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Action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage : conditions d’exercice et obstacles contentieux (jurisprudence 2024-2026)

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a institué au profit du sous-traitant un mécanisme protecteur dérogatoire au droit commun : l’action directe contre le maître de l’ouvrage. Ce dispositif permet au sous-traitant impayé par l’entrepreneur principal de se retourner directement contre le donneur d’ordre, par-delà le principe de l’effet relatif des contrats consacré par l’ancien article 1165 du code civil. L’utilité pratique de cette action est considérable, en particulier dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics où la défaillance de l’entreprise principale expose le sous-traitant à un risque d’impayé systémique, et où la chaîne de sous-traitance peut compter plusieurs rangs d’intervenants. Pourtant, les conditions d’exercice de l’action directe sont strictement encadrées par les textes et la jurisprudence contemporaine en a précisé les frontières avec une rigueur croissante, comme en témoignent les décisions rendues par les chambres commerciales des cours d’appel entre 2024 et 2026.

Le contentieux récent, notamment celui des chambres commerciales des cours d’appel de Bordeaux, Versailles et Grenoble entre 2024 et 2026, révèle une double tendance. D’une part, les juridictions rappellent avec constance les conditions cumulatives de l’action directe : qualité de sous-traitant accepté et agréé par le maître de l’ouvrage, mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal et double exigence de l’agrément des conditions de paiement. D’autre part, elles identifient des obstacles procéduraux qui, mal maîtrisés par le sous-traitant, rendent son action irrecevable : la procédure collective de l’entrepreneur principal vient bouleverser le régime de la mise en demeure, tandis que la prescription quinquennale et les règles d’interprétation stricte du champ de l’action directe constituent autant d’écueils contentieux.

L’analyse de cette jurisprudence récente permet de dégager les conditions d’exercice de l’action directe (I) avant d’en identifier les principaux obstacles et limites contentieuses (II).

I. Les conditions d’exercice de l’action directe du sous-traitant

A. La qualité de sous-traitant accepté et agréé par le maître de l’ouvrage

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur principal une obligation de transparence vis-à-vis du maître de l’ouvrage : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (loi n° 75-1334, art. 3). Cette double exigence d’acceptation et d’agrément constitue le socle de la protection du sous-traitant. La cour d’appel de Grenoble en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 13 mars 2025, en rappelant que l’entrepreneur « doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03576).

La jurisprudence encadre strictement la notion d’acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé le 27 mai 2025 que « l’agrément tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de l’agréer » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/06810). Cette exigence probatoire élevée a des conséquences pratiques déterminantes : la simple connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier, ou la signature de procès-verbaux de réception des travaux, ne suffit pas à caractériser un agrément tacite. Il faut que le maître de l’ouvrage ait manifesté de manière non équivoque sa volonté d’accepter ce sous-traitant et ses conditions de paiement.

La qualité même de sous-traitant fait également l’objet d’un contrôle strict. La cour d’appel de Bordeaux, dans une série de trois arrêts rendus le 28 janvier 2025, a rigoureusement distingué le contrat de sous-traitance du contrat de vente. Elle a ainsi retenu que la fourniture d’armatures industrielles pour béton armé sur plans ne constitue pas une prestation de sous-traitance mais une vente d’éléments sur mesure, dès lors que « la société DMA a agi en qualité de vendeur d’éléments sur mesure et non comme sous-traitant, et il est d’ailleurs seulement fait état de fourniture d’armatures et de treillis soudés sur la proposition de prix » (CA Bordeaux, 28 janv. 2025, n° 22/01687). En conséquence, le fournisseur ne pouvait se prévaloir de l’action directe réservée au sous-traitant.

La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé le 1er avril 2026 que « ces dispositions sont d’interprétation stricte et réservées aux sous-traitants dont la présence sur le chantier a fait l’objet de l’acceptation et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage en application de l’article 3 de la même loi » (CA Bordeaux, 1er avril 2026, n° 24/01239). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le respect du formalisme de la loi de 1975, la sanction de son inobservation étant l’irrecevabilité de l’action directe.

Par ailleurs, l’article 14-1 de la loi de 1975 impose au maître de l’ouvrage une obligation de vigilance : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations » (loi n° 75-1334, art. 14-1). Le manquement du maître de l’ouvrage à cette obligation de vigilance peut engager sa responsabilité à l’égard du sous-traitant, distinctement de l’action directe, sur le fondement de la perte de chance d’avoir pu exercer utilement cette action.

B. La mise en demeure préalable et le périmètre du paiement

L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui constitue le siège de l’action directe, dispose que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage » (loi n° 75-1334, art. 12). Ce texte instaure un mécanisme à trois étages : une mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, un délai d’un mois laissé à ce dernier pour s’acquitter de sa dette, et la transmission d’une copie de la mise en demeure au maître de l’ouvrage.

