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Les exclusivités d’importation dans les départements et régions d’outre-mer à l’épreuve du droit des ententes : de la jurisprudence General Import à la décision Nexans/Sonepar

I. La prohibition légale des exclusivités d’importation dans les territoires ultramarins

A. Le dispositif spécifique issu de la loi Lurel et l’encadrement des accords exclusifs

Le droit de la concurrence applicable dans les départements et régions d’outre-mer présente une singularité notable par rapport au régime de droit commun. La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi Lurel, a introduit à l’article L. 420-2-1 du code de commerce une prohibition spécifique des accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise dans ces territoires. Ce texte, dont la finalité affichée est la lutte contre la vie chère qui affecte durablement les économies ultramarines, interdit de manière autonome ces exclusivités sans qu’il soit nécessaire de caractériser une position dominante ou un effet anticoncurrentiel avéré sur le marché. Cette disposition déroge ainsi au principe général du droit des ententes tel qu’il résulte de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent les accords entre entreprises « qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». La spécificité ultramarine justifie un niveau de protection renforcé du marché, eu égard à l’étroitesse de ces territoires, à l’isolement géographique qui les caractérise et à la captivité d’un consommateur dont le pouvoir d’achat est structurellement plus faible qu’en métropole.

La décision n° 26-D-04 du 2 avril 2026 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Nexans et Sonepar illustre de manière éclatante la vigueur de cette prohibition. L’Autorité a condamné les sociétés Nexans France, en tant qu’auteure, et Nexans, en tant que société mère, ainsi que les sociétés du groupe Sonepar, pour s’être entendues, du 13 mai 2015 au 20 novembre 2023, sur l’octroi de droits exclusifs d’importation des câbles électriques Nexans dans l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte. Le montant total de la sanction, fixé à 6,5 millions d’euros — 3 millions d’euros pour le groupe Nexans et 3,5 millions d’euros pour le groupe Sonepar —, constitue, selon les termes mêmes du communiqué de l’Autorité de la concurrence, « l’amende la plus élevée infligée en matière d’exclusivités d’importation ». Cette sévérité traduit la volonté du régulateur de marquer les esprits dans un secteur, celui des câbles électriques, où les barrières à l’entrée sont naturellement élevées et où la concurrence par les prix est un enjeu de première importance pour les consommateurs ultramarins. L’instruction a révélé que, bien que les contrats conclus entre Nexans et Sonepar pour la distribution des produits Nexans dans les départements et régions d’outre-mer stipulaient que le distributeur agissait « en qualité de distributeur non exclusif », il existait dans les faits un accord entre les deux parties pour faire de Sonepar le distributeur exclusif de Nexans sur ces territoires. Ce décalage entre la lettre des contrats et la réalité des pratiques constitue un indice particulièrement révélateur de la conscience qu’avaient les parties du caractère anticoncurrentiel de leur comportement.

L’affaire Nexans/Sonepar s’inscrit dans une lignée de décisions relatives aux exclusivités d’importation en outre-mer, dont la plus emblématique est l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 2022 dans le litige opposant la société ADLP Holding au président de l’Autorité de la concurrence (pourvoi n° 20-14.000, publié au Bulletin). Dans cette espèce, l’Autorité de la concurrence avait, par une décision n° 16-D-15 du 6 juillet 2016, sanctionné la société General Import pour des pratiques d’exclusivité d’importation mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits de grande consommation en outre-mer. Or, l’économie générale de cette interdiction ne saurait être pleinement saisie sans un rappel du cadre général de prohibition des ententes puisque, à l’échelon européen, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE dispose que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La spécificité ultramarine s’ajoute à ce socle sans s’y substituer, créant un maillage normatif particulièrement dense.

B. La construction prétorienne de la preuve de l’entente par faisceau d’indices

L’arrêt General Import du 26 janvier 2022 a posé des principes essentiels quant à la preuve de l’entente en matière d’exclusivités d’importation. La chambre commerciale a énoncé que si l’article L. 420-2-1 du code de commerce vise un accord ou une pratique concertée, « échappe à la prohibition une simple exclusivité de fait pour l’obtention de laquelle son bénéficiaire n’a réalisé aucun acte positif ». La Cour a précisé que « la démonstration de l’accord de volontés, nécessaire à la qualification d’accord ou de pratiques concertées, peut résulter de preuves documentaires directes, ou, à défaut, de preuves comportementales indirectes » et que, « dans cette dernière hypothèse, la démonstration du concours de volontés repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont le caractère probant est apprécié globalement, chacun de ses éléments n’ayant pas à répondre au critère de preuve précise, grave et concordante de l’accord d’exclusivité, dès lors que le faisceau répond à cette exigence ». Cette méthode du faisceau d’indices, classique en droit de la concurrence, trouve dans le contentieux ultramarin un terrain d’application privilégié, tant les exclusivités empruntent souvent des formes dissimulées.

