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Le tribunal des activités économiques et le contentieux de la concurrence : entre réforme institutionnelle et renouveau du private enforcement

I. La refonte de l’architecture juridictionnelle du contentieux concurrentiel

A. La création du tribunal des activités économiques et la contribution pour la justice économique

L’année 2026 aura été marquée par une transformation profonde de l’organisation judiciaire en matière économique, dont les effets sur le contentieux de la concurrence commencent à se faire sentir avec une acuité particulière. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, a en effet consacré la généralisation du tribunal des activités économiques, instance spécialisée qui se substitue progressivement au tribunal de commerce pour connaître des litiges entre entreprises relevant du droit de la concurrence et de la distribution. Cette réforme, dont l’expérimentation menée depuis 2024 dans plusieurs ressorts pilotes avait démontré la pertinence, s’accompagne de la création d’une contribution pour la justice économique due par l’auteur de la demande initiale lorsque la valeur totale des prétentions excède cinquante mille euros, dispositif validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 mars 2026. L’instauration de cette contribution, qui vise à responsabiliser les justiciables tout en finançant le service public de la justice économique, soulève des interrogations légitimes quant à son articulation avec le droit fondamental d’accès au juge, notamment dans le cadre des actions en réparation du préjudice concurrentiel où les enjeux financiers dépassent fréquemment le seuil d’assujettissement.

Les premiers mois de fonctionnement du tribunal des activités économiques de Paris, installé dans ses nouvelles attributions au début de l’année 2026, ont d’ores et déjà donné lieu à des décisions retentissantes dans le champ concurrentiel. La condamnation de la plateforme Uber pour concurrence déloyale par le tribunal des activités économiques de Paris le 3 juillet 2026, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, illustre la capacité de cette nouvelle juridiction à appréhender des litiges complexes mettant en cause des acteurs majeurs de l’économie numérique. Par ailleurs, le bilan de l’année 2025 dressé par le tribunal des activités économiques de Nanterre à l’occasion de son audience solennelle de rentrée a révélé une activité contentieuse stable, avec une proportion significative de litiges relevant du droit des pratiques restrictives de concurrence, confirmant ainsi la vocation naturelle de cette juridiction à devenir un acteur central de la régulation concurrentielle.

B. La spécialisation des juridictions comme facteur d’efficacité du traitement des pratiques anticoncurrentielles

La spécialisation juridictionnelle en droit de la concurrence n’est certes pas une innovation de l’année 2026, mais la création du tribunal des activités économiques en constitue le prolongement institutionnel le plus abouti. Dès avant cette réforme, le législateur avait instauré des règles de compétence exclusive pour le traitement des pratiques restrictives, en désignant les juridictions spécialisées énumérées à l’article D. 442-2 du code de commerce pour connaître des litiges fondés sur l’article L. 442-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ces dispositions dans un arrêt du 18 octobre 2023 en jugeant que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Com. 18 octobre 2023, n° 21-15.378). Cette distinction, lourde de conséquences procédurales, impose au juge saisi d’une demande reconventionnelle fondée sur les pratiques restrictives, s’il n’est pas l’une des juridictions désignées, de renvoyer l’affaire devant la juridiction spécialisée.

Dans le champ des pratiques anticoncurrentielles, l’architecture institutionnelle demeure duale, puisque l’Autorité de la concurrence exerce une compétence administrative de premier rang, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que l’Autorité est saisie in rem des faits objet de la procédure de transaction lorsque l’entreprise refuse la proposition du ministre, « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733). En conséquence, l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité repose sur la capacité des juridictions de recours à exercer un contrôle de pleine juridiction, combinant appréciation de la légalité et du bien-fondé économique des sanctions prononcées, dans le respect des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. L’essor du private enforcement à l’épreuve des exigences probatoires

A. La consolidation prétorienne des conditions de la réparation du préjudice concurrentiel

La transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 par l’ordonnance du 9 mars 2017 a doté le droit français d’un cadre normatif complet en matière d’actions en dommages et intérêts pour pratiques anticoncurrentielles, désormais codifié au titre VIII du livre IV du code de commerce. L’article L. 481-7 du code de commerce pose une présomption réfragable selon laquelle « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (C. com., art. L. 481-7). Ce mécanisme probatoire, qui allège la charge de la preuve pesant sur la victime, ne dispense toutefois pas celle-ci d’établir l’existence et l’étendue de son dommage, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599).

La détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel a fait l’objet d’une décision importante de la chambre commerciale du 20 mars 2024, aux termes de laquelle « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne étant « seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui consacre le principe d’autonomie du droit européen de la concurrence dans la détermination du débiteur de l’obligation de réparation, écarte les mécanismes nationaux de transmission universelle du patrimoine lorsque ceux-ci aboutiraient à faire supporter la charge de la réparation à une entité distincte de l’auteur effectif de la pratique prohibée.

L’évaluation du préjudice concurrentiel constitue assurément l’un des enjeux les plus délicats du private enforcement. La chambre commerciale a posé des principes directeurs dans un arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l’affaire Orange Caraïbe, en jugeant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette qualification en gain manqué, et non en perte de chance, est lourde de conséquences indemnitaires, car elle ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice économique subi, sans qu’il soit nécessaire de raisonner en termes de probabilité de réalisation du gain espéré.

Le préjudice moral consécutif à des actes de concurrence déloyale a fait l’objet d’une clarification déterminante par la chambre commerciale dans un arrêt du 9 avril 2025 concernant la société Uber France, aux termes duquel « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122). Cette présomption irréfragable de préjudice moral, qui se distingue de la présomption réfragable de préjudice économique édictée par l’article L. 481-7 du code de commerce, consolide le droit à réparation des victimes d’actes de parasitisme tout en cantonnant l’indemnisation à la seule dimension morale du dommage lorsque la preuve d’un préjudice économique fait défaut.

B. L’articulation entre action publique et action privée : vers une complémentarité renforcée

Le droit français de la concurrence repose sur un système dual associant une autorité administrative indépendante, compétente pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, et des juridictions judiciaires, compétentes pour connaître des actions en réparation fondées sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La directive 2014/104/UE a renforcé cette complémentarité en instituant un mécanisme de follow-on actions permettant aux victimes d’invoquer devant le juge civil une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne devenue définitive, sans avoir à rapporter à nouveau la preuve de l’infraction. Ce dispositif, codifié à l’article L. 481-2 du code de commerce, constitue un vecteur puissant de sécurisation des actions en réparation, en réduisant l’aléa probatoire inhérent à la démonstration des pratiques prohibées.

L’efficacité du private enforcement postule toutefois que le juge judiciaire dispose de la compétence pour connaître de l’intégralité du litige concurrentiel, y compris lorsque celui-ci se déploie à l’occasion de la passation de contrats publics. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé avec force, dans un arrêt du 25 juin 2025, qu’« il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public » (Com. 25 juin 2025, n° 24-18.905). Cette décision, qui consacre la plénitude de juridiction du juge judiciaire en matière de concurrence déloyale, écarte toute tentation de scission du contentieux au profit de la juridiction administrative lorsque les actes litigieux s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de marché public.

Par ailleurs, la chambre commerciale a été conduite à préciser les contours de la notion d’entente anticoncurrentielle imputable à un organisme professionnel, dans un arrêt du 15 octobre 2025 qui rappelle que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle sort de sa mission d’information et de défense des intérêts professionnels (Com. 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La Cour de cassation a en outre jugé, s’agissant de l’articulation entre le droit de la concurrence et la liberté syndicale garantie par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, que la sanction d’une pratique anticoncurrentielle poursuivie par une organisation professionnelle « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette exigence de proportionnalité, importée du standard conventionnel européen, constitue un tempérament significatif à l’application du droit des ententes aux organismes professionnels.

Dès lors, l’efficacité du dispositif français de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles repose sur une articulation subtile entre la voie publique, confiée à l’Autorité de la concurrence et à la Commission européenne, et la voie privée, désormais confortée par la directive 2014/104/UE et par une jurisprudence interne qui ne cesse d’affiner les conditions d’engagement de la responsabilité civile des auteurs de pratiques prohibées. Le tribunal des activités économiques, en tant que juridiction spécialisée de droit commun du contentieux économique, est appelé à devenir le réceptacle naturel de ces actions, qu’elles soient fondées sur le droit des pratiques anticoncurrentielles ou sur le droit commun de la responsabilité civile prévu à l’article 1240 du code civil. La contribution pour la justice économique, pour sa part, devra faire la démonstration de sa compatibilité avec le principe d’effectivité du droit de l’Union, qui impose aux États membres de ne pas rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique européen, au nombre desquels figure le droit à réparation du préjudice concurrentiel.

