I. Le formalisme déclaratif, condition de la reconnaissance du privilège
A. La déclaration de créance, préalable obligatoire à l’admission du privilège
L’ouverture d’une procédure collective emporte, pour l’ensemble des créanciers antérieurs, l’obligation de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais impartis par l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette déclaration constitue la clef d’entrée dans la discipline collective et conditionne la participation du créancier aux répartitions. L’article L. 622-25 du même code en précise le contenu : la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture et, disposition essentielle pour notre propos, elle « précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». Cette exigence de mention des sûretés n’est pas une simple formalité administrative. Elle détermine, dans la procédure, le rang auquel le créancier sera colloqué. Le créancier qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie s’expose à voir sa créance admise à titre chirographaire, c’est-à-dire au dernier rang des créanciers, privé de tout droit de préférence sur le prix de réalisation des actifs. La déclaration de créance constitue ainsi un acte à double fonction : déclarative, en ce qu’elle porte la créance à la connaissance du mandataire judiciaire, et constitutive, en ce qu’elle détermine le périmètre des droits que le créancier fera valoir dans la procédure. La négligence dans sa rédaction emporte des conséquences définitives, le créancier ne pouvant, une fois le délai de déclaration expiré, modifier la nature déclarée de sa créance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, par un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin, de rappeler avec netteté les contours de cette obligation déclarative et ses limites. Elle a jugé que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette décision d’une grande portée pratique rappelle que le formalisme déclaratif ne s’applique qu’aux sûretés réelles, à l’exclusion des prérogatives sui generis que constitue le droit de rétention. Par cet arrêt, la chambre commerciale dessine les contours d’une summa divisio fondamentale entre, d’une part, les droits réels accessoires que sont les sûretés, soumis à la discipline collective et au formalisme déclaratif, et, d’autre part, les droits réels autonomes, tel le droit de rétention, qui échappent par nature à cette discipline.
B. La rigueur des mentions substantielles : nature et assiette de la sûreté
Le régime de la déclaration de créance assortie d’une sûreté obéit à des règles de précision qui ne souffrent aucune approximation. L’article R. 622-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, exige que la déclaration contienne la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité. À défaut de la mention de la sûreté dans la déclaration, la créance est tenue pour chirographaire, quand bien même le créancier en serait effectivement titulaire. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 13 mai 2025, a ainsi rappelé, au visa de l’article L. 622-5 du code de commerce, que la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur et que, à défaut de mention de la sûreté dans la déclaration de créance, la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753). Cette exigence de précision s’étend à l’ensemble des sûretés réelles conventionnelles. Le nantissement, défini par l’article 2355 du code civil comme « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs », est naturellement soumis à cette exigence déclarative. Le créancier nanti doit déclarer sa créance à titre privilégié en mentionnant expressément l’existence, la nature et l’assiette du nantissement. La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé le régime du nantissement de valeurs mobilières dans un arrêt du 18 juin 2025, en jugeant qu’ « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cette décision consacre la liberté contractuelle dans la détermination de la valeur des titres nantis, même en présence d’une cotation officielle sur un marché organisé.
Ce formalisme déclaratif répond à une exigence de sécurité juridique propre au droit des entreprises en difficulté. La procédure collective a pour finalité de rassembler l’ensemble des créanciers autour d’une procédure unique de vérification des créances, placée sous l’autorité du juge-commissaire. La transparence sur les sûretés dont bénéficient certains créanciers est une condition du bon fonctionnement de cette procédure, dès lors que la présence de sûretés affecte directement la répartition de l’actif entre les créanciers. Le classement des créanciers obéit en effet à une hiérarchie stricte : les créanciers titulaires de sûretés réelles sont colloqués avant les créanciers chirographaires, qui ne sont désintéressés que sur le solde disponible après paiement des créanciers privilégiés et nantis. La fiabilité de cette hiérarchie repose tout entière sur l’exactitude des déclarations de créance.
L’opposabilité de la sûreté à la procédure collective dépend donc d’un double formalisme. En amont, la constitution de la sûreté obéit à des règles de publicité propres à chaque type de garantie : inscription au registre du commerce et des sociétés pour le nantissement de fonds de commerce, publication au greffe pour le nantissement de parts sociales, déclaration auprès de l’établissement teneur de compte pour le nantissement de compte d’instruments financiers. En aval, la déclaration de créance dans la procédure collective doit mentionner avec précision cette sûreté pour qu’elle produise ses effets dans le classement des créanciers. La chambre commerciale veille avec constance au respect de ce formalisme dont dépend la sécurité juridique des répartitions. Il résulte de ce double formalisme une exigence de rigueur qui pèse sur l’ensemble des créanciers titulaires de garanties, et dont le non-respect est lourdement sanctionné : la déchéance du privilège réduit le créancier au rang chirographaire, ce qui, dans la pratique des liquidations judiciaires, équivaut fréquemment à une absence totale de recouvrement. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 4 mars 2026, a ainsi tiré les conséquences de cette rigueur procédurale en rappelant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré », consacrant a contrario que seules les sûretés réelles doivent l’être. Le message adressé aux praticiens est clair : la mention des sûretés dans la déclaration de créance n’est pas une option mais une obligation substantielle, dont la méconnaissance est irrémédiablement sanctionnée.
