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L’automaticité de la nullité des cessions de droits sociaux et ses effets sur la validité des décisions collectives dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. Le domaine de la nullité des cessions irrégulières de droits sociaux

A. L’automaticité de la sanction dans les sociétés par actions simplifiées

L’article L. 227-15 du code de commerce dispose, dans sa formulation limpide et impérative, que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette disposition, propre aux sociétés par actions simplifiées, institue un régime de nullité automatique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, par un arrêt du 8 juillet 2026, qu’il n’est subordonné à aucune condition supplémentaire tenant à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. En l’espèce, la société BDG Finance, associée de la SAS Ora e-car, avait cédé la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances sans que les autres associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 16 des statuts. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024, avait constaté la nullité de cette cession, solution que la chambre commerciale a expressément approuvée dans sa décision du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354).

La Cour régulatrice y affirme avec une netteté qui mérite d’être soulignée que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». Cette précision n’est pas anodine : elle écarte toute tentative de subordonner l’efficacité de la sanction légale à la preuve, souvent difficile à rapporter, d’une entente frauduleuse entre les parties à l’acte irrégulier. Le législateur a entendu conférer aux clauses statutaires des sociétés par actions simplifiées une force obligatoire renforcée, dont la violation entraîne, par elle-même et sans condition supplémentaire, l’anéantissement de la cession litigieuse. Par ailleurs, cette automaticité contraste avec le régime applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles la violation de la procédure d’agrément prévue par l’article L. 223-14 du code de commerce n’emporte pas de plein droit la nullité de la cession, mais ouvre aux associés la faculté de mettre en œuvre le mécanisme de rachat forcé des parts sociales dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil.

La solution dégagée par l’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais constante de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de préciser, aux termes d’un arrêt publié au Bulletin du 21 juin 2023, que l’article L. 227-15 « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB). Cette double précision jurisprudentielle circonscrit avec rigueur le périmètre de l’automaticité de la sanction : celle-ci ne joue que pour les cessions volontaires intervenues en méconnaissance des clauses statutaires, à l’exclusion des hypothèses de cession forcée résultant d’une procédure d’exclusion.

B. Les limites du champ d’application matériel de la nullité

En conséquence, si l’article L. 227-15 du code de commerce frappe de nullité toute cession d’actions intervenue en violation des clauses statutaires, encore faut-il que l’opération litigieuse entre bien dans le champ de cette disposition. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 21 juin 2023, expressément exclu de son domaine les cessions forcées consécutives à l’exclusion d’un associé, considérant que le texte ne régit que les transferts librement consentis. Cette distinction, qui repose sur la lettre même du texte — lequel vise la « cession », acte volontaire par essence —, a pour conséquence pratique de soustraire à la sanction automatique de la nullité les transferts de titres opérés en exécution d’une clause d’exclusion statutaire ou d’un pacte d’associés prévoyant la cession forcée des actions de l’associé défaillant. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a fait application de cette distinction en refusant d’annuler, sur le fondement de l’article L. 227-15, la cession forcée d’actions intervenue en exécution d’une clause d’option d’achat stipulée dans les statuts d’une société en commandite par actions, considérant que le mécanisme de l’option d’achat ne constituait pas une cession volontaire au sens de ce texte (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646).

Cette exclusion du champ de la nullité automatique ne prive pas pour autant les associés de toute protection. D’une part, la mise en œuvre d’une clause d’exclusion demeure soumise au contrôle du juge, qui peut en sanctionner l’usage abusif sur le fondement de l’article 1833 du code civil. D’autre part, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 15 mars 2023 publié au Bulletin et au Rapport annuel, que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu « comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB+R). Ainsi, lorsqu’une décision collective est adoptée en méconnaissance des stipulations statutaires, la nullité peut être prononcée à la condition que l’irrégularité ait exercé une influence déterminante sur le sens du vote.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait, dans son arrêt du 19 novembre 2024 dont la Cour de cassation a partiellement censuré le dispositif, estimé que la cession irrégulière ne constituait pas « une délibération ou un acte pouvant être régularisé en application de l’article L. 235-3 du code de commerce », écartant ainsi toute possibilité de couverture de la nullité par une régularisation a posteriori (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073). Cette position illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’impossibilité de régulariser une cession intervenue en fraude des droits des autres associés, le mécanisme de la régularisation étant réservé aux irrégularités formelles et non aux violations substantielles des prérogatives des associés. Dès lors, le praticien est invité à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires relatives aux cessions de titres et dans le respect scrupuleux des procédures qu’elles instituent.

