I. L’obligation de loyauté, principe directeur de la mise en œuvre des mesures probatoires en propriété intellectuelle
A. La consécration prétorienne du devoir de loyauté dans la procédure de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun dont la puissance justifie un encadrement rigoureux des conditions de sa mise en œuvre. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un attendu de principe, que ces dispositions sont « considérées comme exorbitantes du droit commun » et que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467).
C’est précisément cette puissance exorbitante qui a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à poser, dans le retentissant arrêt Puma du 6 décembre 2023, une exigence cardinale de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon (Cour de cassation, 6 décembre 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, les sociétés Puma avaient obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux d’un magasin Carrefour en se fondant sur leurs marques figuratives constituées d’une bande courbe. Or, elles s’étaient abstenues de porter à la connaissance du juge des requêtes deux éléments déterminants : d’une part, la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et, d’autre part, les instances administratives compétentes — l’INPI et l’EUIPO — avaient, à l’issue des procédures d’opposition diligentées par les sociétés Puma, exclu toute imitation des marques antérieures et tout risque de confusion.
La chambre commerciale, se fondant sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales et équitables », ainsi que sur l’article 10 du code civil relatif au principe de loyauté des débats, a énoncé une règle dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour retient que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Elle ajoute que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. »
Cette obligation positive de divulgation — et non une simple abstention de mensonge — constitue une innovation majeure dans la conception du devoir de loyauté procédurale. Elle impose au requérant de ne pas se contenter de présenter les éléments favorables à sa thèse, mais d’exposer également ceux qui pourraient la contredire, quand bien même ils ne lieraient pas le juge du fond. Dès lors, la loyauté requise du titulaire de droits de propriété intellectuelle s’analyse comme un standard de comportement exigeant, qui conditionne la régularité même des mesures d’instruction obtenues sur requête.
B. L’extension du principe de loyauté à l’ensemble des actions en propriété intellectuelle
Par-delà la seule hypothèse de la saisie-contrefaçon, le devoir de loyauté innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la titularité des droits, de leur validité ou de leur exercice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que le demandeur à un brevet qui sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt conserve néanmoins qualité et intérêt à agir en contrefaçon jusqu’au succès éventuel de l’action en revendication (Cour de cassation, 24 juin 2026, n° 24-14.680). En énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers », la Cour délimite avec précision la frontière entre le comportement déloyal et la simple anticipation procédurale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, aux termes d’un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n° 24-14.355). Cette exigence d’autonomie des fautes alléguées participe d’une logique de loyauté dans la stratégie contentieuse : le titulaire de droits ne saurait instrumentaliser la contrefaçon pour obtenir, sous couvert de concurrence déloyale, la réparation d’un préjudice qui se confond avec celui résultant de l’atteinte au droit privatif. Or, en précisant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », la Cour de cassation ouvre une voie à l’exercice cumulé des actions tout en maintenant une exigence de sincérité dans la présentation des moyens.
En outre, la Cour de cassation, par un arrêt du 28 février 2024, a jugé que le cédant de droits portant sur une marque, tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil, n’est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire (Cour de cassation, 28 février 2024, n° 22-23.833). La Cour a, dans la même décision, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation du règlement sur la marque de l’Union européenne, démontrant que la loyauté dans l’exercice des droits de propriété industrielle s’apprécie désormais à l’aune d’un double référentiel, national et européen, qui interdit au titulaire de se contredire au détriment de son cocontractant.
En conséquence, le devoir de loyauté ne se limite plus à la phase probatoire du procès en propriété intellectuelle. Il s’étend à la titularité même des droits, à la stratégie contentieuse déployée par le demandeur et à la cohérence de ses positions successives devant les différentes instances. Cette extension du standard de loyauté trouve son fondement dans un principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ni abuser des prérogatives que la loi lui confère, principe dont la portée a été renforcée par l’intégration des standards européens de proportionnalité et d’équité procédurale.
II. Le devoir de loyauté à l’épreuve du signalement de contenus en ligne : l’émergence d’une responsabilité pour notification abusive
A. Le mécanisme de notification et de retrait sous l’empire du Digital Services Act
Le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit Digital Services Act (DSA), a institué un cadre harmonisé de notification et de retrait des contenus illicites en ligne qui interagit directement avec l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Aux termes de l’article 16 du DSA, les fournisseurs de services d’hébergement doivent mettre en place des mécanismes permettant à toute personne ou entité de signaler la présence, dans leur service, d’éléments d’information que cette personne ou entité considère comme des contenus illicites. Ce mécanisme, qui s’inscrit dans la continuité des dispositifs de « notice and take down » antérieurement développés par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, impose aux plateformes de traiter les notifications reçues et de prendre des décisions à l’égard des contenus signalés dans des conditions de diligence, de proportionnalité et de non-discrimination.
