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La garantie d’éviction dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale subordonne sa mise en œuvre à l’impossibilité de poursuivre l’activité économique (arrêt du 11 mars 2026)

La cession de droits sociaux constitue une opération structurante de la vie des sociétés commerciales, par laquelle un associé transfère à un tiers la propriété des titres qu’il détient dans le capital d’une société. Au cœur de cette opération, la garantie d’éviction, prévue par les articles 1625 et suivants du code civil, impose au vendeur de garantir l’acquéreur contre toute éviction totale ou partielle de la chose vendue. Transposée aux cessions de parts sociales ou d’actions, cette garantie légale produit un effet singulier : elle interdit au cédant de se rétablir dans une activité concurrente, lorsque ce rétablissement priverait le cessionnaire de la substance même de ce qu’il a acquis.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin) vient préciser avec une rigueur nouvelle les conditions dans lesquelles cette garantie peut être invoquée. La Haute juridiction y subordonne désormais expressément la mise en œuvre de la garantie d’éviction à la démonstration que les sociétés dont les titres ont été cédés se sont retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. Cette décision, qui a retenu l’attention de la doctrine dans les colonnes du Bulletin Joly Sociétés, opère un resserrement significatif du régime de la garantie légale en matière de cessions de droits sociaux. Elle invite à une analyse renouvelée de l’articulation entre les principes posés par le code civil et leur mise en œuvre contentieuse dans le champ du droit des sociétés. La présente étude se propose d’examiner le fondement légal de la garantie d’éviction et son application prétorienne aux cessions de droits sociaux, avant d’analyser la portée de l’arrêt du 11 mars 2026 et ses conséquences pratiques pour les praticiens du droit des affaires.

I. Le fondement légal de la garantie d’éviction et son application prétorienne aux cessions de droits sociaux

A. Les articles 1625 et 1626 du code civil : une obligation légale de portée générale

La garantie d’éviction trouve son ancrage dans les dispositions du code civil relatives aux obligations du vendeur. L’article 1625 dispose que « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires » (art. 1625 C. civ.). Cette disposition distingue deux composantes de la garantie due par le vendeur : la garantie du fait personnel, qui protège l’acquéreur contre les troubles de jouissance imputables au vendeur lui-même, et la garantie du fait des tiers, qui le protège contre les revendications émanant de personnes étrangères à la vente. La première branche de cette garantie est au cœur du contentieux des cessions de droits sociaux, dans la mesure où le principal risque d’éviction résulte du comportement du cédant postérieurement à la cession.

L’article 1626 du code civil consacre le caractère impératif de cette obligation en énonçant que « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (art. 1626 C. civ.). Le législateur a ainsi conféré à la garantie d’éviction un caractère d’ordre public, qui s’impose aux parties indépendamment de toute stipulation expresse. L’article 1628 renforce ce dispositif en précisant que la clause par laquelle le vendeur s’exonérerait de toute garantie ne produit pas d’effet lorsque l’éviction résulte « d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » (art. 1628 C. civ.). Ces dispositions, issues de la codification napoléonienne de 1804, préservent un noyau irréductible de responsabilité du cédant, sur lequel la volonté des parties ne saurait transiger.

Ces trois articles forment un ensemble cohérent qui définit le régime légal de la garantie d’éviction. La Cour de cassation a, de longue date, étendu le bénéfice de cette garantie aux cessions de droits sociaux, en considérant que les parts sociales ou actions constituent des biens susceptibles d’éviction au sens du code civil. L’enjeu de cette transposition réside dans la spécificité de l’objet de la cession : les droits sociaux ne confèrent pas à leur titulaire la propriété directe des actifs de la société, mais une quote-part du capital assortie de prérogatives politiques et financières. L’éviction du cessionnaire ne se manifeste donc pas, le plus souvent, par une revendication de propriété émanant d’un tiers, mais par le comportement du cédant lui-même qui, postérieurement à la cession, entreprend de concurrencer la société cédée ou d’en détourner la clientèle.

