I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une exigence méthodologique renforcée
A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce prohibe, dans les relations commerciales entre entreprises, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, héritier de l’ancien article L. 442-6 du même code, constitue l’un des piliers du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence en droit français. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 février 2025, apporté une précision déterminante sur la méthode d’appréciation de ce déséquilibre (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Elle énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », avant d’ajouter qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
En conséquence, la Cour de cassation refuse toute approche mécanique ou abstraite du déséquilibre significatif. Le seul écart entre la clause stipulée et le régime supplétif du Code civil ne saurait, à lui seul, caractériser une pratique restrictive prohibée. La chambre commerciale impose au juge du fond de procéder à une pesée globale des droits et obligations respectifs des parties, en replaçant la clause contestée dans l’architecture générale du contrat. Cette exigence méthodologique s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, qui avait déjà reconnu que le déséquilibre significatif devait s’apprécier au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles et non de manière isolée.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 illustre de manière éclairante la mise en œuvre de cette analyse globale (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Dans cette affaire relative au réseau de franchise Pizza Sprint, la Cour a validé l’appréciation des juges du fond qui avaient examiné l’ensemble du contrat-type de franchise pour caractériser l’existence de clauses créant un déséquilibre significatif. Elle retient que « la cour d’appel, qui a procédé à une analyse globale des relations entre le franchiseur et ses franchisés et estimé que les candidats à la franchise ne disposaient d’aucune marge de négociation du contrat de franchise Pizza Sprint, a caractérisé l’existence d’une soumission ou tentative de soumission de la part du franchiseur ».
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale confirme que les clauses d’approvisionnement exclusif, les stipulations relatives à la cession du contrat ou celles imposant des stocks minimums doivent être examinées non pas isolément mais à la lumière de l’équilibre synallagmatique global du contrat (C. com., art. L. 442-1). Dès lors, une clause qui peut paraître défavorable à une partie prise isolément peut se trouver justifiée par les contreparties que lui offre le contrat dans son ensemble, et inversement, une clause apparemment anodine peut révéler un déséquilibre significatif lorsqu’elle est conjuguée avec d’autres stipulations qui en aggravent la portée.
B. La soumission ou tentative de soumission : condition préalable réaffirmée
La caractérisation du déséquilibre significatif ne peut être dissociée de l’exigence de soumission ou de tentative de soumission, condition préalable expressément posée par le texte de l’article L. 442-1, I, 2°. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 28 février 2024 précité, que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». La Cour approuve les juges du fond d’avoir relevé que le franchiseur « bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau » et que « les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, sont identiques et n’ont pas été effectivement négociés ».
Cette articulation entre soumission et déséquilibre significatif est fondamentale. Elle distingue le régime des pratiques restrictives de concurrence du droit commun des clauses abusives, tel qu’il résulte de l’article 1171 du Code civil. En droit des pratiques restrictives, il ne suffit pas de constater un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; encore faut-il établir que ce déséquilibre procède d’une soumission ou d’une tentative de soumission du partenaire commercial. La Cour de cassation rattache ainsi la prohibition à l’absence de négociation effective, ce qui préserve la liberté contractuelle des parties lorsque celles-ci ont pu, en connaissance de cause, consentir à des stipulations déséquilibrées dans le cadre d’une relation d’affaires globalement équilibrée.
Or, la notion de « partenaire commercial » elle-même a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). La Cour y censure une cour d’appel qui avait refusé d’appliquer l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, ancien, au motif que la partie demanderesse ne justifiait pas de l’existence de « relations suivies » avec son cocontractant. La Cour de cassation énonce que « au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». En d’autres termes, la qualification de partenaire commercial ne requiert ni la démonstration d’un courant d’affaires établi, ni celle d’une pluralité de contrats successifs ; un contrat unique peut suffire à caractériser la relation commerciale entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-1.
