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Démarchage téléphonique interdit le 11 août 2026 : peut-on encore appeler un client existant ?

À compter du 11 août 2026, une entreprise ne pourra plus appeler un consommateur pour lui proposer un bien ou un service sans accord préalable. Une exception subsistera toutefois lorsque l’appel intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et porte sur ce contrat. Cette formule paraît simple, mais elle expose les entreprises à plusieurs erreurs : rappeler un ancien client, proposer une offre sans lien assez direct avec le contrat, confondre service après-vente et prospection, ou déléguer les appels à un centre de contacts sans contrôler ses fichiers.

La réforme ne transforme donc pas chaque numéro de client en autorisation permanente. Elle oblige le professionnel à qualifier la relation au jour de l’appel, à définir l’objet précis de la campagne et à conserver une preuve exploitable. L’enjeu dépasse l’amende administrative : le contrat obtenu après un appel irrégulier pourra être annulé, tandis que l’entreprise ayant profité d’appels passés par un prestataire sera présumée responsable. Ce guide répond à la question pratique qui se pose avant toute campagne : peut-on encore appeler ce client sans recueillir un nouveau consentement, et comment constituer le dossier qui permettra de le démontrer ?

I. Démarchage téléphonique interdit en 2026 : quand peut-on encore appeler un client existant ?

A. Qu’est-ce qu’un contrat en cours et quels appels restent autorisés ?

Le changement de principe résulte de l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. Son calendrier est sans ambiguïté : l’article 13 de la loi du 30 juin 2025 dispose que les nouvelles règles relatives au consentement au démarchage téléphonique « entrent en vigueur le 11 août 2026 ». Jusqu’à cette date, le dispositif Bloctel et les interdictions sectorielles continuent à produire leurs effets. Dès cette date, la logique s’inverse : le silence du consommateur ne vaut plus disponibilité téléphonique.

Le nouveau article L. 223-1 du code de la consommation pose la règle suivante : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». La règle concerne donc l’appel passé par les salariés du professionnel comme celui confié à une plateforme, une agence commerciale, un courtier, un franchisé ou un apporteur d’affaires. Le donneur d’ordre ne peut pas se limiter à demander au prestataire de respecter la loi : il doit savoir d’où viennent les numéros, pourquoi chaque personne peut être appelée et comment la preuve sera restituée.

Le même article maintient une exception pour le client déjà lié au professionnel. L’appel sans consentement distinct reste possible lorsqu’il intervient « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » et qu’il « a un rapport avec l’objet de ce contrat ». Le texte vise aussi les produits ou services afférents ou complémentaires au contrat, ainsi que ceux qui améliorent ses performances ou sa qualité. Trois conditions doivent donc être réunies au moment de composer le numéro :

  • un contrat doit encore produire des obligations entre le professionnel et le consommateur ;
  • l’appel doit participer à l’exécution de ce contrat ou concerner une offre réellement liée à son objet ;
  • le professionnel doit pouvoir expliquer ce lien à partir du contrat, de la fiche client et du script de campagne.

Un contrat est en cours tant qu’il n’est ni arrivé à son terme, ni résilié, ni intégralement exécuté lorsque son exécution épuise la relation. Un abonnement mensuel actif, un contrat de maintenance encore valable, une assurance en vigueur ou une fourniture d’énergie non résiliée constituent des exemples simples. La situation est plus délicate après une vente ponctuelle. Le fait de conserver la facture, l’adresse électronique ou le numéro de téléphone de l’acheteur ne prolonge pas artificiellement le contrat. Une garantie légale encore mobilisable ne transforme pas nécessairement toute nouvelle proposition commerciale en acte d’exécution du contrat initial.

La bonne question n’est donc pas : « cette personne figure-t-elle dans notre fichier clients ? » Elle est : « quel contrat précis est encore en cours aujourd’hui et quel rapport l’offre proposée entretient-elle avec son objet ? » Une colonne intitulée « client » dans un logiciel de relation commerciale ne répond pas à cette question. La fiche de campagne doit identifier le numéro ou la catégorie du contrat, sa période de validité, l’objet de l’appel et la justification du caractère afférent, complémentaire ou amélioratif de l’offre.