B. L’application de la garantie d’éviction aux cessions de droits sociaux : une construction prétorienne progressive

La transposition de la garantie d’éviction aux cessions de droits sociaux a donné lieu à une construction jurisprudentielle dont la chambre commerciale a précisé les contours au fil des espèces qui lui étaient soumises. La jurisprudence a consacré l’idée que la garantie légale d’éviction emporte, pour le cédant de droits sociaux, une interdiction de se rétablir dans une activité concurrente de celle de la société dont il a cédé les titres. Cette interdiction trouve sa justification dans la nécessité de préserver la substance de la cession, en empêchant le cédant de reprendre, directement ou indirectement, l’activité qu’il a transférée.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (n° 23/06646, CA Rennes, 7 janv. 2025), a rappelé avec netteté le fondement de cette obligation : « selon les articles 1625 et 1626 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie de l’acquéreur ». Les juges rennais ont toutefois pris soin de relever que l’interdiction de concurrence issue de la garantie d’éviction doit être proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire, ajoutant que « si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Cette décision illustre la tension permanente entre, d’une part, la protection du cessionnaire par la garantie légale et, d’autre part, le principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit de paralyser indéfiniment l’activité professionnelle du cédant.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025 (n° 23/00769, CA Orléans, 13 mars 2025), a apporté une précision déterminante sur la dimension temporelle de la garantie. La cour a ainsi jugé que « retenir la garantie d’éviction du vendeur plus de trois ans après la cession de ses parts sociales porterait une atteinte disproportionnée aux principes de liberté du travail et du commerce ». Ce considérant traduit une double exigence : d’une part, la garantie d’éviction ne saurait être perpétuelle ; d’autre part, son application dans le temps doit être appréciée à l’aune des principes fondamentaux de liberté économique. La cour a en outre relevé qu’« à défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse est donc illicite et doit être réputée non écrite », rappelant ainsi que le contrôle de proportionnalité s’exerce également à l’égard des clauses conventionnelles de non-rétablissement.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt plus récent du 30 juin 2026 (n° 25/04469, CA Rennes, 30 juin 2026), a statué sur une espèce emblématique. Le cédant d’un fonds de commerce de poissonnerie avait, après la cession, contacté les mêmes fournisseurs et une partie de la clientèle du fonds cédé, à quelques kilomètres du lieu d’exploitation. La cour a relevé que le cédant « a contacté les mêmes fournisseurs ainsi qu’une partie de la clientèle du fonds cédé », pour en conclure qu’il avait « porté atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé ». L’arrêt précise que la garantie d’éviction peut être engagée même en l’absence de clause expresse, dès lors que le cédant, par son comportement, compromet la jouissance paisible du bien cédé par l’acquéreur. Les juges rennais ont ainsi rappelé que l’article 1625 du code civil confère à l’acquéreur une protection qui s’applique indépendamment de toute stipulation contractuelle particulière.

L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 (n° 24/02456, CA Montpellier, 2 déc. 2025) illustre les difficultés auxquelles peut donner lieu une rédaction ambiguë des clauses de garantie. Dans cette espèce, l’acte de cession prévoyait à la charge du cédant une garantie d’éviction « dans le cas où l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude », tout en stipulant une faculté d’option entre des dommages et intérêts et la restitution du prix. La cour a dû interpréter l’articulation entre cette clause conventionnelle et l’engagement de non-rétablissement également stipulé à l’acte, pour déterminer le régime applicable aux faits litigieux. Cette décision met en lumière l’importance d’une rédaction claire et cohérente des clauses de garantie dans les actes de cession, afin d’éviter que la coexistence de stipulations aux contours imprécis ne génère des difficultés d’interprétation préjudiciables à la sécurité juridique des parties.