Le titulaire de droits de propriété intellectuelle se voit ainsi conférer un pouvoir considérable : celui d’obtenir, par une simple notification à la plateforme, le retrait ou le blocage d’un contenu qu’il estime contrefaisant. Ce pouvoir est d’autant plus sensible que l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », confère au droit d’auteur une protection étendue dont l’application à des contenus numériques complexes peut s’avérer délicate. Or, l’article L. 111-1 du même code (legifrance.gouv.fr) rappelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, « du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », ce qui conforte la légitimité de principe de toute démarche tendant à faire cesser une atteinte à ce droit exclusif.
Cependant, la procédure de notification emprunte au droit souple et à l’autorégulation des plateformes, ce qui la distingue radicalement de la saisie-contrefaçon ordonnée par un juge. Elle s’exerce en dehors de tout contrôle juridictionnel préalable, sur la base d’une appréciation unilatérale du notifiant quant à la licéité du contenu signalé. A cet égard, le risque d’abus est manifeste : le titulaire de droits pourrait être tenté d’utiliser le mécanisme de signalement comme un instrument de censure privée, en obtenant le retrait de contenus qui, en réalité, ne portent pas atteinte à ses droits, soit parce que l’œuvre reproduite n’est pas protégeable, soit parce que l’utilisation litigieuse relève d’une exception légale, soit encore parce que les droits invoqués sont inexistants ou épuisés.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Lekiosque du 6 décembre 2023, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt, au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné (Cour de cassation, 6 décembre 2023, n° 22-16.078). En retenant que « la généralisation actuelle alléguée de l’appellation ‘kiosque’, dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, laquelle était inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager que ce terme le devienne », la Cour de cassation a confirmé que la validité des titres de propriété intellectuelle doit être appréciée avec rigueur et que cette rigueur conditionne la légitimité des actions en défense de ces titres, y compris lorsqu’elles prennent la forme de signalements extrajudiciaires.
B. La sanction de la notification infondée : l’émergence d’une responsabilité du notifiant sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 19 juin 2026, une décision qui constitue la première application explicite du principe de loyauté au mécanisme de signalement de contenus en ligne (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517). En l’espèce, les producteurs d’une émission télévisée reprochaient à une association d’avoir publié sur YouTube des vidéos reprenant notamment le générique de ladite émission. Avant d’introduire une action en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de l’association, les producteurs de l’émission avaient effectué plusieurs signalements auprès de YouTube ayant conduit au blocage des vidéos litigieuses. Le tribunal a toutefois écarté les demandes en contrefaçon formulées par les producteurs, au motif que le générique de l’émission n’était pas suffisamment original pour pouvoir bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.
Dans la mesure où les vidéos litigieuses ont été jugées non-contrefaisantes, le tribunal a estimé que les demandes de signalement adressées à YouTube étaient fautives et que les producteurs avaient dès lors engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’association sur le fondement de l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr), aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les producteurs ont été condamnés reconventionnellement à verser la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’association. En conséquence, le tribunal érige le signalement abusif en faute génératrice de responsabilité, indépendamment même de toute intention de nuire de la part du notifiant.
Cette décision, bien que rendue en première instance et susceptible d’appel, s’inscrit dans une continuité parfaite avec la jurisprudence Puma de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Là où l’arrêt du 6 décembre 2023 exigeait du requérant à une saisie-contrefaçon qu’il expose loyalement l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer le juge, la décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 exige du notifiant qu’il vérifie, préalablement à tout signalement, la solidité des droits invoqués et le bien-fondé de sa demande. Dans les deux cas, il s’agit de sanctionner le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui, par une présentation partiale, incomplète ou erronée de la situation juridique, obtient une mesure attentatoire aux droits d’un tiers sans que le bien-fondé de cette mesure soit avéré.
