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Cartels et ententes en 2025-2026 : l’intensification de la répression européenne à l’épreuve de la consolidation prétorienne des standards juridictionnels

Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à plusieurs entreprises et associations professionnelles du secteur des produits chimiques de construction, soupçonnées d’avoir participé à une entente anticoncurrentielle prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette procédure, ouverte moins de deux semaines après la présentation par Benoît Cœuré du rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence faisant état de 380 millions d’euros de sanctions prononcées, illustre la vigueur renouvelée de la répression des cartels sur le territoire européen. La coïncidence de ces deux événements ne relève pas du hasard : elle traduit une intensification structurelle de la lutte contre les ententes, qu’elles soient horizontales ou mises en œuvre par l’intermédiaire d’organisations professionnelles, et une consolidation des standards probatoires et procéduraux par les juridictions de contrôle. L’examen croisé de la pratique décisionnelle récente des autorités de concurrence et des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 permet de mesurer l’ampleur de ce double mouvement, qui affecte tant la phase de détection des infractions que celle de la sanction.

I. L’intensification de la détection et de la sanction des ententes anticoncurrentielles en 2025-2026

A. La procédure de communication des griefs comme instrument privilégié de la répression européenne des cartels

La communication des griefs adressée le 20 juillet 2026 dans le secteur des produits chimiques de construction s’inscrit dans une stratégie d’enquête désormais bien établie de la Commission européenne. Cette notification interlocutoire, qui ne préjuge pas de l’issue de la procédure, permet aux entreprises mises en cause de prendre connaissance des préoccupations de concurrence de l’institution et d’exercer leurs droits de la défense avant l’adoption d’une éventuelle décision finale. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt de principe précisant les contours du contradictoire dans ce type de procédure : elle a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Bull.).

Cet arrêt consacre une approche pragmatique de la procédure contradictoire devant l’Autorité de la concurrence, en considérant que le volume des pièces versées aux débats ne saurait, à lui seul, caractériser une violation des droits de la défense, dès lors que les entreprises disposent d’un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de renforcer la protection des droits de la défense dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles en jugeant, le 29 janvier 2025, que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Bull.). Ces précisions procédurales, qui encadrent la loyauté des investigations menées par la DGCCRF et les services d’instruction de l’Autorité, contribuent à définir un standard probatoire à la fois exigeant et réaliste, garantissant l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles sans compromettre l’équité de la procédure.

Par ailleurs, l’économie générale de la procédure européenne de communication des griefs trouve un écho dans la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence. Le rapport annuel 2025 de cette dernière, présenté le 9 juillet 2026, fait état de 328 décisions de contrôle des concentrations, contre 295 en 2024, et de neuf décisions contentieuses, dont cinq assorties de sanctions pécuniaires pour un montant total de 380 millions d’euros. Ce bilan chiffré, relayé par la presse généraliste, témoigne d’une activité répressive en forte hausse, que le président Benoît Cœuré a lui-même qualifiée d’historique. Les sanctions prononcées en 2025 couvrent des secteurs aussi variés que les produits électroniques grand public, les matériaux de construction et les services numériques, confirmant la diversification des cibles de l’action répressive de l’Autorité. La nouvelle procédure ouverte dans le secteur des produits chimiques de construction vient ainsi s’ajouter à un portefeuille d’enquêtes déjà dense, comprenant notamment l’investigation antitrust ouverte le 30 juin 2026 contre Align Technology dans le secteur des aligneurs dentaires Invisalign et la procédure d’engagements initiée le 8 juillet 2026 à l’encontre de Sanofi concernant la promotion d’un vaccin antigrippal.

