Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’entraînement des modèles d’intelligence artificielle par reproduction non autorisée d’œuvres protégées : l’affaire Google-Hachette à l’épreuve du droit français de la propriété littéraire et artistique

I. Le régime juridique de la fouille de textes et de données dans le code de la propriété intellectuelle : entre exception légale et protection du droit d’auteur

A. L’économie générale de l’exception de fouille de textes et de données issue de la directive du 17 avril 2019

Le 13 juillet 2026, trois maisons d’édition majeures — Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier — ainsi que l’écrivain Scott Turow ont déposé devant le tribunal fédéral de New York une action collective contre Google, accusant le géant technologique d’avoir reproduit sans autorisation des millions d’oeuvres protégées par le droit d’auteur aux fins d’entraîner son modèle d’intelligence artificielle Gemini. La plainte, dont l’écho médiatique fut immédiat et considérable, articule un grief central : Google aurait utilisé à des fins d’entraînement les oeuvres que les éditeurs et auteurs lui avaient confiées dans le cadre strictement limité de Google Books, de Google Play Books et de Google Scholar, excédant ainsi délibérément le périmètre des autorisations consenties. Cette affaire, qui s’inscrit dans une série de contentieux opposant les titulaires de droits d’auteur aux entreprises développant des modèles d’intelligence artificielle générative, pose avec une acuité renouvelée la question de l’articulation entre l’exception de fouille de textes et de données et le droit exclusif de l’auteur sur son oeuvre.

Le droit français de la propriété littéraire et artistique consacre, en son principe fondamental, le droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute reproduction de son oeuvre. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4). Ce droit de reproduction, composante essentielle du droit patrimonial de l’auteur, est protégé par la sanction pénale de la contrefaçon prévue à l’article L. 335-2 du même code, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (CPI, art. L. 335-2). La reproduction numérique d’une oeuvre en vue de constituer un corpus d’entraînement pour un modèle d’intelligence artificielle entre incontestablement dans le champ de ce droit exclusif, dès lors qu’elle implique la fixation matérielle de l’oeuvre sur un support permettant sa communication indirecte.

C’est précisément pour encadrer ce type d’opérations que le législateur français, transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a introduit aux articles L. 122-5 et L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle un régime spécifique de la fouille de textes et de données. L’article L. 122-5-3 définit celle-ci comme « la mise en oeuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (CPI, art. L. 122-5-3, I). Le législateur a ainsi entendu concilier deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la nécessité de ne pas entraver le développement de la recherche scientifique et de l’innovation technologique ; d’autre part, la préservation des droits exclusifs des auteurs et des éditeurs sur leurs oeuvres.

L’architecture du dispositif français repose sur une distinction fondamentale entre deux régimes. Le premier, prévu au paragraphe II de l’article L. 122-5-3, est un régime impératif au bénéfice exclusif des organismes de recherche, des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives et des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore. Ce régime autorise les copies ou reproductions numériques d’oeuvres « auxquelles il a été accédé de manière licite » pour les seules fins de la recherche scientifique, sans que les titulaires de droits puissent s’y opposer. Le second, prévu au paragraphe III, constitue un régime général ouvert à toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, mais assorti d’un mécanisme d’opposition : l’auteur peut s’opposer à la fouille « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Ce second régime, qui est celui auquel pourrait prétendre une entreprise comme Google, subordonne donc la licéité de la fouille au silence ou à l’absence d’opposition de l’auteur.

B. Le mécanisme de l’opposition et la notion d’accès licite aux oeuvres

Le mécanisme de l’opt-out, ou opposition, constitue la clé de voûte du régime général de la fouille de textes et de données en droit français. L’article L. 122-5-3, III, dispose que les copies ou reproductions numériques peuvent être réalisées « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». Cette réserve est d’une importance cardinale dans l’affaire Google-Hachette : les éditeurs plaignants n’ont jamais consenti à ce que leurs oeuvres soient utilisées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle de Google, et ont au contraire manifesté leur opposition de manière explicite, tant par les limitations contractuelles assortissant la mise à disposition des oeuvres sur Google Books que par les mises en demeure adressées à l’entreprise.

Par ailleurs, la condition d’accès licite, commune aux deux régimes de l’article L. 122-5-3, revêt une portée déterminante. L’oeuvre à laquelle il est accédé de manière licite est celle dont la consultation ou l’obtention n’a pas été réalisée en violation des droits de l’auteur ou de conditions contractuelles. Or, dans l’affaire Google-Hachette, la plainte fait valoir que Google a obtenu les oeuvres litigieuses dans le cadre de services limités — Google Books pour la recherche et l’affichage d’extraits, Google Play Books pour la vente de livres numériques — et que ces oeuvres n’ont jamais été mises à disposition pour un usage d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. La notion d’accès licite doit être appréciée au regard de la finalité de l’accès initial : un accès autorisé pour une finalité déterminée ne saurait être étendu à une finalité distincte sans le consentement du titulaire des droits.

