L’action sociale ut singuli constitue l’une des prérogatives les plus significatives reconnues à l’associé de sociétés commerciales. Prévue de manière générale par l’article 1843-5 du Code civil et déclinée dans chacun des régimes propres aux formes sociales, cette action permet à un ou plusieurs associés d’exercer, en leur nom mais pour le compte de la société, l’action en responsabilité contre les dirigeants. Elle traduit un tempérament essentiel au principe de la personnalité morale, selon lequel seule la société, représentée par ses organes de direction, peut agir en justice pour la défense de ses intérêts. Or, l’inertie ou la collusion des dirigeants avec les auteurs du dommage priverait la société de toute protection effective si les associés n’étaient pas habilités à se substituer à eux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des années 2025 et 2026, plusieurs décisions de principe qui en précisent les contours procéduraux et substantiels, renforçant la sécurité juridique des associés minoritaires tout en préservant les prérogatives des organes sociaux. Il s’agit là d’un équilibre délicat que la Haute juridiction construit avec une cohérence remarquable, en s’attachant à garantir l’effectivité du droit d’agir sans jamais compromettre le fonctionnement normal de la personne morale.
Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement de consolidation jurisprudentielle qui mérite une analyse systématique. La Cour de cassation a successivement clarifié le régime de la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action, l’articulation de celle-ci avec l’action concurrente de la société et la délimitation entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé. Ces trois questions, qui constituent le cœur du contentieux de l’action ut singuli, ont donné lieu à des solutions dont la portée dépasse le seul cadre procédural pour affecter l’équilibre même des pouvoirs au sein des sociétés commerciales. Par ces apports, la chambre commerciale dessine une architecture procédurale cohérente qui renforce la position de l’associé minoritaire sans jamais lui permettre de contourner les exigences de l’intérêt social. L’examen de ces décisions révèle une double dynamique : d’une part, le renforcement de l’accès au juge pour l’associé diligent, d’autre part, la préservation rigoureuse de la frontière entre l’action ut singuli et l’action individuelle.
I. La distinction fondamentale entre l’action sociale ut singuli et l’action individuelle de l’associé
A. Le mécanisme de l’action ut singuli, instrument de protection de l’intérêt social
Le fondement légal de l’action ut singuli réside, pour les sociétés civiles, dans l’article 1843-5 du Code civil, aux termes duquel : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société » (article 1843-5 du Code civil). Ce texte, applicable à toutes les formes sociales en vertu de sa portée générale, est relayé pour les sociétés commerciales par des dispositions spécifiques. Pour la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce dispose que « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » (article L. 223-22 du Code de commerce). Pour la société anonyme, l’article L. 225-252 du Code de commerce ouvre la même faculté aux actionnaires contre les administrateurs ou le directeur général (article L. 225-252 du Code de commerce). Enfin, pour la société par actions simplifiée, l’article L. 227-8 du Code de commerce étend aux dirigeants de cette forme sociale les règles de responsabilité des administrateurs et membres du directoire des sociétés anonymes (article L. 227-8 du Code de commerce), emportant ainsi applicabilité du régime de l’action ut singuli.
L’action ut singuli constitue une modalité d’exercice de l’action sociale, c’est-à-dire de l’action en réparation du préjudice subi par la société elle-même. L’associé qui l’exerce agit pour le compte de la personne morale et les dommages-intérêts obtenus sont alloués à celle-ci. La cour d’appel de Reims a rappelé cette distinction fondamentale dans un arrêt du 2 septembre 2025 : « L’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action sociale, qui vise à suppléer l’inertie de la société. Elle ne peut être exercée qu’à titre individuel en réparation d’un préjudice causé à la seule société. Elle vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur » (CA Reims, 2 septembre 2025, n° 24/00547). Cette décision énonce en outre qu’aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir avant d’exercer l’action ut singuli, ce qui constitue un allègement procédural significatif pour l’associé minoritaire.
Il convient de distinguer cette action de l’action ut universi qui, bien qu’également fondée sur l’article 1843-5 du Code civil, obéit à un régime distinct. L’action ut universi est exercée par un ou plusieurs associés agissant au nom d’un groupe d’associés qui leur a confié mandat à cette fin. Les conditions de ce mandat, fixées par le décret n° 2023-870 du 11 septembre 2023, imposent aux mandataires de recueillir l’accord exprès des associés représentant au moins cinq pour cent du capital social ou des droits de vote. L’action ut singuli, au contraire, peut être exercée par un associé seul, sans qu’aucun seuil de détention du capital ne soit exigé, ce qui en fait l’instrument privilégié de protection des minoritaires dans les sociétés fermées où la liquidité des titres est inexistante et où le retrait de l’associé n’offre aucune alternative satisfaisante au maintien dans la société.