Cette exigence de rigueur est d’autant plus prégnante que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a substantiellement modifié l’économie générale du régime des nullités en droit des sociétés. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme, énonce désormais que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » des décisions sociales. Ce renversement de principe, qui restreint considérablement les hypothèses dans lesquelles la méconnaissance des stipulations statutaires peut être sanctionnée par la nullité, confère une importance accrue aux dispositions spéciales telles que l’article L. 227-15 du code de commerce, lesquelles dérogent expressément à cette règle nouvelle et maintiennent un régime de nullité automatique pour les cessions d’actions de SAS intervenues en contrariété avec les clauses statutaires. La réforme consacre ainsi une forme de dualité des régimes : la nullité pour violation des statuts demeure la règle pour les cessions de droits sociaux dans les SAS, tandis qu’elle devient l’exception pour les décisions collectives, sauf disposition légale expresse contraire.

II. Les effets de la nullité de la cession sur la validité des décisions sociales

A. L’effet rétroactif et ses conséquences sur la participation aux assemblées générales

L’annulation d’une cession de droits sociaux produit, par principe, un effet rétroactif : le cessionnaire est réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé. Cette rétroactivité, inhérente à toute nullité, soulève une difficulté pratique considérable lorsqu’entre la date de la cession irrégulière et celle du prononcé de sa nullité, le cessionnaire a participé à des décisions collectives. La question se pose alors de savoir si les délibérations auxquelles il a pris part doivent être, à leur tour, annulées par voie de conséquence. La cour d’appel de Versailles avait répondu par l’affirmative dans l’affaire Ora e-car, en annulant les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 au motif que la société DG Finances avait « rétroactivement perdu la qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession en sa faveur ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juillet 2026, censuré cette analyse sur un fondement procédural inattendu : la dénaturation des termes clairs et précis du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 août 2022. La Cour constate en effet que, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, « il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé ». La cassation prononcée est donc une cassation pour dénaturation, qui laisse entière la question de principe de l’effet de la nullité rétroactive de la cession sur les décisions collectives antérieures. Toutefois, en cantonnant sa censure à ce motif technique, la chambre commerciale suggère, a contrario, que si le cessionnaire irrégulier avait effectivement participé à l’assemblée générale, l’annulation de celle-ci aurait pu être justifiée.

Cette solution doit être rapprochée de celle dégagée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 11 octobre 2023, aux termes duquel les dispositions relatives à l’annulation des assemblées irrégulièrement convoquées « n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, PB). Cette distinction essentielle entre l’irrégularité formelle de convocation et le vice substantiel tenant à l’absence de qualité d’associé du participant commande des régimes de nullité distincts. Dans le premier cas, la nullité est facultative et laissée à l’appréciation du juge, qui peut refuser de la prononcer si l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur le résultat du vote. Dans le second cas, la participation d’une personne dépourvue de la qualité d’associé constitue une cause de nullité autonome, dont la gravité ne se prête guère à une appréciation modulatrice de l’office du juge.

Dès lors, l’articulation entre la nullité de la cession et la nullité des décisions collectives postérieures obéit à un raisonnement en deux temps : il convient d’abord de déterminer si le cessionnaire irrégulier a effectivement participé aux délibérations litigieuses ; dans l’affirmative, la nullité de la cession emporte, par son effet rétroactif, l’absence de qualité d’associé du participant, ce qui constitue, en application de la jurisprudence du 11 octobre 2023, une cause autonome de nullité des décisions auxquelles il a pris part. Ce raisonnement est toutefois susceptible de tempéraments lorsque la participation du cessionnaire irrégulier n’a pas été déterminante du sens de la décision adoptée, la chambre commerciale ayant, dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, subordonné la nullité des décisions sociales à la condition que « la violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

La difficulté pratique est d’autant plus aiguë que l’annulation d’une cession peut intervenir plusieurs années après sa réalisation, la prescription de l’action en nullité des cessions de droits sociaux étant, en l’absence de disposition spéciale, soumise au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 27 mai 2026, que la formalité fiscale prévue à l’article 726 du code général des impôts, consistant dans l’enregistrement de l’acte de cession, « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » et ne fait donc pas courir le délai de prescription à l’égard des associés qui n’ont pas eu connaissance de la cession (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Ainsi, les décisions collectives adoptées sur plusieurs exercices peuvent se trouver rétroactivement fragilisées par l’annulation tardive d’une cession antérieure, ce qui expose la société à un risque contentieux prolongé et commande aux associés une diligence particulière dans la surveillance de la composition du capital social et dans l’exercice des actions en nullité.

B. L’office du juge dans l’appréciation de l’incidence de l’irrégularité sur les décisions sociales

À cet égard, la réforme du régime des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément renouvelé l’office du juge en la matière. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais en son troisième alinéa que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », avant d’ajouter, dans une précision déterminante, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Ce texte marque une rupture avec l’état antérieur du droit, qui admettait plus largement la nullité des décisions sociales pour violation des stipulations statutaires.

Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce déroge expressément à ce principe pour les sociétés par actions simplifiées, en maintenant la possibilité d’annuler les décisions prises en violation des clauses statutaires, sous la double condition que la violation soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » et que l’action soit ouverte à « tout intéressé ». Cette dérogation, dont la chambre commerciale a rappelé la portée dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, confère aux statuts de SAS une force obligatoire qui dépasse celle reconnue aux statuts des autres formes sociales, la violation de ces derniers n’étant plus, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, une cause autonome de nullité des décisions sociales.

Le juge saisi d’une demande d’annulation de décisions collectives fondée sur la participation d’un cessionnaire dont la cession a été annulée doit donc procéder à une double appréciation. D’une part, il lui appartient de vérifier que la participation du cessionnaire irrégulier a effectivement eu lieu, conformément à l’enseignement de l’arrêt du 8 juillet 2026 qui rappelle que les termes du procès-verbal font foi jusqu’à preuve contraire. L’arrêt du 11 octobre 2023 avait d’ailleurs déjà illustré cette exigence en censurant l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé des délibérations au motif que le cédant, dont les cessions avaient été annulées, n’avait pas été convoqué, alors que l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé relève d’un régime distinct de celui de la nullité pour participation d’un tiers dépourvu de la qualité d’associé. D’autre part, le juge doit déterminer si cette participation a été de nature à influer sur le résultat du vote, conformément au critère posé par la jurisprudence Larzul et repris par l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce. Cette appréciation, essentiellement factuelle, implique une reconstitution du scrutin expurgée des voix du cessionnaire irrégulier, afin de déterminer si, sans sa participation, la décision aurait néanmoins été adoptée à la majorité requise.

L’office du juge ne s’arrête toutefois pas à cette double vérification. La chambre commerciale a en effet consacré, dans un arrêt du 11 mars 2026, la faculté pour le juge du référé de condamner le dirigeant au remboursement des rémunérations perçues sans autorisation préalable des associés, dès lors que « l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, PB). Cette solution, transposable aux hypothèses de nullité des cessions, illustre la volonté de la Cour de cassation de doter les associés de voies de droit efficaces pour prévenir ou faire cesser les conséquences dommageables des irrégularités affectant la vie sociale, sans attendre l’issue d’une procédure au fond nécessairement plus longue.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre la rigueur de la sanction des cessions irrégulières — dont l’automaticité est réaffirmée avec force par l’arrêt du 8 juillet 2026 — et la préservation de la stabilité des décisions sociales, que le juge ne peut annuler qu’après avoir constaté l’influence déterminante de l’irrégularité sur le résultat du vote. Cet équilibre, dont la mise en œuvre incombe au juge du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, répond à une double exigence : garantir l’effectivité des clauses statutaires et des droits qu’elles confèrent aux associés, tout en protégeant la sécurité juridique des actes accomplis par la société à l’égard des tiers, lesquels ne sauraient pâtir indéfiniment des conséquences d’une cession ultérieurement annulée. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi appelés à une double vigilance : d’une part, veiller à la régularité formelle et substantielle de toute cession de droits sociaux en s’assurant du respect scrupuleux des procédures statutaires d’agrément ou de préemption ; d’autre part, anticiper les conséquences contentieuses d’une éventuelle annulation en documentant avec précision, dans les procès-verbaux des assemblées générales, la qualité et l’identité des participants aux délibérations collectives.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie au cours de la période 2023-2026, consolide un régime des nullités des cessions de droits sociaux qui se caractérise par une automaticité renforcée de la sanction dans les sociétés par actions simplifiées, en application de l’article L. 227-15 du code de commerce, désormais expressément affranchie de toute exigence de collusion frauduleuse. Cette automaticité trouve toutefois sa limite dans le champ d’application matériel de la disposition, qui ne régit que les cessions volontaires, à l’exclusion des transferts forcés consécutifs à une clause d’exclusion. La rétroactivité inhérente à la nullité de la cession expose les décisions collectives auxquelles le cessionnaire irrégulier a participé à un risque d’annulation, mais ce risque est subordonné à une double condition : la participation effective du cessionnaire à la délibération litigieuse et l’influence déterminante de cette participation sur le résultat du vote. L’office du juge, désormais encadré par l’article 1844-10 du code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, consiste à vérifier la réunion de ces conditions au terme d’une appréciation in concreto qui préserve l’équilibre entre la sanction des comportements irréguliers et la stabilité de la vie sociale. La sécurité juridique des actes accomplis par la société à l’égard des tiers impose en effet de ne pas faire peser indéfiniment sur ces derniers les conséquences de nullités dont ils n’ont pas été informés et auxquelles ils sont demeurés étrangers, ce que la Cour de cassation garantit en exigeant du juge qu’il ne prononce l’annulation des décisions collectives qu’après avoir constaté, au terme d’un examen rigoureux des pièces de la procédure, que l’irrégularité a effectivement altéré le processus décisionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».