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Les ententes verticales en droit de la concurrence : du renforcement de la prohibition à l’approfondissement du contrôle juridictionnel (2024-2026)

I. La prohibition renouvelée des ententes verticales anticoncurrentielles

A. Le cadre normatif européen et français des restrictions verticales

Le droit de la concurrence entretient avec les relations verticales une méfiance structurelle que les textes fondateurs expriment avec une netteté constante. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », en visant notamment ceux qui consistent à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente » (article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE). En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans des termes similaires, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » (article L. 420-1 du code de commerce). Or, la spécificité des ententes verticales, qui lient des opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, réside dans leur ambivalence : elles peuvent tout à la fois restreindre la concurrence et générer des gains d’efficience économique.

Cette ambivalence a conduit le législateur européen à instaurer un régime d’exemption par catégorie, aujourd’hui régi par le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, qui a remplacé le règlement (UE) n° 330/2010. Ce dispositif crée une présomption de légalité pour les accords verticaux conclus entre des entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 %, sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées, au premier rang desquelles figure l’imposition de prix de revente. En conséquence, la prohibition des prix de revente imposés constitue une restriction par objet dont la qualification entraîne, en principe, l’impossibilité de bénéficier de l’exemption par catégorie. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce vient compléter ce dispositif en sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence, notamment la soumission à un déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 du code de commerce).

L’année 2025 a marqué un tournant dans la mise en œuvre de ces dispositions par l’Autorité de la concurrence. Le rapport annuel présenté le 9 juillet 2026 par son président, Benoît Cœuré, révèle que l’Autorité a infligé 380 millions d’euros de sanctions en 2025, un montant inédit dans l’histoire de l’institution. Parmi les affaires emblématiques figure la condamnation de dix fabricants et deux distributeurs du secteur de l’électroménager à hauteur de 611 millions d’euros pour des ententes verticales ayant consisté à « maintenir artificiellement des prix élevés pour les consommateurs, notamment dans le but de contrer l’essor du commerce en ligne ». Dès lors, cette décision illustre la volonté de l’Autorité de s’attaquer aux pratiques de prix imposés qui, sous couvert de protection des réseaux de distribution, privent le consommateur du bénéfice de la concurrence par les prix. Elle témoigne également de la capacité de l’institution à mobiliser des instruments probatoires sophistiqués, tels que les saisies informatiques et les enquêtes de marché, pour déceler des comportements que la technicité des secteurs concernés rendait jusqu’alors difficilement détectables.

B. L’exemption par catégorie à l’épreuve du contentieux : l’arrêt du 24 juin 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt d’une portée doctrinale considérable sur l’articulation entre le règlement d’exemption par catégorie et la prohibition des ententes. Dans cette affaire, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années avait été annulé par la cour d’appel de Bourges au seul motif qu’il excédait la durée de cinq ans prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, sans que les juges du fond n’aient recherché si cet accord avait effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ».

Cette solution rappelle avec force que le non-respect des conditions de l’exemption par catégorie ne saurait dispenser le juge de caractériser l’atteinte à la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En d’autres termes, un accord vertical qui ne bénéficie pas de l’exemption automatique — parce qu’il excède la durée maximale ou dépasse les seuils de parts de marché — doit encore faire l’objet d’une analyse concurrentielle individuelle avant que la sanction de nullité ne soit prononcée. Cette position s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, dès le 3 décembre 2003, jugeait que l’obligation d’approvisionnement exclusif n’est prohibée que si elle a « pour objet ou effet de verrouiller le marché en amont, et plus largement d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (Cass. com., 3 déc. 2003, n° 02-12.910). A cet égard, la cour d’appel d’Orléans avait déjà fait application de ce principe dans ses arrêts du 4 septembre 2025, en distinguant soigneusement les clauses d’approvisionnement exclusif qui bénéficient de l’exemption catégorielle de celles qui, par leur objet ou leur effet anticoncurrentiel, doivent être annulées.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., n° 23-10.696) avait déjà rappelé, dans un contentieux de franchise, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE est irrecevable devant la Cour de cassation s’il n’a pas été soulevé devant les juges du fond et si ceux-ci n’ont pas constaté que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696). Cette irrecevabilité, sanctionnant le caractère nouveau et mélangé de fait et de droit du moyen, témoigne de l’exigence procédurale qui encadre l’invocation des règles de concurrence devant le juge judiciaire. En conséquence, l’opérateur qui entend se prévaloir de la nullité d’un accord vertical au titre du droit des ententes doit, dès la première instance, articuler l’ensemble des moyens de fait et de droit propres à établir l’atteinte à la concurrence.

L’arrêt du 24 juin 2026 emporte également des conséquences pratiques significatives pour la rédaction des contrats de distribution. Pendant longtemps, une partie de la doctrine et de la pratique considérait que tout accord vertical excédant cinq années encourait nécessairement la nullité, ce qui incitait les opérateurs à fractionner artificiellement leurs relations contractuelles en contrats successifs de courte durée. La solution de la Cour de cassation restaure une approche plus nuancée, fondée sur l’analyse économique concrète de l’accord litigieux plutôt que sur un automatisme temporel. Par ailleurs, elle invite les praticiens à ne pas se limiter à un examen formel de la conformité de leurs contrats au règlement d’exemption, mais à procéder à une évaluation substantielle de leur impact concurrentiel, en tenant compte de la structure du marché, de la position des parties et de l’existence éventuelle d’un effet de verrouillage. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement plus général d’une appréciation économique du droit de la concurrence, qui substitue à l’analyse formaliste des clauses une évaluation contextuelle de leurs effets réels ou potentiels sur le marché pertinent.

II. Le renforcement du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence

A. La sanction administrative des ententes verticales : entre dissuasion et proportionnalité

L’Autorité de la concurrence dispose, en application des articles L. 462-1 et suivants du code de commerce, d’un pouvoir de sanction dont l’ampleur n’a cessé de croître. Le rapport annuel pour l’année 2025, présenté le 9 juillet 2026, fait état d’un montant total de sanctions de 380 millions d’euros, constituant un record historique. Au-delà du volet répressif, l’Autorité a également prononcé des mesures significatives dans le cadre du contrôle des concentrations, notamment l’autorisation sous engagements de la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour le 17 juillet 2026. Ces chiffres traduisent une intensification de l’action répressive qui s’appuie sur plusieurs leviers procéduraux : la procédure de clémence, prévue à l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à une entreprise participant à un cartel d’obtenir une exonération totale ou partielle de sanction en échange de sa coopération ; la procédure de transaction, régie par l’article L. 464-9, qui offre une réduction d’amende en contrepartie d’une reconnaissance des faits ; et le recours accru aux lanceurs d’alerte, dont le cadre juridique a été renforcé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité en cas de refus de la transaction proposée par le ministre. Selon cet arrêt, « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Dès lors, la saisine in rem de l’Autorité lui confère une pleine liberté de requalification et d’imputation, renforçant ainsi l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles tout en préservant l’autonomie de l’instruction administrative.

Or, cette puissance répressive ne saurait s’exercer sans le respect des garanties procédurales fondamentales. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple en constitue une illustration éclatante. Saisie de pourvois dirigés contre la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné les sociétés du groupe Apple pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de produits électroniques, la Cour de cassation a rejeté les pourvois après avoir examiné l’ensemble des griefs procéduraux soulevés (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour énonce que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Elle en déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport annuel, consacre une approche pragmatique de l’égalité des armes qui, sans affaiblir la procédure administrative, garantit aux entreprises la possibilité effective de discuter l’ensemble des éléments de preuve retenus à leur encontre.

B. L’office du juge judiciaire dans la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la réparation du préjudice

Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence ne se limite pas à la vérification de la régularité procédurale : il s’étend à l’appréciation du bien-fondé des qualifications retenues et à la proportionnalité des sanctions infligées. La Cour d’appel de Paris, juridiction de recours en application de l’article L. 464-8 du code de commerce, exerce à cet égard un plein contrôle sur les décisions de l’Autorité. La Cour de cassation, quant à elle, veille à ce que les juges du fond caractérisent avec précision les éléments constitutifs de la pratique anticoncurrentielle, sans se contenter de présomptions ou de déductions insuffisamment étayées.

Dans l’affaire Century 21, la chambre commerciale a eu à connaître de la validité de clauses de non-concurrence post-contractuelles insérées dans des contrats de franchise. Par un arrêt du 5 juin 2024, elle a rejeté le pourvoi formé par le franchiseur qui contestait l’annulation de clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale du franchisé (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741). La Cour a notamment relevé que la prohibition édictée par la clause litigieuse avait, « par son libellé, vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration », excédant ainsi ce qui était nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence européenne sur les restrictions accessoires, qui impose une analyse de proportionnalité concrète des clauses limitant la liberté d’entreprendre.

La question de la preuve du préjudice concurrentiel a également fait l’objet d’éclaircissements jurisprudentiels déterminants. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025, affirmé avec une netteté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). La Cour en déduit que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce pour les pratiques constitutives d’ententes entre concurrents. Dès lors, cette distinction entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice qui en résulte consolide l’autonomie des deux contentieux — celui de la sanction, qui relève de l’Autorité, et celui de la réparation, qui incombe au juge judiciaire — tout en rappelant aux victimes la rigueur probatoire qui leur incombe.

Par ailleurs, la distinction entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, régies respectivement par le Titre II et le Titre IV du Livre IV du code de commerce, alimente un contentieux nourri devant la chambre commerciale. L’arrêt du 25 juin 2025 a ainsi précisé les conditions dans lesquelles un avantage consenti par un fournisseur à un distributeur peut être qualifié de pratique restrictive, en énonçant que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative aux pratiques de la grande distribution, contribue à délimiter le champ respectif des deux corps de règles, dont l’articulation constitue l’un des enjeux majeurs du droit économique contemporain.

L’office du juge se déploie également dans l’appréciation des demandes d’indemnisation fondées sur la violation des règles de concurrence européennes. L’article 102 du TFUE prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, en visant notamment le fait d’« imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » (article 102, sous a), TFUE). Or, la frontière entre l’abus de position dominante et l’entente verticale peut s’avérer ténue, notamment dans les secteurs où un fournisseur détient une puissance de marché significative lui permettant d’imposer des restrictions à ses distributeurs sans que ceux-ci puissent s’y soustraire. Dans de telles hypothèses, la qualification de la pratique peut relever alternativement ou cumulativement des deux prohibitions, imposant au juge une analyse économique rigoureuse de la structure du marché pertinent et de la position qu’y occupe l’opérateur en cause.

A cet égard, la CJUE a rappelé à de multiples reprises que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un accord vertical commande une analyse concrète du contexte juridique et économique dans lequel il s’inscrit. Le juge national, lorsqu’il est saisi d’une demande de nullité fondée sur l’article 101, paragraphe 2, TFUE — qui dispose que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit » — doit ainsi procéder à un examen individualisé de l’accord litigieux, sans pouvoir se borner à constater le dépassement d’un seuil ou d’une durée pour en déduire mécaniquement l’illicéité. La solution consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026 participe de cette exigence de rigueur analytique qui, loin d’affaiblir la prohibition des ententes, en renforce au contraire la légitimité en l’ancrant dans une démonstration substantielle de l’atteinte au libre jeu de la concurrence.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle et institutionnelle du droit des ententes verticales révèle une double dynamique qui en constitue la marque contemporaine. D’une part, l’Autorité de la concurrence a considérablement renforcé son action répressive, comme en témoigne le montant record des sanctions prononcées en 2025, notamment dans le secteur de l’électroménager, et continue d’explorer de nouveaux champs d’intervention, à l’image des accords de non-débauchage ou des pratiques des plateformes numériques. D’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation approfondit son contrôle juridictionnel, en exigeant des juges du fond une caractérisation rigoureuse des éléments constitutifs de la pratique anticoncurrentielle — qu’il s’agisse de la preuve de l’objet ou de l’effet restrictif de l’accord, de la démonstration du préjudice subi par la victime, ou du respect des garanties procédurales devant l’Autorité. Cette tension entre efficacité répressive et exigence probatoire n’est pas le signe d’une contradiction, mais l’expression d’un équilibre dynamique propre à l’État de droit, dans lequel la puissance de sanction est tempérée par la plénitude du contrôle juridictionnel. L’avenir dira si les réformes institutionnelles en cours, au premier rang desquelles l’éventuelle création du tribunal des activités économiques, contribueront à consolider cet équilibre ou à en redessiner les contours. En tout état de cause, la tendance jurisprudentielle qui se dessine depuis les années 2024-2026 ne saurait être interprétée comme un recul de la prohibition des ententes verticales, mais bien comme une maturation du contrôle juridictionnel, qui substitue à une approche mécanique de la sanction une appréciation qualitative de l’atteinte au libre jeu de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».