Plusieurs situations illustrent cette distinction. Un opérateur peut appeler l’abonné dont le forfait est actif pour proposer une option de sécurité ou une augmentation de débit liée au service fourni. Un mainteneur peut informer son client d’une extension de maintenance concernant l’équipement couvert. Un assureur peut présenter une garantie complémentaire étroitement liée au risque déjà assuré, sous réserve des règles propres aux services financiers. À l’inverse, le vendeur d’un équipement payé et livré ne devrait pas appeler l’acheteur plusieurs années plus tard pour commercialiser un produit sans rapport, au seul motif qu’il possède encore ses coordonnées.

La notion de produit complémentaire doit rester fonctionnelle. Une complémentarité purement commerciale, construite parce que les deux offres figurent dans le même catalogue, ne suffit pas. Le professionnel doit pouvoir montrer que le second produit prolonge, sécurise ou améliore l’usage prévu par le premier contrat. Plus la nouvelle offre est autonome, coûteuse ou éloignée de l’objet initial, plus le recueil d’un consentement préalable devient la voie prudente. Le consentement évite alors de faire reposer toute la campagne sur une interprétation extensive de l’exception.

L’appel de service après-vente appelle une analyse séparée. Contacter un client pour organiser une livraison, traiter une panne, exécuter une garantie, rappeler une échéance contractuelle ou répondre à une réclamation relève normalement de l’exécution du contrat, non d’une prospection commerciale. Le risque apparaît lorsqu’un script de service se transforme en argumentaire de vente. Si le téléconseiller résout la panne puis propose une offre nouvelle, la seconde partie de l’appel doit être couverte soit par l’exception du contrat en cours, soit par un consentement conforme. Il faut donc dissocier, dans les scripts et les comptes rendus, la séquence opérationnelle de la séquence commerciale.

L’entreprise doit également distinguer consommateur et professionnel. Le chapitre III du code de la consommation protège le consommateur, c’est-à-dire la personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle. Un numéro professionnel utilisé par une entreprise individuelle ne suffit pas à exclure la qualification de consommateur : tout dépend de l’objet de l’opération proposée. Lorsqu’un fichier mélange particuliers, indépendants et dirigeants, une simple étiquette « B2B » est trop fragile. Le ciblage doit être relié à l’activité professionnelle du destinataire et au produit offert.

Enfin, le contrat doit informer le consommateur lors de la collecte de son numéro. Le futur article L. 223-2 du code de la consommation exige que le professionnel indique que toute sollicitation commerciale, hors contrat en cours, suppose un consentement préalable. Lorsque le numéro est recueilli au moment de la conclusion du contrat, celui-ci doit mentionner « de manière claire et compréhensible » l’interdiction de démarcher sans accord. La mise à jour des contrats, formulaires, parcours de souscription et mentions d’information doit donc précéder le 11 août 2026.

B. Peut-on appeler un ancien client, proposer une nouvelle offre ou utiliser un fichier acheté ?

Un ancien client n’est pas un client titulaire d’un contrat en cours. Après la résiliation d’un abonnement, l’expiration d’une prestation ou l’exécution complète d’une vente ponctuelle, l’exception disparaît en principe. L’historique commercial peut être conservé pendant la durée juridiquement justifiée, mais cette conservation ne crée pas un droit d’appel. Pour relancer l’ancien client, le professionnel doit disposer d’un consentement au démarchage téléphonique qui respecte les nouvelles conditions.

La frontière temporelle doit être gérée automatiquement. Une campagne préparée le 1er août peut devenir irrégulière si certains contrats expirent avant le jour de l’appel. L’extraction du fichier et l’appel ne doivent donc pas être séparés par une période pendant laquelle la qualité du client peut changer sans contrôle. Un mécanisme de suppression quotidienne ou de vérification en temps réel est préférable pour les abonnements résiliables, les contrats arrivant à échéance et les comptes suspendus.

Le professionnel peut recueillir un consentement, mais sa formulation est désormais encadrée avec précision. Le futur article R. 223-1 du code de la consommation impose une demande « claire et compréhensible ». Elle doit indiquer l’identité du professionnel, celle du tiers agissant pour son compte le cas échéant, les biens ou services concernés, la période autorisée et les modalités de retrait. Cette période « ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ». Une autorisation sans durée, une case générale couvrant tous les partenaires ou un accord enfoui dans des conditions générales ne répond pas à ce standard.

