Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rupture d’une relation de transport routier : le préavis du contrat type prime sur l’article L. 442-1 du Code de commerce

Le 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation mixte, a rendu un arrêt publié au Bulletin qui redessine l’articulation entre deux régimes longtemps traités comme concurrents : le préavis de rupture fixé par les contrats types du transport routier de marchandises et la responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. La question paraissait technique. Elle commande en réalité l’issue d’une part considérable du contentieux de la sous-traitance de transport, secteur où les relations se nouent souvent sans contrat écrit et où la perte d’un donneur d’ordre unique met fréquemment l’entreprise en péril.

La solution retenue est double, et c’est sa dualité qui en fait l’intérêt. Lorsque les parties n’ont rien stipulé, le contrat type gouverne seul et l’article L. 442-1, II, est écarté. Lorsqu’elles ont stipulé une durée de préavis, ce texte redevient applicable, mais l’auteur de la rupture qui accorde un préavis au moins égal à celui du contrat type échappe à toute condamnation de ce chef. Le résultat pratique est un plafond de risque, connu à l’avance, pour le donneur d’ordre diligent.

Cette étude examine successivement le régime général de la rupture brutale, l’apport exact de l’arrêt du 1er juillet 2026, ses conséquences opérationnelles pour les donneurs d’ordre comme pour les transporteurs, et enfin la conduite du contentieux devant les juridictions spécialisées, avec les spécificités de la place de Paris.

Le régime général de la rupture brutale des relations commerciales établies

Le texte et sa finalité

Aux termes de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2023 :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »

Le texte ne sanctionne pas la rupture. Il sanctionne sa brutalité. Toute entreprise demeure libre de mettre fin à une relation d’affaires, y compris sans motif, dès lors qu’elle laisse à son partenaire le temps de se réorganiser. Cette distinction, souvent perdue de vue par les demandeurs, structure l’ensemble du contentieux.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler cette finalité en refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui contestait l’extension du texte aux tiers à la relation. Elle a jugé que l’interprétation critiquée oblige seulement les opérateurs, lorsqu’ils rompent une relation commerciale établie, :

« à accorder à leur partenaire un préavis écrit qui tienne compte, notamment, de la durée de ladite relation, afin de lui permettre de préparer sa réorganisation » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 25-15.217, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/68ef37c510fb86995ec6ea06)

La Cour ajoute que l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle est justifiée par l’objectif de préservation de l’ordre public économique. Le texte est donc un instrument de police des relations d’affaires, non un mécanisme de garantie de la pérennité des courants d’affaires.

La caractérisation de la relation commerciale établie

La protection suppose une relation établie, c’est-à-dire stable, continue et de nature à faire naître chez le partenaire une anticipation raisonnable de sa poursuite. La qualification est indépendante de l’existence d’un contrat-cadre ou d’un mandat. Elle repose sur la réalité économique du flux d’affaires.

La chambre commerciale a validé cette approche dans une affaire d’apport d’affaires bancaire, où l’absence de mandat et la pluralité des partenaires du courtier étaient opposées à la victime de la rupture. Approuvant la cour d’appel qui avait relevé le caractère stable et continu de la relation ainsi que le chiffre d’affaires généré sur six années, la Cour a jugé qu’elle :

« a pu déduire que les relations commerciales entre la CRCAML et la société 2RE finances étaient établies, au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.835, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/68242db4eaabb276d1616dd9)

Cette solution intéresse directement le transport. Les relations entre un chargeur et un transporteur se nouent fréquemment par une succession de commandes ponctuelles, sans contrat-cadre signé. La répétition des ordres et la régularité du chiffre d’affaires suffisent à caractériser la relation établie.

L’appréciation de la durée du préavis suffisant

Le texte impose un préavis qui tienne compte « notamment » de la durée de la relation. L’adverbe ouvre la porte à d’autres paramètres. La jurisprudence retient principalement le degré de dépendance économique de la victime, la spécificité des investissements consentis et la difficulté de reconversion.

