Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a formellement reconnu l’existence d’une nouvelle cause de nullité des décisions sociales : l’abus de pouvoirs au sein des organes de gestion. Publiée au Bulletin et au Rapport annuel, cette décision Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-BR consacre une notion jusqu’alors absente du vocable judiciaire en droit des sociétés commerciales, distincte de l’abus de majorité dont elle emprunte pourtant la structure. L’arrêt énonce en un attendu de principe soigneusement pesé les deux conditions cumulatives auxquelles cette qualification peut être retenue, et arrime expressément sa solution au fondement de l’article 1833 du Code civil, disposition cardinale du droit commun des sociétés.
L’intérêt doctrinal de cette construction est immédiatement apparu : la note publiée au Bulletin Joly Sociétés de mars 2026, le commentaire de Bruno Dondero à la Semaine juridique édition entreprise et la rétrospective 2025 du cabinet KPMG en attestent. Au-delà de la terminologie, l’arrêt opère un déplacement significatif du contrôle juridictionnel : là où l’abus de majorité sanctionnait le détournement du droit de vote en assemblée, l’abus de pouvoirs saisit l’exercice des prérogatives propres aux organes de gestion, conseil d’administration en tête, mais potentiellement tout organe collégial ou unipersonnel doté d’un pouvoir décisionnel propre.
Cette consécration intervient dans un contexte législatif renouvelé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’articulation entre la nouvelle règle prétorienne et le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil soulève des questions pratiques dont les praticiens du droit des affaires doivent dès à présent se saisir.
I. La consécration prétorienne de l’abus de pouvoirs au sein des organes de gestion
A. La distinction terminologique et conceptuelle avec l’abus de majorité
L’abus de majorité est une figure jurisprudentielle classique, définie par un arrêt de principe de la chambre commerciale du 18 avril 1961 comme le fait pour des associés majoritaires d’adopter une résolution contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. Cette définition a été constamment reprise par la jurisprudence ultérieure, et la Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser les contours procéduraux : par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB).
Or, l’abus de majorité trouve sa limite naturelle dans le champ des décisions collectives des associés : il sanctionne un détournement du droit de vote en assemblée générale. Il ne saurait, en toute rigueur, atteindre les décisions d’un organe de gestion, dont les membres ne sont pas, juridiquement, les représentants des associés qui les ont désignés. La notice explicative accompagnant l’arrêt du 26 novembre 2025 le rappelle avec netteté : les administrateurs exercent leur mandat dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt des actionnaires, la personne morale jouant le rôle d’écran entre le conseil et les associés. C’est précisément ce constat qui justifie, aux yeux de la Cour de cassation, l’introduction d’une qualification distincte.
La terminologie retenue n’est d’ailleurs pas neutre. L’expression « abus de pouvoirs », employée au pluriel, renvoie à la pluralité des prérogatives exercées par chaque membre d’un organe collégial : pouvoir d’initiative, pouvoir d’information, pouvoir de délibération. Elle emprunte au vocabulaire du droit pénal des sociétés, l’article L. 242-6, 4° du Code de commerce incriminant le fait pour les dirigeants sociaux de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés. La chambre commerciale transpose ainsi, sur le terrain civil de la nullité, une notion que le législateur avait cantonnée au terrain répressif, et lui confère une portée autonome.
Par ailleurs, la jurisprudence avait déjà esquissé le rapprochement entre ces deux figures, sans jamais franchir le pas de la reconnaissance explicite. L’arrêt du 7 mai 2025 avait rappelé, dans le prolongement de la jurisprudence Larzul I, que la violation des stipulations statutaires n’est pas, en elle-même, sanctionnée par la nullité, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté d’aménager conventionnellement une règle posée par une disposition impérative (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB). Cette solution, rendue en matière de révocation de gérant de SARL, manifestait déjà la réticence de la chambre commerciale à multiplier les causes de nullité en dehors des textes. L’arrêt du 26 novembre 2025 franchit un pas supplémentaire en consacrant, précisément, une cause de nullité non textuelle mais ancrée dans un principe général du droit des sociétés.
Enfin, l’abus de majorité ne saurait être invoqué lorsqu’une décision a été adoptée à l’unanimité des associés, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 8 novembre 2023 : « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Ce principe, qui exclut l’abus de majorité en présence d’un consentement unanime, pourrait-il être transposé à l’abus de pouvoirs lorsque l’ensemble des membres du conseil d’administration ont voté la décision litigieuse ? La question demeure ouverte, et la doctrine s’interroge sur la possibilité de caractériser un abus de pouvoirs dans une hypothèse où tous les administrateurs auraient poursuivi leur intérêt propre tout en adoptant une résolution identique.
B. Les deux conditions cumulatives de l’abus de pouvoirs
L’attendu de principe est rédigé avec une précision qui trahit la volonté de la Cour de cassation d’arrêter une définition stable et transposable. Il énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». La Cour ajoute immédiatement que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-BR).