II. Le resserrement des conditions par l’arrêt du 11 mars 2026 : l’exigence d’une impossibilité de poursuivre l’activité économique

A. Une condition nouvelle : l’impossibilité avérée de poursuivre l’activité économique et de réaliser l’objet social

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin, Cass. com., 11 mars 2026) constitue un apport doctrinal de premier plan. Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024, lui-même rendu sur renvoi après une première cassation du 16 novembre 2022 (pourvois n° 21-15.193 et n° 21-13.561), la Haute juridiction a posé une règle de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

Dans cette affaire, selon un protocole du 24 juin 2011, deux associés avaient cédé les parts qu’ils détenaient dans le capital des sociétés PTS outillage et IPS à la société Sam outillage. Le cessionnaire reprochait aux cédants un faisceau de comportements gravement préjudiciables : d’un côté, la désorganisation de la société cessionnaire par l’absence de remontée des besoins ou des commandes nécessaires, privant les clients d’une réponse positive et dégradant l’image de la société ; de l’autre, la reprise de la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, accompagnée de dénigrement et de détournement de documents internes au profit d’une société tierce. La cour d’appel de Lyon avait retenu la garantie légale d’éviction et condamné les cédants au paiement de dommages et intérêts.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1626 du code civil et énonce le principe suivant : « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social ». La Cour reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social ».

Cette formulation mérite une analyse attentive. La Haute juridiction n’exige pas seulement que le cédant ait adopté un comportement déloyal ou fautif, ni même que ce comportement ait causé un préjudice au cessionnaire. Elle exige la constatation d’une impossibilité, c’est-à-dire d’une situation dans laquelle la société cédée n’est plus en mesure de continuer son exploitation économique et d’accomplir l’objet pour lequel elle a été constituée. Cette condition est cumulative et doit être établie par le juge du fond, qui ne saurait se contenter d’une appréciation implicite ou générale. La censure intervient ainsi pour défaut de base légale, sanction classique du contrôle normatif exercé par la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond.

Le résumé publié au Bulletin par les services de la Cour de cassation reflète fidèlement la portée de cette décision. Il y est précisé que « ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour dire que la garantie légale d’éviction est applicable, retient que les cédants de parts sociales ont entrepris […] de désorganiser la société cessionnaire […] sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social ». Cette formulation du sommaire officiel confirme que la chambre commerciale entend faire de la condition d’impossibilité un élément constitutif de la garantie légale, et non une simple modalité d’appréciation des faits par le juge du fond.

L’obligation nouvelle qui pèse sur le demandeur à la garantie est substantielle : il lui incombe de rapporter la preuve d’une impossibilité, et non d’une simple difficulté ou d’une gêne dans la poursuite de l’activité. Une baisse de chiffre d’affaires, une perte de clientèle ou une dégradation de l’image ne suffiront pas, en principe, à caractériser l’impossibilité requise. Le juge du fond devra constater que la société cédée s’est trouvée dans l’incapacité de continuer son exploitation économique, ce qui suppose une analyse concrète et circonstanciée de sa situation au moment où il statue.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par les juridictions du fond antérieurement à l’arrêt du 11 mars 2026. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 7 janvier 2025, avait déjà posé que l’atteinte à la jouissance paisible devait être suffisamment caractérisée pour justifier l’engagement de la garantie légale. La cour d’appel d’Orléans, le 13 mars 2025, avait quant à elle introduit un critère de proportionnalité temporelle, en refusant de retenir la garantie d’éviction au-delà d’un délai de trois ans après la cession. L’arrêt du 11 mars 2026 ajoute à ces exigences une condition supplémentaire et décisive : celle de l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social.

B. Les conséquences pratiques pour la rédaction des actes de cession et la stratégie contentieuse

L’arrêt du 11 mars 2026 invite les praticiens à repenser en profondeur la rédaction des clauses de garantie dans les actes de cession de droits sociaux. Si les parties souhaitent conférer au cessionnaire une protection plus étendue que celle que lui offre la garantie légale d’éviction telle que désormais interprétée, elles devront stipuler une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement autonome, distincte de la garantie légale. Une telle clause, qui trouve son fondement dans la liberté contractuelle et non dans les articles 1625 et suivants du code civil, pourra définir avec précision les comportements prohibés, leur durée, leur étendue géographique et les sanctions applicables en cas de violation, sans que le cessionnaire ait à démontrer l’impossibilité de poursuivre l’activité économique de la société cédée.

