Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La saisie de courriers electroniques dans les enquetes de concurrence a l epreuve des droits fondamentaux : l arret de la CJUE du 16 juillet 2026 et la consolidation du standard europeen de controle juridictionnel


I. L’encadrement de la saisie des correspondances électroniques en droit national des enquêtes de concurrence

A. Le régime français des opérations de visite et de saisie : l’autorisation judiciaire préalable comme garantie structurante

Le droit français de la concurrence a, de longue date, érigé l’intervention préalable du juge judiciaire en condition substantielle de la régularité des opérations de visite et de saisie menées par les autorités de concurrence. L’article L. 450-4 du code de commerce dispose que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que « sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ». Ce dispositif, qui investit le juge des libertés et de la détention d’une mission de contrôle ex ante des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, constitue une garantie procédurale fondamentale pour les opérateurs économiques soumis à de telles investigations. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée et que celle-ci comporte tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. La procédure de contrôle juridictionnel se prolonge au-delà de la délivrance de l’autorisation : l’article L. 450-4 prévoit en effet que la visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, lequel peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention et décider, à tout moment, la suspension ou l’arrêt de la visite.

Cet édifice procédural trouve son fondement dans la nécessité de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article L. 420-2 du même code, avec la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux des entreprises concernées. Le législateur français a ainsi fait le choix d’un mécanisme d’autorisation judiciaire préalable, qui soustrait l’exercice des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence à toute forme d’arbitraire administratif. Ce choix traduit une conception exigeante de l’État de droit dans la mise en œuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles, qui contraste avec d’autres traditions juridiques européennes, comme en témoigne la réglementation portugaise ayant donné lieu à l’arrêt commenté. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille avec constance au respect de ce cadre procédural. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a rappelé que l’habilitation des agents chargés de diligenter les opérations de visite et de saisie revêt le caractère d’une formalité substantielle, dont la méconnaissance entraîne nécessairement grief pour la société qui en est l’objet (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-17.645). Par ailleurs, la Haute juridiction a précisé que le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cette compétence territoriale étant déterminée par le ressort du juge ayant autorisé la mesure, et non par le lieu où les opérations ont été exécutées (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-18.850).

Or, si le cadre national offre des garanties substantielles, la question de la saisie de correspondances électroniques professionnelles sans autorisation judiciaire préalable demeurait jusqu’à récemment en suspens en droit de l’Union européenne. La réglementation portugaise permettait en effet à l’autorité nationale de concurrence de procéder, dans le cadre d’une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles, à la saisie de courriers électroniques professionnels sans être tenue d’obtenir une autorisation délivrée par un juge. Cette divergence entre les standards nationaux de protection des droits fondamentaux a conduit les juridictions portugaises à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité d’une telle réglementation avec le droit de l’Union, en particulier avec le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis respectivement par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B. La protection du secret professionnel et des droits de la défense : l’apport de la question prioritaire de constitutionnalité du 14 janvier 2026

La question de l’étendue des pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence ne saurait être dissociée de celle du secret professionnel et des droits de la défense. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi une étape décisive en transmettant au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale relatifs aux perquisitions (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux de l’entente sur le marché du matériel électrique basse tension ayant donné lieu à la décision n° 24-D-09 de l’Autorité de la concurrence du 29 octobre 2024, a été saisie de la question de savoir si les dispositions du code de procédure pénale régissant les perquisitions méconnaissaient les droits de la défense et le droit à un recours effectif, en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour éviter que soient saisis des documents relevant du secret professionnel des avocats.

La chambre commerciale a jugé que la question présentait un caractère sérieux, en relevant que l’Autorité de la concurrence peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition pénale qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 463-5 du code de commerce, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition. En conséquence, la Cour a renvoyé la question au Conseil constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à une possible déclaration d’inconstitutionnalité susceptible d’impacter significativement la manière dont les autorités de concurrence peuvent exploiter des pièces issues de procédures pénales. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui affirme que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur le marché, tout en précisant que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette articulation entre la preuve de la pratique anticoncurrentielle et celle du préjudice individuel témoigne de l’attention constante portée par le juge judiciaire à l’équilibre entre l’efficacité répressive et la protection des droits des opérateurs économiques. Dès lors, l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 intervient dans un contexte de maturation jurisprudentielle où la question de la proportionnalité des pouvoirs d’enquête face aux droits fondamentaux occupe une place croissante dans le débat contentieux, tant au niveau national qu’au niveau européen.

II. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 : la distinction entre correspondances professionnelles et données personnelles comme clé de répartition des garanties procédurales

A. La légitimation conditionnée de la saisie sans autorisation préalable : proportionnalité du dispositif et effectivité du contrôle juridictionnel ultérieur

Dans son arrêt du 16 juillet 2026 rendu sur renvoi préjudiciel (affaires jointes C-258/23 à C-260/23), la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de la question de la compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale, en l’espèce portugaise, permettant à l’autorité nationale de concurrence de procéder à la saisie de courriers électroniques professionnels échangés entre les employés et les dirigeants des entreprises visées par une enquête, sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge. La Cour y répond en plusieurs temps, dans une décision qui se signale par sa recherche d’équilibre entre l’exigence d’efficacité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques.

La Cour reconnaît d’abord que les saisies en cause constituent des limitations tant au droit au respect de la vie privée et familiale qu’au droit à la protection des données à caractère personnel, respectivement consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. Elle constate néanmoins que ces limitations sont justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée, et qu’elles apparaissent proportionnées à cet objectif. De manière décisive, la Cour énonce que « le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation d’un État membre en application de laquelle, dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée aux règles de concurrence, l’autorité nationale de concurrence procède, dans des locaux professionnels ou commerciaux, à la saisie de courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge ». Cette affirmation, qui reconnaît aux États membres une marge d’appréciation dans l’organisation procédurale de leurs enquêtes de concurrence, n’est cependant pas inconditionnelle.

En effet, la Cour assortit cette faculté de deux conditions cumulatives essentielles. D’une part, en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies doivent être encadrées légalement et strictement limitées dans leur objet. D’autre part, et surtout, elles doivent être soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet. Cette exigence de contrôle a posteriori constitue le contrepoint procédural à l’absence d’autorisation préalable : si le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de concurrence agisse sans mandat judiciaire préventif, c’est à la condition expresse que les opérateurs économiques concernés disposent d’une voie de recours effective leur permettant de faire valoir leurs droits devant un juge indépendant et impartial. Ce raisonnement s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de justice qui, notamment dans l’arrêt Google Shopping du 10 septembre 2024, a rappelé que les droits de la défense doivent être respectés dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union s’étendant à tous les éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (CJUE, 10 sept. 2024, C-48/22 P, Google Shopping). Cette exigence de contrôle juridictionnel exhaustif a d’ailleurs été réaffirmée par la Cour de justice dans l’arrêt KIA Auto du 17 juillet 2025, aux termes duquel l’article 101, paragraphe 1, du TFUE « n’impose pas à l’autorité de concurrence d’un État membre qui examine si un accord peut être qualifié de restriction de la concurrence par effet de démontrer l’existence d’effets restrictifs concrets et réels sur la concurrence » (CJUE, 17 juill. 2025, C-262/24, KIA Auto), tout en exigeant que l’appréciation de la restriction de concurrence repose sur une motivation circonstanciée et soumise au contrôle du juge.

La solution dégagée par la Cour de justice éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les différents niveaux de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. Si le droit français, avec son mécanisme d’autorisation judiciaire préalable, offre un standard de protection plus élevé que le minimum requis par le droit de l’Union, l’arrêt du 16 juillet 2026 rappelle que des réglementations nationales moins exigeantes sur le plan procédural ne sont pas pour autant contraires au droit de l’Union, pourvu qu’elles garantissent un contrôle juridictionnel effectif a posteriori. En conséquence, cet arrêt ne remet nullement en cause l’édifice procédural français, qui demeure plus protecteur, mais il conforte la légitimité du contrôle juridictionnel comme pierre angulaire de la protection des droits fondamentaux dans les enquêtes de concurrence, que ce contrôle intervienne ex ante ou ex post.

B. La protection renforcée des données à caractère personnel et des correspondances privées : une gradation des garanties selon la nature des supports saisis

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside sans doute dans la distinction que la Cour opère entre les différents types de supports susceptibles d’être saisis au cours d’une enquête de concurrence. Après avoir validé le principe de la saisie sans autorisation judiciaire préalable pour les courriers électroniques professionnels, la Cour introduit une réserve déterminante : lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, l’accès aux données qu’ils contiennent peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause. Dans un tel cas, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.