Dans les sociétés par actions simplifiées, le renvoi opéré par l’article L. 227-8 du Code de commerce aux règles de responsabilité des sociétés anonymes assure l’applicabilité du régime de l’action ut singuli, bien que la SAS soit largement régie par la liberté statutaire. Cette transposition n’est toutefois pas sans soulever des difficultés pratiques. En effet, les statuts de SAS peuvent librement organiser les pouvoirs des dirigeants et les modalités de leur révocation. Dès lors, la question se pose de savoir si une clause statutaire pourrait valablement limiter le droit d’agir des associés en ut singuli. La réponse résulte de la lettre même de l’article 1843-5, qui répute non écrite « toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Par cette nullité d’ordre public, le législateur garantit l’impérativité du droit d’agir des associés et prive d’effet toute stipulation contraire, quelle que soit la forme sociale considérée.
B. La délimitation du préjudice personnel, condition de l’action individuelle
La distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé est au cœur de la recevabilité des actions en responsabilité. Si l’associé subit un préjudice qui lui est propre, distinct de celui éprouvé par la société, il peut agir à titre individuel sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. En revanche, lorsque le préjudice allégué se confond avec une diminution de l’actif social, seule l’action ut singuli est ouverte, les dommages-intérêts devant alors profiter à la société. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans un arrêt du 29 avril 2025, retenant que « l’associé d’une société en nom collectif peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655). La preuve d’un tel préjudice distinct conditionne la recevabilité de l’action individuelle et son absence conduit au constat d’un défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile.
La chambre commerciale a rappelé cette exigence avec une particulière netteté dans un arrêt du 17 septembre 2025, censurant une cour d’appel qui avait admis la recevabilité d’une action ut singuli sans avoir préalablement vérifié l’existence d’un préjudice personnel distinct. La Cour de cassation énonce que le liquidateur judiciaire, investi du monopole de l’action en réparation du préjudice collectif des créanciers, « a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595). Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que l’ouverture d’une procédure collective modifie substantiellement le périmètre de l’action ut singuli, le liquidateur se substituant aux associés pour la défense de l’intérêt social. L’associé conserve néanmoins la faculté d’agir en réparation de son préjudice personnel, à condition d’en démontrer le caractère distinct, ce qui impose une motivation rigoureuse de la part du juge du fond.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2025, a précisé les contours de cette distinction en retenant que le préjudice allégué par un associé ne peut être personnel que s’il résulte d’une atteinte directe à ses droits propres d’associé, et non d’une simple répercussion de la dépréciation de la valeur de ses titres consécutive à une faute de gestion. Le préjudice résultant d’une perte de valeur des parts sociales ou d’une privation de dividendes n’est, en principe, que le corollaire du préjudice subi par la société et ne confère pas à l’associé un intérêt personnel à agir distinct de l’intérêt social (CA Versailles, 4 mars 2025, n° 23/04906). Cette position est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle la dépréciation des titres constitue un préjudice indirect, réparé par l’action sociale, et non un préjudice propre ouvrant droit à une action individuelle.
II. La consolidation prétorienne des conditions de recevabilité de l’action ut singuli
A. Le maintien de la qualité d’associé, condition appréciée à la date de la demande introductive
La question de la persistance de la qualité d’associé en cours d’instance a longtemps divisé la doctrine et les juges du fond. L’action ut singuli exige, par nature, que le demandeur soit associé de la société au nom de laquelle il agit. Mais que devient cette action lorsque l’associé cède ses titres ou se voit privé de sa qualité en cours de procédure ? La chambre commerciale a tranché cette difficulté par un arrêt publié au Bulletin du 18 juin 2025, aux termes duquel : « Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui consacre un principe de cristallisation de la qualité d’associé à la date de l’assignation, est d’une importance pratique considérable. Elle empêche que des manœuvres dilatoires, telles qu’une cession forcée ou une exclusion statutaire, ne vident l’action ut singuli de son objet en cours d’instance. Elle assure également la sécurité juridique des défendeurs, qui ne peuvent espérer voir l’action s’éteindre du seul fait d’une modification de la composition du capital social postérieure à l’introduction de l’instance. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action d’une actionnaire au motif qu’elle avait perdu cette qualité après la dissolution de la société intervenue en cours de procédure. La Haute juridiction rappelle ainsi que la dissolution, même régulièrement décidée, ne saurait priver rétroactivement l’actionnaire du droit d’agir qu’il détenait au jour de sa demande.
Cette règle de la cristallisation temporelle s’articule d’ailleurs avec le principe général de l’article 31 du Code de procédure civile, selon lequel l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande. En transposant ce principe au contentieux de l’action ut singuli, la chambre commerciale l’adapte aux spécificités du droit des sociétés sans le dénaturer. L’intérêt légitime de l’associé à voir réparer le préjudice social ne disparaît pas avec la perte de sa qualité, dès lors que cette perte est postérieure à la saisine du juge. La solution inverse eût abouti à priver l’associé diligent de toute protection juridictionnelle au moment même où l’action engagée produisait ses premiers effets, ce qui eût constitué un déni de justice contraire à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec la règle selon laquelle la société doit être mise en cause dans l’instance en responsabilité engagée par la voie de l’action ut singuli. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025, a rappelé que « l’action ut singuli n’est recevable qu’après mise en cause de la société » (CA Bordeaux, 6 octobre 2025, n° 25/00401), cette exigence procédurale visant à permettre à la personne morale de faire valoir ses observations sur l’opportunité et le bien-fondé de l’action exercée en son nom.
