I. L’encadrement des pouvoirs d’enquête et de sanction par le respect des droits fondamentaux
A. La loyauté de la preuve et les garanties procédurales devant les autorités de concurrence
Le contentieux de la concurrence a connu, depuis l’année 2023, un mouvement de consolidation des garanties procédurales offertes aux entreprises faisant l’objet d’enquêtes diligentées par l’Autorité de la concurrence ou par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a été amenée à préciser, dans un arrêt du 29 janvier 2025, les contours de l’obligation de loyauté qui pèse sur les enquêteurs dans le cadre de la recherche des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette affaire, plusieurs enseignes de la grande distribution contestaient la régularité des enquêtes menées par les services du ministre de l’Économie, au motif que les enquêteurs auraient soumis aux fournisseurs des réponses prérédigées ou leur auraient demandé de confirmer des conclusions préétablies. La Cour de cassation a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin). Cette solution, qui valide une pratique administrative répandue, inscrit le contrôle de loyauté dans une approche pragmatique qui refuse de sanctionner des méthodes d’enquête dès lors que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits de la défense de manière substantielle.
La question des micro-pratiques anticoncurrentielles, entendues comme les comportements prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce dont l’impact sur le marché est limité en raison de la taille modeste des entreprises en cause, a fait l’objet d’une attention renouvelée de la pratique administrative et de la doctrine. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l’Autorité de la concurrence peuvent concurremment se saisir de ces pratiques en application des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, ce qui soulève la question de l’articulation entre la procédure transactionnelle confiée au ministre et la procédure contentieuse devant l’Autorité. Cette dualité de voies de traitement, si elle présente l’avantage de la flexibilité pour l’administration, n’est pas sans soulever des difficultés pratiques quant à la cohérence des qualifications juridiques retenues et à la sécurité juridique des entreprises concernées.
Par ailleurs, la question de l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive à un refus de transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce a donné lieu à un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 24 septembre 2025. La Haute juridiction a énoncé que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette affirmation d’une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence — saisie des faits dans leur matérialité, indépendamment des qualifications juridiques retenues par l’administration — constitue une garantie essentielle pour les entreprises poursuivies, en ce qu’elle permet au collège de l’Autorité d’exercer un plein office sur l’ensemble des éléments de l’affaire sans être lié par les appréciations préalables. En conséquence, le périmètre du litige ne saurait être irrémédiablement figé par le choix unilatéral du ministre, ce qui renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Ces avancées procédurales s’inscrivent dans un mouvement plus large de convergence entre les standards français et européens. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 16 juillet 2026 relatif à la saisie de correspondances électroniques dans les enquêtes de concurrence, que le respect du secret des correspondances entre l’avocat et son client constitue un principe général du droit de l’Union dont la violation est de nature à entraîner la nullité de la procédure. La Cour de cassation a, pour sa part, renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les pouvoirs de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031), témoignant de la vigilance constante du juge judiciaire à l’égard des atteintes potentielles aux droits et libertés constitutionnellement garantis que peuvent emporter les prérogatives exorbitantes du droit commun dont disposent les autorités de concurrence.
B. Le contrôle de proportionnalité des sanctions infligées aux organisations professionnelles
La question de l’application du droit des ententes aux organisations professionnelles a connu un développement déterminant avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. Dans cette décision promise à la publication au Bulletin, la Haute juridiction a énoncé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). Cette affirmation, en apparence tautologique, emporte une conséquence considérable : elle écarte toute immunité des organisations syndicales ou professionnelles fondée sur la nature de leur mission ou sur leur statut, et soumet leur comportement au même standard que celui applicable à toute association d’entreprises.
L’arrêt ajoute toutefois une nuance décisive en précisant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). Il en résulte un contrôle de proportionnalité renforcé qui, sans soustraire les organisations professionnelles au champ d’application matériel de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, impose au juge de vérifier que la sanction prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression et d’association garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Ce dispositif subtil réalise ainsi une conciliation inédite entre l’impératif de protection de l’ordre public concurrentiel et la sauvegarde des libertés fondamentales, en soumettant la sanction à un triple test de légalité, de légitimité et de nécessité.
Or, cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité d’un courant amorcé par l’arrêt rendu le 1er février 2023 dans l’affaire de l’Ordre des architectes, par lequel la chambre commerciale avait déjà précisé la frontière entre les activités régaliennes d’un ordre professionnel et les comportements susceptibles de relever du droit de la concurrence. La Cour avait alors jugé que « c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris retient que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Haute juridiction a refusé de faire bénéficier les ordres professionnels d’une immunité de principe au titre de leur mission de service public, dès lors que les pratiques litigieuses — diffusion d’une méthode de calcul des prix et mise en place d’un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires — excédaient le périmètre de leurs prérogatives de puissance publique. Ces deux arrêts, lus ensemble, dessinent les contours d’une doctrine prétorienne cohérente : les organisations professionnelles ne sauraient se retrancher derrière leur statut pour échapper aux règles de concurrence, mais les sanctions qui leur sont infligées doivent respecter un standard renforcé de proportionnalité.