Le consentement doit résulter d’un acte positif clair. Le même article écarte expressément la mention prérédigée qui prétend faire reconnaître un accord sans action expresse et le simple fait de poursuivre la navigation sur un site. Une case précochée, une acceptation globale des conditions générales ou un bouton dont le libellé ne vise pas l’appel commercial sont donc inadaptés. Le parcours doit laisser un véritable choix, sans rendre l’achat principal impossible lorsque l’appel commercial n’est pas nécessaire à son exécution.

La demande doit aussi être spécifique. Une formule telle que « j’accepte de recevoir des offres de nos partenaires » ne permet pas d’identifier les professionnels susceptibles d’appeler ni la nature des offres. Si plusieurs sociétés d’un groupe veulent utiliser le numéro, chacune doit être identifiable dans l’information remise. Si le fichier est destiné à être transmis, le parcours doit exposer clairement le rôle et l’identité des destinataires. Une longue liste évolutive accessible par un lien obscur présente un risque élevé, surtout lorsque l’appelant ne figurait pas dans la liste au jour de l’accord.

L’achat d’un fichier de prospects ne transfère pas magiquement la preuve. Le professionnel qui appelle doit être en mesure de produire, pour chaque ligne, la trace de l’action positive, le texte présenté, l’identité annoncée, l’objet autorisé, la date, l’heure et la durée de validité. Une attestation générale du courtier en données ne remplace pas ces éléments individualisés. Le contrat d’achat doit prévoir leur remise, un droit d’audit, une garantie de conformité, la notification immédiate des retraits et la suppression des lignes dont la preuve manque.

Le recours à un centre d’appels exige la même vigilance. Le nouvel article L. 223-1 vise expressément l’intermédiaire et ajoute qu’un professionnel ayant tiré profit de sollicitations irrégulières « est présumé responsable », sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Une clause par laquelle le prestataire déclare respecter la réglementation ne renverse pas à elle seule cette présomption. Le donneur d’ordre doit définir les listes autorisées, valider les scripts, interdire les enrichissements non contrôlés, obtenir les journaux d’appels et vérifier un échantillon de preuves avant le lancement.

La réforme ne signifie pas non plus qu’un appel entrant autorise toute relance ultérieure. Lorsqu’un consommateur demande à être rappelé, il faut conserver sa demande, son objet et sa date. Pour certains secteurs sensibles liés à la rénovation énergétique ou à l’adaptation du logement, le futur article R. 223-4 du code de la consommation prévoit un cadre strict : le professionnel doit justifier la demande, rappeler dans les cinq jours ouvrables et limiter l’appel aux biens ou services sur lesquels portait la demande. Ces preuves sont conservées trois ans. Même lorsque ce régime particulier n’est pas directement applicable, il fournit une méthode utile : rattacher le rappel à une demande précise plutôt qu’à un vague intérêt supposé.

Une demande de devis peut constituer un contact sollicité, mais elle ne vaut pas nécessairement consentement à des campagnes futures. Le professionnel peut répondre à la demande et assurer son suivi pendant une durée cohérente. Pour appeler ensuite sur d’autres offres, il doit soit montrer le rapport avec un contrat en cours, si le devis a abouti, soit produire un consentement distinct. Le CRM devrait donc séparer les statuts « demande de rappel », « négociation en cours », « contrat actif », « ancien client » et « consentement prospection valide ».

La presse bénéficie d’une exception propre. Le futur article L. 223-5 du code de la consommation indique que l’interdiction « ne s’applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». Cette exception est sectorielle et ne doit pas être étendue aux livres, formations, contenus numériques sans périodicité ou services annexes sans lien suffisant avec une publication visée par le texte.

Enfin, les règles du téléphone ne doivent pas être transposées mécaniquement aux courriels, SMS et automates d’appel. Le code des postes et des communications électroniques, article L. 34-5, encadre ces canaux et définit notamment le consentement comme une « manifestation de volonté libre, spécifique et informée ». Une entreprise doit donc documenter chaque canal séparément. L’accord à recevoir une lettre d’information électronique ne prouve pas l’accord à être appelé par un conseiller.