B. L’articulation entre la politique de clémence et les exigences du principe d’égalité de traitement

L’efficacité de la détection des cartels repose, pour une part significative, sur le programme de clémence institué par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à une entreprise participant à une entente d’obtenir une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires en contrepartie de la révélation de la pratique prohibée. La Cour de cassation a été saisie, dans le cadre du contentieux du cartel des fruits en coupelles, de la question de savoir si une entreprise sanctionnée pouvait invoquer le principe d’égalité de traitement pour contester sa sanction au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été poursuivi. Par un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre commerciale a répondu par la négative : « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Bull.).

Cette solution, qui concilie le principe d’égalité de traitement avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, consolide l’architecture du programme de clémence en préservant le pouvoir d’appréciation de l’Autorité de la concurrence quant aux entreprises qu’elle entend poursuivre. Dans le même arrêt, la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que l’Autorité « dispose de la faculté de publier des communiqués explicitant, à droit constant, la méthode qu’elle envisage de suivre pour mettre en œuvre les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions », ces communiqués ne revêtant toutefois pas une nature réglementaire. La cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, n’est tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans ce même arrêt, que le rapporteur général et les rapporteurs de l’Autorité, bien que tenus à un devoir d’impartialité, ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le principe d’impartialité « consiste à instruire les affaires dont ils sont saisis de manière objective, c’est-à-dire en enquêtant à charge et à décharge ». Le fait pour un rapporteur de proposer au collège de l’Autorité d’émettre un avis de clémence n’est pas, en soi, « de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité ». Cette précision revêt une importance pratique considérable, dès lors qu’elle valide le cumul, au sein de l’Autorité, des fonctions de détection des cartels par la clémence et d’instruction des affaires, sans que soit méconnue l’exigence d’impartialité objective garantie par l’article 6 de la Convention.

II. La consolidation des principes structurants du droit des ententes par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La qualification d’association d’entreprises et l’encadrement de l’action des organismes professionnels

L’une des questions les plus délicates du droit des ententes concerne la qualification des comportements adoptés par les organisations professionnelles et syndicales au regard de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, le 15 octobre 2025, une réponse de principe à cette interrogation dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. Après avoir rappelé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique », la Cour a précisé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Bull.).

L’arrêt ajoute toutefois un tempérament important : lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette articulation entre le droit de la concurrence et les libertés fondamentales conventionnelles constitue une avancée significative, en ce qu’elle soumet la sanction des ententes commises par des syndicats ou ordres professionnels à un contrôle de proportionnalité renforcé, distinct de celui opéré sur le fondement du seul droit de l’Union.

Cette ligne jurisprudentielle avait d’ailleurs été amorcée par l’arrêt rendu le 1er février 2023 dans l’affaire de l’ordre des architectes, par lequel la chambre commerciale avait jugé que les pratiques consistant à « diffuser et imposer une méthode de calcul d’honoraires à l’ensemble des architectes » et à « diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d’allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués » constituaient des pratiques anticoncurrentielles ne relevant pas de la mission de service public de l’ordre ni de ses prérogatives de puissance publique (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Bull.). En l’espèce, la Cour a retenu que l’Autorité de la concurrence était compétente pour sanctionner de telles pratiques, dès lors que l’ordre des architectes était intervenu « hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». La chambre commerciale s’est également prononcée sur la question de l’imputabilité des pratiques au sein d’un ordre professionnel, en jugeant que « l’ordre des architectes était la seule entité dotée en l’espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci ». Ces deux arrêts dessinent ainsi les contours d’une responsabilité autonome des organisations professionnelles en droit de la concurrence, fondée sur la nature économique des comportements adoptés plutôt que sur le statut juridique de leurs auteurs.

La portée pratique de cette jurisprudence pour les organisations professionnelles est considérable. En rappelant que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE », la Cour de cassation réserve la possibilité d’une justification des comportements restrictifs par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général. A cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 précise que l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater que des accords « se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel », que « les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin » et que l’effet restrictif inhérent « ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence ». Toutefois, cette grille d’analyse ne saurait trouver à s’appliquer « en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ».

