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Maître Reda KOHEN
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La charge de la preuve dans les actions en réparation du préjudice concurrentiel : la distinction entre preuve de la pratique et preuve du préjudice devant la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La dualité de la preuve dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles

A. L’établissement de la matérialité des pratiques anticoncurrentielles par l’autorité de régulation

L’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle repose sur un mécanisme probatoire dual qui distingue nettement la preuve de la pratique prohibée de la preuve du dommage subi par la victime. Cette dualité constitue le trait caractéristique du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, lequel se déploie en deux temps : le temps de la sanction administrative, confié à l’Autorité de la concurrence, et le temps de la réparation civile, confié au juge judiciaire. La première étape, celle de l’établissement de la matérialité de l’infraction concurrentielle, incombe en principe à l’Autorité de la concurrence, dont les décisions sont revêtues de l’autorité de la chose décidée. En application de l’article L.420-1 du code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La déclinaison nationale de l’interdiction des ententes trouve son pendant européen à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Par ailleurs, l’article 102 du TFUE interdit l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, tandis que l’article L.420-2 du code de commerce étend la prohibition à l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur.

La transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne a profondément renouvelé le paysage du private enforcement en France. L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 a introduit, au sein du titre VIII du livre IV du code de commerce, un corps de règles spécifiques destinées à faciliter l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Or, cette architecture législative, si elle constitue une avancée incontestable, n’a pas supprimé la distinction fondamentale entre la preuve de la pratique prohibée, qui relève du droit administratif répressif, et la preuve du préjudice indemnisable, qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

La décision de condamnation de l’Autorité de la concurrence constitue, pour la victime qui engage une action en réparation, un point d’ancrage probatoire considérable. En effet, les constatations de fait et les qualifications juridiques retenues par l’Autorité bénéficient d’une force probante renforcée devant le juge civil, dès lors que la décision est devenue définitive. Or, cette autorité de la chose décidée ne saurait dispenser totalement le demandeur à l’action en réparation de rapporter la preuve du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice qu’il allègue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, précisé les contours de la preuve par faisceau d’indices en relevant que la participation d’entreprises à une entente peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, reposant à la fois sur des preuves directes et des preuves comportementales (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). À cet égard, les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires.

B. La distinction fondamentale entre preuve de la pratique anticoncurrentielle et preuve du préjudice indemnisable

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 26 février 2025, un principe dont la portée est déterminante pour l’ensemble du contentieux indemnitaire du droit de la concurrence. Elle y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette formulation consacre la distinction fondamentale entre, d’une part, l’existence d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée par l’Autorité de régulation et, d’autre part, la réalité du dommage subi par un opérateur économique déterminé. En conséquence, la victime qui entend obtenir réparation de son préjudice ne saurait se borner à invoquer la décision de condamnation de l’Autorité pour établir l’intégralité de sa créance indemnitaire.

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt fondateur du 21 février 2012, affirme que les décisions de l’Autorité de la concurrence ont l’autorité de la chose décidée et que le juge civil ne peut remettre en cause les constatations de fait et les qualifications juridiques retenues par l’Autorité. En pratique, cela signifie que le demandeur à l’action en réparation peut utilement se référer à la décision de l’Autorité pour établir la faute anticoncurrentielle, mais ne peut s’en prévaloir pour établir le quantum de son préjudice.

Il s’ensuit que la preuve du préjudice concurrentiel obéit à un régime autonome, distinct de celui de la preuve de la pratique prohibée. Alors que l’Autorité de la concurrence peut, pour établir l’existence d’une entente ou d’un abus de position dominante, recourir au faisceau d’indices, la victime qui réclame des dommages et intérêts doit établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle ancré dans l’article 1240 du code civil, l’existence d’un dommage certain, direct et personnel causé par la faute anticoncurrentielle. L’arrêt du 26 février 2025 précise, dans ses motifs, que la preuve, par la société demanderesse, de la perte de ses fournisseurs en exclusivité n’est pas rapportée et que l’étude économique produite, fondée sur une comparaison des investissements et résultats d’exploitation, doit être écartée en raison de son caractère trop succinct et d’anomalies méthodologiques. Dès lors, le demandeur à l’action en réparation ne peut se contenter d’une corrélation statistique approximative pour établir le lien causal entre l’entente et le préjudice allégué.