Or, la portée de cette décision ne saurait être sous-estimée. Elle consacre un principe selon lequel l’utilisation des procédures de signalement mises en place par les plateformes en ligne doit être effectuée avec prudence, et que l’auteur du signalement doit s’assurer de la solidité des droits invoqués avant de solliciter le retrait d’un contenu. Ce principe revêt une importance particulière dans un environnement numérique où la viralité des contenus et la rapidité des échanges imposent aux plateformes de réagir promptement aux notifications, parfois au détriment d’un examen approfondi de leur bien-fondé. Dès lors, la décision du tribunal judiciaire de Paris opère un rééquilibrage significatif entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté d’expression des utilisateurs de services numériques.
Par ailleurs, la décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à responsabiliser les acteurs de la chaîne de signalement des contenus illicites. Si le DSA impose aux plateformes des obligations de diligence dans le traitement des notifications, il n’exonère pas pour autant les notifiants de leur responsabilité propre. L’article 6 du DSA prévoit d’ailleurs que les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas responsables des informations transmises ou stockées, sous réserve qu’ils ne modifient pas ces informations et qu’ils se conforment aux conditions d’accès à celles-ci. Cette immunité conditionnelle du fournisseur d’hébergement contraste avec l’absence de tout mécanisme équivalent pour le notifiant, dont la responsabilité demeure pleinement engagée en cas d’erreur d’appréciation.
En outre, la décision du 19 juin 2026 trouve un écho dans la jurisprudence récente de la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 25 mars 2026, a confirmé le rejet des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale formées par une société de prêt-à-porter à l’encontre d’une enseigne de distribution, en relevant que « la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion » et que « l’absence de concomitance de commercialisation, en dépit du court laps de temps séparant les collections », ainsi que « l’absence de caractère iconique des produits en cause, qui n’ont été proposés au public que quelques mois », ne permettaient pas de caractériser un acte de parasitisme économique (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326). Cette convergence des jurisprudences, à différents niveaux de la hiérarchie judiciaire et dans des domaines variés de la propriété intellectuelle, témoigne de l’émergence d’un standard commun de loyauté et de mesure dans l’exercice des prérogatives conférées par les droits privatifs.
A cet égard, l’articulation entre l’exigence de loyauté issue de la jurisprudence Puma et la responsabilité pour signalement abusif consacrée par le tribunal judiciaire de Paris dessine les contours d’un devoir général de prudence et de sincérité à la charge du titulaire de droits de propriété intellectuelle. Ce devoir transcende la distinction entre les mesures obtenues par voie judiciaire — comme la saisie-contrefaçon — et celles obtenues par voie extrajudiciaire — comme le signalement de contenu en ligne. Dans les deux hypothèses, le titulaire doit vérifier la consistance de ses droits et la proportionnalité de la mesure sollicitée, faute de quoi il engage sa responsabilité civile à l’égard de la personne dont les droits ont été indûment restreints. En conséquence, la sanction de l’abus de droit en propriété intellectuelle ne se limite plus à l’allocation de dommages-intérêts au terme d’une procédure au fond, mais peut désormais résulter de la simple notification adressée à une plateforme, dont le caractère infondé est ultérieurement constaté par le juge.
Conclusion
Le devoir de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle connaît, sous l’impulsion conjointe de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, une extension remarquable qui en fait désormais un principe structurant du droit du contentieux de la propriété intellectuelle. De l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, qui a imposé au requérant à une saisie-contrefaçon une obligation positive de divulgation des faits objectifs de nature à éclairer le juge, à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, qui a retenu la responsabilité civile des producteurs pour avoir effectué des signalements infondés sur le fondement de droits d’auteur dépourvus de protection, se dessine une ligne jurisprudentielle cohérente qui fait du titulaire de droits de propriété intellectuelle un acteur tenu à un standard de comportement exigeant. Or, cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de moralisation des procédures contentieuses et d’équilibrage entre les prérogatives exclusives du titulaire et les droits fondamentaux des tiers, qu’il s’agisse de la liberté d’expression, de la liberté d’entreprendre ou de l’accès à l’information. En sanctionnant l’instrumentalisation des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle à des fins étrangères à leur finalité, la jurisprudence construit un cadre qui, sans remettre en cause l’efficacité de ces mécanismes, en garantit la légitimité et la proportionnalité. Par ailleurs, l’articulation entre le droit interne de la responsabilité civile, les standards européens issus de la directive 2004/48/CE et le nouveau cadre réglementaire du Digital Services Act offre aux praticiens et aux justiciables un ensemble normatif cohérent qui devrait, à terme, dissuader les notifications abusives et renforcer la sécurité juridique des échanges numériques.
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