I. L’émancipation du critère de l’impression visuelle d’ensemble à l’égard du risque de confusion
A. La confusion originelle entre le droit des marques et le droit des dessins et modèles
Le droit de la propriété intellectuelle recèle, depuis son édification moderne, une tension dialectique entre deux corps de règles que tout semble pourtant opposer. Le droit des marques, régi par les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), protège un signe distinctif dont la fonction essentielle est de garantir au consommateur l’origine des produits ou services. Le droit des dessins et modèles, encadré par l’article L. 511-1 du même code (Legifrance), tend quant à lui à protéger l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. La finalité du premier réside dans la préservation de la loyauté des transactions commerciales, tandis que celle du second s’inscrit dans la valorisation du travail créatif et des investissements consentis par le créateur.
Or, en dépit de cette distinction téléologique fondamentale, une tendance jurisprudentielle s’est progressivement distinguée en important dans le contentieux des dessins et modèles un critère emprunté au droit des marques, celui du risque de confusion. Cette immixtion a été particulièrement sensible au cours des années deux mille. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 février 2002, a ainsi débouté la société Zygote de sa demande en contrefaçon d’un modèle de table au motif que le modèle litigieux n’engendrait pas une impression d’ensemble de nature à conduire l’acquéreur à croire qu’il s’agissait d’un meuble commercialisé par la demanderesse. La Cour d’appel de Paris a repris cette analyse dans un arrêt du 29 juin 2005 en énonçant que la contrefaçon est caractérisée lorsque les ressemblances entre les dessins opposés sont dominantes et que les dissemblances ne parviennent pas à effacer une même impression visuelle d’ensemble, de sorte qu’il en résulte un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne qui peut leur prêter une origine commune. La référence au consommateur d’attention moyenne, figure centrale du droit des marques, est ici explicite et traduit l’assimilation critiquable de deux régimes juridiques dont les finalités sont pourtant distinctes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même consacré cette approche par un arrêt du 19 septembre 2006, pourvoi n° 04-13.871, dans lequel elle retient que le risque de confusion s’appréciant au regard du consommateur auquel le produit est destiné, la cour d’appel, en retenant après comparaison des produits en litige que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’examen des modèles excluait tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de professionnels auxquels ils étaient destinés, a légalement justifié sa décision. En conséquence, le critère du risque de confusion, conçu pour protéger la fonction d’identification de la marque, se trouvait appliqué à un domaine où la protection est accordée à une création en tant que telle, indépendamment de toute fonction distinctive.
B. Le revirement de 2008 et sa consolidation par la chambre commerciale
C’est par un arrêt du 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme à cette dérive jurisprudentielle. Dans cette décision fondatrice, la Haute juridiction énonce que, ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendraient la même impression d’ensemble, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l’éventualité d’un risque de confusion, a, de ces seules constatations, exactement déduit l’existence d’une contrefaçon (Cour de cassation). Cet attendu est d’une importance doctrinale considérable : il consacre l’autonomie du critère de l’impression visuelle d’ensemble, lequel se suffit à lui-même pour caractériser la contrefaçon de dessins et modèles, sans qu’il soit besoin d’établir un quelconque risque de confusion dans l’esprit du public.
L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) dispose en effet que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Par ailleurs, l’article L. 511-2 du même code (Legifrance) subordonne la protection à la double condition de nouveauté et de caractère propre, ce dernier critère s’appréciant également au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti. Dès lors, le législateur a délibérément érigé l’impression visuelle d’ensemble en critère central de la protection, aussi bien pour l’appréciation de la validité du titre que pour celle de sa contrefaçon, et la notion de risque de confusion, propre au droit des marques, lui est structurellement étrangère.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la robustesse de cette approche à travers plusieurs décisions récentes. L’arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport (Cour de cassation), dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon, illustre avec une particulière netteté la distinction entre la contrefaçon de modèle et les actions voisines. Après avoir écarté toute contrefaçon de modèle au regard des différences notables entre les produits en cause, l’arrêt retient néanmoins l’existence d’actes de parasitisme économique, en relevant que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d’investissements de plus de trois millions d’euros en publicité et d’un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros. À cet égard, la Cour a pu caractériser la volonté des sociétés concurrentes de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle, sans que l’absence de risque de confusion n’interfère avec l’appréciation du grief de parasitisme.