II. Le régime probatoire du préjudice concurrentiel : entre présomptions légales et exigences prétoriennes

A. La présomption réfragable de l’article L.481-7 du code de commerce et son champ d’application

Le législateur français a introduit, par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, un mécanisme de présomption au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Cette directive, qui constitue le premier instrument de droit dérivé de l’Union européenne spécifiquement consacré au private enforcement, vise à garantir que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence puisse obtenir réparation intégrale de ce préjudice. L’article L.481-7 du code de commerce dispose en effet que les pratiques anticoncurrentielles, au sens des articles 101 et 102 du TFUE ainsi que du titre II du livre IV du code de commerce, sont présumées avoir causé un préjudice aux personnes qui en ont été les victimes. Cette présomption, dont la nature réfragable ne fait aucun doute, constitue une avancée majeure pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles en ce qu’elle allège significativement la charge probatoire qui pèse sur elles. L’arrêt du 26 février 2025 reconnaît expressément l’existence de cette présomption réfragable, tout en précisant qu’elle est entrée en vigueur le 11 mars 2017 et qu’elle ne saurait donc s’appliquer à des faits antérieurs à cette date.

Par ailleurs, le champ d’application de la présomption légale mérite d’être précisé. Elle ne couvre que l’existence du préjudice en tant que tel, et non son quantum. La victime demeure ainsi tenue de rapporter la preuve de l’étendue et de l’évaluation du dommage qu’elle invoque. Cette distinction est essentielle car, en pratique, c’est bien la détermination du montant de la réparation qui cristallise les débats entre les parties. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt du 5 juin 2014 (Kone, C-557/12), que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les juridictions nationales appliquent une présomption de causalité entre l’entente et le préjudice subi par les acheteurs indirects. Le considérant 47 du préambule de la directive 2014/104/UE énonce en outre que, pour remédier à l’asymétrie d’information et aux difficultés inhérentes à la quantification du préjudice concurrentiel, il y a lieu de présumer que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. En conséquence, la présomption de l’article L.481-7 doit être articulée avec les principes dégagés par la jurisprudence européenne, qui admet l’existence d’un lien causal entre l’infraction et le préjudice pour autant que ce lien ne soit pas rompu par une cause étrangère. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), a rappelé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).

B. L’exigence de preuve du préjudice subi par le demandeur à l’action en réparation

L’arrêt du 26 février 2025 illustre avec une particulière netteté l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en réparation. Dans cette espèce, la société Gaches chimie, victime alléguée d’une entente de répartition de clientèle et de coordination tarifaire sur le marché des commodités chimiques, n’a pas été en mesure de démontrer que cette entente lui avait causé un préjudice indemnisable. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, a retenu que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt, et que la société Gaches chimie, dont la zone de chalandise se situait dans le sud-ouest, n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées dans d’autres zones géographiques avaient directement affecté son activité dans sa propre zone.

La démarche probatoire exigée par la Cour de cassation s’articule autour de plusieurs axes complémentaires. En premier lieu, le demandeur doit démontrer l’existence d’un préjudice direct, c’est-à-dire d’un dommage qui trouve sa cause immédiate dans la pratique anticoncurrentielle sanctionnée. En deuxième lieu, il doit établir le caractère certain du préjudice, ce qui exclut les préjudices purement éventuels ou hypothétiques. En troisième lieu, la preuve du lien causal ne peut reposer sur de simples corrélations économiques non documentées. L’arrêt du 26 février 2025 écarte ainsi l’argument fondé sur les économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle comme non documenté, et rejette l’étude économique produite en raison de son caractère trop succinct et d’anomalies méthodologiques. En quatrième lieu, le demandeur doit démontrer que la pratique anticoncurrentielle a eu un impact indirect sur son activité, par exemple en permettant aux participants à l’entente de financer une croissance externe grâce à une meilleure rentabilité et de se développer au détriment de la victime. Or, la démonstration de cet impact indirect requiert des éléments de preuve précis, ce que la société Gaches chimie n’a pas été en mesure de fournir.

Sur le plan méthodologique, l’arrêt du 26 février 2025 illustre les exigences accrues auxquelles sont soumises les études économiques produites par les demandeurs à l’action en réparation. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, a écarté l’étude économique de la société Gaches chimie au motif que la comparaison dans le temps des investissements était trop succincte, que la comparaison des résultats d’exploitation souffrait d’anomalies en ce qu’elle portait sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité, et que les données comptables sources à partir desquelles les graphiques avaient été élaborés ne permettaient pas de vérifier leur teneur ni l’identité de l’usage qui en est fait pour chacune des sociétés. Cette motivation détaillée offre un éclairage précieux sur le standard probatoire que les juridictions attendent des analyses économiques soumises à leur appréciation. L’étude économique doit ainsi reposer sur des données comptables vérifiables, comparer des entités homogènes, et permettre une reconstitution contrefactuelle crédible de la situation qui aurait prévalu en l’absence de la pratique anticoncurrentielle.

La rigueur de cette exigence probatoire rappelle que le droit de la concurrence, s’il protège le fonctionnement concurrentiel du marché, ne garantit pas à chaque opérateur économique une indemnisation automatique. À cet égard, l’arrêt du 6 septembre 2023 rendu par la chambre commerciale (n° 20-23.582) mérite une attention particulière en ce qu’il illustre l’office du juge dans le contrôle de la régularité procédurale des décisions de l’Autorité de la concurrence. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait annulé le rapport établi en application de l’article L.463-2 du code de commerce et de l’article R.463-11 de ce code. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel n’en demeurait pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation était sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cependant, dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne l’irrégularité procédurale par un plafonnement des sanctions pécuniaires, illustre l’importance que la chambre commerciale attache aux garanties procédurales entourant l’établissement de la preuve des pratiques anticoncurrentielles.

L’importance de la distinction entre preuve de la pratique et preuve du préjudice se manifeste également dans les affaires d’abus de position dominante. L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490, publié au Bulletin) relatif à l’affaire Onati, rendu dans le contexte de la Polynésie française, retient que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). La Cour de cassation valide ainsi l’approche de la cour d’appel de Paris qui, en l’état de ses constatations et appréciations, a pu retenir que le prix facturé à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. En effet, le tarif de couverture facturé représentait soixante-quatre fois le montant acquitté par client pour les autres opérateurs, ce qui établissait l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation. Cette décision confirme que la méthode d’évaluation du caractère abusif d’un prix ne se limite pas à l’analyse des coûts du fournisseur en position dominante, mais intègre nécessairement la perspective du bénéficiaire de la prestation et la comparaison avec les tarifs pratiqués à l’égard des autres opérateurs.

Dès lors, le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel se caractérise par une articulation subtile entre, d’une part, la présomption légale instituée au bénéfice des victimes et, d’autre part, les exigences probatoires que la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance. Cette articulation reflète la double finalité du droit de la concurrence : protéger le libre jeu du marché en sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles, et assurer la réparation effective des préjudices causés par ces pratiques, sans pour autant créer un droit automatique à indemnisation qui méconnaîtrait les principes fondamentaux de la responsabilité civile. Le praticien du droit de la concurrence doit ainsi conseiller à ses clients de constituer, dès la survenance d’un préjudice concurrentiel potentiel, un dossier probatoire complet qui ne se limite pas à l’invocation de la décision de l’Autorité de la concurrence, mais qui documente de manière précise l’impact économique de la pratique prohibée sur l’activité de la victime.

Conclusion

La charge de la preuve dans les actions en réparation du préjudice concurrentiel obéit à un régime complexe, qui conjugue les apports de la directive 2014/104/UE, les dispositions du code de commerce issues de l’ordonnance du 9 mars 2017, et les principes prétoriens dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 26 février 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe qui rappelle que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence ne suffit pas à établir, de manière automatique, le préjudice subi par un opérateur économique déterminé. La présomption réfragable de l’article L.481-7 du code de commerce, entrée en vigueur le 11 mars 2017, constitue un outil probatoire utile pour les victimes, mais elle ne saurait dispenser ces dernières de rapporter la preuve du quantum de leur préjudice et du lien de causalité direct entre la pratique prohibée et le dommage allégué. En définitive, le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel impose aux victimes de déployer une stratégie probatoire rigoureuse, qui combine l’exploitation de la décision de l’Autorité de la concurrence comme preuve de la faute anticoncurrentielle, et la production d’éléments économiques précis pour établir l’existence, l’étendue et la quantification du dommage indemnisable. L’avenir de ce contentieux dépendra de la capacité des praticiens à articuler l’analyse économique, la rigueur procédurale et les exigences de la Cour de cassation en matière probatoire. La décision du 26 février 2025, en rappelant que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et non la garantie d’une indemnisation automatique des opérateurs, trace une ligne de partage qui structure durablement le contentieux indemnitaire du droit français de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».