La chambre commerciale a précisé le critère de la dépendance économique dans un arrêt récent :

« la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/692fdff80437ac0245b8287f)

Dans cette espèce, un distributeur réalisait près de quatre-vingts pour cent de son chiffre d’affaires sur une gamme exclusive depuis vingt-trois ans. La cour d’appel avait fixé à douze mois le préavis nécessaire et retenu la brutalité pour un préavis effectif de six mois. La Cour de cassation a approuvé cette appréciation souveraine.

Ce mode de raisonnement, concret et casuistique, explique l’insécurité juridique dont se plaignent les donneurs d’ordre. Nul ne sait à l’avance si un préavis de six mois sera jugé suffisant pour une relation de dix ans. Le plafond légal de dix-huit mois offre une sécurité, mais son coût est prohibitif pour la plupart des opérateurs. C’est précisément cette insécurité que l’arrêt du 1er juillet 2026 vient réduire dans le secteur du transport routier.

L’apport de l’arrêt du 1er juillet 2026

Le cadre légal propre au transport routier de marchandises

Le transport public routier de marchandises obéit à un régime supplétif original. Aux termes de l’article L. 1432-4 du Code des transports :

« A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »

Ces contrats types sont approuvés par décret et annexés à la partie réglementaire du Code des transports. S’agissant de la location d’un véhicule industriel avec conducteur, l’article D. 3223-1 du même code renvoie à l’annexe VIII. Cette annexe fixe, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, une échelle de préavis que l’arrêt reproduit : un mois lorsque la relation n’excède pas six mois, deux mois lorsqu’elle est supérieure à six mois et inférieure à un an, trois mois lorsqu’elle atteint un an ou davantage.

L’originalité tient à ce que ces durées s’imposent de plein droit, sans que les parties aient eu à les négocier. Le contrat type n’est pas un modèle facultatif. Il est la loi des parties en cas de silence.

La première branche de la solution : le silence des parties

La Cour énonce d’abord une règle d’éviction. Elle juge que :

« Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6a44aeb3cdc6046d476bb570)

La Cour précise immédiatement que la solution vaut également lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée. Le renvoi contractuel équivaut donc au silence.

La portée de cette première branche est considérable. Le transporteur qui subit une rupture après quinze ans de relation, sans contrat écrit, ne peut réclamer un préavis de douze ou dix-huit mois par référence à l’article L. 442-1, II. Il ne peut invoquer que les trois mois du contrat type. Sa dépendance économique, la spécificité de sa flotte et l’ampleur de ses investissements deviennent juridiquement indifférents à la durée du préavis dû.

Cette éviction n’est pas une nouveauté absolue. Les juges du fond l’appliquaient déjà. La cour d’appel de Paris avait ainsi jugé que l’article L. 442-1, II :

« ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers » lorsque le contrat type prévoyant la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du donneur d’ordre et de l’opérateur de transport (CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/12676, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/667519432a983144d72f4119)

L’arrêt du 1er juillet 2026 consacre cette lecture au niveau de la Cour de cassation, en formation mixte et avec publication au Bulletin. La solution acquiert ainsi l’autorité qui lui manquait.

La seconde branche : le préavis contractuellement stipulé

La Cour aborde ensuite l’hypothèse inverse, celle du contrat écrit qui fixe lui-même la durée du préavis. Elle juge que :

« Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables. Dans cette hypothèse, l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, précité)

La construction est subtile. Le texte du Code de commerce redevient applicable, mais son application se heurte à un seuil de conformité. Le respect de la durée du contrat type vaut immunité. Le donneur d’ordre qui accorde trois mois à un transporteur lié depuis dix ans par un contrat écrit ne peut donc être condamné pour brutalité, alors qu’une analyse concrète aurait pu conduire à exiger douze mois.

Deux précisions méritent attention. D’une part, le seuil s’apprécie au regard de la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture, et non à celle de la conclusion du contrat. D’autre part, la Cour vise un préavis « au moins égal » : la stipulation contractuelle plus favorable au transporteur conserve toute sa force obligatoire, et son inexécution demeure sanctionnée sur le terrain contractuel.