Cette exigence de licéité de l’accès trouve un écho dans le principe de spécialité de la cession des droits d’auteur, consacré par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (CPI, art. L. 131-3). Ce texte, dont la Cour de cassation assure une application rigoureuse, prohibe toute extension implicite du périmètre d’une autorisation d’exploitation à des usages que l’auteur n’a pas expressément envisagés. L’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle générative, susceptible de produire des contenus concurrents des oeuvres originales, constitue à l’évidence un usage distinct de la simple indexation aux fins de recherche documentaire.

En conséquence, l’opération par laquelle Google a reproduit des oeuvres protégées, obtenues dans le cadre de Google Books et de Google Play Books, pour les intégrer au corpus d’entraînement de Gemini ne saurait être couverte par l’exception de fouille de textes et de données du droit français. D’une part, l’accès à ces oeuvres, bien que matériellement licite dans le cadre des services pour lesquels elles avaient été fournies, ne l’était pas pour la finalité distincte d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle. D’autre part, les titulaires de droits ont manifesté leur opposition à cet usage, soit par les limitations contractuelles initiales, soit par leur action contentieuse elle-même, qui vaut opposition au sens du paragraphe III de l’article L. 122-5-3. Dès lors, la reproduction des oeuvres aux fins d’entraînement de Gemini caractérise une violation du droit exclusif de reproduction de l’auteur.

II. La portée de l’action en contrefaçon à l’épreuve de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle

A. La caractérisation de l’acte de reproduction non autorisé dans la jurisprudence récente

La jurisprudence française, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond spécialisées, a progressivement dégagé un corps de règles permettant de caractériser l’acte de contrefaçon dans l’environnement numérique. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 14 janvier 2026, a rappelé que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon de droits d’auteur, citant la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’élément intentionnel n’est pas une condition de l’action en contrefaçon, seule important la matérialité de la reproduction non autorisée (TJ Paris, 14 janvier 2026, n° 24/14914). Cette solution prive de toute pertinence l’argument, parfois avancé par les entreprises technologiques, selon lequel l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle relèverait d’une pratique sectorielle généralisée dont la licéité serait présumée.

L’originalité de l’oeuvre, condition de la protection par le droit d’auteur en vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1), a fait l’objet d’une application extensive dans le contentieux du numérique. Le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 7 mai 2026, a jugé que « quelle que soit la banalité du sujet traité », le cliché photographique litigieux présentait une originalité suffisante résultant des choix de l’auteur en matière d’angle de prise de vue, de jeux de lumières et de contrastes, et que sa reproduction sans autorisation constituait une contrefaçon (TJ Marseille, 7 mai 2026, n° 23/12051). Par identité de raisonnement, les oeuvres littéraires reproduites par Google pour l’entraînement de Gemini — romans, essais, articles scientifiques — bénéficient, dans leur quasi-totalité, de la protection du droit d’auteur, leur originalité résidant dans la composition, le style et les choix créatifs de leurs auteurs.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 29 mai 2026, a également rappelé les conditions dans lesquelles la juridiction peut ordonner, au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon, un droit d’information en vertu de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 8 de la directive 2004/48/CE, afin de déterminer l’ampleur exacte de la masse contrefaisante (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09710). Ce droit d’information revêt une importance stratégique particulière dans les contentieux opposant les titulaires de droits aux entreprises d’intelligence artificielle, car il permet d’obtenir communication de la liste des oeuvres reproduites, de la durée de leur utilisation et des modalités techniques de leur intégration au corpus d’entraînement. La plainte déposée par Hachette Book Group et les autres demandeurs devant le tribunal fédéral de New York sollicite précisément, outre des dommages et intérêts, une injonction permanente interdisant à Google de poursuivre l’exploitation des modèles entraînés sur les oeuvres contrefaites et la destruction des copies non autorisées.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2024, a jugé que la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651). Cette jurisprudence, qui procède à une qualification réaliste de l’opération économique au-delà de sa dénomination contractuelle, confirme la volonté des juridictions françaises de ne pas se laisser enfermer dans les qualifications formelles proposées par les opérateurs économiques. Elle invite à considérer avec la même rigueur la qualification des actes de reproduction massive d’oeuvres littéraires aux fins d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, qui ne sauraient être artificiellement dissociés de leur finalité commerciale ultime.

B. L’évaluation du préjudice et les perspectives contentieuses

L’évaluation du préjudice consécutif à la contrefaçon de droits d’auteur obéit, en droit français, aux dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit deux modalités alternatives. La première, fondée sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, inclut le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits. La seconde, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, permet d’allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 29 mai 2026 précité, a fait application de ces principes en rappelant que toutes les conséquences de la contrefaçon doivent être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.

