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Le dénigrement par notification infondée de droits de propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

La protection de la propriété intellectuelle constitue, pour les entreprises innovantes, un levier stratégique de premier ordre. Le titulaire d’un droit de marque, d’un droit d’auteur ou d’un brevet dispose d’un arsenal procédural destiné à faire cesser les atteintes portées à son monopole d’exploitation. Parmi ces instruments, la notification adressée aux tiers — clients, distributeurs, partenaires commerciaux — aux fins de les informer de l’existence d’une contrefaçon alléguée occupe une place singulière. Elle permet, en amont de toute procédure judiciaire, d’obtenir le retrait des produits argués de contrefaçon du marché et de tarir les circuits de distribution. Or, cette pratique, légitime dans son principe, se heurte à une limite que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment entrepris de clarifier avec une vigueur renouvelée : la notification infondée de droits de propriété intellectuelle peut, en elle-même, constituer un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé un principe dont la netteté a retenu l’attention de la doctrine et des praticiens : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, par sa généralité et son caractère publié, marque une étape décisive dans la construction prétorienne de la chambre commerciale relative à l’articulation entre la défense des droits privatifs et la loyauté de la concurrence. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2024, tend à renforcer la responsabilité des opérateurs économiques qui instrumentalisent la propriété intellectuelle à des fins de déstabilisation concurrentielle.

L’étude de cette jurisprudence récente révèle que la chambre commerciale a entrepris de resserrer les conditions de licéité des notifications adressées aux tiers en matière de propriété intellectuelle, tout en précisant les contours de la faute de dénigrement dans ses rapports avec l’action en contrefaçon et avec le droit de la consommation. Ce double mouvement mérite d’être exposé.

I. La notification infondée de droits de propriété intellectuelle, fait générateur d’un dénigrement autonome

A. Les conditions de caractérisation d’un dénigrement par notification aux tiers

Le dénigrement constitue, selon une définition jurisprudentielle constante, le fait de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent caractérise un tel acte, peu important que l’information soit exacte. Cette règle, rappelée avec constance par la chambre commerciale, trouve une application particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle lorsque le titulaire d’un droit privatif notifie à des tiers l’existence d’une contrefaçon alléguée sans qu’aucune décision de justice ne soit encore intervenue.

L’arrêt du 15 octobre 2025 (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150) constitue à cet égard une décision de principe. Dans cette affaire, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur, avait adressé une lettre à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, les informant de l’existence de son droit d’auteur, de ce que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire », et de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté les demandes des sociétés destinataires au titre d’un trouble manifestement illicite résultant du dénigrement, estimant que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires ». La chambre commerciale a censuré cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, énonçant le principe selon lequel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 janvier 2024 (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220), qui avait déjà retenu que « caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir ». Dans cette espèce, un dirigeant avait adressé à une cliente potentielle de son concurrent un courriel annonçant l’intention d’intenter une action en justice pour détournement de dessins et modèles, assorti d’une menace implicite de contact par son avocat. La cour d’appel en a déduit un acte de dénigrement caractérisé, en relevant que le message contenait « une menace implicite, ou à tout le moins un message de nature à dissuader le destinataire de ce courriel, d’engager ou de poursuivre une collaboration commerciale avec la société Sentis présentée comme auteure des faits en cause ».

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025 (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729), a pareillement jugé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu à réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante ». Elle a ajouté, dans une formulation qui conforte la solution de l’arrêt du 15 octobre 2025, que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ait rejeté la demande reconventionnelle en interdiction provisoire ». Autrement dit, l’absence de décision de justice confirmant la validité du droit de propriété intellectuelle invoqué suffit à caractériser la faute, sans que le notifiant puisse se prévaloir de la vraisemblance de ses prétentions.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 ne distingue pas selon le ton employé par le notifiant. La cour d’appel de Montpellier avait pourtant pris soin de relever que les termes de la lettre étaient « mesurés et non comminatoires ». En censurant cette analyse, la chambre commerciale signifie que le critère déterminant ne réside pas dans la forme du message mais dans son existence même : informer un tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice est, en soi, fautif. Ce faisant, la Cour de cassation écarte le critère subjectif de l’intention malveillante au profit d’un critère objectif, tiré du seul écart entre l’allégation et la réalité judiciaire.