La rédaction de ces clauses conventionnelles doit néanmoins respecter l’exigence de proportionnalité rappelée avec constance par la jurisprudence. La cour d’appel d’Orléans, le 13 mars 2025, a ainsi réputé non écrite une clause de non-concurrence qui n’était pas limitée dans le temps. De même, la cour d’appel de Rennes, le 30 juin 2026, a exercé un contrôle de proportionnalité sur une clause de non-rétablissement d’une durée de dix ans dans un rayon de dix kilomètres, en vérifiant que cette restriction n’excédait pas ce qui était nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire. Les praticiens doivent donc veiller à ce que les clauses qu’ils rédigent soient limitées dans leur champ d’application matériel, dans leur durée et dans leur étendue géographique, faute de quoi elles s’exposent à être écartées par le juge.

Au-delà de la rédaction contractuelle, l’arrêt du 11 mars 2026 a des conséquences directes sur la stratégie contentieuse. Le cessionnaire qui entend agir sur le fondement de la garantie légale d’éviction devra désormais établir un faisceau d’indices convergents démontrant l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité : l’arrêt de l’exploitation, la perte totale de la clientèle, l’impossibilité de réaliser l’objet social tel que défini par les statuts, ou encore la disparition des éléments essentiels du fonds. La preuve pourra être rapportée par tout moyen, mais elle devra être particulièrement circonstanciée. Le juge ne pourra se contenter d’une appréciation générale ou d’une présomption tirée du seul comportement fautif du cédant.

Cet alourdissement du standard probatoire pourrait inciter les cessionnaires à se tourner vers d’autres fondements juridiques, lorsque les conditions posées par l’arrêt du 11 mars 2026 ne sont pas réunies. La responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et l’action en concurrence déloyale constituent des alternatives qu’il conviendra d’explorer. Le détournement de clientèle, le dénigrement, la désorganisation de l’entreprise ou le parasitisme économique constituent en effet des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique.

En définitive, l’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de rationalisation des mécanismes de garantie dans les cessions de droits sociaux, visant à concilier la protection du cessionnaire avec les principes de liberté du commerce et de l’industrie. En exigeant la constatation d’une impossibilité objective de poursuivre l’activité économique, la chambre commerciale rappelle que la garantie d’éviction n’est pas un instrument de confort pour le cessionnaire, mais un remède ultime réservé aux hypothèses les plus graves, dans lesquelles l’équilibre de la cession a été irrémédiablement compromis.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin, Cass. com., 11 mars 2026) opère un resserrement significatif des conditions de mise en œuvre de la garantie légale d’éviction en matière de cessions de droits sociaux. En subordonnant l’application de cette garantie à la démonstration que les sociétés cédées se sont trouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social, la Haute juridiction élève le standard probatoire exigé du cessionnaire et restreint le champ de la garantie légale aux seules hypothèses d’éviction totale. Cette solution, si elle renforce la sécurité juridique des cédants, invite les praticiens à anticiper ce resserrement par une rédaction contractuelle sur mesure, conférant au cessionnaire des garanties conventionnelles autonomes et proportionnées. Elle leur impose également d’intégrer, dans leur stratégie contentieuse, les voies d’action alternatives que constituent la responsabilité civile délictuelle et l’action en concurrence déloyale, lorsque le seuil d’impossibilité requis par la garantie légale ne peut être atteint. L’arrêt du 11 mars 2026 constitue ainsi une illustration éloquente de la manière dont la Cour de cassation, par un contrôle rigoureux de la motivation des juges du fond, affine et consolide les concepts fondamentaux du droit de la vente appliqué au droit des sociétés.

Pour toute question relative à la rédaction des actes de cession de droits sociaux, vous pouvez contacter Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected]. Un formulaire de contact est également disponible sur le site kohenavocats.fr.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».