I. Les fondements légaux de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon
A. Le socle européen : l’article 13 de la directive 2004/48/CE et l’exigence de réparation intégrale
La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle constitue le socle normatif de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Son article 13 impose aux juridictions nationales, lorsqu’elles fixent le montant des dommages et intérêts, de prendre en considération tous les aspects pertinents, tels que les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, notamment le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit. Ce texte pose également la possibilité, à titre d’alternative, de fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts sur la base d’éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a explicitement rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle assure précisément la transposition de cet article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice, qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile, commande que les dommages et intérêts alloués réparent intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Ce principe a été constamment réaffirmé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 qui censure une cour d’appel pour avoir méconnu cette exigence cardinale (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.341). En conséquence, un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité, lequel énonce que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». Dès lors, l’office du juge de l’indemnisation se trouve encadré par cette double exigence : réparer intégralement le dommage sans jamais excéder ce qui est strictement nécessaire à cette réparation.
B. La transposition en droit français : les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
Le législateur français a transposé l’article 13 de la directive 2004/48/CE par plusieurs dispositions insérées dans le code de la propriété intellectuelle, propres à chaque droit de propriété intellectuelle mais rédigées en des termes substantiellement identiques. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable au droit d’auteur et aux droits voisins, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits » (Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle). Ce même texte prévoit qu’« à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée », la juridiction peut allouer « une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte », sans que cette somme soit exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. L’article L. 716-4-10 du même code, applicable aux marques, reprend cette même architecture indemnitaire en trois branches — conséquences économiques négatives, préjudice moral et bénéfices du contrefacteur — avec la même faculté alternative de réparation forfaitaire (Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). Des dispositions analogues figurent aux articles L. 521-7 pour les dessins et modèles et L. 615-7 pour les brevets d’invention. Cette uniformisation rédactionnelle traduit une volonté de cohérence du régime indemnitaire à travers l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, tout en maintenant des nuances propres à chaque titre, notamment quant à la condition de bonne foi du contrefacteur de brevet prévue au second alinéa de l’article L. 615-7. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale veille à ce que l’application de ces dispositions ne conduise pas à une indemnisation excédant le préjudice réellement subi par la victime des actes de contrefaçon.
II. La mise en œuvre jurisprudentielle des principes d’indemnisation
A. Les trois méthodes légales d’évaluation et leur articulation par le juge
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un cadre d’analyse permettant d’articuler les trois méthodes d’évaluation prévues par les textes. La première méthode, fondée sur les conséquences économiques négatives de l’atteinte, inclut le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée. La deuxième méthode prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. La troisième méthode, alternative et forfaitaire, permet d’allouer une somme supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité une autorisation. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 5 juin 2024 rendue sur question prioritaire de constitutionnalité, que la méthode consistant à déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais « vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette précision est essentielle, car elle écarte le grief d’inconstitutionnalité tiré de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Or, la frontière entre la réparation d’un préjudice et la sanction punitive demeure ténue, spécialement lorsque le juge évalue un avantage indu difficilement quantifiable par les seuls éléments de preuve disponibles. Dans son arrêt du 1er mars 2023, la chambre commerciale a admis que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que ce préjudice peut être reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). La haute juridiction a, dans cette même décision, distingué la perte de chance du gain manqué et a admis la possibilité de réparer un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont la victime a été privée, tout en exigeant que la victime établisse « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ». En conséquence, l’articulation des méthodes d’évaluation ne saurait être laissée à l’arbitraire du juge du fond, lequel doit motiver précisément le choix de la méthode retenue et la quantification du préjudice qui en résulte.
B. La prohibition de la double indemnisation et la distinction du préjudice de contrefaçon et du préjudice de concurrence déloyale
La question de l’articulation entre l’indemnisation du préjudice de contrefaçon et celle du préjudice de concurrence déloyale a donné lieu à un important développement jurisprudentiel. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Elle a ajouté que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Il en résulte que le nom commercial et le nom de domaine, qui ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet, se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque. Par ailleurs, un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Toutefois, la chambre commerciale a formulé une réserve déterminante : la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Elle a ainsi jugé que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette exigence de non-cumul des indemnités pour un même préjudice oblige les juridictions du fond à délimiter avec rigueur les chefs de préjudice relevant respectivement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. À cet égard, la chambre commerciale avait déjà esquissé cette distinction dans des décisions antérieures, notamment en censurant les arrêts qui allouaient une indemnisation globale sans distinguer les préjudices relevant de chacune des actions (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La jurisprudence impose désormais au demandeur de présenter, dès l’assignation, une ventilation précise des préjudices invoqués au titre de la contrefaçon d’une part et de la concurrence déloyale d’autre part, sous peine de voir ses prétentions indemnitaires rejetées pour défaut de démonstration d’un préjudice distinct. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé le principe selon lequel l’évaluation du préjudice de contrefaçon doit s’opérer distinctement pour chaque titre de propriété intellectuelle argué de contrefaçon, le cas échéant en prenant en considération la notoriété de la marque, l’ancienneté du brevet ou la valeur économique de l’œuvre protégée. En définitive, la réparation du préjudice de contrefaçon obéit à un régime juridique d’une précision croissante, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux juges du fond une double exigence : motiver spécifiquement chaque chef d’indemnisation et ne jamais réparer deux fois le même préjudice, fût-il invoqué sous des qualifications juridiques différentes. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur le socle de la directive 2004/48/CE et sur les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, concourt à la sécurité juridique des justiciables en encadrant rigoureusement l’office du juge de l’indemnisation.
Conclusion
L’indemnisation du préjudice de contrefaçon en droit de la propriété intellectuelle se trouve aujourd’hui encadrée par un corpus normatif dont la cohérence a été renforcée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les trois méthodes légales d’évaluation — conséquences économiques négatives, bénéfices du contrefacteur et somme forfaitaire alternative — offrent au juge du fond une palette d’instruments lui permettant d’adapter la réparation à la diversité des situations contentieuses, tout en respectant le principe cardinal de la réparation intégrale sans perte ni profit. La chambre commerciale a, en outre, clairement posé le principe de non-cumul des indemnités pour un même préjudice, obligeant les plaideurs à une rigueur accrue dans la présentation de leurs prétentions indemnitaires. Dès lors, le contentieux de l’indemnisation du préjudice de contrefaçon apparaît comme un laboratoire de la responsabilité civile appliquée aux droits de propriété intellectuelle, dans lequel la jurisprudence de la chambre commerciale construit, arrêt après arrêt, un standard probatoire et indemnitaire de plus en plus exigeant.
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