Cette interprétation extensive de la notion de partenaire commercial élargit considérablement le champ de la protection offerte par le dispositif des pratiques restrictives. Elle permet à un opérateur économique qui contracte pour la première fois avec un fournisseur ou un distributeur de se prévaloir de la prohibition du déséquilibre significatif, sans avoir à démontrer l’existence d’un courant d’affaires préexistant. La chambre commerciale refuse ainsi d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, conformément au principe d’interprétation stricte des textes répressifs, tout en assurant une effectivité maximale au dispositif de lutte contre les pratiques restrictives.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de mettre en œuvre ces principes dans un arrêt du 14 janvier 2025, dans lequel elle examine si une clause de résiliation anticipée stipulée dans un contrat de maintenance de matériel de bureau caractérisait un déséquilibre significatif (CA Versailles, 16 janvier 2024, n° 22/03581). La cour y rappelle que la sanction du déséquilibre significatif constitue un critère d’appréciation de la disproportion, et que la seule absence de réciprocité de la clause de résiliation ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1. Cette décision s’inscrit en parfaite cohérence avec l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 précité, qui prohibe toute déduction automatique du déséquilibre significatif à partir du seul constat que la clause litigieuse place une partie dans une situation moins favorable que celle résultant du droit supplétif.
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a également rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif doit résulter d’une analyse complète et globale des accords conclus entre les parties (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05640). En l’espèce, une société de transport contestait les pénalités contractuelles infligées par son donneur d’ordres en invoquant le déséquilibre significatif. La cour a rejeté cette argumentation après avoir examiné l’ensemble des stipulations convenues entre les parties, confirmant que l’analyse doit porter sur la globalité de la relation contractuelle et non sur une clause isolée. Dès lors, les praticiens sont invités à ne pas limiter leur analyse à la clause contestée mais à reconstituer la matrice complète des droits et obligations réciproques pour apprécier l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif.
II. L’effectivité des sanctions : l’office du juge et les pouvoirs du ministre
A. L’amende civile et la publication judiciaire
L’article L. 442-4 du Code de commerce organise un régime de sanctions particulièrement dissuasif à l’encontre des pratiques restrictives de concurrence (C. com., art. L. 442-4). Le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner non seulement la cessation des pratiques prohibées et la nullité des clauses ou contrats illicites, mais également le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.
L’arrêt du 28 février 2024 apporte une illustration remarquable de la portée de ces sanctions dans le contexte des restructurations d’entreprises. La chambre commerciale y approuve la condamnation in solidum d’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif. Elle retient que la société Domino’s Pizza France, qui « n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum », a participé à ces pratiques et peut, à ce titre, être condamnée in solidum au paiement de l’amende civile. Cette solution, qui permet d’atteindre le cessionnaire des titres lorsque celui-ci ne met pas fin aux pratiques restrictives, renforce l’effectivité du dispositif répressif en faisant obstacle aux stratégies d’évitement fondées sur des montages sociétaires.
En conséquence, la chambre commerciale consacre une forme de responsabilité du fait des pratiques restrictives antérieures à l’acquisition, dès lors que l’acquéreur, informé de l’existence de ces pratiques, ne prend pas les mesures nécessaires pour y mettre un terme. Cette solution est cohérente avec la finalité préventive et dissuasive du dispositif : il s’agit d’inciter les opérateurs économiques à procéder à un audit rigoureux des pratiques commerciales en vigueur au sein des sociétés qu’ils acquièrent et à y remédier promptement après l’acquisition.
Par ailleurs, l’article L. 442-4, II, impose à la juridiction d’ordonner systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci. L’arrêt du 28 février 2024 rappelle cette obligation en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise ». La publicité de la sanction constitue ainsi un élément essentiel du dispositif : au-delà de la réparation du préjudice subi par la victime, elle vise à informer le marché et à dissuader les autres opérateurs de recourir à des pratiques similaires.
Cette obligation de publication systématique, qui s’impose au juge sans qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation sur son opportunité, constitue une spécificité remarquable du contentieux des pratiques restrictives. Elle se distingue nettement du régime de la publication judiciaire prévue à l’article L. 481-2 du Code de commerce en matière de pratiques anticoncurrentielles, qui relève d’une simple faculté pour le juge. La chambre commerciale veille ainsi à ce que la sanction des pratiques restrictives ne demeure pas confinée dans le secret des prétoires mais bénéficie au contraire d’une diffusion propre à renforcer l’effectivité préventive du dispositif. En pratique, cette obligation impose aux entreprises condamnées de supporter le coût de la publication, ce qui alourdit significativement la sanction financière et accroît l’effet dissuasif du dispositif sur l’ensemble des acteurs économiques.
B. La préservation de l’action du ministre face aux transactions privées
Le régime des pratiques restrictives de concurrence se distingue du droit commun de la responsabilité civile par la place éminente qu’il réserve à l’action du ministre chargé de l’économie. Cette action, qui relève de la défense de l’ordre public économique, obéit à des règles autonomes que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises au cours des dernières années. L’arrêt du 28 février 2024 énonce ainsi que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du Code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ».
