I. La refonte des procédures par voie réglementaire : entre modernisation instrumentale et clarification des compétences de l’INPI
A. L’abrogation des dispositifs obsolètes et la transition numérique intégrale des formalités
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026, constitue l’aboutissement d’un mouvement de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle engagé depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE. Ce texte réglementaire, complété par l’arrêté du 8 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation, opère une triple transformation du paysage procédural français de la propriété industrielle. La première de ces transformations réside dans l’abrogation explicite du décret du 29 août 1985, qui encadrait le dispositif de l’enveloppe de déclaration d’invention de salarié, supprimé par le décret de simplification du 30 juin 2026. Cette enveloppe, dite enveloppe Soleau, constituait un vestige d’un système antérieur à la numérisation généralisée, dont la fonction probatoire avait été progressivement absorbée par les mécanismes de preuve électronique institués aux articles 1366 et 1367 du code civil.
L’arrêté du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel le 23 juillet 2026, parachève cette entreprise de nettoyage normatif. Il modifie le barème des redevances de l’INPI en supprimant la référence à l’impression du fascicule de demande de brevet dans l’intitulé de la redevance de délivrance du brevet, conformément aux orientations du décret de simplification. Ce retrait consacre la substitution du support électronique au support papier dans l’intégralité de la chaîne procédurale devant l’INPI, de la formalité de dépôt jusqu’à la délivrance ou l’enregistrement du titre. L’ensemble des formalités relatives aux brevets, marques, dessins, modèles et indications géographiques s’effectue désormais exclusivement via le portail électronique des procédures, accessible depuis le site internet de l’Institut. Par ailleurs, l’arrêté élimine les décrets les plus anciens relatifs aux procédures de brevets, de marques et de dessins et modèles, devenus sans objet à la suite du basculement numérique de l’ensemble des formalités. Cette épuration réglementaire répond à une exigence d’intelligibilité du droit, que le Conseil constitutionnel a érigée en objectif de valeur constitutionnelle dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999. Cette épuration réglementaire répond à une exigence d’intelligibilité du droit dont la chambre commerciale de la Cour de cassation se fait l’écho lorsqu’elle rappelle, dans son arrêt du 17 mai 2023, que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 précité du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). En subordonnant l’action en restauration à la réactivité du titulaire ou de son mandataire à la suite de la notification de la décision de déchéance, l’arrêt Urschel Laboratories illustre l’importance cardinale d’une procédure lisible, dans laquelle chaque acteur est en mesure d’identifier les formalités qui lui incombent.
L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, confie à l’INPI la mission « d’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle » et d’assurer la « réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien » (CPI, art. L. 411-1). Le décret du 30 juin 2026 actualise les conditions d’exercice de cette mission en tirant les conséquences de la généralisation du portail électronique des procédures, désormais vecteur exclusif de l’ensemble des formalités. Dès lors, la simplification opérée ne se réduit pas à une suppression de textes désuets : elle procède d’une refonte de l’infrastructure normative qui sous-tend l’action administrative de l’Institut.
B. La redéfinition des compétences contentieuses de l’INPI dans le prolongement de la loi PACTE
Le décret du 30 juin 2026 s’inscrit dans le sillage de la recomposition du contentieux de la propriété industrielle amorcée par la loi PACTE et son décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. Cette recomposition a transféré à l’INPI la compétence exclusive pour connaître des demandes en nullité et en déchéance de marques fondées sur les motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-1 précise que « le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État » et que « la décision du directeur général de l’Institut a les effets d’un jugement » (CPI, art. L. 716-1). Le décret du 30 juin 2026 consolide cette architecture en actualisant les dispositions réglementaires qui gouvernent la phase d’instruction et les délais de procédure, dans un souci de cohérence avec l’environnement numérique désormais unifié.
La jurisprudence de la cour d’appel de Versailles, juridiction spécialement désignée pour connaître des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, a été amenée à préciser les contours de cette compétence administrative renforcée. Dans une série d’arrêts rendus le 26 septembre 2024 (n° 21/02131, n° 21/02133, n° 21/02135, n° 21/02136, n° 21/02139), la cour a rappelé que « selon l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ne peuvent être formées que devant l’INPI et les autres actions civiles et les autres demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 21/02131). Or, la cour a constaté que le demandeur avait, outre sa demande en nullité d’une marque, formulé plusieurs prétentions connexes ne relevant manifestement pas de la compétence de l’INPI, ce qui justifiait l’irrecevabilité initialement prononcée par le directeur général. En conséquence, la simplification des procédures ne saurait s’entendre comme un affaiblissement de l’exigence de spécialisation des voies de droit, qui demeure structurante.
Le contentieux de la déchéance pour défaut d’usage sérieux illustre également la portée de cette redistribution des compétences. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 mars 2025 (n° 23/05640) rappelle que « conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La juridiction a rejeté le recours en réformation formé contre la décision du directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance partielle de la marque PARFUMS LANSELLE, confirmant ainsi l’effectivité de la voie administrative dans l’épuration du registre des marques. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025 (n° 24/05280) a prononcé la nullité de la marque « monreseaudeau.fr » pour mauvaise foi, après avoir infirmé la décision du directeur général de l’INPI, ce qui démontre la réalité du contrôle exercé par le juge sur l’appréciation des faits par l’administration (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280).
II. Les implications contentieuses de la refonte : l’office du juge à l’épreuve de la simplification et la protection des droits des justiciables
A. La nature du recours contre les décisions du directeur général de l’INPI : la distinction cardinale entre l’annulation et la réformation
L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » (CPI, art. L. 411-4). L’article R. 411-19 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, précise que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation » tandis que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation » et que ces derniers « défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige » et permettent à la cour de statuer « en fait et en droit » (CPI, art. R. 411-19). Cette distinction constitue la pierre angulaire du contentieux des décisions de l’INPI et détermine l’étendue de l’office du juge d’appel.
La cour d’appel de Versailles a rappelé avec une particulière fermeté les conséquences de la méconnaissance de cette distinction dans plusieurs arrêts du 28 mai 2025. Dans l’affaire Wejust (n° 24/00314), la cour a déclaré irrecevable le recours formé par une société qui, bien qu’ayant conclu à l’infirmation de la décision du directeur général de l’INPI, n’avait pas formé un recours en annulation mais en réformation. La cour a relevé d’office l’irrecevabilité en application de l’article 125 du code de procédure civile, aux termes duquel « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ». Or, comme l’énonce l’arrêt, « l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI, la cour doit soulever d’office la question de la recevabilité du recours » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00314). La cour a ainsi considéré que la société Wejust, en sollicitant la seule infirmation de la décision contestée sans invoquer son annulation, avait emprunté une voie de recours qui ne lui était pas ouverte, ce qui rendait son recours irrecevable.
Cette rigueur procédurale, loin d’être anecdotique, révèle la complexité persistante du contentieux des titres de propriété industrielle, que le décret de simplification ne prétend pas résoudre intégralement. La distinction entre les décisions du directeur général de l’INPI relevant d’un recours en annulation et celles relevant d’un recours en réformation suppose, de la part du justiciable, une analyse préalable minutieuse de la nature de la décision contestée. A cet égard, la détermination de la cour d’appel territorialement compétente ajoute une couche de technicité supplémentaire. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mai 2026 (n° 25/01622), dans l’affaire opposant Renault à Oppo, a rappelé qu’« il résulte des articles R. 411-19-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle que la cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours » (CA Versailles, 6 mai 2026, n° 25/01622). La cour a rejeté la demande de renvoi à la cour d’appel de Paris formée par la société Oppo, dont le siège était situé en Chine, au motif que la personne ayant formé le recours, la société Renault, demeurait en France dans le ressort de la cour d’appel de Versailles.
B. Les garanties procédurales à l’épreuve de la simplification : loyauté, proportionnalité et accès au juge
La simplification des procédures ne peut s’opérer au détriment des garanties fondamentales du justiciable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), une exigence de loyauté dans la présentation des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon. La Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a approuvé l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon, au motif que les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler, lors de la présentation de leur requête, que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les requérantes s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques. Dès lors, le décret de simplification ne saurait être interprété comme autorisant une réduction des standards probatoires ou déontologiques qui gouvernent le contentieux de la propriété industrielle.
Par ailleurs, la question de l’accès au juge et de la proportionnalité des mesures d’instruction demeure au cœur des préoccupations du législateur et de la jurisprudence. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, anciennement L. 716-7, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens », tout en encadrant strictement les conditions de la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun. La chambre commerciale a précisé que le juge, saisi d’une requête aux fins de saisie-contrefaçon, doit être mis en mesure « d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, précité). En conséquence, la dématérialisation des procédures, dont le décret du 30 juin 2026 constitue une étape supplémentaire, doit être envisagée comme un vecteur de renforcement de la transparence procédurale, et non comme un facteur d’opacité algorithmique.
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle établit les causes de nullité d’une marque, parmi lesquelles figurent l’absence de caractère distinctif (2°), le caractère trompeur (8°) et le dépôt effectué de mauvaise foi (11°) (CPI, art. L. 711-2). La procédure administrative de nullité, désormais confiée à l’INPI, doit se dérouler dans des conditions garantissant le contradictoire et la loyauté des échanges entre les parties. Le guide de procédure publié sur le site internet de l’INPI, auquel la cour d’appel de Versailles se réfère expressément dans ses arrêts du 26 septembre 2024, précise que « la demande a un seul et unique objet, soit la nullité ou la déchéance de la marque contestée » et qu’elle « peut être fondée sur un ou plusieurs motifs sans qu’elle ne puisse être étendue à d’autres motifs que ceux invoqués dans la demande initiale » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 21/02131, précité). Cette exigence de spécialisation de la demande participe d’une conception rigoureuse de la procédure administrative, que la simplification réglementaire a vocation à rendre plus accessible sans en altérer la substance.
Enfin, la suppression de l’enveloppe Soleau par le décret du 30 juin 2026 soulève une interrogation légitime quant à la persistance de mécanismes probatoires simples et peu onéreux pour les créateurs individuels et les petites entreprises. Ce dispositif, institué par le décret du 9 décembre 1920 et rénové en 1985, permettait à tout inventeur ou créateur de se constituer une preuve de la date de sa création par le dépôt d’un pli cacheté auprès de l’INPI, moyennant une redevance modique. Il constituait pour les inventeurs isolés et les artisans un instrument de preuve de la date de création, opposable aux tiers sans formalisme excessif. Sa suppression, justifiée par l’obsolescence du support papier et l’existence d’alternatives numériques, n’en constitue pas moins une rupture dans la continuité des instruments de preuve offerts aux titulaires de droits. Elle appelle une vigilance accrue des praticiens quant à l’information des déposants sur les services de preuve électronique désormais proposés par l’INPI, tels que le service Protect&Sign, dont l’effectivité probatoire a été reconnue par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24/01938), qui a retenu la valeur probante d’un « fichier de preuve électronique émis par le service de confiance (enveloppes de preuve Service Protect&Sign) » pour établir la réalité d’une signature électronique de contrat (CA Riom, 14 janv. 2026, n° 24/01938). Le décret de simplification devra être accompagné de la promotion effective de ces services, afin que la modernisation des outils ne se traduise pas par un appauvrissement de l’accès à la protection juridique pour les acteurs les moins outillés de l’innovation.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 et l’arrêté du 8 juillet 2026 participent d’un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété industrielle, amorcé par la loi PACTE et poursuivi par la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. En abrogeant les textes obsolètes, en consacrant le passage au tout-numérique et en actualisant le barème des redevances, ces textes renforcent la lisibilité et l’efficacité des procédures devant l’INPI. Or, la simplification ne doit pas être confondue avec un affaiblissement des garanties procédurales : la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel spécialisées continue de veiller à ce que l’exigence de loyauté, la distinction entre les voies de recours et le respect du contradictoire demeurent les piliers d’un contentieux qui, pour être administratif dans sa phase initiale, n’en est pas moins soumis aux standards du procès équitable. L’équilibre entre modernisation instrumentale et protection effective des droits de propriété industrielle constituera, dans les années à venir, le principal défi de la pratique du droit des marques, des brevets et des dessins et modèles, à mesure que le législateur et le pouvoir réglementaire poursuivront l’adaptation du cadre normatif de la propriété industrielle aux exigences de l’économie numérique.
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