De surcroît, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025, n° 23/05890 (Cour de cassation), a eu l’occasion de rappeler, dans un litige opposant une créatrice de prêt-à-porter aux sociétés du groupe Mango, que la liberté du commerce et la libre concurrence constituent des principes cardinaux et que l’absence de caractère emblématique ou inédit des modèles revendiqués permet d’écarter tout risque de confusion sur le fondement de la concurrence déloyale, sans pour autant préjuger de l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon de modèle, laquelle relève d’une analyse distincte centrée sur l’impression visuelle d’ensemble. La juridiction versaillaise distingue ainsi nettement, dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale, le fondement de l’action en contrefaçon, qui repose sur l’atteinte au droit privatif, de celui de l’action en concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’une faute et, le cas échéant, d’un risque de confusion.
II. L’architecture contentieuse du droit des dessins et modèles à l’épreuve des réformes récentes
A. L’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin (Cour de cassation), dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, constitue une décision majeure pour l’articulation procédurale des actions en propriété intellectuelle. La Cour y énonce un principe nouveau dont la portée dépasse le seul droit des dessins et modèles : lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Ce revirement procédural, qui consacre une évolution remarquable de la jurisprudence de la chambre commerciale, s’écarte de la position antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. La Cour relève en effet que si ces actions ne peuvent être exercées simultanément à titre principal lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, elles n’en poursuivent pas moins une finalité identique : faire cesser la commercialisation d’un produit argué de porter atteinte aux droits du demandeur et obtenir réparation du préjudice en résultant. En conséquence, l’interdiction du cumul des actions fondées sur les mêmes faits ne saurait priver le demandeur de la possibilité de solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, dès lors que sa demande en contrefaçon a été rejetée en première instance pour un motif tenant à l’absence de droit privatif.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin (Cour de cassation), est venu préciser, dans le domaine voisin des brevets d’invention, que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, de sorte que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette solution, qui garantit l’effectivité du droit d’agir en contrefaçon pendant la période où la titularité du titre est encore incertaine, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de sécurisation des actions en propriété intellectuelle dont l’arrêt du 18 mars 2026 relatif aux dessins et modèles constitue le pendant procédural. À cet égard, la chambre commerciale démontre sa volonté de ne pas laisser les titulaires de droits privatifs dépourvus de toute voie de droit lorsque leur action principale échoue pour un motif qui ne tient pas au bien-fondé intrinsèque de leurs prétentions.
L’arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin (Cour de cassation), apporte un éclairage supplémentaire sur la méthode d’appréciation du risque de confusion en droit des marques, en précisant que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément. Cette exigence méthodologique, formulée pour le droit des marques, contraste avec la simplicité du critère unique de l’impression visuelle d’ensemble qui prévaut en droit des dessins et modèles et met en lumière la spécialisation fonctionnelle de chaque branche de la propriété intellectuelle.
B. La réforme européenne de juillet 2026 et la pérennisation de l’approche autonome
Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, et la directive (UE) 2024/2823 sur la protection juridique des dessins ou modèles, entrés en application le 1er juillet 2026, constituent la réforme la plus substantielle du droit des dessins et modèles de l’Union européenne depuis l’adoption du règlement fondateur de 2002. Cette réforme, sans remettre en cause le critère central de l’impression visuelle d’ensemble, en renforce la cohérence et la lisibilité, notamment en modernisant la définition des produits susceptibles de protection et en adaptant le régime aux spécificités de l’économie numérique.
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) interdit, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Cette énumération des actes réservés au titulaire du droit privatif ne comporte, et c’est là un élément cardinal, aucune référence au risque de confusion ou à l’origine du produit. La contrefaçon est constituée par la seule incorporation non autorisée du modèle protégé dans un produit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le public serait susceptible d’attribuer ce produit au titulaire du droit. La réforme de 2026 consolide cette approche en maintenant la distinction fondamentale entre les actes constitutifs de contrefaçon de dessins et modèles, qui reposent sur l’atteinte à l’apparence protégée, et les actes de concurrence déloyale par confusion, qui supposent un risque d’association dans l’esprit du public.