B. La nullité des accords restrictifs de concurrence et l’office du juge dans l’application des règlements d’exemption

La question de la nullité des contrats conclus en violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE a fait l’objet d’un rappel important de la part de la chambre commerciale le 24 juin 2026. Dans une affaire concernant un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, la cour d’appel de Bourges avait annulé le contrat au motif qu’il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour de cassation a censuré cette décision, en jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette cassation pour défaut de base légale rappelle, avec une netteté particulière, que le non-respect des conditions posées par un règlement d’exemption par catégorie n’emporte pas de plein droit la nullité du contrat : il appartient au juge de vérifier, au préalable, si l’accord en cause tombe effectivement sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en caractérisant soit un objet anticoncurrentiel, soit un effet restrictif sur le marché pertinent. Cette exigence de motivation renforcée s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la restriction de concurrence par objet, qui exige que le juge examine la teneur des stipulations contractuelles, les objectifs qu’elles visent à atteindre et le contexte économique et juridique dans lequel elles s’insèrent.

La décision rendue le 24 juin 2026 présente un intérêt pratique considérable pour les réseaux de distribution et les contrats d’approvisionnement exclusif, en ce qu’elle préserve la validité des accords verticaux dont la durée excède le seuil de cinq ans fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, dès lors que ces accords ne produisent pas d’effets restrictifs de concurrence ou qu’ils remplissent les conditions d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Par ailleurs, cette solution jurisprudentielle dessine en creux l’office du juge national dans l’application du droit européen de la concurrence : il ne saurait se limiter à un contrôle formel de conformité aux règlements d’exemption, mais doit procéder à une analyse substantielle des effets de l’accord sur le marché, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice.

Conclusion

La portée de l’interdiction des ententes ne se limite pas aux relations entre entreprises privées. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 1er février 2023, que l’article L. 420-1 du code de commerce, dont la rédaction prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, s’applique également aux personnes publiques et aux organismes chargés d’une mission de service public, dès lors que leurs décisions n’entrent pas dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique. Cette extension du champ d’application personnel de la prohibition des ententes, combinée à la jurisprudence récente sur les organisations professionnelles, confère au droit de la concurrence une portée transversale qui dépasse la summa divisio du droit public et du droit privé.

L’adoption par la Commission européenne, le 20 juillet 2026, d’une communication des griefs dans le secteur des produits chimiques de construction et la publication du rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence le 9 juillet 2026 confirment que la lutte contre les ententes anticoncurrentielles demeure, en 2026, une priorité opérationnelle des autorités de régulation. La consolidation prétorienne des principes structurants du droit des ententes par la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux justiciables une prévisibilité accrue quant aux conditions de mise en œuvre des procédures de sanction et aux voies de contestation ouvertes. Les entreprises exposées à un risque de poursuite pour pratiques anticoncurrentielles disposent ainsi d’un cadre juridique progressivement affiné, dont les lignes de force sont désormais clairement identifiées : appréciation autonome de la qualification d’association d’entreprises, contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des libertés conventionnelles, et obligation pour le juge de procéder à une analyse substantielle des effets anticoncurrentiels avant de prononcer la nullité d’un accord vertical, sans pouvoir se limiter à un contrôle formel de la durée de l’exclusivité stipulée. A l’heure où l’Autorité de la concurrence française intensifie son activité répressive et où la Commission européenne multiplie les procédures de communication des griefs, cette consolidation des standards juridictionnels constitue un facteur décisif de sécurité juridique pour l’ensemble des opérateurs économiques soumis aux règles de la concurrence. L’enjeu, pour les années à venir, consistera à préserver cet équilibre entre l’efficacité de la détection des cartels et le respect des garanties fondamentales de la défense, dans un contexte où les instruments numériques d’investigation et les programmes de clémence élargissent le champ des preuves recevables et où les juridictions de contrôle affinent, arrêt après arrêt, les conditions d’exercice des droits procéduraux des entreprises poursuivies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».