I. La détection administrative des ententes horizontales : l’approfondissement des pouvoirs d’enquête de la Commission européenne et de l’Autorité de la concurrence
A. La communication des griefs du 20 juillet 2026 dans le secteur des produits chimiques de construction
La Commission européenne a adressé, le 20 juillet 2026, une communication des griefs à plusieurs entreprises et associations professionnelles suspectées d’avoir participé à une entente dans le secteur des produits chimiques de construction. Cette étape procédurale, régie par l’article 27 du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE), marque l’aboutissement d’une enquête approfondie et constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision de sanction. En application de l’article 102 du même traité (article 102 TFUE), les abus de position dominante sont également prohibés, mais c’est ici le volet « ententes » qui est mobilisé par la direction générale de la concurrence, à l’encontre d’une pluralité d’opérateurs ayant coordonné leurs comportements sur le marché au détriment des consommateurs intermédiaires et finals.
Or, la communication des griefs ne préjuge en rien de l’issue de la procédure, les entreprises destinataires conservant le droit de présenter leurs observations écrites et orales avant que la Commission n’adopte une décision définitive. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 26 février 2026 (affaires jointes Deutsche Lufthansa e.a., C-133/23 P et suivants), que le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission en matière d’ententes s’exerce de manière approfondie, tant en droit qu’en fait, et que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union, dont la violation est sanctionnée par l’annulation de la décision litigieuse.
Par ailleurs, le secteur des produits chimiques a déjà fait l’objet d’une répression vigoureuse en droit français de la concurrence. Dans sa décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, l’Autorité de la concurrence a déclaré établi que plusieurs sociétés, parmi lesquelles les sociétés Brenntag et Univar solutions, avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce (article L. 420-1 du code de commerce), lequel prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La prohibition française, en son alinéa 1°, sanctionne notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, tandis que les alinéas 2° à 4° visent respectivement la fixation artificielle des prix, la limitation de la production et la répartition des marchés.
En conséquence, la communication des griefs du 20 juillet 2026 s’inscrit dans une stratégie européenne de lutte contre les ententes sectorielles qui ne cesse de s’intensifier depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003. Ce texte a substitué au système centralisé de notification préalable un régime d’exception légale directe permettant aux autorités de concurrence de concentrer leurs ressources sur la détection et la sanction des infractions les plus graves. À cet égard, la direction générale de la concurrence a récemment consolidé ses méthodes d’investigation, notamment par le recours accru aux outils numériques de collecte et d’analyse des données, ce qui lui a permis de détecter des pratiques jusqu’alors demeurées dans l’ombre des secteurs industriels traditionnels, à l’instar de celui des matériaux de construction et des intrants chimiques.
Dès lors, l’abus de position dominante n’est pas en reste, comme le rappelle l’article L. 420-2 du code de commerce (article L. 420-2 du code de commerce), qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies lorsque le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe en outre l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, singularité du droit français qui complète le dispositif de l’article 102 TFUE.
B. L’articulation entre le programme de clémence et les pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence
Le programme de clémence constitue l’un des instruments les plus efficaces de détection des cartels, en offrant aux entreprises qui révèlent leur participation à une entente une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues. Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, Cass. com. 8 janvier 2025, n° 22-22.610), les contours du principe d’égalité de traitement dans le cadre des procédures de clémence. La Cour y juge que, lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement. Toutefois, ce principe doit être concilié avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société régulièrement sanctionnée ne peut demander l’annulation ou la réduction de son amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Cass. com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733), que le refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce saisit l’Autorité de la concurrence des faits objets de la procédure, sans que celle-ci soit tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. La Cour y affirme avec force que le recours à cette procédure « est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable ». Cette jurisprudence garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en évitant que les stratégies procédurales des entreprises ne puissent contourner la pleine appréhension des faits par l’autorité de régulation.
À cet égard, la coopération entre les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne, au sein du Réseau européen de concurrence (ECN), a permis une coordination sans précédent des enquêtes transnationales, comme l’illustre précisément l’affaire des produits chimiques de construction. Les enquêtes menées dans le cadre de ce réseau bénéficient d’une assistance mutuelle entre les autorités nationales pour la réalisation des inspections, la collecte des preuves et l’échange d’informations, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. En conséquence, la convergence des méthodes d’enquête et l’harmonisation des standards probatoires entre les différentes autorités de concurrence de l’Union européenne constituent un facteur déterminant de l’efficacité de la lutte contre les ententes horizontales, particulièrement dans les secteurs industriels où la dimension transfrontalière des pratiques est consubstantielle à l’organisation des marchés.
Or, l’efficacité de ces mécanismes de détection demeure tributaire de la qualité des informations transmises par les demandeurs de clémence. La Commission européenne a récemment renforcé les exigences de coopération continue imposées aux entreprises sollicitant le bénéfice de la clémence, en exigeant notamment la transmission de l’ensemble des éléments de preuve relatifs à l’infraction, y compris ceux découverts postérieurement à la demande initiale. Cette exigence de coopération loyale et continue conditionne l’octroi définitif de l’immunité ou de la réduction de sanction, dont la révocation peut être prononcée en cas de manquement caractérisé aux obligations souscrites par le demandeur.
II. Le contrôle juridictionnel de la preuve des ententes : l’exigence renforcée du faisceau d’indices et de l’autonomie des opérateurs économiques
A. La restriction de concurrence par objet et l’exigence d’autonomie des opérateurs
La notion de restriction de concurrence par objet a fait l’objet d’un important travail de précision par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est inscrite dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt du 24 septembre 2025 précité, la Cour de cassation rappelle que cette notion doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire. En effet, comme l’a jugé la Cour de justice dans l’arrêt F. Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018 (C-179/16), « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ».