Cette construction prétorienne repose sur le texte fondateur de la responsabilité civile extracontractuelle. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale a déduit de ce texte que la notification aux tiers d’une contrefaçon non constatée judiciairement constitue un fait fautif engageant la responsabilité de son auteur. Dès lors, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait s’autoriser de l’existence de ce droit pour alerter la clientèle d’un concurrent sans s’exposer à une action en concurrence déloyale.

B. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel dans la caractérisation de la faute

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346), précisé un point qui intéresse directement le régime de la faute de concurrence déloyale en général, et du dénigrement en particulier : « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». Dans cette affaire, une société reprochait à son concurrent d’avoir présenté faussement ses produits comme conformes à une norme technique. La cour d’appel de Nancy avait rejeté l’action, au motif que la société défenderesse avait entrepris des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité de ses produits et qu’il n’était pas établi qu’elle avait « délibérément » mis sur le marché des produits non conformes. La chambre commerciale a censuré cette motivation, affirmant que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel.

Cette solution, rendue en matière de pratiques commerciales trompeuses, s’étend par analogie au dénigrement. La notification aux tiers d’une contrefaçon non constatée judiciairement est fautive indépendamment de l’intention de nuire de son auteur. Il suffit que le fait soit objectivement constitutif d’un écart par rapport au comportement normalement attendu d’un opérateur économique diligent. En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui notifie une contrefaçon alléguée à des tiers ne peut se retrancher derrière sa bonne foi ou derrière la conviction sincère qu’il avait du bien-fondé de ses prétentions. La faute est constituée par le seul fait de l’information donnée aux tiers en l’absence de décision de justice.

Cette position s’articule avec le principe dégagé par l’arrêt du 15 octobre 2025 : dès lors que la faute résulte du seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon sans décision judiciaire préalable, la question de l’intention est nécessairement absorbée par l’élément matériel de la faute. Il n’est pas besoin de démontrer que le notifiant cherchait à nuire ; il suffit d’établir qu’il a notifié sans titre exécutoire. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 14 mai 2025 (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060), publié au Bulletin, qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale », ce qui facilite l’indemnisation de la victime du dénigrement.

II. L’articulation de l’action en dénigrement avec les autres fondements contentieux

A. La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, si elles peuvent être exercées simultanément, obéissent à des régimes distincts que la chambre commerciale s’est attachée à préciser. L’arrêt du 26 mars 2025 (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589), publié au Bulletin et rendu en formation de section, a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a ajouté qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », et que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».

Cette articulation intéresse directement le dénigrement par notification infondée. L’envoi d’une lettre d’avertissement à la clientèle d’un concurrent ne constitue pas un acte de contrefaçon mais un acte de concurrence déloyale autonome, fondé sur la faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il se distingue de la contrefaçon tant par sa cause que par sa finalité : la contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, le dénigrement sanctionne un comportement fautif consistant à jeter le discrédit sur les produits d’autrui. En conséquence, les deux actions peuvent prospérer en parallèle, à condition qu’elles ne donnent pas lieu à une double indemnisation du même préjudice.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans ce même arrêt du 26 mars 2025, qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises. Cet enseignement, rendu dans la célèbre affaire opposant Meta Platforms à la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », illustre la manière dont la Cour articule la protection des droits privatifs et la sanction des comportements déloyaux. Le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Cette distinction entre droits de nature différente permet au juge de reconnaître l’existence de faits distincts de concurrence déloyale, même lorsque les actes matériels sont identiques, dès lors qu’ils portent atteinte à des prérogatives juridiques différentes.

En définitive, la notification aux tiers d’une contrefaçon alléguée sans décision de justice constitue un fait distinct de la contrefaçon elle-même, et peut donc fonder une action autonome en concurrence déloyale sur le fondement du dénigrement, indépendamment de l’issue de l’action en contrefaçon. Cette autonomie procédurale conforte la position du concurrent victime d’une notification infondée, qui peut agir en dénigrement sans attendre que le juge de la contrefaçon ait statué sur le fond.