La comparaison avec le droit des marques de l’Union européenne permet de mesurer la spécificité irréductible du droit des dessins et modèles. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. De même, l’article L. 713-3 du même code (Legifrance) étend la protection aux marques de renommée mais subordonne l’interdiction à la démonstration que l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Ces dispositions attestent que le droit des marques est tout entier articulé autour de la fonction distinctive du signe et de sa perception par le consommateur, alors que le droit des dessins et modèles se déploie dans un espace conceptuel distinct, où la protection est accordée à une forme en tant que création originale, abstraction faite de toute fonction d’identification commerciale.
L’arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin (Cour de cassation), rendu en matière de brevets d’invention mais dont la portée méthodologique intéresse l’ensemble du droit de la propriété industrielle, énonce que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets. Cette décision témoigne de ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en garantissant l’autonomie conceptuelle de chaque branche de la propriété intellectuelle, n’hésite pas à recourir à des outils méthodologiques éprouvés dans les systèmes voisins, pourvu que leur transposition respecte la logique propre du droit en cause. Or, précisément, l’impression visuelle d’ensemble constitue l’équivalent fonctionnel, pour les dessins et modèles, de ce que l’activité inventive représente pour les brevets et le risque de confusion pour les marques : un critère distinctif et autonome, dont la mise en œuvre commande une analyse spécifique, irréductible à toute autre.
L’arrêt du 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin (Cour de cassation), a également précisé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Cette solution, qui sécurise la titularité du droit sur le dessin ou modèle, participe de la même logique de consolidation du régime juridique des créations protégées et facilite l’exercice de l’action en contrefaçon par les titulaires de droits. Le recoupement de cette décision avec les arrêts subséquents de la chambre commerciale révèle un mouvement jurisprudentiel cohérent, qui tend à renforcer l’efficacité des actions en propriété intellectuelle tout en préservant l’autonomie conceptuelle de chaque titre de propriété industrielle.
Dès lors, la réforme européenne de juillet 2026 s’inscrit dans un environnement juridique déjà largement structuré par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La modernisation des définitions et l’adaptation aux réalités du commerce numérique qu’elle opère ne sauraient occulter que l’essentiel du travail doctrinal d’émancipation du droit des dessins et modèles à l’égard des catégories du droit des marques a été accompli par le juge français dès 2008, confirmé et amplifié par les décisions rendues entre 2024 et 2026. Le législateur européen a ainsi entériné, à l’échelle de l’Union, une distinction que la pratique contentieuse française avait déjà solidement établie.
Enfin, l’arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, publié au Bulletin (Cour de cassation), relatif à l’exception de la référence nécessaire en droit des marques, rappelle que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette décision illustre la recherche permanente d’un équilibre par la chambre commerciale entre la protection des droits privatifs et les exigences de la libre concurrence, équilibre qui trouve, en droit des dessins et modèles, une expression spécifique dans le critère de l’impression visuelle d’ensemble, lequel circonscrit le périmètre du droit exclusif sans l’étendre indûment à des éléments qui relèvent de la liberté du commerce.
Conclusion
L’évolution du droit des dessins et modèles au cours des deux dernières décennies révèle un processus d’émancipation doctrinale remarquable, par lequel cette branche de la propriété intellectuelle s’est affranchie des catégories conceptuelles du droit des marques pour construire un régime contentieux autonome, articulé autour du critère central de l’impression visuelle d’ensemble. Le revirement opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2008, qui a définitivement écarté la recherche inopérante du risque de confusion en matière de contrefaçon de dessins et modèles, a été confirmé et amplifié par une série de décisions rendues entre 2024 et 2026, qui ont consolidé tant le critère substantiel de la contrefaçon que les conditions procédurales de l’exercice des actions. La réforme européenne du 1er juillet 2026, en modernisant le cadre législatif sans en altérer les principes fondamentaux, vient parachever cette construction prétorienne et offre aux praticiens un corpus normatif rénové, dont la mise en œuvre commande une vigilance accrue quant à la distinction entre l’impression visuelle d’ensemble, propre au droit des dessins et modèles, et le risque de confusion, propre au droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par la rigueur de sa méthode et la constance de sa jurisprudence, aura été l’artisan principal de cette clarification, dont les effets contentieux continueront de se déployer dans les années à venir.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.