La Cour de cassation fixe ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale au jour où le ministre a eu connaissance des faits litigieux, ce qui, en pratique, correspond souvent à la date des enquêtes menées par les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans l’affaire Pizza Sprint, la Cour relève que « les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ont été recueillis d’abord en 2013, lors d’une enquête relative aux délais de paiement, puis en 2014, lors d’une enquête nationale sur les pratiques dans le secteur de la franchise de la restauration rapide », pour en déduire que « le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir au plus tôt en 2013 » et que l’action introduite en mars 2017 n’était pas prescrite.
Or, la question de l’articulation entre l’action du ministre et les transactions conclues entre partenaires économiques revêt une importance pratique considérable. Les entreprises confrontées à des pratiques restrictives peuvent être tentées de transiger avec l’auteur des pratiques, moyennant le versement d’une indemnité transactionnelle. La chambre commerciale a fermement écarté toute incidence de ces transactions privées sur les prérogatives du ministre. Elle énonce, dans l’arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu l’article L. 442-4, du Code de commerce ».
Cette solution est justifiée par la nature particulière de l’action ministérielle en matière de pratiques restrictives. Le ministre n’agit pas pour le compte des victimes mais en qualité de gardien de l’ordre public économique, de sorte que la renonciation individuelle des victimes à leurs droits ne saurait éteindre l’action publique dont le ministre est le dépositaire. La Cour de cassation confirme ainsi l’autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des obligations, en préservant la spécificité du régime de sanctions institué par le législateur pour assainir les relations commerciales entre entreprises.
Dès lors, les opérateurs économiques qui souhaiteraient échapper aux poursuites en indemnisant les victimes directes des pratiques restrictives ne peuvent se prévaloir de cette indemnisation pour faire obstacle à l’action du ministre. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 11 janvier 2023, avait déjà rappelé que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application du dispositif des pratiques restrictives (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, du Code de commerce » et que « ce texte n’édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du Code de la construction et de l’habitation, il s’applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants ».
À cet égard, la chambre commerciale manifeste une volonté constante d’étendre le champ d’application du dispositif des pratiques restrictives à l’ensemble des relations commerciales, quelle que soit la qualification juridique du contrat qui les régit. Cette approche extensive est justifiée par la finalité du texte, qui est de protéger l’ensemble des opérateurs économiques contre les comportements abusifs de leurs partenaires commerciaux, indépendamment de la nature du contrat qui les lie. Le législateur a d’ailleurs conforté cette orientation en adoptant, par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, plusieurs dispositions qui renforcent l’effectivité du dispositif de lutte contre les pratiques restrictives, notamment en matière de baux commerciaux et de sanctions pénales en droit des sociétés.
Enfin, il convient de souligner que l’article L. 442-3 du Code de commerce prévoit également la nullité de certaines clauses particulièrement attentatoires à l’équilibre des relations commerciales (C. com., art. L. 442-3). Sont ainsi réputées non écrites les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant, ou d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle. Cette nullité de plein droit, qui opère indépendamment de toute démonstration d’un déséquilibre significatif, constitue un complément indispensable au dispositif général de l’article L. 442-1, en frappant d’inefficacité des clauses dont le caractère abusif est présumé de manière irréfragable par le législateur. À cet égard, l’article L. 442-2 du Code de commerce complète ce dispositif en engageant la responsabilité de toute personne qui participe directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive (C. com., art. L. 442-2), ce qui illustre la volonté du législateur d’appréhender de manière exhaustive l’ensemble des comportements susceptibles de fausser le jeu normal de la concurrence entre opérateurs économiques.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne rigoureuse du régime du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires. La Cour impose aux juges du fond une analyse concrète de l’économie générale du contrat, refuse toute déduction automatique du déséquilibre à partir d’un simple écart avec le droit supplétif, et rappelle avec constance l’exigence d’une soumission ou tentative de soumission du partenaire commercial. Parallèlement, elle consolide l’arsenal répressif en validant la condamnation in solidum du cessionnaire qui ne met pas fin aux pratiques restrictives, en préservant l’action du ministre contre l’effet extinctif des transactions privées, et en appliquant rigoureusement les mesures de publicité judiciaire. Cette jurisprudence, conjuguée aux évolutions législatives récentes, contribue à faire du droit des pratiques restrictives un instrument de régulation efficace des relations commerciales entre entreprises, au service de la loyauté et de l’équilibre des échanges économiques.
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