Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les clauses attributives de juridiction et les conventions d’arbitrage dans les contrats d’affaires internationaux : le renouvellement du cadre par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La clause attributive de juridiction à l’épreuve du contentieux commercial international

A. La permanence des engagements conventionnels face aux mutations géopolitiques

La clause attributive de juridiction constitue l’instrument cardinal de la prévisibilité juridique dans les relations commerciales internationales. Elle permet aux parties de désigner, par anticipation, la juridiction étatique compétente pour connaître des différends susceptibles de naître de leur relation contractuelle. Ce mécanisme repose sur un principe essentiel du droit des contrats, consacré à l’article 1103 du Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite, au cours des trois dernières années, à préciser le régime de ces clauses dans des contextes internationaux profondément renouvelés par les mutations géopolitiques contemporaines.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 septembre 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du transport maritime. La Cour était saisie d’un litige opposant plusieurs sociétés françaises à un transporteur maritime suisse, à propos de l’acheminement de produits chimiques vers l’Afrique du Sud, sous couvert de connaissements contenant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux londoniens (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-16.884, Publié au Bulletin). La question centrale portait sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, devenu effectif le 1er janvier 2021, sur l’applicabilité de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 à une instance introduite le 18 avril 2019. La Cour de cassation énonce, dans une motivation minutieusement articulée, que « le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est sans effet quant à l’application de la Convention de Lugano au litige » et que « la validité de la clause attributive de juridiction devait être soumise aux conditions de forme prévues à l’article 23 de cette convention et non aux règles découlant des dispositions du droit national (Cass. com., 13 sept. 2023, précité). »

Cette solution s’inscrit dans le cadre plus large de l’Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni, dont les articles 126 et 127 prévoyaient une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. La Cour relève que la Convention de Lugano, par laquelle le Royaume-Uni était lié en tant qu’État membre de l’Union, n’est ni citée ni visée, même implicitement, par les dispositions de l’article 127 de cet Accord relatives aux traités déclarés non applicables pendant la période de transition. Il en résulte que le Royaume-Uni est demeuré lié par la Convention de Lugano jusqu’au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition, de sorte que l’instance introduite antérieurement à cette date demeure régie par cet instrument conventionnel (Cass. com., 13 sept. 2023, précité, § 14 à 19). L’arrêt illustre ainsi la permanence des engagements internationaux des États au-delà des mutations institutionnelles qui les affectent, principe essentiel à la sécurité juridique des opérateurs du commerce international.

Par ailleurs, la chambre commerciale a simultanément censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat et pour violation de l’article 4 du code de procédure civile, la cour d’appel ayant modifié l’objet du litige en retenant l’existence d’un usage commercial international sans se fonder sur les contestations émises par les parties quant à la diversité des clauses insérées dans les connaissements (Cass. com., 13 sept. 2023, précité, § 22 à 31). Cet aspect de la décision rappelle que le contrôle de la Cour de cassation sur l’interprétation des clauses attributives de juridiction demeure entier lorsque les juges du fond méconnaissent les règles élémentaires du droit de la preuve et de la procédure civile.

La cour d’appel de Rennes a, le 17 juin 2025, fait une application remarquable des principes dégagés par la Cour de cassation dans un litige opposant des sociétés françaises à une société espagnole, en présence d’une clause attributive de juridiction désignant un tribunal espagnol. La cour a rappelé que la validité de la convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat, conformément à l’article 25, paragraphe 5, du Règlement Bruxelles I bis (CA Rennes, 17 juin 2025, RG 25/01256). La juridiction rennaise a également précisé que le renvoi au droit de l’État membre désigné par la clause attributive de compétence ne porte que sur les questions de validité de la clause quant au fond, ce qui s’entend uniquement des éventuels vices du consentement, défaut de capacité ou fraude dont elle pourrait être affectée, et non de l’ensemble des conditions de validité du contrat principal. Cette dissociation entre la clause attributive de juridiction et le contrat qui la contient, désormais solidement ancrée dans le droit positif de l’Union, constitue une garantie essentielle de prévisibilité pour les opérateurs du commerce international.

B. L’opposabilité de la clause attributive aux tiers dans les opérations triangulaires

La question de l’opposabilité des clauses attributives de juridiction aux tiers qui ne les ont pas personnellement acceptées constitue l’une des difficultés les plus récurrentes du contentieux commercial international. La chambre commerciale a rendu, le 3 juillet 2024, un arrêt publié au Bulletin qui apporte une contribution décisive à cette problématique dans le cadre spécifique des opérations d’affacturage (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). La Cour était saisie d’un litige dans lequel un affactureur, subrogé dans les droits d’une société créancière, avait assigné le débiteur des factures cédées devant une juridiction autre que celle désignée par la clause attributive de compétence figurant au contrat-cadre de coopération commerciale conclu entre le débiteur et le créancier originaire.

La cour d’appel de Pau avait déclaré la clause attributive de compétence inopposable à l’affactureur, au motif que ce dernier n’était pas partie au contrat-cadre et que son action en paiement, découlant d’une subrogation sur des factures émises, était indépendante du contrat régissant les relations d’affaires des parties. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant que « une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties (Cass. com., 3 juill. 2024, précité, § 7) ».

