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Maître Reda KOHEN
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L’articulation entre déontologie professionnelle et libre concurrence : la construction prétorienne d’un équilibre par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale

A. L’exigence d’un lien causal entre la violation de la règle professionnelle et le transfert de clientèle

Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur le principe général de responsabilité civile délictuelle consacré par l’article 1240 du code civil, sanctionne tout comportement fautif ayant causé un préjudice à un concurrent. La jurisprudence a progressivement dégagé les contours de la faute constitutive de concurrence déloyale, en distinguant les actes de détournement de clientèle, de désorganisation du marché ou encore de parasitisme économique. Toutefois, la question de l’articulation entre les règles déontologiques propres à certaines professions réglementées et les principes gouvernant la libre concurrence demeurait, jusqu’à une période récente, marquée par une certaine incertitude.

Par un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la clarté mérite d’être saluée : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Cette formule, par sa précision, opère une clarification déterminante du régime de la faute en matière de concurrence déloyale lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’un manquement à une règle déontologique.

En l’espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable avaient démissionné pour créer leur propre structure, emportant avec elles une partie de la clientèle de leur ancien employeur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant sur les seuls manquements aux règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, et notamment sur la circonstance que la reprise groupée de clients sans accord indemnitaire du prédécesseur était prohibée par les circulaires de l’Ordre. La cour d’appel avait ainsi déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat que les règles déontologiques avaient été méconnues.

La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une netteté remarquable : la cour d’appel ne pouvait se borner à déduire « l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle » (arrêt précité, § 6). En conséquence, l’arrê d’appel est cassé pour défaut de base légale au regard de l’article 1240 du code civil. La haute juridiction impose ainsi au juge du fond de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la norme déontologique et le préjudice allégué, excluant toute automaticité dans la qualification de l’acte de concurrence déloyale.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’évolution amorcée par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, lequel avait supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarcher la clientèle, jugée contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. La Cour de cassation en tire toutes les conséquences : les règles déontologiques, qui ont pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession, ne sauraient être érigées en standards de la concurrence déloyale sans que soit établi un lien causal avec le dommage invoqué.

B. La portée de la solution : l’autonomie de la concurrence déloyale par rapport aux normes professionnelles

A cet égard, l’arrêt du 3 juin 2026 consacre une conception résolument objective de la concurrence déloyale, détachée de la seule référence aux normes déontologiques. Le raisonnement de la Cour de cassation s’articule autour d’une distinction fondamentale entre l’ordre disciplinaire, qui régit les relations entre les membres d’une profession et leur instance ordinale, et l’ordre concurrentiel, qui protège le libre jeu du marché au moyen de l’action en concurrence déloyale. Ces deux ordres, bien que susceptibles de se recouper dans certaines hypothèses, obéissent à des logiques distinctes et ne sauraient être confondus.

La violation d’une règle déontologique expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues par le statut de sa profession ; elle ne constitue pas, en elle-même et par un effet de translation automatique, une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Pour que cette violation déontologique soit également sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale, il incombe au demandeur de rapporter la preuve que le manquement en cause a effectivement provoqué le détournement de clientèle dont il se plaint. En d’autres termes, la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute concurrentielle ; le passage de l’une à l’autre suppose l’établissement d’un préjudice distinct et d’un lien causal spécifique.

Par ailleurs, cette solution garantit la préservation de la libre concurrence face au risque de détournement des règles déontologiques à des fins anticoncurrentielles. Les codes de déontologie professionnelle, dont l’objet légitime est de garantir l’intégrité et la qualité des services rendus par les membres d’une profession réglementée, ne doivent pas se transformer en instruments de verrouillage du marché au profit des opérateurs en place. La Cour de cassation, en exigeant un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle, empêche que l’invocation systématique des règles professionnelles ne paralyse l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché.

Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui tend à éviter que les normes déontologiques ne soient instrumentalisées pour restreindre indûment la concurrence. La chambre commerciale rappelle ainsi, de manière implicite mais certaine, que la liberté du commerce et de l’industrie, dont la libre concurrence est une composante essentielle, ne saurait être entravée par des règles professionnelles dont la violation est invoquée sans démonstration d’un préjudice concurrentiel effectif. Cette orientation rejoint la jurisprudence du Conseil d’État qui, dans un arrêt du 4 mai 2000, avait déjà annulé une délibération du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en ce qu’elle méconnaissait les principes de libre concurrence.

II. L’encadrement de l’action des organismes professionnels par le droit des ententes

A. La soumission des organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles

Le second volet de la construction prétorienne de la chambre commerciale concerne l’applicabilité du droit des ententes aux organismes professionnels et syndicats. La question se pose dans des termes différents de celle de la concurrence déloyale : il ne s’agit plus ici de qualifier un acte isolé de concurrence déloyale, mais de déterminer si l’action collective d’une organisation professionnelle peut constituer une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par l’article L. 420-1 du code de commerce. A la différence de la concurrence déloyale, dont le fondement réside dans l’article 1240 du code civil, le droit des ententes s’applique dès lors qu’une entité exerce une activité économique de production, de distribution ou de services, au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, y compris lorsque cette entité est une personne publique ou, en l’occurrence, un organisme professionnel.

Un arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 énonce avec une clarté particulière : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin).

En l’espèce, l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital (CPA) avait élaboré une charte de l’emailing et avait exclu de la liste des signataires la société Snake Interactive, tout en appelant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par cette dernière. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté les demandes de la société Snake Interactive au motif que le CPA n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, lequel définit le champ d’application du livre IV du code de commerce.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une double motivation. D’une part, elle relève une dénaturation des conclusions de la société Snake Interactive, laquelle précisait le marché sur lequel intervenait le CPA. D’autre part, et surtout, elle énonce le principe selon lequel un organisme professionnel qui, dépassant sa mission statutaire, invite ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché se trouve soumis au droit des ententes. En se déterminant comme elle l’avait fait, sans rechercher si le CPA n’avait pas demandé à ses membres d’adopter « un comportement déterminé sur le marché de l’emailing », la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Or, cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct d’un arrêt antérieur, rendu le 15 octobre 2025 par la même chambre commerciale, dans l’affaire dite des chirurgiens-dentistes de France (CDF). Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, avait enfreint les dispositions des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce en mettant en œuvre une entente par décision d’association, consistant à appeler au boycott des réseaux de soins dentaires, et notamment celui de la société Santéclair (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a relevé que le CDF, loin de se borner à de simples mises en garde, avait excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents en incitant ces derniers à résilier leurs conventions de partenariat avec les réseaux de soins ou à refuser d’en signer. La haute juridiction a également constaté que le syndicat avait exercé des pressions sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux. Par ces agissements, le syndicat avait commis une infraction par objet au sens des textes précités, constitutive d’une entente prohibée.

En conséquence, la chambre commerciale dégage une grille d’analyse à deux niveaux pour apprécier la licéité de l’action des organismes professionnels au regard du droit des ententes. En premier lieu, il convient de vérifier si l’organisme a excédé sa mission légale ou statutaire d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels. En second lieu, si tel est le cas, il y a lieu de rechercher si ses actes ont invité ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché. La réunion de ces deux conditions emporte l’applicabilité du droit des pratiques anticoncurrentielles.

B. L’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales

Par ailleurs, la chambre commerciale a dû se prononcer sur la délicate question de l’articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt du 15 octobre 2025, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France invoquait les articles 10 et 11 de la Convention, relatifs à la liberté d’expression et à la liberté syndicale, pour contester la sanction prononcée à son encontre par l’Autorité de la concurrence.

