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La répression des ententes de répartition de marchés orchestrées par les syndicats professionnels : l’affaire Synadis Bio et le renforcement du cadre répressif des associations d’entreprises (2023-2026)

I. La caractérisation de l’entente de répartition de marchés par l’intermédiaire d’un syndicat professionnel

A. Le syndicat professionnel, association d’entreprises au sens du droit des ententes

Par une décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio), ainsi que les sociétés Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio, pour avoir participé à une entente unique, complexe et continue ayant pour objet la répartition des marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique entre les canaux de distribution que constituent les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces à dominante alimentaire dites généralistes ou conventionnelles. Le montant total des sanctions s’élève à 12 670 000 euros et se répartit entre le Synadis Bio, condamné à hauteur de 10 millions d’euros, Greenweez, solidairement avec sa société mère Carrefour SA, pour 1,85 million d’euros, ITM Entreprises, solidairement avec sa société mère Les Mousquetaires, pour 740 000 euros, et Les Comptoirs de la Bio pour 80 000 euros.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais constante selon laquelle un syndicat ou un ordre professionnel peut se voir qualifier d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) et de l’article L. 420-1 du code de commerce, dès lors qu’il outrepasse sa mission de défense des intérêts professionnels pour intervenir sur le marché en invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec éclat dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin), au terme duquel elle a énoncé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette casse avec renvoi, prononcée au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, consolide le principe dégagé antérieurement par la même chambre dans l’arrêt Ordre des architectes du 1er février 2023 (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), les conditions dans lesquelles la sanction d’une organisation professionnelle peut être confrontée aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour y retient que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » et que la sanction « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2 », à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, le Synadis Bio, en invitant ses membres à harmoniser leur politique commerciale sur un paramètre relevant du libre jeu de la concurrence, est intervenu directement sur le marché, outrepassant sa mission statutaire de défense des intérêts de la profession.

B. La restriction de concurrence par objet : la répartition des marques entre canaux de distribution concurrents

La pratique sanctionnée dans la décision Synadis Bio relève de la catégorie des restrictions de concurrence par objet, lesquelles sont réputées, par leur nature même, porter atteinte au fonctionnement normal du marché sans qu’il soit nécessaire d’en établir les effets anticoncurrentiels concrets. La répartition des marques entre les circuits de distribution constitue une infraction particulièrement grave dans la mesure où elle limite la comparabilité des offres et atténue la pression concurrentielle susceptible de s’exercer entre canaux de distribution concurrents. Ainsi que l’énonce le communiqué de l’Autorité, « par sa nature même, une telle pratique de répartition des marques est susceptible de restreindre la concurrence entre canaux de distribution en limitant la comparabilité des offres et en atténuant la pression concurrentielle exercée par les GSA sur les GSS ».

Cette qualification de restriction par objet s’articule avec la jurisprudence européenne constante relative à la distinction entre restriction par objet et restriction par effet. La Cour de justice de l’Union européenne juge de manière constante que certaines formes de collusion entre entreprises sont considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. La répartition des marchés figure au nombre de ces restrictions, ainsi que le prévoit expressément l’article 101, paragraphe 1, sous c), du TFUE. C’est précisément le mécanisme de répartition verticale déguisée entre canaux de distribution qu’a sanctionné l’Autorité de la concurrence en l’espèce : en convenant de réserver certaines marques aux GSS et d’autres aux GSA, le syndicat et ses adhérents ont directement neutralisé la concurrence intra-marque et inter-marques entre les deux circuits de distribution de produits biologiques.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin), a rappelé la portée du principe d’égalité de traitement en matière d’ententes prohibées. La Cour y énonce que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement ». Elle précise cependant que « ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée ne saurait solliciter l’annulation de sa sanction au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné. Dès lors, la décision Synadis Bio s’inscrit dans une approche globale de l’entente qui empêche tout participant de se soustraire à sa responsabilité par le seul jeu de comparaisons inter partes.

Enfin, la distinction entre restriction par objet et restriction par effet, centrale en droit européen de la concurrence, trouve une résonance particulière dans le secteur de la distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358), a rendu une décision de cassation au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement (UE) n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. L’espèce concernait un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds de commerce sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cassation prononcée rappelle que les restrictions verticales, même lorsqu’elles s’inscrivent dans un accord bilatéral, demeurent soumises au contrôle de proportionnalité du droit des ententes dès lors qu’elles excèdent les seuils de part de marché fixés par le règlement d’exemption par catégorie. Cet arrêt éclaire indirectement la décision Synadis Bio en rappelant que la distribution, sous toutes ses formes, n’échappe pas à l’emprise du droit de la concurrence.

II. L’aggravation du dispositif répressif applicable aux associations d’entreprises

A. Le nouveau plafond de sanction issu de la directive ECN+ : une application désormais consolidée

La décision Synadis Bio constitue la deuxième application par l’Autorité de la concurrence des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, issues de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ ». Ces dispositions permettent désormais de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction. Le I de l’article L. 464-2 dispose ainsi que « lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association ». Le VI du même article prévoit en outre, pour le cas où l’association ne serait pas solvable, la faculté pour l’Autorité de la concurrence d’exiger directement le paiement auprès de ses membres.