Les faits et le raisonnement suivi

L’espèce était simple. Une relation commerciale procédait d’un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation. Le donneur d’ordre a résilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2019, en consentant un préavis de sept mois.

La Cour en déduit que le transporteur, ayant bénéficié d’un délai supérieur à celui prévu par la version applicable du contrat type, était mal fondé à soutenir que la rupture avait été brutale. Le pourvoi est rejeté par substitution d’un motif de pur droit, dans les conditions des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile.

Ce mode de rejet mérite d’être signalé. La Cour ne se borne pas à approuver la cour d’appel. Elle remplace sa motivation par une règle générale, formulée en deux temps, qui vaut bien au-delà du litige. La substitution de motif de pur droit est le véhicule classique des arrêts de principe.

Les conséquences pratiques pour les opérateurs

Du côté du donneur d’ordre

L’arrêt offre au chargeur et au commissionnaire de transport une sécurité juridique inédite. Le risque de condamnation devient calculable. Il suffit de vérifier la durée écoulée depuis le début de la relation, d’identifier le contrat type applicable et d’accorder un préavis au moins égal à celui qu’il prévoit.

Cette sécurité suppose toutefois une discipline documentaire. Le donneur d’ordre doit être en mesure d’établir la date de départ de la relation, laquelle détermine le palier de préavis applicable. Il doit notifier par écrit, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception étant le mode expressément visé par l’annexe VIII. Il doit enfin maintenir le volume d’affaires pendant l’exécution du préavis, faute de quoi la rupture pourra être jugée brutale malgré la notification régulière.

Il serait imprudent d’en déduire que toute rupture est désormais sans risque. L’arrêt neutralise le seul grief tiré de l’insuffisance du préavis. Il laisse intacts les autres fondements : inexécution contractuelle, déséquilibre significatif, pratiques restrictives, abus de dépendance économique, ou encore responsabilité de droit commun envers les tiers. La rédaction des contrats de transport et le pilotage juridique de la rupture conservent donc toute leur importance ; nos équipes interviennent régulièrement sur ces sujets dans le cadre de la rédaction de contrats commerciaux.

Du côté du transporteur

Pour le transporteur, la solution est défavorable dans son principe. Elle prive d’effet l’argument de la dépendance économique, qui constituait le principal levier d’allongement du préavis. Une entreprise dont l’activité repose à quatre-vingt-dix pour cent sur un donneur d’ordre unique se verra opposer les trois mois du contrat type.

Plusieurs axes de défense subsistent néanmoins. Le premier consiste à discuter le champ d’application du contrat type invoqué. Les contrats types diffèrent selon la nature de la prestation, et celui de la location de véhicule industriel avec conducteur n’est pas celui du transport public routier général. Une qualification erronée conduit à un palier de préavis erroné.

Le deuxième axe tient à la réalité de l’exécution du préavis. Un préavis notifié mais vidé de sa substance, faute de commandes maintenues, équivaut à une absence de préavis. La jurisprudence des cours d’appel est constante sur ce point et l’arrêt du 1er juillet 2026 ne la remet pas en cause.

Le troisième axe consiste à identifier la stipulation contractuelle plus favorable. Lorsque le contrat écrit prévoit six mois là où le contrat type en prévoit trois, le donneur d’ordre qui n’accorde que trois mois viole son engagement contractuel. La sanction relève alors du droit commun des contrats, avec réparation du préjudice résultant de l’inexécution.

Le quatrième axe, souvent négligé, tient aux circonstances de la rupture elle-même. Le dénigrement, le détournement de clientèle ou la captation des moyens d’exploitation du transporteur relèvent de la concurrence déloyale et du parasitisme, dont le régime est autonome et n’est pas affecté par l’arrêt commenté.

Le point de vigilance : la version applicable du contrat type

L’arrêt statue sur la version de l’annexe VIII antérieure à celle issue du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021. La règle qu’il énonce commande de se référer à la version en vigueur à la date de la notification de la rupture. Ce point est décisif en pratique.

