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La responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant : l’exigence renforcée de caractérisation de la faute de gestion par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. Les conditions de fond de la responsabilité pour insuffisance d’actif : une exigence de qualification renforcée

A. L’exclusion de la simple négligence, principe directeur issu de la loi du 9 décembre 2016

L’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Le texte précise immédiatement une réserve essentielle, introduite par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette disposition constitue une rupture avec l’état du droit antérieur, dans lequel toute faute de gestion, même légère, pouvait fonder une condamnation au titre du comblement de passif. Le législateur a ainsi entendu réserver l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif aux seuls comportements présentant un degré de gravité suffisant, excluant du champ de la sanction les erreurs de gestion qui ne traduisent pas une méconnaissance caractérisée des obligations incombant au dirigeant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la portée de cette réforme dans un arrêt du 2 octobre 2024, publié au Bulletin, qui énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). La Haute juridiction en tire une conséquence immédiate pour la motivation des décisions des juges du fond : l’arrêt d’appel qui se borne à relever l’insuffisance des éléments comptables transmis par le dirigeant sans caractériser une faute excédant la simple négligence encourt la cassation. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que « les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s’est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant », mais la Cour de cassation a jugé que « en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Par cette cassation, la chambre commerciale impose aux juridictions du fond une exigence de motivation renforcée, leur interdisant de déduire la faute de gestion du seul constat de manquements comptables ou déclaratifs qui ne présenteraient pas le caractère d’une négligence qualifiée.

Cette orientation jurisprudentielle trouve un écho dans les décisions des cours d’appel les plus récentes. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 25 février 2025, a ainsi infirmé un jugement de condamnation en relevant que le dirigeant avait entrepris des démarches actives de restructuration et que la comptabilité de l’entreprise, bien qu’imparfaite, ne révélait pas une désorganisation délibérée de nature à caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 (CA Reims, 25 février 2025, RG n° 24/00290). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a quant à elle rappelé que « la faute tenant à la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » et doit s’apprécier au regard de l’absence de perspective de redressement ou de l’absence de tenue de comptabilité (CA Montpellier, 17 juin 2025, RG n° 24/02492). Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, le 21 mars 2025, a exclu la responsabilité d’un dirigeant en considérant que les fautes alléguées n’étaient pas suffisamment caractérisées dès lors que les faits dénoncés reposaient sur un témoignage évasif, dépourvu de tout élément précisément circonstancié (CA Nîmes, 21 mars 2025, RG n° 24/02577).

Le standard de la faute de gestion s’est ainsi considérablement élevé. Désormais, la simple négligence ne suffit plus, et il incombe au liquidateur, demandeur à l’action, d’établir que le dirigeant a commis une faute d’une gravité telle qu’elle excède l’erreur de gestion ordinaire. En conséquence, la distinction entre la simple négligence et la faute caractérisée constitue le pivot de l’appréciation judiciaire de la responsabilité pour insuffisance d’actif, et la chambre commerciale veille avec une particulière rigueur au respect de cette summa divisio par les juridictions du fond.

B. L’obligation de caractériser le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

Si l’exclusion de la simple négligence constitue une première exigence, la chambre commerciale impose également aux juges du fond de caractériser avec précision le lien de causalité entre la faute retenue et l’insuffisance d’actif constatée. L’article L. 651-2 du Code de commerce subordonne en effet la condamnation du dirigeant à l’existence d’une faute de gestion « ayant contribué à cette insuffisance d’actif », ce dont il résulte que le juge ne saurait prononcer une condamnation sans établir, par une motivation circonstanciée, en quoi la faute imputée au dirigeant a effectivement participé à l’aggravation du passif.

Cette exigence a été rappelée avec force par un arrêt de la chambre commerciale du 20 mai 2026, qui énonce qu’« en application de ce texte, le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait condamné un dirigeant au motif que « l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu’elle a participé à l’insuffisance d’actif ». La Cour de cassation casse cette décision, jugeant que « en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal avait contribué à l’insuffisance d’actif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cet arrêt illustre la rigueur du contrôle exercé par la Haute juridiction : le simple constat de la violation d’une obligation légale ne suffit pas ; il incombe au juge d’expliquer de manière concrète par quel mécanisme cette violation a aggravé le passif.