II. La singularité procédurale du droit de rétention dans l’architecture des garanties
A. L’exclusion du droit de rétention du mécanisme déclaratif
L’arrêt du 4 mars 2026 constitue une pierre angulaire dans la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale relative aux sûretés dans les procédures collectives. Son apport principal tient à la consécration d’une distinction fondamentale entre les sûretés réelles, soumises au mécanisme de la déclaration, et le droit de rétention, qui y échappe par nature. La Cour de cassation, statuant au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, casse et annule sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 juin 2024 qui avait reconnu à la banque un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la débitrice. En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir avait consenti à la société Cadribo Chausseur un prêt garanti par un nantissement du compte courant. La débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque déclara sa créance et invoqua, outre les sûretés stipulées, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure. Le juge-commissaire rejeta cette prétention, mais la cour d’appel d’Angers reconnut l’existence d’un droit de rétention, ce que la chambre commerciale censure avec une fermeté remarquable.
La solution est rendue au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, dont le texte dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le juge-commissaire lui-même doit donc, lorsque la contestation excède sa compétence matérielle, constater cette incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. La qualification du droit de rétention, régi par l’article 2286 du code civil, explique cette solution. Le droit de rétention ne confère pas à son titulaire un droit de préférence sur le prix de vente du bien, à la différence du gage, du nantissement ou de l’hypothèque. Il s’agit d’un simple droit de blocage : une faculté de ne pas restituer le bien détenu jusqu’à complet paiement. Cette nature sui generis exclut le droit de rétention de la catégorie des sûretés réelles soumises au formalisme de la déclaration.
La conséquence procédurale est immédiate : le juge-commissaire, dont la compétence est circonscrite par l’article L. 624-2 du code de commerce à l’admission ou au rejet des créances déclarées, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence du droit de rétention. Le dispositif de l’arrêt du 4 mars 2026 est à cet égard éloquent : la Cour « déclare irrecevable la demande de la caisse de Crédit mutuel de château-du-Loir tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société Cadribo Chausseur présent à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». Cette irrecevabilité sanctionne un défaut de pouvoir juridictionnel, non une irrégularité de forme. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui a déjà eu l’occasion de rappeler que le juge-commissaire ne dispose que d’une compétence d’attribution strictement définie par les textes et qu’il ne saurait connaître de contestations excédant le périmètre de la vérification des créances au sens strict.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a rappelé que le privilège du bailleur prévu par l’article 2332 du code civil doit être distingué du droit de rétention, la réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant supprimé toute référence au privilège du bailleur dans l’article 2286 du code civil (CA Bordeaux, 14 janvier 2026, n° 25/01535). Cette distinction confirme que le législateur contemporain a entendu dissocier nettement les privilèges, qui confèrent un droit de préférence, du droit de rétention, qui confère un droit de blocage. La cour d’appel de Bordeaux a expressément jugé que le privilège du bailleur « doit être distingué du gage conventionnel ou légal, cette distinction étant renforcée par la réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ayant supprimé toute référence au privilège du bailleur dans l’article 2286 du code civil ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent désormais la summa divisio entre sûretés réelles et droit de rétention, refusant toute assimilation entre ces deux catégories juridiques.
B. Le report du droit de rétention sur le prix de cession, mécanisme autonome
Si le droit de rétention échappe au formalisme déclaratif, il n’est pas pour autant dépourvu d’effets dans la procédure collective. L’article L. 642-20-1 du code de commerce, relatif à la réalisation des actifs en liquidation judiciaire, dispose que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ». Ce report de plein droit constitue une prérogative considérable pour le créancier rétenteur : il conserve son pouvoir de blocage, non plus sur le bien lui-même mais sur le prix de cession. L’article L. 642-20-1 prévoit également que le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation du gage ou de la chose légitimement retenue, et que le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire du bien.
Ce mécanisme de report du droit de rétention sur le prix consacre l’autonomie de cette prérogative par rapport au régime des sûretés réelles. Alors que le créancier nanti voit sa sûreté admise ou rejetée dans le cadre de la procédure de vérification des créances, et se trouve soumis, pour l’exercice de son droit de préférence, à la discipline collective, le créancier rétenteur peut opposer son droit de blocage au liquidateur sans avoir à en solliciter l’admission préalable. Ce traitement différencié s’explique par la nature même du droit de rétention, qui ne constitue pas un droit sur la valeur du bien mais un droit sur le bien lui-même. La chambre commerciale, dans sa formation du 2 mai 2024, a eu l’occasion de préciser, à propos de l’action en restitution du propriétaire dispensé de revendication, que la saisine du juge-commissaire d’une requête en restitution « n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 21-25.720, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans la même logique que l’arrêt du 4 mars 2026, consacre l’idée selon laquelle certains droits réels échappent, par leur nature même, à la discipline collective de la procédure.