Deux conditions cumulatives se dégagent ainsi de l’attendu. La première, objective, tient à la contrariété de la décision à l’intérêt social. Ce critère, ancré dans l’article 1833 du Code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », impose au juge de rechercher si la décision litigieuse a compromis les intérêts propres de la personne morale. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Paris avait retenu que le conseil d’administration de la société exploitante d’un casino avait pu légitimement considérer, dans un contexte d’incertitude juridique tenant au risque de qualification des immeubles en biens de retour du domaine public, que l’option consistant à confier l’exploitation à une filiale du groupe, plutôt qu’à la société elle-même, était protectrice de l’actif immobilier de cette dernière, évalué à plus de trente millions d’euros.
La seconde condition, subjective, exige que la décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. La formule est plus large que celle de l’abus de majorité, qui vise l’intérêt des seuls associés majoritaires. En étendant le cercle des bénéficiaires potentiels à « toute autre personne déterminée », la Cour de cassation ouvre la qualification à des hypothèses où le bénéficiaire de l’abus ne serait pas nécessairement un associé, mais pourrait être un tiers, un créancier, voire un dirigeant n’ayant pas la qualité d’administrateur. L’adverbe « exclusif » maintient toutefois un seuil exigeant : il ne suffit pas que la décision profite accessoirement à un tiers, il faut qu’elle n’ait été inspirée que par cet intérêt particulier.
L’arrêt précise en outre, et ce point est d’une importance pratique considérable, que l’existence de l’abus de pouvoirs s’apprécie à la date de la décision suspectée. Cette règle temporelle interdit au juge de prendre en considération les conséquences effectives de la décision, qui pourraient se révéler a posteriori favorables ou défavorables à la société, pour caractériser l’abus. Elle impose une analyse in concreto, rétrospective mais bornée à l’instant de la délibération, des motifs qui ont présidé à l’adoption de la décision. C’est donc un contrôle de la finalité de l’acte, et non de son résultat, que le juge est invité à exercer.
En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des actionnaires minoritaires : la cour d’appel avait souverainement constaté que, si la restructuration décidée par le conseil d’administration avait pour effet de réduire les résultats de la société exploitante au bénéfice de la filiale d’exploitation, cette option n’en était pas moins protectrice de l’actif immobilier de la société dans un contexte juridique incertain. La contrariété à l’intérêt social n’était donc pas établie, et la Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision. L’arrêt illustre ainsi la difficulté pratique de rapporter la preuve de l’abus : le seul constat d’une perte de rentabilité pour la société ne suffit pas à caractériser la contrariété à l’intérêt social lorsque la décision est justifiée par un motif légitime de préservation d’un actif stratégique.
II. La portée et les limites de la nouvelle construction jurisprudentielle
A. L’extension du champ d’application à l’ensemble des organes sociaux
Si l’arrêt du 26 novembre 2025 a été rendu à propos d’une décision du conseil d’administration d’une société anonyme, sa portée dépasse très vraisemblablement ce seul cadre. La Cour de cassation a en effet choisi d’asseoir sa solution sur l’article 1833 du Code civil, disposition du droit commun des sociétés applicable à toutes les formes sociales, et non sur une disposition propre aux sociétés anonymes. Comme le relève Bruno Dondero dans sa note au JCP E 2025, ce fondement confère à la solution une vocation générale.
La notice explicative de l’arrêt confirme cette lecture extensive : selon la Cour, les administrateurs « ne sont pas, juridiquement, les représentants des actionnaires qui les ont nommés » et doivent exercer leur mandat « dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt des actionnaires ». Ce raisonnement, fondé sur la nature de la fonction et non sur la forme sociale, est transposable à tout organe de gestion doté d’un pouvoir décisionnel propre, qu’il s’agisse du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme, du président d’une société par actions simplifiée, ou encore du gérant d’une société à responsabilité limitée. L’article L. 225-35 du Code de commerce dispose d’ailleurs que le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social », consacrant ainsi le principe dont l’abus de pouvoirs n’est que la sanction.
La jurisprudence des cours d’appel témoigne, au demeurant, de l’actualité de la problématique dans l’ensemble des formes sociales. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi confirmé l’annulation d’une délibération d’assemblée générale de SARL ayant décidé une augmentation de la rémunération du gérant et la mise en réserve systématique du résultat, retenant que cette décision, prise dans le seul intérêt de l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire divorcée, constituait un abus de majorité (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Si la qualification retenue est celle d’abus de majorité, le raisonnement suivi par la cour aurait tout aussi bien pu fonder, dans une configuration où une décision de même nature aurait été prise par un organe de gestion plutôt que par une assemblée, une qualification d’abus de pouvoirs.
Cette extension potentielle soulève toutefois une difficulté tenant à la preuve. Dans un organe collégial comme un conseil d’administration, la décision est le produit d’un vote auquel chaque membre participe individuellement. La Cour de cassation a pris soin, dans son attendu de principe, de viser « l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration », au pluriel, suggérant que l’abus pourrait être le fait de plusieurs administrateurs agissant de concert. Mais la question de l’imputation de l’abus à chacun des votants demeure entière : la nullité encourue est-elle celle de la délibération dans son ensemble, sans égard à la qualité de chaque suffrage, ou suppose-t-elle de reconstituer, au sein du conseil, une majorité mue par un intérêt commun distinct de l’intérêt social ?
Par ailleurs, la construction prétorienne de l’abus de pouvoirs ne saurait être écartée par des stipulations conventionnelles. L’article 1833 du Code civil, tel qu’interprété par la Cour de cassation, revêt un caractère impératif qui interdit aux statuts ou aux pactes d’associés d’y déroger. Un pacte d’actionnaires réservant à un associé déterminé le droit de désigner un nombre donné d’administrateurs ou conférant à un comité ad hoc un pouvoir de décision exclusif ne saurait faire obstacle à ce qu’une décision adoptée conformément à ces stipulations soit ultérieurement annulée pour abus de pouvoirs, si les deux conditions cumulatives de l’attendu de principe sont réunies. Cette solution, qui s’infère de la nature impérative du fondement retenu, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la rédaction des pactes et dans l’accompagnement des organes de gestion.
B. L’articulation avec la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025
L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». La question se pose de savoir si l’abus de pouvoirs, cause de nullité non textuelle mais ancrée dans l’article 1833 du Code civil, satisfait à cette exigence. La réponse est vraisemblablement positive : en se fondant sur l’article 1833, la Cour de cassation rattache l’abus de pouvoirs à une disposition impérative du droit des sociétés, ce qui permet de satisfaire au premier filtre de l’article 1844-10.
Mais le véritable enjeu réside dans l’articulation avec le nouveau triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2025. Ce texte subordonne désormais le prononcé de la nullité à trois conditions cumulatives : le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; l’irrégularité doit avoir eu une influence sur le sens de la décision ; et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Appliquée à l’abus de pouvoirs, cette triple condition soulève une difficulté singulière au regard du troisième critère. En effet, l’abus de pouvoirs suppose, par construction, que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt social. Si cette contrariété est établie, pourrait-on néanmoins refuser de prononcer la nullité au motif que les conséquences de celle-ci seraient excessives pour l’intérêt social ? La question pourrait se poser, par exemple, dans l’hypothèse où l’annulation d’une décision de restructuration adoptée plusieurs mois auparavant déstabiliserait gravement l’organisation de la société. La Cour de cassation n’a pas encore eu à connaître de cette difficulté, mais la doctrine la plus autorisée, sous la plume notamment de Bruno Dondero, s’interroge sur la compatibilité entre un contrôle de proportionnalité effectué à la date du prononcé de la nullité et une cause de nullité fondée sur la contrariété à l’intérêt social, laquelle s’apprécie, au contraire, à la date de la décision.
Une seconde difficulté concerne les chaînes de nullités. Une décision annulée pour abus de pouvoirs peut avoir servi de fondement à des décisions ultérieures, elles-mêmes potentiellement entachées par ricochet. L’article 1844-12-1 du Code civil confère au juge un pouvoir d’appréciation discrétionnaire quant à l’étendue des effets de la nullité, lui permettant de limiter ces effets aux seules décisions directement affectées par l’irrégularité. Ce pouvoir modérateur, qui tranche avec le caractère rétroactif traditionnel de la nullité, pourrait trouver un terrain d’application privilégié dans le contentieux de l’abus de pouvoirs, où l’annulation d’une décision stratégique ancienne est susceptible de déstabiliser l’ensemble de l’architecture décisionnelle de la société.
Quoi qu’il en soit de ces questions, que la jurisprudence future aura à trancher, l’arrêt du 26 novembre 2025 pose un jalon essentiel dans la construction du droit des nullités en droit des sociétés. En consacrant, sur le fondement de l’article 1833 du Code civil, une cause de nullité autonome et distincte de l’abus de majorité, la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux associés minoritaires un instrument contentieux supplémentaire tout en encadrant strictement ses conditions de mise en oeuvre. L’intérêt social, boussole de la gestion des sociétés commerciales depuis la loi du 24 juillet 1966 et réaffirmé avec force par la loi Pacte du 22 mai 2019, trouve ici une nouvelle traduction contentieuse dont il appartiendra aux praticiens de mesurer l’exacte portée.
Conclusion
La reconnaissance de l’abus de pouvoirs comme cause autonome de nullité des décisions des organes de gestion constitue une avancée jurisprudentielle significative, qui prolonge et complète la construction classique de l’abus de majorité sans s’y substituer. La solution, par son fondement et sa formulation, se veut générale et applicable à l’ensemble des formes sociales dotées d’organes de gestion investis d’un pouvoir décisionnel propre. L’articulation avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 soulève des interrogations légitimes que la pratique contentieuse ne manquera pas de révéler dans les prochaines années. La rigueur des conditions posées par la Cour de cassation, alliée au filtre du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, devrait néanmoins garantir que cette nouvelle cause de nullité demeure une arme contentieuse d’emploi mesuré, réservée aux hypothèses dans lesquelles le détournement du pouvoir de gestion au profit d’intérêts particuliers est manifestement caractérisé.
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