Cette solution s’articule étroitement avec le mécanisme de la subrogation conventionnelle, qui emporte transmission de la créance avec tous ses accessoires, avantages et sûretés. La clause attributive de compétence, en ce qu’elle détermine le for contractuel, constitue un élément indissociable de l’économie de la convention à laquelle le débiteur a consenti. En conséquence, le subrogé ne saurait s’affranchir de cette clause pour attraire le débiteur devant une juridiction plus favorable à ses intérêts procéduraux. L’article 48 du code de procédure civile, qui autorise les clauses dérogatoires aux règles de compétence territoriale lorsqu’elles sont convenues entre commerçants et spécifiées de façon très apparente, trouve ici son prolongement naturel dans le droit de la subrogation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans la même décision, les conséquences de la cassation en ordonnant le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris désigné par la clause attributive de compétence, conformément aux dispositions de l’article 90, alinéa 3, du code de procédure civile (Cass. com., 3 juill. 2024, précité, dispositif). Cette précision procédurale, loin d’être anecdotique, confirme la pleine effectivité que la Cour de cassation entend conférer aux clauses attributives de juridiction, y compris lorsqu’elles sont invoquées par ou contre des tiers subrogés.

II. L’articulation entre clauses attributives de juridiction et conventions d’arbitrage

A. La primauté de la convention d’arbitrage sous réserve de sa validité manifeste

La coexistence, dans un même contrat ou dans un même ensemble contractuel, d’une clause attributive de juridiction et d’une convention d’arbitrage suscite des difficultés d’articulation que les juridictions consulaires sont fréquemment appelées à résoudre. Le principe de compétence-compétence, consacré par l’article 1448 du code de procédure civile, dispose que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2025, à l’occasion d’un litige opposant un fabricant allemand d’ingrédients fonctionnels à un fournisseur français de matières premières agricoles (CA Grenoble, 22 mai 2025, RG 24/04374). La cour a relevé que les conditions générales du fournisseur, auxquelles renvoyaient les bons de commande, contenaient une clause compromissoire, mais que ces conditions n’avaient pas été portées à la connaissance du contractant de manière suffisamment précise et apparente. La cour en a déduit qu’aucune acceptation tacite de la clause d’arbitrage ne pouvait résulter de la référence lacunaire dans les bons de commande à des conditions générales, dépourvue de toute précision permettant d’accéder à leur contenu et n’attirant en aucune manière spécialement l’attention du cocontractant (CA Grenoble, 22 mai 2025, précité).

Cette jurisprudence illustre l’exigence de clarté et de transparence qui gouverne l’acceptation des clauses d’arbitrage dans les relations commerciales internationales. L’article 1188 du Code civil impose d’interpréter le contrat d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, et l’article 1189 précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Ces principes généraux du droit des contrats trouvent une application renforcée dans le domaine de l’arbitrage, où le consentement des parties à soustraire leur litige aux juridictions étatiques doit être établi de manière non équivoque.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 24 mars 2026, apporté une précision complémentaire en retenant que la stipulation contractuelle rédigée en ces termes : « arbitrage éventuel : chambre arbitrale Oran » ne constituait pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’imposait pas de recourir à l’arbitrage (CA Versailles, 24 mars 2026, RG 25/05891). La cour a rappelé que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, et qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la commune intention des parties de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 1188 du Code civil. La formulation conditionnelle et imprécise de la clause litigieuse ne traduisait pas une volonté certaine des parties de déroger à la compétence de droit commun des juridictions étatiques. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle la clause compromissoire doit revêtir un caractère impératif et non simplement facultatif pour produire son effet dérogatoire au droit commun de la compétence juridictionnelle. La cour d’appel de Rouen a, dans le même sens, rappelé le 2 octobre 2025 que la compétence des juridictions françaises doit s’apprécier en faisant application des dispositions du Règlement Bruxelles I bis lorsque le litige présente un caractère international intra-européen (CA Rouen, 2 oct. 2025, RG 25/00319).

B. Les interactions entre compétence arbitrale et procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective introduit une dimension particulière dans l’articulation entre les clauses attributives de juridiction, les conventions d’arbitrage et la compétence des juridictions étatiques. La cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître, le 16 septembre 2025, d’un contentieux dans lequel le mandataire liquidateur d’une société débitrice agissait en responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à l’encontre de sociétés étrangères liées au débiteur par des contrats contenant une clause d’arbitrage (CA Bordeaux, 16 sept. 2025, RG 25/01239). Les sociétés défenderesses excipaient de l’incompétence des juridictions étatiques au profit du tribunal arbitral désigné par la convention d’arbitrage.

