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Le règlement européen sur l’intelligence artificielle du 2 août 2026 confronté à l’architecture du droit français de la propriété intellectuelle : l’obligation de transparence des fournisseurs de modèles d’IA à usage général et l’exception de fouille de textes et de données

I. L’irruption du règlement IA dans l’architecture formelle du droit de la propriété intellectuelle

A. L’économie générale du règlement IA et ses dispositions intéressant le droit d’auteur

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dont les dispositions les plus structurantes entrent en application le 2 août 2026, constitue le premier instrument législatif d’envergure adopté par l’Union européenne pour encadrer le développement et la mise sur le marché des systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte, qui a vocation à s’appliquer directement dans l’ordre juridique français sans nécessité de transposition, comporte plusieurs dispositions dont l’incidence sur le droit de la propriété intellectuelle est considérable, en particulier s’agissant des modèles d’intelligence artificielle à usage général. L’article 53 du règlement impose en effet aux fournisseurs de ces modèles une obligation de transparence renforcée qui les contraint à établir et à rendre publiquement accessible un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement du modèle. Cette obligation, qui répond à la préoccupation grandissante des titulaires de droits d’auteur quant à l’utilisation massive et non consentie de leurs œuvres pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle générative, marque une rupture dans l’approche traditionnelle du droit de la propriété intellectuelle, lequel repose sur le principe fondateur énoncé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le règlement IA ne se substitue pas aux régimes nationaux de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que le rappelle son considérant 105, lequel précise que le règlement « ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins ». Or cette affirmation liminaire ne saurait dissimuler la réalité d’une interférence normative profonde entre, d’une part, l’obligation de transparence édictée par l’article 53 du règlement IA et, d’autre part, le régime français de l’exception de fouille de textes et de données inscrite à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. La coexistence de ces deux corps de règles, dont les finalités sont distinctes mais les champs d’application matériellement convergents, soulève une question centrale : celle de l’effectivité du mécanisme d’opt-out prévu par le paragraphe III de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel permet à l’auteur de s’opposer à la fouille de ses œuvres « par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». En d’autres termes, le règlement IA impose-t-il une transparence suffisante pour permettre aux titulaires de droits de vérifier que leurs réserves ont été respectées par les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ?

Par ailleurs, le règlement IA institue une obligation de conformité avec le droit de l’Union en matière de droit d’auteur pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général, lesquels doivent mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment pour identifier et respecter les réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790. Cette obligation, qui figure à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement IA, crée un pont normatif explicite entre le droit de la régulation de l’intelligence artificielle et le droit de la propriété intellectuelle, dont la portée exacte et l’effectivité contentieuse restent à déterminer. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la compétence en matière de propriété intellectuelle est solidement établie par le code de l’organisation judiciaire, sera vraisemblablement appelée à connaître des premiers litiges nés de cette interférence normative, dans le prolongement de sa jurisprudence récente sur les obligations de loyauté procédurale et de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

B. L’articulation des obligations de transparence avec l’exception de fouille de textes et de données du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/790, distingue trois régimes successifs de fouille de textes et de données. Le premier, énoncé au paragraphe I, définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (L. 122-5-3, I du code de la propriété intellectuelle). Le deuxième, prévu au paragraphe II, institue une exception obligatoire au bénéfice exclusif de la recherche scientifique, sous réserve que l’organisme diligentant les fouilles ne soit pas sous l’influence d’une entreprise privée disposant d’un accès privilégié aux résultats. Le troisième, énoncé au paragraphe III, étend la faculté de fouille à toute personne, quelle que soit la finalité poursuivie, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne », et impose la destruction des copies à l’issue de la fouille. C’est précisément ce troisième régime, fondé sur un mécanisme d’opt-out, qui se trouve au cœur de la confrontation entre le droit français de la propriété intellectuelle et les obligations de transparence édictées par le règlement IA.