Dès lors, l’appréciation de la restriction par objet exige un examen en trois temps, consacré par la Cour de justice dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) : premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause ; deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent ; et troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre. La chambre commerciale a expressément intégré cette grille d’analyse dans son contrôle, en précisant que l’examen de la teneur de l’accord suppose d’en examiner les différents aspects « afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Cass. com. 13 mai 2026, n° 22-22.623), que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour en déduit que ni les principes de la contradiction, de l’égalité des armes, ni le principe de loyauté ne sont violés lorsque l’Autorité de la concurrence fonde sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution procédurale conforte l’efficacité des enquêtes de concurrence tout en préservant les droits fondamentaux des entreprises poursuivies, lesquels trouvent leur source dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’échange d’informations entre concurrents, la Cour de cassation a rappelé, dans le même arrêt du 24 septembre 2025, que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du Traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur. La Cour précise que cette exigence d’autonomie « s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché », lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause. En conséquence, l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché concerné, avec pour conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises.
En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une double exigence : d’une part, le respect scrupuleux des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et d’autre part, la préservation de l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, notamment par la consécration du faisceau d’indices comme mode de preuve autonome des ententes. À cet égard, l’affaire des produits chimiques de construction illustre précisément la manière dont la Commission européenne mobilise ces techniques probatoires pour caractériser des pratiques concertées dans des secteurs marqués par une forte concentration et des échanges d’informations récurrents entre concurrents, confirmant ainsi la pertinence du cadre d’analyse forgé par la jurisprudence européenne et nationale.
B. La réparation du préjudice concurrentiel : de la preuve de la pratique à la preuve du dommage
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une distinction fondamentale entre la preuve de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice qui en découle. Dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com. 26 février 2025, n° 23-18.599), elle affirme avec une netteté remarquable que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve.
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, consacre un partage clair de la charge probatoire entre le demandeur à l’indemnisation et le défendeur. Dès lors, la victime d’une entente doit établir non seulement l’existence d’un surcoût directement lié à la pratique concertée, mais également démontrer que ce surcoût n’a pas été répercuté sur ses propres clients, sous peine de voir son préjudice réduit à due concurrence de la répercussion aval. Or, cette exigence probatoire est particulièrement ardue dans les secteurs industriels, où les chaînes de valeur sont longues et complexes, comme l’illustre précisément le contentieux des commodités chimiques ayant donné lieu à l’arrêt Gaches Chimie.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Cass. com. 7 juin 2023, n° 22-10.545), les règles d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés et les méthodes d’évaluation du préjudice. Elle y rappelle que, lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Cette présomption, issue de la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment des arrêts Akzo Nobel du 10 septembre 2009 (C-97/08 P) et Italmobiliare du 15 avril 2021 (C-694/19), s’applique pleinement en droit interne de la concurrence, les pratiques anticoncurrentielles constituant une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, la Cour a validé le recours à des analyses économétriques fondées sur la comparaison entre une période affectée par l’entente et une période de référence concurrentielle, dès lors que cette méthode présente un échantillon représentatif des produits objet de l’entente et que l’absence de coïncidence parfaite entre les dates des pratiques et les périodes étudiées ne prive pas l’analyse de sa pertinence. La Cour a également admis la prise en compte de « l’effet d’ombrelle », selon lequel des produits non directement visés par l’entente peuvent néanmoins subir une augmentation de prix du fait de l’altération générale des conditions de concurrence sur le marché considéré, ce qui constitue un préjudice certain subi par les victimes. En matière de répercussion du surcoût, la Cour a retenu que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage », de sorte que le choix des sociétés victimes de ne répercuter que partiellement le surcoût n’exclut pas la réparation de la partie restée à leur charge.
Enfin, la Cour de cassation a consacré, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Cass. com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370), une articulation inédite entre le droit des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Saisie d’un pourvoi formé par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, qui contestait la sanction prononcée à son encontre pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins, la Cour juge que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique. Dès lors, si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette jurisprudence, qui réalise une synthèse entre l’impératif de protection de l’ordre public concurrentiel et la sauvegarde des libertés syndicales, a été confortée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19).
Conclusion
La communication des griefs du 20 juillet 2026 dans le secteur des produits chimiques de construction illustre la vigueur renouvelée de la lutte contre les ententes horizontales, tant au niveau de l’Union européenne qu’à l’échelle nationale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a considérablement affiné les standards probatoires applicables à la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles, en précisant les contours de la restriction par objet, en consacrant la validité du faisceau d’indices comme mode de preuve autonome et en clarifiant les règles d’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés. Par ailleurs, l’exigence d’une preuve distincte de la pratique et du préjudice, affirmée avec force dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, confère au contentieux indemnitaire de la concurrence une rigueur juridique qui, loin de constituer un obstacle à l’indemnisation des victimes, en garantit au contraire la légitimité. Enfin, l’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales, telle que consacrée par l’arrêt du 15 octobre 2025, témoigne de la capacité du droit de la concurrence à intégrer, sans se renier, les exigences de la protection des droits de l’homme. Cette convergence des jurisprudences, associée à la mobilisation accrue des autorités de concurrence, dessine les contours d’un droit des ententes à la fois plus effectif dans sa dimension répressive et plus protecteur dans sa dimension procédurale.
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