II. Démarchage téléphonique après le 11 août 2026 : quelles preuves conserver et que risque l’entreprise ?

A. Comment auditer les contrats, le CRM, les scripts et les sous-traitants avant d’appeler ?

La conformité commence par une décision documentée avant la campagne. Pour chaque segment, l’entreprise doit choisir l’une des deux bases prévues par la réforme : soit le consentement préalable, soit l’exécution d’un contrat en cours. Un fichier qui mélange ces deux catégories sans les distinguer rend les contrôles difficiles et fragilise la réponse à une plainte. La fiche de campagne doit contenir l’offre, le public ciblé, la base retenue, la durée, le script, les prestataires, les sources de données et les contrôles réalisés.

Pour la base « contrat en cours », l’audit doit répondre à cinq questions :

  1. Quel contrat lie encore le consommateur à l’appelant au jour de l’appel ?
  2. Quelle clause, prestation ou obligation demeure en cours d’exécution ?
  3. Quel est l’objet exact de la nouvelle offre ?
  4. Pourquoi cette offre est-elle afférente, complémentaire ou améliorative ?
  5. Quelle pièce permettra de démontrer ces éléments plusieurs mois après l’appel ?

La preuve minimale comprend le contrat ou ses conditions particulières, la date de prise d’effet, l’état de résiliation, le produit déjà détenu, le script effectivement utilisé et le journal de l’appel. Pour les campagnes récurrentes, il faut conserver la version du script et des critères de ciblage applicable à chaque date. Une capture actuelle du CRM ne démontre pas nécessairement ce que voyait le téléconseiller au moment litigieux.

Pour la base « consentement », le futur article R. 223-2 du code de la consommation impose un dispositif de conservation et d’archivage numérique. Doivent notamment être conservées la date et l’heure de l’accord ainsi que les informations remises au consommateur. Le texte fixe une période de trois ans à compter du recueil et exige que la preuve puisse être fournie gratuitement au consommateur, sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée.

Cette obligation doit orienter l’architecture technique. Une simple valeur « oui/non » dans le CRM est insuffisante. L’entreprise devrait conserver un identifiant de preuve, la version exacte du formulaire, l’horodatage, la source, l’identité du professionnel désigné, l’objet des appels autorisés, la date d’expiration, l’historique des retraits et, si nécessaire, les éléments techniques permettant d’établir l’action positive. L’accès à ces informations doit rester possible après un changement de prestataire ou de logiciel.

Le retrait doit être aussi simple que le recueil. Si le consentement a été donné en un clic, imposer une lettre recommandée ou la création d’un nouveau compte serait difficilement défendable. L’opposition formulée oralement pendant un appel doit déclencher une mise à jour immédiate. Le script doit prévoir une phrase de confirmation, le CRM un statut bloquant, et les sous-traitants un mécanisme de synchronisation rapide. Une liste transmise la veille ne doit pas continuer à être exploitée après un retrait reçu par le donneur d’ordre.

Les horaires et la fréquence restent encadrés même lorsque l’appel est autorisé. Le futur article D. 223-9 du code de la consommation limite les appels aux jours ouvrés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures selon le fuseau du consommateur. Il interdit aussi à un même professionnel de démarcher ou tenter de démarcher un même consommateur « plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours calendaires ». L’échec d’un appel, la messagerie ou l’absence de réponse doivent donc être comptabilisés comme des tentatives.

Le début de la conversation obéit à des règles propres. Le futur article L. 221-16 du code de la consommation exige l’annonce claire de l’identité de l’appelant, de celle de la personne pour le compte de laquelle il intervient et de la nature commerciale de l’appel. Si le consommateur s’oppose à la poursuite, « le professionnel met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau ». Le script ne doit donc pas inviter le conseiller à argumenter après un refus.

Le contrat ne peut pas être valablement formé par un simple « oui » oral à la fin de l’appel. L’article L. 221-16 impose l’envoi d’une confirmation de l’offre sur papier ou support durable et précise que le consommateur « n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable ». Le tunnel de vente doit distinguer la présentation téléphonique, l’envoi de l’offre et l’acceptation ultérieure. Un enregistrement vocal ne remplace pas automatiquement cette acceptation.

Le contrôle des sous-traitants doit être concret. Avant le lancement, le donneur d’ordre devrait obtenir :

  • la provenance de chaque fichier et un échantillon de preuves individuelles ;
  • la version du script et l’identité affichée au consommateur ;
  • les règles de déduplication, d’expiration et de gestion des retraits ;
  • les journaux d’appels, y compris les tentatives sans réponse ;
  • la liste des éventuels sous-traitants ultérieurs et leurs lieux d’exécution ;
  • une procédure de suspension immédiate en cas de plainte ou d’anomalie.

Le contrat avec la plateforme doit prévoir un droit d’audit, la remise des preuves, un délai de notification des incidents, la coopération en cas de contrôle et les conséquences financières d’un fichier irrégulier. Mais les clauses d’indemnisation ne remplacent pas les contrôles. Vis-à-vis de l’administration et du consommateur, l’entreprise bénéficiaire de la campagne reste exposée.

Un test à blanc avant le 11 août est utile. L’entreprise sélectionne quelques numéros au hasard et demande à une équipe indépendante de reconstituer le dossier sans assistance du commercial : contrat actif, lien avec l’offre, consentement éventuel, formulaire utilisé, durée de validité, retraits, horaires et nombre de tentatives. Si la reconstitution échoue, la campagne ne devrait pas partir sur ce segment.

La gouvernance interne doit attribuer les responsabilités. Le service commercial définit la finalité et l’offre ; le service juridique qualifie l’exception et valide le script ; l’équipe données assure l’expiration et la traçabilité ; la conformité contrôle les prestataires ; le service client traite les retraits et les demandes de preuve. Sans responsable identifié, chaque équipe peut supposer qu’une autre a vérifié le fichier.

Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, la campagne peut être nationale, mais les preuves doivent rester accessibles aux équipes qui répondront à une demande de la DGCCRF, à une réclamation ou à une assignation. La centralisation des contrats, des journaux et des scripts évite qu’une plateforme extérieure conserve seule les éléments décisifs. Un avocat peut auditer le périmètre de l’exception, les clauses avec le centre d’appels et la réponse à adresser avant toute reprise de campagne.

B. Quelles sanctions, annulations et actions engager après un appel irrégulier ?

Le premier risque est administratif. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende pouvant atteindre « 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ». La décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. L’exposition comprend donc le montant de l’amende, l’atteinte à la réputation, la gestion des plaintes et l’interruption de la campagne.

Le second risque touche directement le chiffre d’affaires. Le futur article L. 223-1 énonce : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Le consommateur peut donc contester le contrat, demander les restitutions et opposer l’irrégularité lorsqu’un paiement lui est réclamé. Pour une offre financée à crédit, l’annulation du contrat principal peut aussi affecter le crédit affecté selon les règles applicables.

La nullité n’est pas le droit de rétractation. Le consommateur qui exerce son droit de rétractation n’a pas à démontrer l’irrégularité de l’appel. L’article L. 221-18 du code de la consommation lui accorde quatorze jours pour se rétracter d’un contrat conclu à distance ou après démarchage téléphonique, sans motivation. Le point de départ dépend de la nature du contrat : conclusion pour une prestation de services, réception pour une vente de biens.

Si l’information sur ce droit n’a pas été correctement fournie, le délai peut devenir beaucoup plus long. L’article L. 221-20 du code de la consommation prévoit que le délai de rétractation « est prolongé de douze mois » lorsque l’information requise manque. Une entreprise qui a mal qualifié l’appel et négligé le support durable cumule donc plusieurs vulnérabilités : nullité liée au démarchage, rétractation, remboursement et difficultés de preuve.

Le consommateur qui reçoit un appel non sollicité doit conserver le numéro affiché, la date, l’heure, l’identité annoncée, l’objet de l’offre et les documents transmis ensuite. Une capture du journal d’appels, un courriel récapitulatif, un devis et les conditions contractuelles permettent de dater la séquence. Il peut demander au professionnel la preuve du consentement invoqué. Après le 11 août 2026, cette demande doit recevoir une réponse individualisée sur support durable lorsque l’entreprise se prévaut d’un consentement archivé.