À cet égard, l’obligation de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, imposée par l’article 53 du règlement IA, a pour fonction essentielle de permettre aux titulaires de droits d’auteur de vérifier, a posteriori, si leurs œuvres ont été utilisées en dépit d’une opposition valablement formulée au titre du paragraphe III de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. En l’absence de cette obligation de transparence, le mécanisme d’opt-out serait largement privé d’effectivité pratique : le titulaire de droits, qui supporte la charge de la preuve de la contrefaçon en application de l’article 9 du code de procédure civile, serait dans l’incapacité de démontrer que ses œuvres, accessibles en ligne et assorties d’une réserve de droits, ont effectivement été aspirées et exploitées pour l’entraînement d’un modèle d’IA à usage général. Dès lors, l’article 53 du règlement IA ne se borne pas à instituer une obligation administrative de publication : il reconfigure indirectement la charge probatoire dans le contentieux de la contrefaçon de droits d’auteur par les systèmes d’intelligence artificielle, en fournissant au demandeur un point d’ancrage pour l’administration de la preuve qui lui fait structurellement défaut dans l’environnement numérique.

En conséquence, l’entrée en application du règlement IA le 2 août 2026 ne se limite pas à ajouter une strate réglementaire supplémentaire à l’édifice déjà complexe du droit de la propriété intellectuelle : elle opère une recomposition en profondeur des équilibres probatoires, dont la portée excède le seul cadre du droit d’auteur pour intéresser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle confronté à l’essor des technologies d’intelligence artificielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a récemment rappelé la vigueur de l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle, sera inévitablement conduite à préciser les contours de cette articulation normative inédite entre le droit de la régulation de l’IA et le droit des créations intellectuelles.

II. Les conséquences contentieuses de l’entrée en application du règlement IA sur le droit français de la propriété intellectuelle

A. La recomposition de la charge probatoire dans le contentieux de la contrefaçon de droits d’auteur par l’IA

L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe fondamental selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit d’auteur français, place la question de la preuve au centre du contentieux de la contrefaçon. Or l’entraînement des modèles d’IA à usage général s’opère à une échelle et dans des conditions techniques qui rendent particulièrement ardue, pour le titulaire de droits, la démonstration de l’utilisation non autorisée de ses œuvres. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, rappelé avec force que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui sanctionne sur le fondement de l’article 1240 du code civil la communication prématurée d’allégations de contrefaçon à des tiers, illustre la tension entre la nécessité pour le titulaire de droits de faire valoir ses prérogatives et l’exigence de loyauté qui gouverne l’exercice des voies de droit en matière de propriété intellectuelle.

Dans ce contexte, l’obligation de transparence instituée par l’article 53 du règlement IA constitue un instrument probatoire d’une nature nouvelle, qui pourrait offrir au titulaire de droits le moyen de surmonter l’obstacle probatoire identifié par la chambre commerciale. En effet, le résumé détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement, que le fournisseur de modèle d’IA à usage général est tenu de publier, constitue un commencement de preuve susceptible d’étayer une requête aux fins de saisie-contrefaçon, fondée sur l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, ou une demande de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026, la recevabilité des demandes en concurrence déloyale ou fondées sur le parasitisme formées pour la première fois en appel, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, au motif que ces actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une évolution significative de la jurisprudence de la chambre commerciale relativement à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, témoigne de la plasticité des instruments procéduraux mis à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle, plasticité qui pourrait être mise au service de l’effectivité des réserves de droits opposées aux opérations de fouille de textes et de données.

Par ailleurs, l’article L. 122-5-3, III, du code de la propriété intellectuelle impose que les copies réalisées lors d’une fouille de textes et de données soient « stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données » (article L. 122-5-3, III du code de la propriété intellectuelle). Cette obligation de destruction, dont le respect est techniquement difficile à contrôler, soulève la question de l’articulation entre l’exception de fouille de données et le droit à l’information prévu par l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel permet à la juridiction saisie en référé ou au fond d’ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la partie défenderesse afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. La transparence imposée par l’article 53 du règlement IA pourrait ainsi constituer le chaînon manquant entre l’obligation de destruction des copies issues de la fouille et la faculté pour le titulaire de droits d’obtenir communication des informations nécessaires à la caractérisation de la contrefaçon.