La décision Nexans/Sonepar du 2 avril 2026 a mis en oeuvre cette méthode avec une rigueur exemplaire. L’instruction a révélé que de nombreuses pièces du dossier montraient que le partenariat fonctionnait sur la base d’un principe d’exclusivité assumée, les parties qualifiant très régulièrement leur relation d’exclusive, que ce soit au niveau de l’ensemble des départements et régions d’outre-mer ou spécifiquement à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Une conférence téléphonique interne à Nexans, organisée au mois de novembre 2020, a notamment permis d’établir que les parties avaient pleinement conscience du caractère anticoncurrentiel de leurs pratiques, l’un des participants ayant déclaré que « Sonepar à La Réunion a une exclusivité de facto, qui est complètement interdite, mais bon qui est là, sur l’approvisionnement à la Réunion de produits Nexans premium ». Cet aveu extra-procédural, corroboré par les extractions douanières portant sur les importations dans les départements et régions d’outre-mer pour l’année 2021, a permis d’établir que Sonepar avait été le seul distributeur de Nexans dans ces territoires cette année-là. Le faisceau d’indices était complété par le constat que Nexans refusait de se positionner sur certains dossiers au profit de Sonepar, renvoyait systématiquement les clients qui la sollicitaient vers la filiale locale de Sonepar et veillait à accorder de meilleures conditions à cette dernière qu’à ses concurrents.

Par ailleurs, cette affaire présente une singularité procédurale notable puisqu’il s’agit de la première décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant des pratiques dénoncées par une personne ayant souhaité bénéficier du statut de lanceur d’alerte, dont l’anonymat est protégé. Le dispositif de lanceur d’alerte, mis en place conformément au décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022, constitue désormais un outil de détection des pratiques anticoncurrentielles qui vient s’ajouter au programme de clémence de l’Autorité. En l’espèce, le signalement du lanceur d’alerte a été corroboré par un rapport d’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par des opérations de visite et de saisie, démontrant la complémentarité de ces différents modes de détection. Les entreprises n’ayant pas contesté les faits qui leur étaient reprochés, elles ont bénéficié de la procédure de transaction, leur permettant d’obtenir une sanction pécuniaire fixée à l’intérieur d’une fourchette proposée par le rapporteur général et acceptée par les parties.

Dès lors, cette évolution de la pratique décisionnelle et juridictionnelle en matière d’exclusivités d’importation outre-mer s’inscrit dans un mouvement plus large d’approfondissement du contrôle des accords verticaux, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris offre de multiples illustrations.

II. Le renforcement du contrôle juridictionnel des accords verticaux et des pratiques restrictives

A. L’exemption par catégorie des accords verticaux à l’épreuve du contentieux

La distinction entre les ententes horizontales et les accords verticaux constitue l’une des lignes de partage fondamentales du droit de la concurrence. Si les premières, intervenant entre concurrents opérant au même stade du processus économique, sont présumées particulièrement nocives, les seconds, conclus entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, bénéficient d’un régime d’exemption par catégorie prévu par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. Ce règlement déclare l’article 101, paragraphe 1, du TFUE inapplicable aux accords verticaux qui remplissent certaines conditions, notamment lorsque la part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent. Cette exemption n’est toutefois pas absolue puisque, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement, elle ne s’applique pas aux « obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ».

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, publié) apporte une contribution décisive à l’articulation entre le principe de la prohibition et le mécanisme de l’exemption par catégorie. En l’espèce, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avec la société CHR Boissons, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait annulé ce contrat d’approvisionnement exclusif au motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans fixé par le règlement d’exemption et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier de l’exemption prévue par ce texte. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. La chambre commerciale a énoncé, dans un attendu de principe, que la cour d’appel aurait dû rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » et a rappelé que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette décision opère un rappel salutaire de la hiérarchie des normes et de la méthode d’analyse concurrentielle : le non-respect des conditions du règlement d’exemption ne fait pas automatiquement basculer l’accord dans l’illicéité ; il impose seulement au juge de procéder à une analyse concrète de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de la restriction en cause.

Cette solution s’articule avec l’arrêt rendu par la même chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple (pourvois n° 22-22.623 et suivants, publié au Bulletin et au Rapport), qui a confirmé la décision de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 ayant validé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe Apple pour des pratiques de restriction verticale de concurrence. La Cour de cassation y a rappelé la méthode d’analyse de la restriction de concurrence par objet, qui suppose d’apprécier le « degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » au regard de « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique ». La Cour a également précisé les conditions de la preuve de l’entente verticale par faisceau d’indices graves, précis et concordants, confirmant que l’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond. À cet égard, la décision de la cour d’appel d’Orléans du 4 septembre 2025 (RG n° 23/01433, publiée) avait déjà illustré la distinction entre une clause d’approvisionnement exclusif bénéficiant de l’exemption par catégorie et un avenant supprimant une redevance de marque en contrepartie d’un renforcement de l’exclusivité, ce dernier ne pouvant bénéficier de ladite exemption.

