La transmission universelle de patrimoine, communément désignée par l’acronyme TUP, constitue l’un des mécanismes les plus singuliers du droit français des sociétés. Prévue par l’article 1844-5 du Code civil, elle permet la dissolution d’une société sans liquidation, l’intégralité de son actif et de son passif étant transmise de plein droit à l’associé unique. Cette opération, qui séduit par sa simplicité apparente, a donné lieu, au cours des dernières années, à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les praticiens mesurent désormais que la TUP, loin de constituer une formalité anodine, s’inscrit dans un cadre légal et prétorien dont la méconnaissance expose à des conséquences juridiques redoutables, qu’il s’agisse de l’inefficacité de la transmission, de la survie de la personnalité morale ou de l’ouverture d’une procédure collective.
La période 2022-2026 a été marquée par une consolidation jurisprudentielle significative, qui a précisé tant les conditions de validité de l’opération que les obstacles susceptibles d’en paralyser les effets. En particulier, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 octobre 2024 a posé une limite inédite à l’effet translatif de la dissolution sans liquidation, en décidant que l’inaliénabilité du fonds de commerce ordonnée dans le cadre d’un plan de redressement fait obstacle à la transmission universelle. Par ailleurs, l’exception de fraude, invoquée de manière récurrente par les créanciers, a fait l’objet d’un encadrement rigoureux, la Cour de cassation subordonnant sa reconnaissance à la démonstration d’un processus ayant privé d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par la loi.
Or, l’analyse du contentieux révèle que les hypothèses de blocage de la TUP se sont multipliées, qu’elles procèdent de l’opposition des créanciers dans le délai légal, du constat d’une fraude ou de l’interférence avec une procédure collective en cours. L’objet du présent article est d’exposer, à la lumière des décisions les plus récentes, les conditions auxquelles la dissolution sans liquidation doit satisfaire pour produire pleinement ses effets, puis d’examiner les circonstances dans lesquelles la transmission universelle se heurte à des obstacles de nature à en compromettre l’efficacité.
I. Les conditions de la dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine
A. Le mécanisme légal de l’article 1844-5 du Code civil
L’article 1844-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1985, dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant cependant demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le même texte précise, en son troisième alinéa, qu’« en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation », avant de réserver aux créanciers la faculté de faire opposition dans un délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution. La transmission du patrimoine n’est réalisée, et la disparition de la personne morale n’intervient, qu’à l’issue de ce délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance, ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (C. civ., art. 1844-5).
Le quatrième alinéa de ce texte apporte une restriction capitale : les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Cette exclusion, rappelée par la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 24 septembre 2025, circonscrit le champ de la TUP aux seules hypothèses dans lesquelles l’associé unique est une personne morale. La cour d’appel de Riom a ainsi jugé que « la transmission universelle de patrimoine ne peut se faire que s’il s’agit d’une personne morale, les personnes physiques étant exclues de ce dispositif » (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282).
Par ailleurs, l’article 1844-8 du Code civil organise les suites de la dissolution de la société, en prévoyant notamment que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Or, la cour d’appel de Paris a précisé, dans un arrêt du 6 janvier 2026, que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’une dissolution-confusion régie par l’article 1844-5. Elle a ainsi écarté l’argument tiré de la survie de la personnalité morale, en retenant qu’« il n’y a pas en l’espèce de liquidation et que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de l’article 1844-5 susvisé » (CA Paris, 5-8, 6 janv. 2026, n° 25/12381). La distinction est d’importance : la TUP opère une transmission immédiate du patrimoine, sans phase de liquidation, de sorte que les règles relatives à la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation sont inapplicables.
La cour d’appel de Paris, dans un autre arrêt du 18 mars 2025, a rappelé que « la transmission du patrimoine n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition qui court à compter de la réalisation des formalités de publicité et non pas dès la réunion des parts en une seule main et la décision de l’associé unique de dissoudre la société » (CA Paris, 5-8, 18 mars 2025, n° 23/13078). Cette chronologie est essentielle : la décision de dissolution et la réunion des parts entre les mains de l’associé unique ne suffisent pas ; il faut attendre l’expiration du délai d’opposition des créanciers pour que la transmission opère et que la société disparaisse.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions sur le sort des droits de l’associé unique après la dissolution. Ainsi, la première chambre civile a jugé, le 4 décembre 2024, que « l’associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir, à compter de la date de la clôture de la procédure de liquidation, d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire par l’effet de la transmission universelle du patrimoine social » (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-13.213). Cette décision confirme que l’associé unique, même personne physique lorsque la liquidation a été menée à son terme, peut exercer à titre personnel les droits nés de la créance transmise.
B. Le formalisme protecteur des créanciers
Le droit d’opposition des créanciers constitue le pivot du dispositif protecteur institué par l’article 1844-5. Le délai de trente jours court à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, qui dispose que « le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article R. 210-9 du code de commerce, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ». La cour d’appel de Versailles a expressément visé ces dispositions dans son arrêt du 23 septembre 2025 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 sept. 2025, n° 24/07119).