La cour d’appel de Bordeaux a rejeté cette exception en considérant que « le mandataire liquidateur agit bien dans l’intérêt collectif des créanciers, tiers aux contrats contenant la clause d’arbitrage et dont le gage a été diminué du fait de la diminution de l’actif (CA Bordeaux, 16 sept. 2025, précité) ». La cour a ainsi consacré une dissociation entre l’action en responsabilité contractuelle, qui relève de la compétence arbitrale lorsqu’une clause compromissoire a été stipulée, et l’action en responsabilité délictuelle engagée dans l’intérêt collectif des créanciers par le mandataire liquidateur, qui échappe à l’emprise de la convention d’arbitrage dès lors que les créanciers, tiers aux contrats litigieux, n’ont pas consenti à cette clause.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’effet relatif des conventions d’arbitrage. Si l’article 1448 du code de procédure civile impose au juge étatique de se déclarer incompétent en présence d’une convention d’arbitrage non manifestement nulle ou inapplicable, cette règle ne saurait bénéficier qu’aux parties à cette convention. Les créanciers d’une procédure collective, représentés par le mandataire liquidateur agissant dans leur intérêt collectif, ne sont pas liés par la clause d’arbitrage stipulée dans les contrats conclus par le débiteur avec des tiers, de sorte que l’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil échappe à la compétence du tribunal arbitral.

La cour d’appel de Rennes a également contribué à la clarification de cette articulation, en retenant le 21 janvier 2025 que le contrat-cadre liant un sous-traitant à un donneur d’ordre prévoyait une clause compromissoire soumettant les litiges au Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CA Rennes, 21 janv. 2025, RG 22/02175). La cour a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral, confirmant ainsi que la clause compromissoire stipulée dans un contrat-cadre international prime sur la compétence des juridictions étatiques, y compris lorsque le litige implique des tiers appelés en garantie, dès lors que la convention d’arbitrage n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. La même juridiction a, le même jour, rendu une seconde décision dans laquelle elle s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction arbitrale en présence d’une convention d’arbitrage conclue entre une société de droit suisse et un intermédiaire français dans le secteur naval de défense (CA Rennes, 21 janv. 2025, RG 23/05567), illustrant la constance de la jurisprudence en faveur de l’effet obligatoire des conventions d’arbitrage dans les relations commerciales transfrontalières.

La cour d’appel de Versailles a, le 2 avril 2025, fait application des règles de compétence internationale pour confirmer l’incompétence des juridictions françaises dans un litige d’agence commerciale opposant une société française à un mandant espagnol, dès lors que le contrat ne désignait pas la France comme lieu d’exécution de la prestation caractéristique au sens du Règlement Bruxelles I bis (CA Versailles, 2 avr. 2025, RG 24/05263). Cette décision rappelle que l’absence de clause attributive de juridiction fait ressurgir les règles de compétence de droit commun du Règlement Bruxelles I bis, dont l’article 7, point 1, désigne le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, lequel varie selon la nature de la prestation caractéristique du contrat.

L’article L. 721-3 du code de commerce, qui définit la compétence matérielle des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce, constitue le socle de la compétence juridictionnelle interne. Cet article réserve toutefois expressément la faculté pour les parties de convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations énumérées, consacrant ainsi la coexistence, au sein même du dispositif législatif, des voies juridictionnelle et arbitrale. L’article 1104 du Code civil, qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public, irrigue l’ensemble du contentieux des clauses de règlement des différends, qu’il s’agisse de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le rédacteur de la clause ou de l’exécution loyale des stipulations contractuelles. L’article 1194 du Code civil, qui dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi, et l’article 1193, qui prohibe toute modification ou révocation unilatérale du contrat, confortent la force obligatoire des clauses de règlement des différends librement stipulées par les parties.

Conclusion

Le contentieux des clauses attributives de juridiction et des conventions d’arbitrage dans les contrats d’affaires internationaux connaît, depuis 2023, un renouvellement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel. La décision du 13 septembre 2023, en réglant la question de l’incidence du Brexit sur l’application de la Convention de Lugano, a rappelé la pérennité des engagements internationaux des États au-delà des mutations institutionnelles. L’arrêt du 3 juillet 2024, en consacrant l’opposabilité de la clause attributive de compétence à l’affactureur subrogé, a renforcé la sécurité juridique des opérations de financement du commerce international. Les juridictions du fond ont, pour leur part, précisé les conditions d’acceptation des conventions d’arbitrage, l’exigence de clarté et de transparence gouvernant la validité de ces clauses, et l’articulation entre compétence arbitrale et procédures collectives. L’ensemble de ces décisions témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la liberté contractuelle des parties, la prévisibilité des solutions juridiques et la protection des intérêts légitimes des tiers. La pratique contractuelle internationale se doit d’intégrer ces enseignements dans la rédaction des clauses de règlement des différends, sous peine de voir ces stipulations privées d’effet par les juridictions appelées à en connaître. À l’heure où les opérateurs économiques sont confrontés à une internationalisation croissante de leurs relations d’affaires et à une diversification des modes de règlement des litiges, la sécurité juridique commande une rédaction rigoureuse, précise et non équivoque des clauses attributives de juridiction et des conventions d’arbitrage, dont la validité et l’opposabilité conditionnent l’efficacité même de la protection juridictionnelle des droits contractuels.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».