En définitive, l’office du juge en matière d’accords verticaux ne se réduit pas à un contrôle formel du respect des conditions du règlement d’exemption par catégorie. Il implique une analyse économique substantielle de l’accord litigieux, de son objet, de ses effets, de son contexte et de sa contribution au progrès économique. Cette exigence vaut tant pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles que pour celui des pratiques restrictives de concurrence, dont l’autonomie conceptuelle n’exclut pas une certaine porosité des régimes.

B. La sanction des pratiques restrictives de concurrence dans les réseaux de distribution

À côté du droit des pratiques anticoncurrentielles, le titre IV du livre IV du code de commerce organise un régime de pratiques restrictives de concurrence dont l’article L. 442-1 constitue la clef de voûte. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. L’article L. 442-4 du même code confère au ministre chargé de l’économie, au ministère public et au président de l’Autorité de la concurrence le pouvoir d’agir pour faire cesser ces pratiques, d’obtenir la nullité des clauses ou contrats illicites et de demander le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.208, publié), les conditions d’application du déséquilibre significatif dans une relation verticale entre un fournisseur de logiciels et son revendeur. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cartocad sans rechercher si les pratiques du fournisseur ne créaient pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs des parties. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin) par lequel la chambre commerciale a posé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». L’analyse du déséquilibre significatif doit être globale et concrète, et ne saurait se réduire à la comparaison abstraite entre la clause litigieuse et le droit supplétif.

Concernant la rupture brutale des relations commerciales établies, la chambre commerciale a rendu, le 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, publié au Bulletin), une décision importante dans le litige opposant la société Sport Elec Institut à la société Decathlon. La Cour y a rappelé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis ». Elle a toutefois admis, en l’espèce, que la durée particulièrement longue du préavis consenti par Decathlon — trente-cinq mois —, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis, dès lors qu’il en avait d’emblée informé la victime. Cette solution illustre l’équilibre que la Cour de cassation s’efforce de maintenir entre la protection de la partie évincée et la prise en compte des efforts consentis par l’auteur de la rupture.

L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et celui des pratiques restrictives trouve une illustration supplémentaire dans l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Ce texte précise que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ». Le législateur a ainsi établi une passerelle explicite entre les deux régimes, de sorte qu’une même pratique peut être appréhendée sous l’angle du droit des ententes ou des abus de position dominante, d’une part, et sous celui des pratiques restrictives de concurrence, d’autre part. En outre, le fondement de la responsabilité civile de droit commun, résultant de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », offre aux victimes de pratiques restrictives une voie d’action en réparation qui ne nécessite pas la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle au sens strict, mais simplement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Enfin, à l’échelle européenne, l’article 102 du TFUE prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », complétant ainsi l’arsenal répressif à la disposition des autorités de concurrence et des juridictions.

Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.734, publié) a rappelé que le juge doit examiner les demandes subsidiaires lorsqu’il rejette la demande principale, notamment en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir rejeté la demande fondée sur la violation de l’exclusivité, n’avait pas examiné la demande subsidiaire fondée sur la rupture brutale, alors même que cette demande avait été régulièrement formée. Cette décision illustre l’exigence de rigueur procédurale qui s’impose au juge saisi d’un contentieux complexe mettant en jeu plusieurs fondements juridiques.

En conséquence, le droit des pratiques restrictives de concurrence constitue un complément indispensable au droit des ententes, offrant aux opérateurs économiques des voies de recours qui ne sont pas subordonnées à la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté d’approfondir le contrôle juridictionnel tout en préservant la sécurité juridique des relations commerciales.

Conclusion

L’étude croisée de la décision Nexans/Sonepar du 2 avril 2026 et des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 révèle un double mouvement d’approfondissement et de raffinement du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et restrictives dans les réseaux de distribution. S’agissant des départements et régions d’outre-mer, la prohibition spécifique des exclusivités d’importation, couplée à l’utilisation de nouveaux instruments de détection tels que le dispositif de lanceur d’alerte, confère au régulateur des moyens d’action renforcés pour lutter contre la vie chère. S’agissant du droit commun des accords verticaux, la Cour de cassation opère un travail de précision méthodologique qui rappelle la nécessité de ne pas confondre le non-respect des conditions du règlement d’exemption avec la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle, et de procéder à une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif. Ces évolutions appellent les entreprises à une vigilance accrue dans la structuration de leurs réseaux de distribution et dans la conduite de leurs relations commerciales, à un moment où les autorités de concurrence manifestent une détermination sans précédent à sanctionner les atteintes au libre jeu de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».