La même exigence se retrouve dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 janvier 2026, qui rejette le pourvoi formé contre une décision ayant caractérisé de façon détaillée le lien causal. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relevé que le dirigeant « a revendu des véhicules sans mandat, reste redevable de la moitié du prix de rachat d’un véhicule qu’elle s’était engagée à payer et qu’un chèque a été rejeté pour défaut de provision » et que « le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif » caractérisait une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-10.463). La Cour de cassation a estimé que cette motivation, fondée sur une analyse chiffrée et circonstanciée de la contribution de chaque faute au passif, satisfaisait aux exigences de l’article L. 651-2. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a procédé à un chiffrage précis de l’insuffisance d’actif en retenant que, « compte tenu du montant du passif effectif et du montant de l’actif réalisé, l’insuffisance d’actif s’élève en réalité à 191 233,50 euros », avant de déterminer dans quelle mesure chacune des fautes retenues y avait contribué (CA Versailles, 9 septembre 2025, RG n° 24/04293).

La chambre commerciale contrôle ainsi avec une vigilance accrue la méthodologie suivie par les juges du fond pour imputer le passif aux agissements fautifs du dirigeant. Il ne suffit pas d’énumérer des manquements pour conclure à la responsabilité du dirigeant ; il convient, pour chaque faute, d’en mesurer l’impact financier sur l’insuffisance d’actif et d’en expliciter le raisonnement. Cette exigence, protectrice des droits de la défense, garantit que le dirigeant ne soit pas condamné à supporter un passif auquel sa faute n’a pas effectivement contribué.

II. L’encadrement procédural de l’action en responsabilité : un régime protecteur des droits du dirigeant

A. Le périmètre temporel de la faute et les titulaires de l’action

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement délimité le domaine temporel de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en affirmant, dans un arrêt du 26 mars 2025, qu’« il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu, parmi les fautes du dirigeant, le défaut de transmission au liquidateur des documents réclamés après l’ouverture de la procédure collective, jugeant cette circonstance postérieure à l’ouverture de la procédure impropre à fonder la responsabilité au titre de l’article L. 651-2. Cette solution, conforme à la lettre du texte qui vise les « fautes de gestion » — par nature antérieures à la cessation d’activité —, borne strictement l’office du juge dans l’appréciation des comportements imputables au dirigeant.

S’agissant de la titularité de l’action, l’article L. 651-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action, après une mise en demeure restée sans suite. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se distingue de l’action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article L. 223-22 du Code de commerce : « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à… » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). Cette distinction est d’une importance pratique considérable : elle signifie que l’associé ou le créancier qui entend agir contre le dirigeant en dehors de la procédure collective ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3, lesquelles demeurent réservées à l’action exercée dans le cadre de la procédure collective par les titulaires désignés par la loi.

La prescription de l’action obéit à un régime spécifique. L’article L. 651-2, in fine, énonce que « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Ce délai triennal, qui court à compter du jugement d’ouverture ou de conversion en liquidation judiciaire, est un délai de prescription et non un délai préfix, ce qui le rend susceptible d’interruption et de suspension dans les conditions du droit commun. Les sanctions personnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer se prescrivent également par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 653-1 du Code de commerce. Ce texte précise néanmoins que la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6, qui sanctionne le dirigeant condamné au titre de l’insuffisance d’actif, ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

B. Le plafonnement de la condamnation et le principe de proportionnalité

Le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du dirigeant est strictement encadré par la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation a affirmé sans ambiguïté qu’« il résulte du premier de ces textes qu’en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025). La Cour casse ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant au paiement d’une somme sans avoir constaté le montant de l’insuffisance d’actif au jour où elle statuait, ce qui constitue une garantie essentielle pour le dirigeant dont la condamnation ne saurait excéder le préjudice effectivement subi par la collectivité des créanciers. Ce principe de plafonnement, qui découle directement de la nature indemnitaire de l’action en comblement de passif, interdit toute condamnation punitive qui dépasserait le montant du passif non apuré.

La chambre commerciale applique également le principe de proportionnalité aux cas de pluralité de fautes. Dans l’arrêt précité du 2 octobre 2024, elle énonce que « la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995). Cette règle, reprise avec une constance remarquable dans l’arrêt du 20 mai 2026, implique que lorsque le juge du fond retient plusieurs fautes pour fonder la condamnation, la censure de l’une d’elles impose au juge de renvoi de réexaminer l’intégralité du quantum de la condamnation. La Cour de cassation refuse ainsi de cantonner la cassation à la seule fraction de l’insuffisance d’actif que la faute censurée aurait pu contribuer à aggraver, protégeant par là même le dirigeant contre le risque d’une condamnation résiduelle fondée sur une motivation incomplète.

En cas de pluralité de dirigeants, l’article L. 651-2 permet au tribunal de les déclarer solidairement responsables par décision motivée. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 septembre 2025, a infirmé une condamnation solidaire de deux dirigeants en relevant que le tribunal n’avait pas suffisamment motivé la contribution respective de chacun d’eux à l’insuffisance d’actif, rappelant que la solidarité ne se présume pas et doit être justifiée par une faute commune ou par l’impossibilité de distinguer l’impact des fautes respectives (CA Nîmes, 19 septembre 2025, RG n° 24/03142). La cour d’appel d’Angers a, dans le même sens, confirmé un jugement condamnant un dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en se fondant sur une analyse précise de l’évolution du passif, passé de 69 830 euros à 149 731 euros en l’espace d’un exercice, et du comportement du dirigeant qui avait cédé ses parts à titre gratuit à un tiers ayant immédiatement transféré le siège social, ce qui démontrait une volonté de se soustraire à ses responsabilités (CA Angers, 29 avril 2025, RG n° 23/00577).

S’agissant des sanctions complémentaires, l’article L. 653-11 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée maximale de quinze ans, et que le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée au titre de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur ou les dirigeants dans tous leurs droits et les relève de toutes les déchéances et interdictions. La Cour de cassation contrôle également la motivation de ces sanctions complémentaires. Dans l’arrêt du 20 mai 2026, elle casse une interdiction de gérer prononcée au motif que « les prélèvements opérés au profit d’une société dont M. [R] était le dirigeant en remboursement d’une avance en compte courant d’associé et d’une avance de trésorerie consenties par celle-ci constitue un usage des biens de la société C’ici contraire à son intérêt », en retenant que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi ces prélèvements, destinés à payer les dettes de la société, étaient contraires aux intérêts de celle-ci. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a infirmé une mesure de faillite personnelle en relevant que le dirigeant avait réduit sa rémunération mensuelle et que la dette provenait de circonstances extérieures, tenant à la perte par la société de la moitié du marché du transport scolaire (CA Montpellier, 20 mai 2025, RG n° 24/04830).

La chambre commerciale a également précisé que la condamnation du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif n’a pas de caractère automatique et doit être précédée d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Dans un arrêt du 1er octobre 2025, elle a rejeté le pourvoi formé contre une décision ayant condamné un dirigeant après avoir constaté que l’insuffisance d’actif était établie et que la faute de gestion — en l’espèce, la poursuite d’une activité déficitaire sans perspective de redressement — y avait directement contribué (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234). Cette décision, rendue en formation de rejet, confirme que le juge du fond qui motive de façon circonstanciée tant la faute que le lien causal satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles, sans que la Cour de cassation ne substitue son appréciation à la sienne.

Le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif témoigne ainsi d’un double mouvement : d’une part, une élévation constante des exigences de motivation pesant sur les juges du fond, sous le contrôle rigoureux de la chambre commerciale ; d’autre part, une protection accrue des droits du dirigeant, qui ne peut être condamné que sur le fondement de fautes caractérisées, excédant la simple négligence, et pour un montant strictement limité à l’insuffisance d’actif dûment constatée au jour du jugement. Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que les sanctions personnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer ne soient prononcées qu’à l’issue d’une motivation suffisante, excluant toute automaticité entre la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif et la sanction complémentaire.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, construit un édifice jurisprudentiel cohérent et rigoureux autour de l’article L. 651-2 du Code de commerce. L’exclusion de la simple négligence, l’exigence d’un lien causal précisément caractérisé, la délimitation temporelle stricte des fautes prises en compte, le plafonnement de la condamnation à l’insuffisance d’actif constatée et le contrôle de proportionnalité en cas de pluralité de fautes constituent autant de garanties qui protègent le dirigeant contre le risque d’une condamnation excessive ou insuffisamment motivée. Cette jurisprudence, qui élève le standard de la motivation au rang de principe directeur du contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif, invite les praticiens à une rigueur accrue dans l’administration de la preuve, qu’il s’agisse du liquidateur demandeur à l’action ou du dirigeant qui entend contester les fautes qui lui sont imputées. Le contentieux à venir dira si cette orientation, protectrice des droits du dirigeant, trouvera un point d’équilibre avec la nécessaire protection des créanciers impayés, dont l’intérêt collectif demeure la finalité première de l’action en comblement de passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».