Dans l’affaire Google-Hachette, la détermination du préjudice soulève des difficultés inédites liées à la nature même de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La plainte fait valoir que les contenus générés par Gemini concurrencent directement les oeuvres originales, citant l’exemple frappant de la capacité du modèle à générer un roman policier de cent pages en vingt minutes pour un coût de trente-neuf cents, performance dont « aucun éditeur ou auteur ne peut rivaliser ». Le préjudice ne se limite toutefois pas à la substitution concurrentielle : il englobe également l’usurpation du marché émergent de la licence de droits d’entraînement, sur lequel les éditeurs et auteurs auraient pu négocier une rémunération pour l’utilisation de leurs oeuvres. La plainte relève à cet égard que Google était parfaitement conscient de l’existence de ce marché, puisqu’il avait déjà conclu des accords de licence avec certains ayants droit pour l’entraînement de ses modèles.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 8 octobre 2025, a illustré la méthode d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon numérique, en distinguant le préjudice patrimonial, constitué par les gains manqués et les bénéfices du contrefacteur, du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit de divulgation et au droit au respect de l’oeuvre (TJ Paris, 8 octobre 2025, n° 23/07044). Cette distinction est directement transposable au contentieux de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle : le préjudice patrimonial correspond à la perte des revenus de licence, tandis que le préjudice moral procède de l’utilisation non consentie de l’oeuvre à des fins de développement d’un produit commercial concurrent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a par ailleurs consacré une solution importante en matière de dénigrement, en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150). Cette jurisprudence, qui protège les opérateurs économiques contre les accusations prématurées de contrefaçon, impose aux titulaires de droits une rigueur particulière dans la formulation de leurs griefs à l’encontre des entreprises d’intelligence artificielle, sans toutefois faire obstacle à l’exercice légitime de l’action en justice dès lors que la contrefaçon est établie.

Par ailleurs, l’action introduite par Hachette, Cengage, Elsevier et Scott Turow devant le tribunal fédéral de New York s’inscrit dans un contexte international de cristallisation du contentieux de l’intelligence artificielle et du droit d’auteur. Les juridictions américaines ont déjà eu à connaître de plusieurs affaires similaires : en juin 2025, un juge fédéral a rejeté une action en contrefaçon intentée par des auteurs contre Meta, estimant que le fait d’alimenter un modèle d’IA générative avec des oeuvres protégées ne constituait pas une infraction au regard de la doctrine du fair use. En revanche, en septembre 2025, la société Anthropic a accepté de verser un montant d’au moins 1,5 milliard de dollars à des auteurs et éditeurs qui l’accusaient d’avoir téléchargé illégalement des millions de livres, constituant le règlement le plus important de l’histoire du droit d’auteur américain. Ces décisions, sans lier le juge français, dessinent un paysage contentieux dans lequel la question de l’application des exceptions au droit d’auteur — fair use aux États-Unis, fouille de textes et de données en Europe — aux modèles d’intelligence artificielle occupe une place centrale.

Enfin, la plainte des éditeurs comporte un élément probatoire particulièrement éclairant : elle cite des documents internes de Google dans lesquels l’entreprise identifiait elle-même le risque juridique lié à l’utilisation d’oeuvres protégées pour l’entraînement de ses modèles. Selon la plainte, Google aurait reconnu en interne que l’utilisation de livres protégés par le droit d’auteur pour l’entraînement de l’IA était « hautement problématique » et pourrait exposer l’entreprise à des amendes de « dix à cent milliards de dollars ». Ces éléments, s’ils étaient corroborés, établiraient le caractère délibéré de l’atteinte portée aux droits des auteurs et éditeurs, et priveraient Google de toute possibilité d’invoquer sa bonne foi. En droit français, l’article L. 331-1-3 précité prévoit que la juridiction prend en considération, pour fixer les dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées — disposition dont l’application au contentieux de l’intelligence artificielle pourrait produire des conséquences indemnitaires considérables.

Conclusion

L’affaire Google-Hachette cristallise les tensions qui traversent aujourd’hui le droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Elle met en évidence l’insuffisance des réponses apportées par le seul mécanisme de l’exception de fouille de textes et de données, dont les conditions d’application — accès licite et absence d’opposition — apparaissent difficilement satisfaites lorsque les oeuvres ont été obtenues pour des finalités limitées et que les titulaires de droits manifestent leur refus de l’exploitation secondaire. Elle révèle également la nécessité de repenser les instruments de l’évaluation du préjudice à l’aune de la spécificité des modèles d’intelligence artificielle, dont la capacité de génération de contenus concurrents transforme radicalement les équilibres économiques des industries créatives. Enfin, elle rappelle que le caractère technologiquement innovant d’un acte de reproduction ne saurait, à lui seul, le soustraire à l’empire du droit d’auteur, dont la Chambre commerciale de la Cour de cassation assure avec constance la primauté sur les intérêts économiques des opérateurs du numérique.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».