La cour d’appel de Bordeaux a précisé, dans son arrêt du 28 janvier 2025, que « l’article 12 précité ne prévoit pas de délai pour la notification au maître de l’ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à l’entreprise principale » (CA Bordeaux, 28 janv. 2025, n° 22/01684). Cette souplesse procédurale doit toutefois être maniée avec prudence, car l’absence de notification de la copie au maître de l’ouvrage peut constituer un obstacle à l’exercice de l’action directe. La même cour a jugé que « la seule mention ‘Copie: Maître d’ouvrage’ apposée au pied de cette mise en demeure n’est pas probante », ce qui souligne la nécessité d’une notification effective et démontrable au maître de l’ouvrage.

Le périmètre du paiement au titre de l’action directe est, quant à lui, circonscrit par l’article 13 de la même loi : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire » (loi n° 75-1334, art. 13). Le même article précise que « les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure ». Ce double plafonnement — dans son quantum, limité aux sommes encore dues à l’entrepreneur principal, et dans son assiette, cantonnée aux prestations dont le maître de l’ouvrage a effectivement bénéficié — constitue une garantie pour le donneur d’ordre, qui ne saurait être tenu au-delà du prix du marché qu’il a consenti.

La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 4 avril 2024, en rappelant que « l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage » (CA Versailles, 4 avril 2024, n° 22/05201). En l’espèce, la cour a jugé que le sous-traitant qui n’avait pas été régulièrement accepté ni agréé ne pouvait exercer l’action directe, peu important que le maître de l’ouvrage ait eu connaissance de sa présence sur le chantier.

Ainsi, la subsidiarité de l’action directe par rapport à la créance contre l’entrepreneur principal se double d’une subsidiarité dans le quantum : le sous-traitant ne peut obtenir du maître de l’ouvrage que ce que ce dernier doit encore à l’entrepreneur principal, ce qui impose au sous-traitant d’agir avec célérité avant que le maître de l’ouvrage n’ait soldé l’intégralité du marché. La maîtrise de ces conditions cumulatives est donc essentielle à l’efficacité du dispositif, comme l’illustre la jurisprudence récente des cours d’appel.

II. Les obstacles et limites à l’action directe

A. La procédure collective de l’entrepreneur principal

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal constitue un événement qui modifie substantiellement les conditions d’exercice de l’action directe. La loi de 1975 a expressément prévu l’hypothèse à l’article 12, qui dispose que « cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ». La survie de l’action directe en cas de procédure collective est donc un principe protecteur pour le sous-traitant. Toutefois, l’exercice de cette action obéit à des règles procédurales spécifiques qui, si elles ne sont pas respectées, la rendent irrecevable.

La cour d’appel de Grenoble a rendu le 26 février 2026 une décision éclairante sur cette articulation. Elle a jugé que « faute de mise en demeure préalable au redressement ou à la liquidation judiciaire, seule la déclaration de créance vaut mise en demeure de l’entrepreneur principal » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04279). En d’autres termes, lorsque le sous-traitant n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal avant l’ouverture de la procédure collective, la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire judiciaire se substitue à la mise en demeure exigée par l’article 12.

Cette solution, protectrice en apparence, comporte une contrainte temporelle redoutable pour le sous-traitant. La déclaration de créance doit en effet être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, à peine de forclusion. Le sous-traitant qui laisserait passer ce délai sans déclarer sa créance perdrait le bénéfice de l’action directe, faute de pouvoir satisfaire à l’exigence d’une mise en demeure régulière. Cette situation impose au sous-traitant une vigilance accrue : le suivi de la situation financière de l’entrepreneur principal et la consultation régulière du BODACC deviennent des réflexes indispensables.

Par ailleurs, le délai d’un mois prévu à l’article 12, qui doit normalement s’écouler entre la mise en demeure et l’exercice de l’action directe, est neutralisé lorsque la mise en demeure est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que la déclaration de créance interrompt le délai, sans faire obstacle à l’exercice ultérieur de l’action directe contre le maître de l’ouvrage.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 janvier 2025, a également précisé que « selon les dispositions de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage » (CA Bordeaux, 28 janv. 2025, n° 22/01684). La cour a appliqué ce texte en écartant l’action directe faute pour le sous-traitant de démontrer que la copie de la mise en demeure avait été effectivement notifiée au maître de l’ouvrage. Cette rigueur probatoire s’ajoute aux contraintes de la procédure collective et renforce l’impératif de traçabilité documentaire.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 20 août 2025, a quant à lui rappelé que l’action directe peut être exercée en référé-provision dès lors que l’obligation du maître de l’ouvrage n’est pas sérieusement contestable. Il a condamné le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une provision de 17.140,53 euros, constatant que les conditions de l’article 12 étaient réunies et que « les pièces produites aux débats » établissaient l’existence d’une obligation non sérieusement contestable (TJ Strasbourg, 20 août 2025, n° 25/00655). Cette décision illustre l’efficacité de l’action directe lorsque les conditions en sont rigoureusement respectées.

B. Les cas d’irrecevabilité et la prescription de l’action

Au-delà de la procédure collective, plusieurs causes d’irrecevabilité de l’action directe ont été identifiées par la jurisprudence récente. La première tient à l’absence d’acceptation et d’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, déjà évoquée. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 4 avril 2024, a ainsi déclaré irrecevable l’action directe d’un sous-traitant qui n’avait pas été régulièrement accepté par le maître de l’ouvrage, tout en condamnant ce dernier à des dommages et intérêts sur un fondement distinct, pour manquement à son obligation de vigilance prévue par l’article 14-1 de la loi de 1975 (CA Versailles, 4 avril 2024, n° 22/05201). Cette décision opère une distinction nette entre l’action directe, irrecevable en l’absence d’agrément, et l’action en responsabilité contre le maître de l’ouvrage, recevable au titre de la perte de chance causée par son défaut de vigilance.

La deuxième cause d’irrecevabilité tient à la nature de la relation contractuelle. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Bordeaux, le contrat de fourniture de matériaux, même sur mesure, ne relève pas de la sous-traitance. Le fournisseur qui ne démontre pas avoir exécuté un contrat d’entreprise — c’est-à-dire une prestation de service impliquant un travail spécifique en vue d’un résultat déterminé — ne peut prétendre au bénéfice de l’action directe. La qualification du contrat est donc déterminante et doit être anticipée dès la rédaction des documents contractuels.

La troisième limite, essentielle en pratique, est celle de la prescription. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 1er avril 2026, a statué sur la prescription de l’action directe. Elle a jugé que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action directe du sous-traitant doit être fixé à la date à laquelle la créance est devenue exigible, soit à la date d’achèvement des travaux ou de levée des réserves (CA Bordeaux, 1er avril 2026, n° 24/01239). Le sous-traitant doit donc être attentif à la date d’exigibilité de sa créance, sous peine de voir son action prescrite.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 mai 2025, a synthétisé avec clarté le régime de l’action directe en rappelant la trilogie des conditions cumulatives : « la qualité de sous-traitant au sens de la loi n° 75-1334, une acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et une acceptation des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage (art. 3), et une mise en demeure de l’entrepreneur principal par le sous-traitant, adressée au maître de l’ouvrage (art. 12) » (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 24/06810). Cette synthèse jurisprudentielle constitue un guide pratique pour le sous-traitant souhaitant actionner ce mécanisme, dont la mise en œuvre suppose une rigueur procédurale sans faille.

En conséquence, le sous-traitant qui entend sécuriser le recouvrement de sa créance doit, dès la conclusion du contrat de sous-traitance, veiller à l’acceptation et à l’agrément formels de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article 3 de la loi de 1975. À défaut, il encourt l’irrecevabilité de son action directe et se trouve réduit à agir sur le fondement subsidiaire de la responsabilité du maître de l’ouvrage pour défaut de vigilance. Les praticiens du droit de la construction connaissent bien cette exigence qui fait de l’action directe un instrument de paiement redoutable, à condition d’en maîtriser les subtilités procédurales.

Conclusion

L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage demeure l’un des mécanismes les plus protecteurs du droit français des contrats d’entreprise. La jurisprudence récente, tout en en confirmant la vigueur, en a précisé les conditions d’exercice avec une exigence procédurale qui ne souffre aucune approximation. La double condition d’acceptation et d’agrément posée par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’exigence d’une mise en demeure régulière et notifiée au maître de l’ouvrage en application de l’article 12, et la limitation du quantum du paiement aux sommes encore dues par le maître de l’ouvrage en vertu de l’article 13, constituent un cadre juridique cohérent et exigeant.

Les obstacles identifiés par la jurisprudence — procédure collective de l’entrepreneur principal, défaut de qualité de sous-traitant, prescription de l’action — doivent inciter les professionnels à une gestion anticipée et rigoureuse de leurs relations contractuelles. L’acceptation et l’agrément du sous-traitant ne sont pas de simples formalités administratives ; ils conditionnent l’existence même de l’action directe. De même, la tenue d’un dossier documentaire complet — contrat de sous-traitance accepté, conditions de paiement agréées, mise en demeure et preuve de sa notification au maître de l’ouvrage — est la condition sine qua non du succès d’une action qui, bien que protectrice, demeure d’interprétation stricte. En définitive, c’est dans la phase de négociation et de conclusion du contrat de sous-traitance que se joue, pour l’essentiel, la capacité du sous-traitant à mobiliser utilement l’action directe en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. Les enseignements de la jurisprudence récente confirment que la protection légale, pour efficace qu’elle soit, ne dispense jamais le sous-traitant d’une rigueur procédurale dans la mise en œuvre de ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».