B. L’extension du champ du dénigrement aux signalements en ligne et aux mises en demeure abusives

La jurisprudence récente ne se limite pas aux notifications adressées aux clients et distributeurs. Elle s’étend aux signalements effectués auprès des plateformes en ligne et aux mises en demeure adressées aux concurrents eux-mêmes. Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 19 juin 2026, a ainsi statué sur le signalement abusif de contenus en ligne, en retenant que le notifiant qui se trompe engage sa responsabilité, même de bonne foi. Cette décision, intervenue dans le contentieux du droit d’auteur, consacre l’idée selon laquelle les mécanismes de signalement prévus par la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne sauraient être détournés à des fins de déstabilisation concurrentielle. Le simple fait de notifier à une plateforme une prétendue contrefaçon sans décision de justice préalable peut constituer un acte de dénigrement, voire un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état en référé.

Le jugement du 19 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement des principes posés par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 octobre 2025. Il ajoute une dimension nouvelle en étendant la logique du dénigrement aux signalements opérés dans l’environnement numérique, où la rapidité de retrait des contenus par les plateformes — parfois en quelques heures — confère à la notification une efficacité redoutable. Un concurrent peut ainsi obtenir le retrait immédiat des produits d’un rival sans avoir à démontrer le bien-fondé de ses allégations, le temps que le signalé obtienne une décision de justice ordonnant la remise en ligne. Ce déséquilibre procédural, que la jurisprudence s’efforce de corriger, justifie que le notifiant soit tenu pour responsable des conséquences de son signalement lorsqu’il s’avère infondé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 14 mai 2025 (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060), a également clarifié l’articulation entre les pratiques commerciales déloyales relevant du code de la consommation et l’action en concurrence déloyale. Elle a jugé qu’une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un tel lien direct peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale. Cette distinction intéresse la notification de droits de propriété intellectuelle adressée non pas aux consommateurs mais aux partenaires commerciaux du concurrent visé : elle relève alors du second régime et peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’altération substantielle du comportement économique du consommateur.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 18 janvier 2024, avait déjà retenu que constitue un acte de dénigrement l’envoi d’un courriel à un partenaire commercial faisant état de l’engagement prochain d’une procédure judiciaire et alléguant un détournement de dessins et modèles, sans qu’aucune décision de justice ne soit encore intervenue. Cette solution s’étend naturellement aux mises en demeure adressées aux concurrents eux-mêmes, lorsque leur teneur est portée à la connaissance des tiers. L’envoi d’une mise en demeure au concurrent argué de contrefaçon n’est pas, en lui-même, constitutif de dénigrement, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’une divulgation à la clientèle. En revanche, la communication de cette mise en demeure aux clients, distributeurs ou partenaires du concurrent caractérise un acte de dénigrement si aucune décision de justice n’est encore intervenue.

L’ensemble de ces décisions permet de dégager une grille de lecture cohérente des comportements fautifs en matière de notification de droits de propriété intellectuelle. La faute est constituée par le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice, indépendamment de l’intention de son auteur et du ton employé. La victime dispose d’une action autonome en concurrence déloyale, distincte de l’action en contrefaçon, et peut obtenir réparation de son préjudice, fût-il seulement moral. La notification effectuée auprès d’une plateforme en ligne ou d’un partenaire commercial relève du même régime. Seule la mise en demeure adressée au concurrent lui-même, sans publicité auprès des tiers, échappe à la qualification de dénigrement.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative au dénigrement par notification infondée de droits de propriété intellectuelle témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux impératifs concurrents : la protection effective des droits privatifs, d’une part, et la loyauté de la concurrence, d’autre part. L’arrêt du 15 octobre 2025, en posant le principe selon lequel le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon sans décision de justice constitue un dénigrement, a marqué une étape décisive dans cette construction. Il a été conforté par les arrêts ultérieurs des 14 mai 2025, 26 mars 2025 et 13 mai 2026, qui ont respectivement précisé le régime du préjudice, l’articulation avec l’action en contrefaçon et l’absence d’exigence d’un élément intentionnel. Les décisions des cours d’appel de Versailles et de Nîmes, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026, ont étendu ces principes aux signalements en ligne et aux notifications à la clientèle. En conséquence, les entreprises qui entendent défendre leurs droits de propriété intellectuelle doivent désormais mesurer avec précision la portée de leurs notifications aux tiers. La jurisprudence les invite à réserver leurs diligences aux procédures judiciaires, seules à même de conférer à leurs allégations la légitimité requise pour informer le marché sans s’exposer à une action en concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».