Une rupture notifiée en 2026 ne s’apprécie donc pas au regard des paliers appliqués dans l’espèce jugée. Le praticien doit systématiquement remonter au texte réglementaire en vigueur au jour de la lettre de rupture, vérifier l’annexe correspondant à la prestation exacte et en tirer le palier applicable. Une erreur de version se traduit directement par une erreur de plusieurs mois sur le quantum.

La conduite du contentieux

Les juridictions spécialisées

Le contentieux fondé sur l’article L. 442-1 du Code de commerce relève de juridictions limitativement désignées. L’article L. 442-4, III, dispose que les litiges relatifs à l’application de ce texte « sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». L’article D. 442-2 du même code renvoie au tableau de l’annexe 4-2-1 et précise que « la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».

Il en résulte une conséquence procédurale rigoureuse. La saisine d’une juridiction non désignée expose à une fin de non-recevoir, relevée d’office. Le choix de la juridiction constitue donc le premier arbitrage du dossier, avant même la discussion au fond.

La lecture de l’arrêt du 1er juillet 2026 ajoute une difficulté d’articulation. Lorsque la demande se fonde exclusivement sur le contrat type, sans invoquer l’article L. 442-1, II, la spécialisation ne s’applique pas nécessairement et le tribunal de commerce de droit commun retrouve sa compétence. Une analyse préalable du fondement retenu s’impose donc, sous peine de perdre plusieurs mois sur un incident de compétence.

L’évaluation du préjudice

Lorsque la brutalité est retenue, le préjudice ne correspond pas à la perte du courant d’affaires. Il correspond à la perte de marge subie pendant la période de préavis qui aurait dû être accordée. La cour d’appel de Paris a formulé la règle avec netteté :

« le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 22/13861, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6465c437860ce5d0f83a0823)

La même décision précise que la référence à retenir est la marge sur coûts variables, et non la marge brute. Elle ajoute que le préjudice s’évalue à la date de la notification de la rupture, sans tenir compte des circonstances postérieures, notamment de la réorganisation réussie par la victime pendant le préavis.

Cette règle a une conséquence probatoire directe. Le demandeur doit produire une analyse comptable distinguant charges fixes et charges variables sur les exercices pertinents. Une demande chiffrée sur la seule perte de chiffre d’affaires est systématiquement réduite. Le recours à un expert-comptable dès la phase précontentieuse est, dans ces dossiers, un investissement rentable.

Depuis l’arrêt commenté, l’assiette de calcul se trouve mécaniquement resserrée dans le transport routier. Le préjudice se limite à la différence entre le préavis du contrat type et le préavis effectivement accordé. Lorsque cette différence est nulle, la demande est vouée au rejet, quelle que soit l’ancienneté de la relation.

Le recouvrement et les suites

La rupture s’accompagne fréquemment d’un arriéré de factures que le donneur d’ordre suspend, parfois pour créer un rapport de force. Il convient de traiter cette créance séparément du contentieux indemnitaire, dont l’issue est plus lente et plus incertaine. Les procédures rapides de recouvrement de créances commerciales permettent d’obtenir un titre exécutoire sans attendre le jugement au fond.

Réciproquement, le donneur d’ordre confronté à une réclamation doit vérifier sans délai la conformité de sa notification aux exigences de l’annexe applicable. Une régularisation reste envisageable tant que le préavis n’est pas expiré. Passé ce terme, la position devient purement défensive et se plaide devant les juridictions spécialisées, terrain sur lequel notre pratique du contentieux commercial à Paris est régulièrement sollicitée.

Paris et l’Île-de-France

La concentration du contentieux devant la cour d’appel de Paris confère à cette juridiction un rôle déterminant dans la construction de la matière. Les chambres 5-4 et 5-5, qui en connaissent, ont développé une jurisprudence dense sur la durée du préavis suffisant et sur l’évaluation du préjudice.

