praticiens, constitue un levier puissant de diffusion de la culture de la médiation dans les cabinets.

Enfin, la confidentialité inhérente au processus de médiation, si elle en constitue un atout majeur pour les parties, a pour effet pervers de rendre la médiation invisible : il n’existe pas de statistique publique exhaustive sur le nombre de médiations engagées ou abouties en matière de propriété intellectuelle, ce qui entretient un cercle vicieux où le faible nombre de médiations documentées dissuade de nouveaux recours. Les médiateurs de l’association PMPI évaluent le taux d’accord à plus de 50 %, certains avocats évoquant un taux de 90 % dans les médiations auxquelles ils ont participé, et le centre de médiation de l’OMPI annonce un taux de 70 à 80 %. Ces données, pour encourageantes qu’elles soient, demeurent parcellaires.

B. L’émergence d’un écosystème favorable : de la PMPI au décret de simplification

La création de l’association PMPI constitue un jalon significatif dans la structuration d’une offre de médiation spécialisée en propriété intellectuelle. Composée d’avocats, de directeurs juridiques, de conseils en propriété industrielle, d’enseignants et de médiateurs, elle poursuit un double objectif : promouvoir la connaissance de la médiation auprès des entreprises et des praticiens, et constituer un lieu d’échange et de réflexion sur les spécificités de la médiation en propriété intellectuelle. Cette initiative, saluée par l’INPI, s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance institutionnelle des modes alternatifs de règlement des litiges comme outils de politique publique de la justice.

Les promoteurs de la médiation en propriété intellectuelle mettent en avant la capacité du processus à prendre en compte la dimension temporelle des droits de propriété intellectuelle. Guillaume de La Bigne souligne à cet égard que « la médiation se tourne vers l’avenir : les droits d’auteur durent longtemps, les droits des marques peuvent durer éternellement, les brevets peuvent durer 20 ou 25 ans. L’intérêt de la médiation est donc de prendre en compte l’avenir. La décision judiciaire juge des faits du passé » (entretien précité). Cette perspective diachronique trouve un écho particulier dans le contentieux des marques, où les accords de coexistence négociés en médiation peuvent offrir une sécurité juridique que ne garantit pas une décision de justice, par nature réversible en appel ou en cassation.

Les situations dans lesquelles la médiation présente une valeur ajoutée maximale sont désormais bien identifiées par la pratique. Les litiges relatifs aux inventions de salariés, où se superposent des enjeux de droit de la propriété intellectuelle et de droit du travail, se prêtent particulièrement à une approche amiable, la relation employeur-employé justifiant une solution qui préserve l’avenir. Les conflits entre marques concurrentes, où des accords de coexistence peuvent être négociés dans leurs moindres détails — délimitation des produits et services, zones géographiques, canaux de distribution — illustrent la capacité de la médiation à produire des solutions sur mesure qu’aucun juge ne pourrait imposer. Les litiges multipartites ou internationaux, où coexistent des procédures parallèles dans plusieurs juridictions avec un risque de décisions contradictoires, bénéficient également de la recherche d’une solution globale que permet la médiation.

Isabelle Romet insiste sur la dimension créatrice de valeur de la médiation, qui dépasse la simple résolution du litige : « La médiation permet parfois de véritables petits miracles. Elle peut parfois favoriser l’émergence inattendue d’une solution de business, avec la négociation d’un nouveau contrat ou la renégociation d’un contrat existant » (entretien précité). Cette fonction créative, qui transcende la logique binaire du gagnant-perdant inhérente au procès, est particulièrement adaptée à la matière de la propriété intellectuelle où les droits, étant des actifs valorisables financièrement, se prêtent à des schémas contractuels extrêmement diversifiés : licences, licences croisées, cessions partielles, conventions de non-opposition, accords de coexistence.

Le décret du 30 juin 2026 de simplification du code de la propriété intellectuelle, s’il ne contient pas de dispositions spécifiques à la médiation, participe néanmoins de cette dynamique de modernisation en fluidifiant les procédures administratives et en réduisant les délais de traitement des demandes devant l’INPI. En abaissant le coût d’entrée dans le système de protection et en réduisant l’incertitude procédurale, il crée un environnement plus propice aux transactions entre opérateurs économiques. Par ailleurs, l’article 1528 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la réforme, rappelle solennellement que « les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats » (article 1528 du code de procédure civile). Cette disposition liminaire du Livre V du code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends », n’est pas un simple vœu pieux : elle énonce un principe général qui irrigue l’ensemble de la procédure civile française.

Conclusion

La médiation en propriété intellectuelle se trouve à un point d’équilibre. Le cadre légal, patiemment construit depuis la loi du 8 février 1995, est complet et opérationnel. La pratique des juridictions, comme en attestent les ordonnances et arrêts rendus par les cours d’appel de Grenoble, de Versailles et de Rennes entre 2024 et 2026, démontre une appropriation progressive des outils de la médiation judiciaire par les magistrats, qui n’hésitent plus à user de l’injonction de rencontrer un médiateur pour vaincre les réticences initiales des parties. Les initiatives institutionnelles, de la politique de l’INPI au lancement de l’association PMPI, témoignent d’une prise de conscience collective de l’intérêt stratégique des modes alternatifs de règlement des litiges pour le financement et la protection de l’innovation. Reste à franchir le pas décisif de l’appropriation par les praticiens eux-mêmes, avocats et conseils en propriété industrielle, qui doivent intégrer la médiation non comme un pis-aller mais comme une composante à part entière de la stratégie contentieuse. La propriété intellectuelle, parce qu’elle est tout entière tournée vers la création, l’innovation et la projection dans l’avenir, mérite des modes de résolution des conflits qui partagent cette même orientation temporelle. La médiation, en cela, n’est pas une alternative à la justice : elle en est une modalité d’exercice, plus agile, plus rapide et mieux adaptée aux spécificités d’une matière dont les droits s’inscrivent dans le temps long des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».