II. La consolidation des standards de preuve et de réparation dans le contentieux concurrentiel
A. La preuve de la pratique anticoncurrentielle : entre présomptions légales et faisceau d’indices
La preuve des pratiques anticoncurrentielles demeure l’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (C. com., art. L. 420-1). La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 janvier 2022, que la preuve de la pratique concertée « peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, dont la portée est appréciée souverainement par les juges du fond » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.000, Publié au Bulletin). Cette méthode probatoire, qui autorise le juge à déduire l’existence d’une entente d’un ensemble d’éléments convergents sans exiger la production d’une preuve directe de l’accord de volontés, est indispensable à l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, lesquelles sont par nature occultes.
Par ailleurs, la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce constitue un outil central du private enforcement. Ce texte dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable » à l’égard de la personne désignée dans une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption en jugeant que, si la décision de l’Autorité qui constate l’existence de la pratique et l’impute à une personne déterminée bénéficie de l’autorité de la chose décidée, en revanche « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction est essentielle : elle signifie que le rejet d’une saisine par l’Autorité de la concurrence, même définitif, ne préjuge en rien de l’absence de pratique anticoncurrentielle et ne saurait faire obstacle à une action indemnitaire ultérieure fondée sur d’autres éléments de preuve. Dès lors, l’articulation entre la procédure administrative devant l’Autorité et l’action en réparation devant le juge judiciaire s’en trouve clarifiée au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La théorie de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés a également fait l’objet de précisions importantes. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a rappelé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette présomption d’influence déterminante, qui pèse sur la société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, est toutefois réfragable : il appartient à la société mère de démontrer que sa filiale a agi de manière autonome sur le marché. La Cour de cassation a également jugé que ces règles, issues du droit de l’Union, s’appliquent à l’identique en droit interne de la concurrence.
B. L’établissement du préjudice concurrentiel : la fin des présomptions automatiques
La question de la preuve du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles a connu des évolutions significatives au cours des trois dernières années. Dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a posé un principe essentiel : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. Dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette solution rappelle que le droit de la concurrence protège le marché dans son ensemble et non les intérêts particuliers de chaque opérateur, et qu’il incombe au demandeur à l’action en réparation d’établir un lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué.
Cette exigence probatoire a été renforcée par un arrêt antérieur du 28 septembre 2022, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Dans le sillage de cette jurisprudence, la Cour de cassation a imposé aux juridictions du fond de caractériser concrètement l’existence d’un préjudice, plutôt que de le déduire automatiquement de la seule existence de la pratique prohibée. Cette orientation traduit une volonté de ne pas transformer l’action en réparation en un mécanisme d’indemnisation forfaitaire déconnecté de la réalité économique du dommage.
L’arrêt du 20 mars 2024 dans l’affaire Cegedim a apporté une contribution supplémentaire à cette construction prétorienne en précisant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, aligne le régime de la réparation sur celui de la sanction en matière d’identification de l’entité responsable. Elle garantit ainsi la continuité de l’obligation de réparation par-delà les réorganisations sociétaires, empêchant les entreprises de se soustraire à leur responsabilité civile par le biais de restructurations internes.
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence que sont le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, et la rupture brutale des relations commerciales établies. L’articulation entre ces dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce et les règles du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles a donné lieu à des débats nourris devant la chambre commerciale, laquelle a progressivement clarifié les critères de distinction entre ces deux corps de règles. La Cour de cassation a notamment rappelé que les pratiques restrictives, qui relèvent de la responsabilité civile de droit commun, obéissent à un régime probatoire distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles, et que leur sanction n’est pas subordonnée à la démonstration d’un effet anticoncurrentiel sur le marché.
Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons assorti d’une clause pénale, a rappelé, dans le sillage des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts du 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, et du 6 septembre 2017, Intel, que l’examen de la validité d’un accord au regard des règles de concurrence doit être conduit en deux temps : il convient d’abord de vérifier si l’accord entre dans le champ de l’interdiction posée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, puis, le cas échéant, de rechercher s’il remplit les conditions d’exemption du paragraphe 3, et notamment celles du règlement d’exemption par catégorie applicable (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette méthodologie en deux étapes, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, structure l’office du juge national et garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques engagés dans des relations verticales de distribution.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026 témoigne d’une double préoccupation : garantir l’effectivité du droit de la concurrence tout en assurant le respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies, et faciliter la réparation des préjudices concurrentiels sans méconnaître les exigences du droit de la preuve. La jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts rendus en matière de saisie de correspondances électroniques et de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission, conforte cette tendance et contribue à l’émergence d’un standard européen de protection des droits de la défense dans les procédures de concurrence. Le contrôle de proportionnalité, qu’il s’exerce sur les sanctions infligées aux organisations professionnelles au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ou sur la loyauté des modes d’obtention des preuves, s’affirme comme le principe directeur de l’office du juge de la concurrence. Le développement du private enforcement, favorisé par le jeu des présomptions légales tout en étant encadré par l’exigence d’une preuve effective du préjudice, participe de ce même mouvement d’équilibrage entre l’impératif de dissuasion des comportements anticoncurrentiels et la protection des intérêts légitimes des opérateurs économiques. Les praticiens du droit de la concurrence et les entreprises concernées doivent ainsi intégrer ces exigences dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de la contestation d’une décision de sanction, de la négociation d’une procédure de transaction ou de l’engagement d’une action en réparation devant les juridictions consulaires.
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