B. L’office du juge français face à l’articulation entre le règlement IA et les standards prétoriens de la chambre commerciale

L’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle a été considérablement précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années, au travers d’une série d’arrêts qui dessinent les contours d’un standard prétorien de loyauté et de proportionnalité applicable à l’ensemble des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. Dans l’arrêt Facebook/Meta du 26 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et a précisé que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Ces principes retrouvent une actualité singulière dans le contentieux émergent de l’intelligence artificielle, où les mêmes faits d’entraînement non autorisé d’un modèle d’IA peuvent être simultanément qualifiés de contrefaçon de droits d’auteur, de parasitisme économique et de violation des obligations de transparence imposées par le règlement IA.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, la chambre commerciale a encore précisé la méthode d’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale en énonçant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette présomption irréfragable du préjudice moral, même en l’absence de préjudice économique démontré, revêt une importance stratégique considérable pour les titulaires de droits d’auteur confrontés à l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par les systèmes d’IA : la difficulté de quantifier le préjudice économique résultant de l’entraînement d’un modèle sur des milliards de documents ne privera pas le titulaire de droits de toute indemnisation, dès lors que le préjudice moral est présumé de manière irréfragable.

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, applicable mutatis mutandis au contentieux des droits d’auteur par renvoi de l’article L. 331-1-3 du même code, dispose que la juridiction « prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). Dans le contexte de l’IA, les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels » retirées de la contrefaçon revêtent une ampleur inédite : l’économie réalisée par le fournisseur de modèle d’IA qui s’affranchit de l’obligation de conclure des licences avec les titulaires de droits pour l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entraînement constitue précisément le bénéfice indu que la méthode pluraliste d’évaluation du préjudice, consacrée par l’article L. 716-4-10, a vocation à appréhender.

Dès lors, l’entrée en application du règlement IA le 2 août 2026 ne constitue pas une simple actualisation du cadre normatif applicable aux technologies d’intelligence artificielle : elle ouvre une ère contentieuse nouvelle, dans laquelle les standards prétoriens forgés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de loyauté probatoire, de proportionnalité des sanctions et de réparation intégrale du préjudice devront être articulés avec les obligations de transparence et de conformité au droit d’auteur imposées par le législateur européen. L’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la chambre commerciale, qui a précisé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin), illustre la capacité de la Cour de cassation à adapter les catégories juridiques traditionnelles aux réalités techniques du monde numérique. Cette capacité d’adaptation sera mise à l’épreuve de la complexité technique et de l’ampleur économique des contentieux de la propriété intellectuelle liés à l’intelligence artificielle, dont le règlement IA ne constitue que le premier chapitre normatif.

Enfin, le règlement IA réserve expressément l’application de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la cession globale des œuvres futures est nulle » (article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette réserve, qui protège l’auteur contre l’aliénation anticipée de ses créations à venir, pourrait trouver un terrain d’application inédit dans l’hypothèse où les fournisseurs de modèles d’IA à usage général tenteraient de sécuriser l’accès aux données d’entraînement par la conclusion de contrats-cadres avec les titulaires de droits. Un tel contrat, s’il portait sur des œuvres non encore créées au jour de sa conclusion, encourrait la nullité de plein droit édictée par l’article L. 131-1, qui est d’ordre public. La convergence entre la protection offerte par le code de la propriété intellectuelle et les obligations de transparence imposées par le règlement IA dessine ainsi un dispositif normatif à deux étages, dont la cohérence d’ensemble reste à éprouver devant les juridictions du fond.

Conclusion

L’entrée en application, le 2 août 2026, des dispositions du règlement (UE) 2024/1689 relatives aux modèles d’intelligence artificielle à usage général marque une étape décisive dans la régulation juridique des rapports entre la création intellectuelle et l’intelligence artificielle. L’obligation de transparence imposée aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général par l’article 53 de ce règlement, combinée à l’obligation de respecter les réserves de droits exprimées au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, confère une effectivité nouvelle au mécanisme d’opt-out prévu par le paragraphe III de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette conjugaison normative, qui fait entrer le droit de la régulation de l’IA dans le champ du contentieux de la propriété intellectuelle, recompose la charge probatoire pesant sur le titulaire de droits et ouvre la voie à un contentieux de masse dont les juridictions françaises, et singulièrement la chambre commerciale de la Cour de cassation, auront à connaître dans les années à venir. L’articulation entre les standards prétoriens de loyauté, de proportionnalité et de réparation intégrale forgés par la Cour de cassation et les obligations nouvelles issues du règlement IA constitue l’un des enjeux majeurs du droit de la propriété intellectuelle pour la décennie qui s’ouvre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».