B. L’indifférence de l’exercice concurrent par la société de sa propre action
L’arrêt le plus significatif rendu en la matière est sans doute celui du 7 mai 2025, par lequel la chambre commerciale a consacré, dans une formule publiée au Bulletin, le caractère autonome du droit propre de l’associé d’exercer l’action ut singuli. La Cour de cassation y énonce que : « Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin).
Cette décision met un terme à une incertitude jurisprudentielle qui préjudiciait gravement aux droits des associés minoritaires. Certaines cours d’appel subordonnaient en effet l’exercice de l’action ut singuli à l’absence d’action concurrente de la société, considérant que l’associé ne pouvait se substituer aux organes sociaux que si ces derniers demeuraient inactifs. En l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par des associés minoritaires au motif que la société avait, postérieurement à l’introduction de leur action, engagé sa propre action en responsabilité contre sa gérante. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que le droit propre des associés n’est pas subordonné à l’inaction des organes sociaux : il coexiste avec celui de la société et peut être exercé concurremment, sans que l’action de la personne morale ne prive les associés de leur intérêt à agir.
Cette solution est conforme à la lettre des textes, dont aucun ne subordonne l’exercice de l’action ut singuli à l’absence d’action parallèle de la société. Elle est également opportune sur le plan pratique, car elle permet aux associés de ne pas dépendre de la diligence des dirigeants, lesquels peuvent être précisément les auteurs des fautes dont la réparation est recherchée. L’autonomie du droit propre ainsi consacrée constitue un rempart efficace contre les stratégies dilatoires consistant, pour un dirigeant fautif, à faire engager par la société une action qu’il contrôlerait pour mieux la conduire à l’échec.
Il faut ici rappeler que l’article 1843-5 du Code civil prévoit une protection complémentaire, dont la portée ne doit pas être sous-estimée : « Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Cette disposition, que l’on retrouve dans des termes similaires à l’article L. 223-22 du Code de commerce pour la SARL, interdit aux associés majoritaires de voter une décharge qui priverait d’effet l’action en responsabilité déjà engagée ou susceptible de l’être. Le législateur a ainsi voulu empêcher que le principe majoritaire, légitime dans la conduite des affaires sociales, ne devienne un instrument d’impunité pour les dirigeants fautifs. En cela, l’article 1843-5 consacre, au bénéfice de chaque associé, un droit propre qui échappe à la loi de la majorité et qui participe de l’ordre public sociétaire.
Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des droits individuels des associés dans la gouvernance des sociétés commerciales. La chambre commerciale, par touches successives, édifie un régime procédural de l’action ut singuli qui, sans compromettre l’unité de la personne morale, garantit aux minoritaires un accès effectif au juge. La consolidation de la cristallisation de la qualité d’associé, l’affirmation de l’autonomie du droit propre et la clarification de la frontière entre préjudice social et préjudice personnel composent un corpus cohérent qui sécurise tant la position des demandeurs que celle des défendeurs. Les praticiens du droit des sociétés y trouveront un guide sûr pour la conduite des contentieux entre associés, cependant que les rédacteurs de statuts et de pactes pourront utilement intégrer ces principes dans l’aménagement conventionnel des relations sociétaires.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 consolident le régime de l’action sociale ut singuli autour de trois principes directeurs. En premier lieu, la qualité d’associé s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action. En deuxième lieu, le droit propre de l’associé d’exercer l’action sociale n’est pas affecté par l’exercice concomitant de cette même action par la société elle-même, les deux actions pouvant coexister sans que l’une ne rende l’autre irrecevable. En troisième lieu, la frontière entre le préjudice social et le préjudice personnel de l’associé demeure rigoureusement tracée, le second ne se confondant pas avec la répercussion indirecte d’une dépréciation de l’actif social. Ces principes, dégagés à la faveur de contentieux mettant en présence des associés minoritaires et des dirigeants ou associés majoritaires, offrent désormais un cadre procédural stabilisé. Ils renforcent la position des minoritaires sans méconnaître les exigences de la personnalité morale, et contribuent à l’effectivité du droit à un recours juridictionnel dans le contentieux sociétaire. L’associé minoritaire dispose ainsi d’un levier procédural dont l’efficacité a été sensiblement accrue par la jurisprudence récente, sans que cette évolution ne remette en cause l’équilibre fondamental du droit des sociétés entre le respect de la volonté majoritaire et la protection des droits individuels des associés.