L’entreprise destinataire d’une réclamation doit suspendre les relances commerciales sur le numéro, préserver les journaux et identifier la base utilisée. Effacer immédiatement la fiche peut détruire une preuve utile ; continuer les appels aggrave la situation. Il faut isoler la campagne, vérifier si d’autres personnes sont concernées et demander au prestataire l’intégralité du dossier. Une anomalie systémique impose souvent de suspendre le segment entier plutôt que la seule ligne signalée.

La réponse ne doit pas affirmer trop vite que l’appel était autorisé parce que la personne était « cliente ». Elle doit identifier le contrat en cours et le rapport de l’offre avec son objet. Si le contrat avait pris fin ou si l’offre était autonome, l’entreprise doit rechercher le consentement préalable. Si aucune preuve conforme n’existe, une solution amiable rapide peut réduire le contentieux, sans empêcher l’audit de la source du fichier et l’exercice d’un recours contractuel contre le prestataire.

Du côté du professionnel, la défense dépend de la traçabilité. Pour un appel fondé sur le contrat en cours, le dossier doit montrer la validité du contrat et la complémentarité de l’offre. Pour un appel fondé sur le consentement, il doit restituer le parcours, l’action positive, les informations remises et la période autorisée. Pour un rappel demandé, il faut produire la demande et démontrer que l’appel est resté dans son objet. Une attestation rédigée après la plainte sera moins convaincante qu’une trace générée au moment des faits.

La preuve du canal utilisé est également importante. Une contestation peut porter sur un appel humain, un automate, un SMS ou une combinaison de plusieurs moyens. Les règles et autorités compétentes peuvent différer. Le journal technique doit identifier le canal, le numéro émetteur, le conseiller ou système utilisé, la durée et l’issue. L’entreprise évite ainsi de produire une preuve d’accord pour le courrier électronique alors que le litige concerne un appel téléphonique.

Le calcul du risque doit enfin intégrer le volume. Une erreur portant sur une seule fiche peut révéler un défaut de paramétrage appliqué à des milliers de numéros. Le nombre de campagnes, de prestataires et de contrats conclus après appel doit être évalué. La direction peut alors décider d’un arrêt, d’une information ciblée, d’une campagne de régularisation, d’un remboursement ou d’une renégociation des contrats avec les fournisseurs de données.

Avant le 11 août 2026, quatre actions sont prioritaires : supprimer des campagnes les anciens clients dépourvus de consentement valable ; documenter les offres réellement complémentaires aux contrats actifs ; tester la production de la preuve en moins de quelques minutes ; et intégrer le retrait en temps réel dans tous les outils et chez tous les prestataires. Une campagne moins large mais juridiquement qualifiée vaut mieux qu’un fichier massif impossible à défendre.

La réforme crée ainsi une discipline commerciale nouvelle. Le client existant reste joignable, mais pas pour n’importe quelle offre et pas sur la seule foi d’un historique CRM. La légalité de l’appel dépend d’un contrat encore vivant, d’un lien concret avec son objet et d’un dossier cohérent. Lorsque l’un de ces éléments manque, le recueil d’un consentement spécifique, limité dans le temps et archivé constitue la base appropriée.

Conclusion

Après le 11 août 2026, une entreprise pourra encore appeler un consommateur sans consentement distinct si un contrat est réellement en cours et si la proposition porte sur son exécution, un produit ou service afférent ou complémentaire, ou une amélioration de sa performance ou de sa qualité. Un ancien client, un acheteur après une vente entièrement exécutée ou un prospect issu d’un fichier acheté ne relève pas automatiquement de cette exception.

Avant chaque campagne, le professionnel doit donc qualifier la relation ligne par ligne, limiter le script à l’objet autorisé, archiver les preuves et contrôler ses sous-traitants. À défaut, il s’expose à une amende administrative, à la publication de la sanction et à la nullité des contrats obtenus. Pour approfondir le régime général et la constitution de la preuve, consultez également notre article sur le consentement au démarchage téléphonique en 2026 ainsi que la page du cabinet consacrée au droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».