La Cour de cassation a posé une distinction fondamentale entre l’appréciation de la matérialité de l’infraction concurrentielle, d’une part, et le contrôle de proportionnalité de la sanction, d’autre part. Selon la formule employée par la haute juridiction : « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (arrêt précité, § 11). A cet égard, la liberté d’expression et la liberté syndicale ne sauraient constituer une immunité empêchant toute qualification d’entente prohibée.

Dès lors, l’invocation des libertés fondamentales ne produit ses effets qu’au stade de la sanction : « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt précité, § 12).

Cette solution s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment de l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19, §§ 72-82 et 97-104), dont la chambre commerciale reproduit la grille d’analyse. La haute juridiction réalise ainsi une conciliation équilibrée entre l’impératif de protection du libre jeu de la concurrence et la sauvegarde des droits fondamentaux des organisations professionnelles et syndicales.

En l’occurrence, la cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 14 septembre 2023 soumis au contrôle de la Cour de cassation, avait relevé que le CDF s’était déclaré opposé aux réseaux de soins reposant sur des contrats conclus directement entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un praticien, sans l’intervention d’un syndicat, et que cette opposition s’était traduite par des actions visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d’accord de partenariat. La Cour de cassation a considéré que ces agissements dépassaient le cadre de la liberté d’expression syndicale et constituaient une entrave caractérisée au libre jeu de la concurrence.

Par ailleurs, le raisonnement suivi par la chambre commerciale s’appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64 ; CJUE, 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a., C-128/21, point 84). La Cour de cassation en déduit que le moyen tiré de ce qu’il ne saurait y avoir d’entente prohibée dès lors que le discours litigieux relève d’un débat d’intérêt général ou poursuit un tel objectif « manque en droit » (arrêt du 15 octobre 2025, § 13). La haute juridiction rappelle également, au visa de l’article 102 du TFUE, que l’abus de position dominante demeure une infraction distincte de l’entente, justiciable d’une qualification autonome, bien que les organisations professionnelles puissent théoriquement s’en rendre également auteurs lorsque leurs membres détiennent collectivement une position dominante sur un marché pertinent.

Cette construction jurisprudentielle permet d’aboutir à un équilibre subtil. Les organisations professionnelles conservent la faculté de s’exprimer librement sur les questions intéressant leur profession et de défendre les intérêts de leurs membres, y compris en critiquant les pratiques de certains opérateurs économiques. Toutefois, cette liberté trouve sa limite lorsque l’organisation professionnelle dépasse le stade de l’expression d’une opinion ou de la formulation de recommandations pour inviter ses membres à adopter un comportement coordonné de nature à restreindre le libre jeu de la concurrence sur un marché déterminé.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les trois arrêts rendus les 15 octobre 2025, 13 novembre 2025 et 3 juin 2026, a édifié une véritable doctrine de l’articulation entre déontologie professionnelle et libre concurrence. Cette construction prétorienne repose sur deux piliers complémentaires. D’une part, la dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale, qui exige désormais la preuve d’un lien causal entre la violation de la règle professionnelle et le transfert de clientèle allégué. D’autre part, la soumission des organismes professionnels au droit des ententes lorsqu’ils excèdent leur mission statutaire pour dicter à leurs membres un comportement déterminé sur un marché, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des libertés fondamentales.

Or, cette jurisprudence témoigne d’une conception renouvelée des rapports entre l’ordre professionnel et l’ordre concurrentiel, qui ne sont plus pensés comme antagonistes mais comme devant être conciliés. Les règles déontologiques conservent toute leur légitimité dans la régulation de l’exercice des professions réglementées, mais elles ne sauraient être détournées de leur finalité pour entraver le libre jeu de la concurrence. En conséquence, le praticien du droit de la concurrence et de la distribution dispose désormais d’un cadre d’analyse clairement balisé pour apprécier la licéité des comportements adoptés par les professionnels et leurs organisations représentatives au regard du droit de la concurrence, qu’il s’agisse d’appréhender un acte isolé de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou de qualifier une pratique concertée prohibée par les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».