Cette gradation des garanties procédurales selon la nature des supports et des données concernées constitue une avancée significative dans la protection des droits fondamentaux des entreprises et de leurs dirigeants et salariés. La Cour de justice reconnaît ainsi implicitement que les courriers électroniques professionnels, échangés dans un cadre strictement professionnel et sur des serveurs dédiés à l’activité économique, ne bénéficient pas du même niveau de protection que les correspondances échangées sur des terminaux mixtes, mêlant vie professionnelle et vie privée. Cette distinction, qui peut sembler empreinte de pragmatisme, n’en est pas moins lourde de conséquences pratiques pour les autorités nationales de concurrence, qui devront désormais adapter leurs protocoles d’enquête à la nature des supports investigués. Elle rejoint sur ce point les préoccupations exprimées par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 janvier 2026 précité, qui avait relevé le risque de saisie de documents couverts par le secret professionnel des avocats à l’occasion de perquisitions. Elle s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux conditions de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée, qui exige que toute mesure de surveillance ou de saisie soit prévue par la loi et proportionnée au but légitime poursuivi. Dès lors, la distinction opérée par la Cour de justice entre les correspondances professionnelles et les données personnelles s’analyse comme une déclinaison, dans le champ spécifique du droit de la concurrence, du principe de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du droit des droits fondamentaux.

Par ailleurs, cette solution s’articule avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale qui a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026, que l’examen de la licéité d’un accord au regard du droit de la concurrence doit porter sur la question de savoir s’il a « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », sans que la nullité de l’accord découle automatiquement du non-respect des conditions d’un règlement d’exemption (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette exigence de motivation renforcée, qui impose au juge de procéder à un examen concret des effets restrictifs de l’accord en cause, trouve un écho dans la méthode retenue par la Cour de justice dans l’arrêt du 16 juillet 2026 : dans les deux cas, la protection des droits des opérateurs économiques passe par un contrôle juridictionnel substantiel, et non par l’application mécanique de règles formelles. À cet égard, la convergence des jurisprudences nationale et européenne sur l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif, qu’il s’exerce ex ante ou ex post, constitue un facteur de sécurité juridique pour les entreprises soumises à des enquêtes de concurrence.

En définitive, l’arrêt du 16 juillet 2026 consolide un standard européen de contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence qui, sans imposer aux États membres un modèle uniforme d’autorisation préalable, exige de chacun d’eux qu’il garantisse, par un contrôle juridictionnel effectif, la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques. Cette solution, qui reconnaît la diversité des traditions procédurales nationales tout en assurant un socle commun de protection, s’inscrit dans le mouvement plus large de convergence des garanties procédurales en droit européen de la concurrence, dont l’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) avait déjà illustré la portée en droit interne. Dans le même sens, l’arrêt du 24 juin 2026 avait rappelé que la distinction entre restriction par objet et restriction par effet irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, tant devant les juridictions de l’Union que devant les juridictions nationales (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dès l’arrêt du 15 octobre 2025, affirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par des organismes professionnels, rappelant que « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce peuvent émaner de tels organismes (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370).

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 apporte une clarification bienvenue dans le paysage du droit procédural européen de la concurrence. En admettant la validité de principe d’une réglementation nationale autorisant la saisie de courriers électroniques professionnels sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve d’un encadrement légal strict et d’un contrôle juridictionnel ultérieur complet, la Cour trace une ligne de partage subtile entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux. La distinction qu’elle opère entre correspondances professionnelles et données à caractère personnel et privé, soumettant ces dernières à un contrôle préalable du juge ou d’une entité administrative indépendante, innove en introduisant une gradation des garanties procédurales fondée sur la nature des supports investigués. Cette décision, qui consolide le standard européen de contrôle juridictionnel des pouvoirs d’enquête, s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a renforcé tant la protection du secret professionnel que l’exigence de motivation des décisions de sanction en droit de la concurrence. Elle rappelle, en toute hypothèse, que l’effectivité du droit de la concurrence ne saurait être poursuivie au détriment des garanties procédurales qui fondent la légitimité de l’action répressive dans un État de droit. Elle illustre, plus largement, la consolidation progressive d’un ordre juridique européen de la concurrence dans lequel le contrôle juridictionnel, qu’il soit exercé ex ante selon le modèle français de l’article L. 450-4 du code de commerce ou ex post selon le standard minimal défini par la Cour de justice, constitue le rempart ultime contre l’arbitraire et le garant de l’acceptabilité des décisions de sanction par les opérateurs économiques. À cet égard, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité du 14 janvier 2026 par la chambre commerciale témoigne de ce que la réflexion sur l’équilibre entre l’efficacité des enquêtes et la protection des droits fondamentaux demeure un chantier ouvert, dont les développements à venir mériteront une attention soutenue de la part des praticiens du droit de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture