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La restriction de concurrence par objet à l’épreuve de la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’approfondissement du contrôle juridictionnel (2025-2026)

I. Le renouvellement des critères de qualification de la restriction par objet

A. Le triptyque dégagé par la Cour de justice et son appropriation par la chambre commerciale

La notion de restriction de concurrence par objet constitue l’un des piliers du droit des pratiques anticoncurrentielles, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne. Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce (Code de commerce) reprend cette prohibition en droit français, en visant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La qualification de restriction par objet dispense l’autorité de concurrence ou la partie qui s’en prévaut de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets de la pratique en cause, dès lors que celle-ci présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, la méthodologie qui gouverne cette qualification, en énonçant que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette formulation, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme l’ancrage européen du droit français des ententes et la nécessité d’une interprétation stricte, qui écarte toute automaticité dans la qualification.

L’arrêt précité détaille ensuite le triptyque méthodologique imposé par la Cour de justice pour caractériser une restriction par objet. Il convient d’examiner, « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». La chambre commerciale cite expressément l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice du 21 décembre 2023 (C-333/21, point 165), marquant ainsi l’alignement complet du contrôle juridictionnel français sur les standards européens les plus récents. L’examen de la teneur de l’accord suppose de rechercher si la concertation présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination « qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ».

Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans l’affaire Apple a précisé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette formulation, qui met l’accent sur le critère unique de la nocivité intrinsèque, s’applique indifféremment aux accords horizontaux et verticaux, ce qui constitue un rappel utile à l’heure où les contentieux de la distribution verticale se multiplient devant les juridictions françaises et européennes. En conséquence, la chambre commerciale consolide une grille d’analyse qui, sans être nouvelle dans ses principes, gagne en précision et en systématicité, offrant aux praticiens un cadre prévisible pour l’évaluation des risques concurrentiels.

B. Le contrôle du contexte économique et juridique comme garde-fou contre l’automaticité

Le deuxième volet du triptyque, relatif au contexte économique et juridique, constitue le rempart le plus effectif contre une application mécanique de la qualification de restriction par objet. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, cité la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle il y a lieu de « tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité, citant CJUE, arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, point 80). Cette exigence contextuelle impose à l’autorité de concurrence comme au juge de ne pas se contenter d’une analyse abstraite de la clause ou du comportement litigieux, mais d’en apprécier la portée concrète au regard des caractéristiques du marché.

L’arrêt du 24 juin 2026 relatif à un contrat d’achat exclusif de boissons illustre avec éclat les conséquences de l’absence d’une telle analyse contextuelle (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Dans cette espèce, une cour d’appel avait annulé un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six ans au seul motif que cette durée excédait le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption par catégorie (UE) n° 330/2010. La chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir « recherché, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », tout en précisant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette cassation rappelle avec force que le non-respect des conditions d’une exemption par catégorie ne dispense pas le juge d’examiner si l’accord en cause tombe sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En d’autres termes, l’exemption automatique ne joue pas en sens inverse : un accord qui ne bénéficie plus du safe harbour réglementaire doit encore être qualifié d’anticoncurrentiel pour encourir la nullité.

À cet égard, l’appréciation du contexte économique prend une importance particulière dans le contentieux des ententes entre organisations professionnelles. L’arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France, a rappelé que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE « lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La chambre commerciale a toutefois pris soin de distinguer les hypothèses dans lesquelles le comportement d’un syndicat, bien que restrictif de concurrence, peut échapper à la prohibition dès lors qu’il se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général et que les moyens employés sont proportionnés à cette fin. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le sillage des arrêts Wouters et European Superleague Company de la Cour de justice, démontre que le contexte économique et juridique peut, dans certaines configurations, neutraliser la qualification de restriction par objet lorsque l’accord ou la décision d’association répond à une exigence impérieuse d’intérêt général.

II. Les manifestations contemporaines de la restriction par objet dans le contentieux économique

A. L’encadrement des décisions d’associations d’entreprises et des ententes verticales

L’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une contribution décisive à la délicate articulation entre le droit des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale y énonce que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité). Cette affirmation de principe est immédiatement tempérée par une réserve essentielle : lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Dans l’espèce soumise à la chambre commerciale, le Syndicat des chirurgiens-dentistes de France (CDF) avait appelé ses membres à boycotter les réseaux de soins développés par la société Santéclair, qui reposaient sur des partenariats avec des praticiens libéraux comportant des tarifs de soins plafonnés. La cour d’appel de Paris avait retenu que ces pratiques constituaient une entente par décision d’association d’entreprises, constitutive d’une restriction par objet. La chambre commerciale approuve cette analyse en relevant que le syndicat, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». Cette solution illustre la frontière ténue entre l’exercice légitime de la liberté syndicale et le dépassement de cette liberté lorsqu’elle se traduit par un appel au boycott collectif constitutif d’une infraction par objet.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé, dans ce même arrêt du 15 octobre 2025, le critère qui permet de distinguer les comportements relevant d’une simple restriction par effet de ceux constitutifs d’une restriction par objet. Se référant aux arrêts European Superleague Company et FIFA de la Cour de justice, elle rappelle que la jurisprudence Wouters, qui autorise la prise en compte d’objectifs légitimes d’intérêt général pour écarter la qualification d’entente, « ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour « effet » inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». En d’autres termes, le boycott collectif orchestré par une organisation professionnelle, en raison de sa nocivité intrinsèque, ne peut être justifié par des considérations d’intérêt général, ce qui confirme la hiérarchie des infractions au sein du droit des ententes.

Dans le champ des ententes verticales, l’arrêt Apple du 13 mai 2026 constitue un apport majeur à la théorie de la preuve par faisceau d’indices (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). La chambre commerciale y valide la démonstration, par la cour d’appel de Paris, de l’existence d’une entente verticale entre Apple et ses deux grossistes agréés, Ingram et Tech Data, ayant pour objet une répartition de clientèle et de produits. Les courriels adressés par Apple tout au long de la période litigieuse, « tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes », traduisaient « l’existence d’un objectif commun qui, d’une part, impliquait nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau, d’autre part, emportait l’adhésion des deux grossistes concernés ». La Cour de cassation retient que « la participation de Tech Data et d’Ingram à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédents ». Cette solution confirme que la preuve de l’entente verticale peut être rapportée par un ensemble d’indices comportementaux, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un accord formel ou d’une preuve directe de la volonté de chacun des participants.

B. La preuve de l’entente par faisceau d’indices et ses conséquences indemnitaires

La consolidation de la théorie du faisceau d’indices dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 s’accompagne d’un rappel utile des règles gouvernant l’exemption par catégorie des accords verticaux. La chambre commerciale y précise que l’article 4, sous b), des règlements (CE) n° 2790/1999 et (UE) n° 330/2010 exclut du bénéfice de l’exemption les accords verticaux qui ont pour objet une restriction de clientèle ou de produits. En l’espèce, le mécanisme d’allocations de produits et de clientèle mis en place par Apple et ses grossistes a été jugé constitutif d’une telle restriction, ce qui le privait du bénéfice de l’exemption automatique. Dès lors, l’accord tombait sous le coup de la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, sans que les parties puissent se prévaloir des seuils de parts de marché prévus par les règlements d’exemption.

La question de la preuve du préjudice consécutif à une entente anticoncurrentielle a également fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour y affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, rendue dans le cadre d’une action en dommages-intérêts consécutive à la décision de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative au secteur de la commercialisation de commodités chimiques, rappelle que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas le demandeur à l’action indemnitaire d’établir l’existence, le lien de causalité et l’étendue de son préjudice. La présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce, issue de la transposition de la directive 2014/104/UE, ne concerne que l’existence du préjudice causé par une entente, et non son quantum ni le lien causal avec la situation particulière du demandeur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, la portée de la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 481-2 du code de commerce (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Elle y énonce qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette solution, qui distingue nettement la décision de sanction de la décision de classement, préserve l’équilibre du système probatoire du private enforcement : si la victime d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée bénéficie d’un allégement de la charge de la preuve, celle qui se prévaut d’une pratique simplement dénoncée ou suspectée doit apporter la preuve complète de l’infraction et du préjudice.

Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt du 1er mars 2023 rendu dans l’affaire Orange Caraïbe a consacré la possibilité d’une évaluation globale du préjudice en cas de cumul de pratiques anticoncurrentielles, en retenant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Cette solution, qui admet le recours à des méthodes contrefactuelles pour reconstituer le fonctionnement du marché en l’absence de pratiques fautives, constitue une avancée significative pour les victimes de pratiques complexes et durables, tout en imposant des exigences de rigueur méthodologique que la cour d’appel doit contrôler. La chambre commerciale y précise en outre que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », ce préjudice étant qualifié de « gain manqué » et non de simple perte de chance.

Enfin, l’arrêt du 20 mars 2024 relatif à l’affaire Cegedim a résolu une question essentielle du droit de la réparation en précisant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui transpose au contentieux indemnitaire les principes d’imputabilité dégagés par la Cour de justice en matière de sanctions, garantit la continuité de la responsabilité civile au-delà des éventuelles restructurations sociétaires intervenues postérieurement aux pratiques.

Dans le domaine connexe des pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a, le 26 février 2025, rappelé les exigences de la preuve du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce (Code de commerce, art. L. 442-1), en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète et globale, qui fait écho à la méthodologie contextuelle requise pour la qualification de restriction de concurrence par objet, interdit au juge de déduire le déséquilibre significatif de la seule circonstance qu’une clause déroge à des dispositions supplétives. Elle impose au contraire de replacer la clause litigieuse dans l’économie générale du contrat pour apprécier si le déséquilibre qu’elle crée revêt un caractère significatif.

À cet égard, la décision n° 26-D-03 rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 mars 2026 dans le secteur des prestations de ski illustre la sévérité du contrôle exercé sur les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées au sein des professions réglementées (Aut. conc., décision n° 26-D-03, 17 mars 2026). L’Autorité y a sanctionné le Syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF) pour avoir mis en œuvre des pratiques d’entente ayant pour objet de restreindre la concurrence sur le marché des prestations d’enseignement du ski, en imposant notamment à ses membres des tarifs et des conditions d’exercice uniformes. Cette décision confirme que l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce s’appliquent avec la même vigueur aux professions réglementées et aux organisations syndicales, sans que le statut de ces entités ne constitue un motif d’exemption ou d’atténuation de la sanction.

Or, ces développements jurisprudentiels dessinent une architecture cohérente du droit des pratiques anticoncurrentielles, dans laquelle la qualification de restriction par objet, rigoureusement encadrée par le triptyque méthodologique issu de la jurisprudence européenne, constitue le socle de la prohibition des ententes, tandis que les règles de preuve et d’imputabilité, progressivement affinées par la chambre commerciale, assurent l’effectivité du droit à réparation des victimes. L’équilibre ainsi construit entre l’efficacité de la détection et de la sanction des ententes, d’une part, et la protection des libertés fondamentales et des droits de la défense, d’autre part, témoigne de la maturité du droit français de la concurrence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure désormais la garde avec une technicité et une constance remarquables.

Conclusion

La période 2025-2026 aura été marquée par un approfondissement significatif du contrôle juridictionnel de la qualification de restriction de concurrence par objet. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en s’appropriant avec rigueur le triptyque méthodologique dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, a progressivement érigé un standard de contrôle qui, sans remettre en cause l’efficacité de la lutte contre les ententes, garantit que la qualification de restriction par objet ne soit pas appliquée de manière mécanique. L’exigence d’un examen concret de la teneur de l’accord, du contexte économique et juridique et des objectifs poursuivis, conjuguée au rappel constant du caractère strict de l’interprétation de cette notion, offre aux entreprises et à leurs conseils un cadre d’analyse prévisible, tout en préservant la capacité des autorités de concurrence à sanctionner les comportements les plus graves. Par ailleurs, la consolidation de la théorie du faisceau d’indices dans le contentieux des ententes verticales et l’affinement des règles gouvernant la preuve et la réparation du préjudice concurrentiel confèrent au droit français des pratiques anticoncurrentielles une complétude qui en fait l’un des systèmes les plus aboutis de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».