La computation du délai d’opposition revêt une importance pratique considérable. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 18 mars 2025, a rappelé que « la disparition de la personnalité juridique d’une société par suite d’une dissolution en application de l’article 1844-5 précité n’intervient qu’à l’issue du délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales, de sorte que la société conserve sa personnalité morale jusqu’à cette date ». Durant ce délai, les créanciers disposent donc d’une fenêtre pour former opposition et obtenir soit le remboursement de leur créance, soit la constitution de garanties.
Le tribunal de commerce de Bobigny a fait une application rigoureuse de ces principes dans un jugement du 16 juin 2026. Saisi d’une opposition formée par un établissement bancaire, le tribunal a rappelé que « l’opposition à une transmission universelle de patrimoine par un créancier est de droit, quelle que soit la qualité financière du bénéficiaire de la transmission ». Constatant que la banque avait formé opposition dans le délai légal de trente jours à compter de la publication au BODACC, le tribunal a déclaré l’opposition recevable et ordonné la réinscription de la société au registre du commerce et des sociétés tant que le paiement des créances n’aurait pas été effectué (TC Bobigny, ch. 02, 16 juin 2026, n° 2025F01421).
La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, a précisé qu’aucune disposition légale n’impose d’enregistrer le procès-verbal de dissolution auprès du service des impôts des entreprises, seule la publication de la TUP dans un journal d’annonces légales étant requise pour la rendre opposable aux créanciers. Elle a ainsi écarté l’argument de la direction générale des finances publiques qui soutenait que le défaut d’enregistrement de l’acte rendait la TUP inopposable (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282).
II. Les obstacles à l’efficacité de la transmission universelle de patrimoine
A. L’interaction avec les procédures collectives
L’articulation entre la TUP et le droit des entreprises en difficulté constitue l’un des points de tension les plus aigus du contentieux contemporain. L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 2 octobre 2024 illustre avec force cette confrontation. La Cour a posé une règle inédite : « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour mérite d’être restitué dans son intégralité. La Haute juridiction relève que « l’arrêt, après avoir rappelé à bon droit, qu’en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes, puis constaté que le fonds de commerce de la société avait été rendu inaliénable par le plan arrêté en 2011, relève que la dissolution de cette société ayant été prononcée le 27 avril 2018, un jugement du 29 septembre 2021 a ensuite prononcé la clôture de la procédure collective ». De ces constatations et appréciations, « dont il ressort que la transmission du fonds de commerce restait soumise aux règles d’ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté, la cour d’appel a exactement déduit que, bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l’arrêté de son plan de redressement, trouvées réunies en une seule main, sa dissolution n’entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin).
La portée de cette décision est double. D’une part, elle affirme la primauté des règles d’ordre public du droit des procédures collectives sur le mécanisme civil de la transmission universelle. D’autre part, elle consacre l’inaliénabilité ordonnée par le tribunal dans le cadre du plan de redressement comme un obstacle dirimant à l’effet translatif de la dissolution sans liquidation. La société dissoute conserve donc sa personnalité morale et sa capacité à ester en justice, dès lors que la transmission de son fonds de commerce demeure soumise aux règles impératives du Livre VI du Code de commerce.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a eu à connaître d’une situation dans laquelle une société avait procédé à une TUP alors qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements. Les motifs de cette décision révèlent que la société absorbante n’avait « aucunement » cherché à désintéresser les créanciers et que la TUP avait été mise en oeuvre « afin d’échapper aux règles d’ordre public de la procédure collective ». La cour relève que « divers créanciers institutionnels ont commencé à poursuivre la société en recouvrement », ce qui établit le caractère frauduleux de l’opération (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juill. 2026, n° 26/00541).
Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société qui a fait l’objet d’une TUP soulève des questions délicates de recevabilité. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 6 janvier 2026, a annulé une assignation en liquidation judiciaire délivrée à l’encontre d’une société radiée par suite d’une TUP régulièrement publiée. Elle a jugé que « l’assignation en ouverture d’une procédure collective destinée à la société est nulle en ce qu’elle a été délivrée à une personne morale inexistante, cette nullité entraînant celle du jugement subséquent » (CA Paris, 5-8, 6 janv. 2026, n° 25/12381). La disparition de la personnalité morale, constatée par la radiation du registre du commerce, prive ainsi la juridiction consulaire du pouvoir d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la société dissoute.
Dans une autre espèce, la cour d’appel de Paris a confirmé l’irrecevabilité des demandes en paiement formées par une banque à l’encontre d’une société radiée du registre du commerce à la suite d’une TUP intervenue près de deux ans avant l’assignation. Elle a retenu que la banque ne pouvait « sérieusement prétendre que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation » (CA Paris, 5-6, 21 janv. 2026, n° 24/10709). En conséquence, la personnalité morale n’a plus d’existence à l’issue du délai d’opposition, et les créanciers qui n’ont pas usé de cette faculté dans le délai imparti perdent la possibilité d’agir contre la société dissoute.
B. La fraude comme limite à l’efficacité de la transmission universelle
Le principe selon lequel la fraude corrompt tout constitue une arme redoutable entre les mains des créanciers désireux de remettre en cause une TUP. La chambre commerciale de la Cour de cassation a cependant strictement encadré l’invocation de ce principe, en exigeant que le créancier démontre que la société bénéficiaire de la transmission a mis en oeuvre un processus destiné à neutraliser la faculté d’opposition. La cour d’appel de Riom a rappelé ce standard de preuve en ces termes : « un créancier ne peut se prévaloir du principe suivant lequel la fraude corrompt tout pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société que si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282, citant Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-24.470 et Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-13.893).
La cour d’appel de Versailles a repris cette même formule dans son arrêt du 23 septembre 2025, en ajoutant qu’il est « possible pour un créancier de remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société si la société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute avait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 sept. 2025, n° 24/07119).
L’application de ce principe est exigeante pour le créancier. Dans l’affaire jugée par la cour de Riom, la DGFIP soutenait que la TUP de la société Feetex 3 avait pour seul intérêt d’empêcher le recouvrement des créances fiscales. La cour a néanmoins rejeté cette argumentation, en constatant que la publication de la TUP au journal d’annonces légales avait bien eu lieu le 22 décembre 2023 et que les créanciers disposaient du délai légal de trente jours pour former opposition. Elle en a déduit que « l’argument d’une fraude ne peut être invoqué pour contester une TUP si le créancier a laissé expirer le délai de trente jours » (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282). La fraude ne se présume donc pas : le créancier qui laisse passer le délai d’opposition ne peut, sauf à démontrer un processus actif de dissimulation, se prévaloir a posteriori du caractère frauduleux de l’opération.
La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 6 janvier 2026, a également écarté l’exception de fraude invoquée par l’URSSAF, en relevant que la cession du fonds de commerce de la société dissoute à un tiers ne remettait pas en cause l’effectivité de la transmission universelle. Elle a retenu que « la circonstance que le fonds de commerce de restauration de la société a été cédé le 15 février 2024 à la SAS AB Food, moyennant le prix de 300.000 euros, ne remet pas en cause l’effectivité de la transmission universelle de patrimoine intervenue après la purge du délai d’opposition, dès lors comme le soutient l’appelante que se trouve dans le patrimoine transmis une créance correspondant au prix de cession » (CA Paris, 5-8, 6 janv. 2026, n° 25/12381).
En définitive, la jurisprudence récente témoigne d’une double exigence. D’une part, la régularité formelle de la TUP — décision de l’associé unique, publication au journal d’annonces légales et au BODACC, écoulement du délai d’opposition — constitue une condition nécessaire à son efficacité. D’autre part, l’absence de fraude, appréciée à l’aune du standard de la privation d’efficacité de la faculté d’opposition, est requise pour que le créancier ne puisse remettre en cause la disparition de la personne morale. Le formalisme protecteur de l’article 1844-5 du Code civil apparaît ainsi comme le rempart principal contre les tentatives de contournement des droits des créanciers.
L’opposition formée dans le délai légal produit des effets radicaux. Le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné, par le jugement du 16 juin 2026, que « la transmission universelle de patrimoine de la société et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet tant que la société n’aura pas procédé au paiement des créances » et a ordonné « la réinscription de la société au Registre du commerce et des sociétés » (TC Bobigny, ch. 02, 16 juin 2026, n° 2025F01421). La sanction est sévère : la société est réinscrite et la TUP paralysée, le temps que les créances soient honorées.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles a opportunément sursis à statuer dans l’attente de la décision de première instance sur l’opposition à la TUP, considérant que la qualité à agir de la société bénéficiaire dépendait directement de l’issue de cette procédure (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 sept. 2025, n° 24/07119).
Les praticiens doivent donc intégrer, en amont de toute opération de transmission universelle de patrimoine, une analyse rigoureuse de la situation de la société au regard du droit des entreprises en difficulté, de l’existence d’éventuelles restrictions conventionnelles ou judiciaires à la libre disposition de ses actifs, et de l’état de son passif. La méconnaissance de ces paramètres expose non seulement à l’inefficacité de l’opération, mais également à des actions en responsabilité à l’encontre des dirigeants et de l’associé unique.
Conclusion
Le contentieux de la transmission universelle de patrimoine révèle la vitalité d’un mécanisme juridique en apparence simple mais dont la mise en oeuvre se heurte à des obstacles substantiels. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 2 octobre 2024, a marqué une étape décisive en affirmant la primauté des règles d’ordre public des procédures collectives sur l’effet translatif de la dissolution sans liquidation. L’opposition des créanciers, lorsqu’elle est exercée dans le délai légal, constitue un instrument efficace de protection, le tribunal pouvant ordonner la réinscription de la société au registre du commerce. La fraude, invoquée avec une fréquence croissante, demeure soumise à l’exigence d’un processus de privation d’efficacité de la faculté d’opposition, standard exigeant qui protège la sécurité juridique des opérations de restructuration. L’évolution de la jurisprudence, sur la période 2022-2026, consacre ainsi un équilibre entre la souplesse de l’outil et la nécessaire protection des créanciers.
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