L’essor du private enforcement ne saurait toutefois occulter les difficultés persistantes qui entravent le développement des actions en réparation, au premier rang desquelles figure la question de la prescription. La règle de droit commun, fixée par l’article L. 110-4 du code de commerce à cinq ans, voit son point de départ reporté au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation de ce point de départ, afin de garantir que le délai de prescription ne constitue pas un obstacle disproportionné à l’exercice de l’action en réparation. En conséquence, les praticiens du droit de la concurrence doivent porter une attention particulière à l’articulation temporelle entre la procédure administrative devant l’Autorité et l’action civile en réparation, sous peine de voir leur action déclarée irrecevable comme prescrite.

Dans le champ des pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne notamment le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies. La chambre commerciale a apporté une précision notable quant à l’effectivité du préavis de rupture, en jugeant le 19 mars 2025 que « dans une situation où la relation commerciale s’était poursuivie sans modifications substantielles au cours de la première année du préavis, la durée particulièrement longue de ce préavis consenti par l’auteur de la rupture de la relation commerciale établie, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant ce dernier, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de cette première année » (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507). Cette solution, qui introduit une souplesse bienvenue dans l’exécution du préavis, permet à l’auteur de la rupture d’adapter les conditions contractuelles antérieures sans s’exposer au grief d’ineffectivité du préavis, à la condition d’en avoir informé son partenaire dès l’origine.

Le contentieux de la franchise et de la distribution exclusive n’échappe pas à ce mouvement de fond, comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025, aux termes duquel « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925). Cette décision, qui opère une conciliation équilibrée entre la liberté du commerce et la protection des intérêts légitimes du franchiseur, illustre la capacité du juge à adapter les standards du droit de la concurrence aux spécificités des relations de distribution intégrée.

Le contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel se heurte également à la difficulté d’identifier le marché pertinent sur lequel le dommage a été subi, exigence qui conditionne la démonstration du lien de causalité entre la pratique prohibée et le préjudice allégué. La chambre commerciale a ainsi approuvé, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, la cour d’appel d’avoir retenu que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt », pour en déduire que la société demanderesse n’établissait pas avoir subi un préjudice sur un marché affecté par l’entente sanctionnée (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette exigence de délimitation géographique du marché pertinent, commune au droit public et au droit privé de la concurrence, constitue un filtre probatoire que les demandeurs ne sauraient négliger dans la construction de leur argumentaire indemnitaire.

La chambre commerciale a, en outre, contribué à l’extension du champ d’application personnel du droit des ententes en jugeant, par un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Com. 13 novembre 2025, n° 24-10.852). Cette jurisprudence, qui étend le risque concurrentiel aux organisations professionnelles dès lors qu’elles excèdent leur mission institutionnelle en intervenant dans le jeu du marché, s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire des Chirurgiens-dentistes de France et témoigne de la vigilance constante de la Cour de cassation à l’égard des pratiques concertées susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence, fût-ce sous le couvert de l’action syndicale.

Conclusion

L’émergence du tribunal des activités économiques et l’affermissement du private enforcement dessinent les contours d’un droit français de la concurrence résolument tourné vers l’efficacité de la réparation. La spécialisation juridictionnelle, conjuguée à une jurisprudence toujours plus exigeante dans l’appréciation des conditions de la responsabilité civile des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, offre aux opérateurs économiques un cadre d’une sophistication croissante pour la défense de leurs intérêts. La contribution pour la justice économique, si elle suscite des réserves légitimes quant à son incidence sur l’accès au prétoire, pourrait à terme favoriser une rationalisation du contentieux en dissuadant les actions dépourvues de fondement sérieux. L’année 2026 aura ainsi posé les jalons d’une recomposition durable de l’architecture du contentieux économique, dont les effets sur l’effectivité du droit de la concurrence ne manqueront pas d’être évalués dans les années à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».