Pour les entreprises franciliennes de transport et de logistique, dont les donneurs d’ordre sont souvent implantés en région parisienne, cette proximité est un avantage procédural. Elle impose en contrepartie une préparation conforme aux exigences probatoires de ces chambres : chronologie documentée des commandes, historique du chiffre d’affaires par exercice, pièces comptables permettant l’isolement de la marge sur coûts variables, et copie intégrale des conditions contractuelles applicables.

Recommandations pratiques

Pour le donneur d’ordre, trois réflexes s’imposent. Identifier le contrat type applicable à la prestation exacte, dans sa version en vigueur au jour où la rupture sera notifiée. Notifier par écrit, en accordant un préavis au moins égal au palier correspondant à l’ancienneté réelle de la relation. Maintenir les volumes pendant toute la durée du préavis, et conserver la preuve de ce maintien.

Pour le transporteur, l’analyse doit précéder la réclamation. Vérifier l’existence d’un écrit et le contenu exact de ses stipulations sur le préavis. Comparer la durée accordée au palier réglementaire, puis à la stipulation contractuelle si elle est plus favorable. Documenter l’effondrement éventuel des volumes pendant le préavis annoncé. Chiffrer enfin la marge sur coûts variables sur la période manquante, à l’exclusion de toute demande fondée sur la perte du courant d’affaires lui-même.

Dans les deux cas, l’arrêt du 1er juillet 2026 déplace le débat. Il ne porte plus sur le caractère raisonnable d’un préavis, apprécié au terme d’une analyse concrète et par nature imprévisible. Il porte sur l’identification du texte réglementaire applicable et sur la vérification arithmétique d’un délai. Le contentieux y gagne en prévisibilité ce que les transporteurs dépendants y perdent en protection.

Reste une interrogation que l’arrêt ne tranche pas. La règle est énoncée pour le transport public routier de marchandises, secteur doté de contrats types réglementaires. Sa transposition à d’autres activités régies par des textes supplétifs comparables n’a rien d’automatique. La question se posera, et il serait hasardeux d’anticiper la réponse.

Un dernier point mérite d’être signalé, que le contentieux commercial laisse trop souvent dans l’ombre. La rupture d’un marché de transport déplace des conducteurs, et le sort de leurs contrats de travail obéit à des règles propres, légales et conventionnelles, indépendantes du débat sur le préavis commercial. Nous l’examinons dans une étude distincte consacrée aux conséquences sociales de la perte d’un marché de transport routier. Traiter le volet commercial sans anticiper le volet social expose l’entreprise sortante comme l’entreprise entrante à un contentieux prud’homal parallèle.

Références

Textes. Article L. 442-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er avril 2023 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. Article L. 1432-4 du Code des transports : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023630976. Article D. 3223-1 du Code des transports : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033450121. Article L. 442-4 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414263. Article D. 442-2 du Code de commerce : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043197499.

Jurisprudence. Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, formation mixte, publié au Bulletin, rejet, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00355 : https://www.courdecassation.fr/decision/6a44aeb3cdc6046d476bb570. Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997 : https://www.courdecassation.fr/decision/692fdff80437ac0245b8287f. Cass. com., 15 octobre 2025, n° 25-15.217 : https://www.courdecassation.fr/decision/68ef37c510fb86995ec6ea06. Cass. com., 14 mai 2025, n° 24-10.835 : https://www.courdecassation.fr/decision/68242db4eaabb276d1616dd9. CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 juin 2024, n° 21/12676 : https://www.courdecassation.fr/decision/667519432a983144d72f4119. CA Paris, pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 22/13861 : https://www.courdecassation.fr/decision/6465c437860ce5d0f83a0823.

Cette étude présente l’état du droit à la date de sa publication. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen des pièces d’un dossier déterminé.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous venez de recevoir une lettre de rupture, ou vous envisagez de mettre fin à une relation de transport. Le cabinet vous rappelle sous 48 heures pour un premier avis sur la durée de préavis applicable et sur le risque encouru.

Téléphone : 06 46 60 58 22. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire de contact. Nous intervenons à Paris et dans toute l’Île-de-France, ainsi que devant la cour d’appel de Paris pour le contentieux des pratiques restrictives de concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».