La première application de ce nouveau dispositif était intervenue dans la décision SNMSF du 17 mars 2026, prononcée à l’encontre du Syndicat national des moniteurs de ski français pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF. La décision Synadis Bio confirme cette orientation répressive en retenant, s’agissant du calcul du plafond, une assiette qui agrège le chiffre d’affaires des membres du syndicat actifs sur le marché des produits alimentaires biologiques. Le caractère forfaitaire des amendes retenues traduit en outre la volonté de l’Autorité de s’écarter, dans certaines hypothèses, de la formule de calcul du communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, lorsqu’une approche forfaitaire apparaît mieux adaptée à la gravité intrinsèque de la pratique et à la configuration du marché en cause.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), l’articulation entre le pouvoir de transaction du ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce et la saisine subséquente de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction. Elle juge qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette indépendance de la qualification juridique à l’égard de l’appréciation ministérielle garantit l’effectivité du dispositif répressif, y compris dans l’hypothèse désormais prévue par la décision Synadis Bio où l’Autorité recourt à des amendes forfaitaires dérogeant à son propre communiqué méthodologique.

B. La rigueur procédurale de l’Autorité et le contrôle du juge de cassation

La décision Synadis Bio illustre également le soin procédural dont l’Autorité de la concurrence entoure l’établissement des infractions, dans un environnement juridique marqué par le renforcement continu des garanties offertes aux entreprises mises en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport), a précisé l’étendue de ces garanties en jugeant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La Cour en déduit que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre une conception pragmatique du contradictoire qui tient compte de la masse documentaire inhérente aux procédures concurrentielles complexes, sans pour autant sacrifier les droits de la défense.

En amont de la caractérisation même de l’entente, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Par conséquent, la charge de la preuve du préjudice pèse sur la partie qui s’en prévaut, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017 ». Cette dissociation entre l’établissement de l’infraction et la démonstration du préjudice rejaillit directement sur les actions en réparation qui peuvent prospérer à la suite d’une décision de sanction telle que Synadis Bio. Les distributeurs évincés d’un canal de distribution par la répartition concertée des marques de produits biologiques pourront utilement s’appuyer sur la décision de l’Autorité pour établir la faute, tout en demeurant tenus d’apporter la preuve du préjudice économique qu’ils ont personnellement subi.

Le contrôle du juge de cassation s’exerce en outre sur la régularité formelle de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que, lorsque la cour d’appel de Paris annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Elle a toutefois assorti ce principe d’une réserve procédurale d’importance : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Ce tempérament garantit que l’économie générale de la procédure ne soit pas compromise par l’annulation d’un acte d’instruction.

Enfin, s’agissant de la sanction des manquements déontologiques sous l’angle de la concurrence déloyale, la chambre commerciale a, par un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin), précisé le lien de causalité requis. Elle y énonce qu’ « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». Cette exigence causale, appliquée au visa de l’article 1240 du code civil, résonne avec la décision Synadis Bio en ce qu’elle distingue clairement la violation des règles propres à une profession — ou à un syndicat — de la caractérisation du préjudice concurrentiel qui en découle.

En complément de ces garanties procédurales, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence régies par le titre IV du livre IV du code de commerce offre une grille de lecture complémentaire pour appréhender les comportements de la grande distribution à l’égard de leurs partenaires commerciaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin), précisé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » et que les agents de la DGCCRF, lorsqu’ils procèdent à des visites en application de l’article L. 450-3, ne disposent pas d’un « pouvoir général d’audition » mais d’un pouvoir « tendant à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Cette décision, qui a conduit à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le contentieux opposant la société ITM au ministre de l’économie, illustre l’exigence de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit répressif économique français.

Dans le prolongement de cette exigence, l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce a fait l’objet d’une précision doctrinale majeure par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). La Cour y affirme que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Cette approche concrète et globale, qui refuse la déduction mécanique du déséquilibre à partir du seul écart aux dispositions supplétives, constitue un garde-fou contre l’instrumentalisation du droit des pratiques restrictives à des fins purement opportunistes.

La configuration particulière de l’affaire Synadis Bio illustre, de manière emblématique, le renforcement convergent du droit des ententes sous ses deux dimensions substantive et répressive. D’une part, la qualification d’association d’entreprises retenue à l’encontre d’un syndicat professionnel qui instrumente ses prérogatives pour fausser le jeu concurrentiel entre canaux de distribution est désormais établie sur des fondements jurisprudentiels solides et réitérés. D’autre part, le plafond de sanction applicable, substantiellement relevé par la transposition de la directive ECN+, confère à l’Autorité de la concurrence des moyens dissuasifs à la mesure de la gravité économique de pratiques qui, en cloisonnant l’accès des consommateurs aux marques biologiques selon le circuit d’achat emprunté, portent atteinte à la fois à la liberté du commerce et au pouvoir d’achat des ménages.

Conclusion

La décision Synadis Bio du 16 avril 2026 constitue une illustration particulièrement topique de l’évolution du droit français des ententes sous l’impulsion conjuguée de la directive ECN+ et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. En sanctionnant à hauteur de 12,67 millions d’euros un syndicat professionnel et ses membres pour une entente de répartition verticale de marques entre circuits de distribution de produits biologiques, l’Autorité de la concurrence mobilise l’ensemble des outils répressifs rénovés mis à sa disposition : qualification d’association d’entreprises sur le fondement combiné des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE, application du plafond de sanction consolidé prenant en compte le chiffre d’affaires des membres du syndicat, et recours à des amendes forfaitaires dérogeant au communiqué méthodologique du 30 juillet 2021. Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus entre 2023 et 2026 confortent cette architecture répressive en précisant les garanties procédurales offertes aux entreprises mises en cause et en délimitant la charge probatoire applicable aux actions en réparation subséquentes. L’articulation entre la sanction administrative de l’entente et l’action indemnitaire des opérateurs lésés, qu’ils soient fournisseurs exclus d’un canal de distribution ou distributeurs privés de l’accès à certaines marques, demeure le chantier contentieux le plus prometteur pour les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».