L’arrêt du 2 mai 2024 mérite une attention particulière en ce qu’il éclaire, par analogie, le régime du droit de rétention. En l’espèce, un crédit-bailleur avait déclaré sa créance et sollicité la restitution des véhicules donnés en crédit-bail, les contrats ayant été régulièrement publiés avant l’ouverture de la procédure collective. Le liquidateur entendait vendre les véhicules aux enchères publiques et appréhender le prix de vente au profit de la liquidation. La chambre commerciale, rejetant le pourvoi du liquidateur, a approuvé la cour d’appel qui avait jugé que, bien que le crédit-bailleur n’ait pas saisi le juge-commissaire d’une requête en restitution, « les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques ». Cette solution, qui s’applique au crédit-bailleur dispensé de revendication en application de l’article L. 624-10 du code de commerce, repose sur un principe qui transcende le seul crédit-bail : le créancier titulaire d’un droit réel sur un bien déterminé n’est pas soumis au même régime procédural que le créancier titulaire d’un simple droit de créance assorti d’une sûreté.
Par ailleurs, l’article L. 624-9 du code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Or, le droit de rétention, précisément parce qu’il n’est pas soumis au formalisme déclaratif et ne requiert pas l’exercice d’une action en revendication, n’est pas enfermé dans ce délai de forclusion. Le créancier rétenteur peut opposer son droit de rétention en tout état de cause, sans être tenu par le délai de trois mois prévu pour la revendication mobilière. Cette immunité temporelle constitue un avantage procédural supplémentaire pour le créancier rétenteur, et renforce la nécessité, pour le liquidateur, d’identifier rapidement les biens susceptibles de faire l’objet d’un droit de rétention afin d’arbitrer entre la restitution du bien et sa réalisation avec report du droit de rétention sur le prix.
En conséquence, le créancier rétenteur dispose d’une position singulière dans la procédure collective. Sa créance, dûment déclarée, sera admise ou rejetée selon le droit commun de la vérification des créances, et il participera aux répartitions à son rang. Mais parallèlement, son droit de rétention, non déclaré, non soumis à admission, pourra être opposé au liquidateur pour obtenir, soit la restitution du bien retenu moyennant paiement de la créance garantie, soit le report du droit de rétention sur le prix de cession si le liquidateur procède à la réalisation du bien. Cette dualité des voies de droit confère au créancier rétenteur un avantage pratique considérable par rapport au créancier simplement nanti ou privilégié.
Dès lors, la chambre commerciale a opéré, par ces décisions, une clarification bienvenue de la summa divisio entre les sûretés réelles et les prérogatives sui generis dans le contentieux des entreprises en difficulté. Les praticiens des procédures collectives doivent désormais intégrer cette distinction dans leurs stratégies déclaratives, en veillant à ne pas soumettre à la procédure d’admission ce qui, par nature, y échappe. Le critère déterminant est celui du droit de préférence : toute garantie conférant un droit de préférence sur le prix de réalisation du bien — gage, nantissement, hypothèque, privilège — doit être déclarée avec précision, sous peine de déchéance. Toute prérogative ne conférant qu’un droit de blocage — au premier rang desquelles le droit de rétention — échappe au formalisme déclaratif et au contrôle du juge-commissaire, sans préjudice de la déclaration de la créance qu’elle garantit.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture renouvelée du traitement des garanties dans les procédures collectives. Elle rappelle que le formalisme déclaratif, condition essentielle de la reconnaissance du privilège, s’impose avec rigueur aux créanciers titulaires de sûretés réelles, dont la défaillance déclarative emporte des conséquences irrémédiables : la créance, fût-elle effectivement garantie, sera admise à titre chirographaire si la sûreté n’a pas été dûment mentionnée dans la déclaration. Elle consacre simultanément l’autonomie procédurale du droit de rétention, qui, n’étant pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré et échappe corrélativement à la compétence du juge-commissaire, sans préjudice du report de plein droit du droit de rétention sur le prix de cession prévu par l’article L. 642-20-1 du code de commerce. Cette summa divisio, solidement ancrée dans le droit positif, commande désormais la stratégie déclarative de tout créancier confronté à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur. Elle appelle de la part des praticiens une vigilance renforcée dans la rédaction des déclarations de créance, et une connaissance précise de la distinction fondamentale entre les sûretés réelles, qui se déclarent, et les droits réels autonomes, qui s’opposent.
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