Le droit des sociétés français connaît, depuis le printemps 2025, une mutation d’une ampleur inédite dans le domaine des nullités, sous l’effet conjugué d’une réforme législative d’ensemble et d’un approfondissement jurisprudentiel continu de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a procédé à une refonte complète des articles L. 235-1 et suivants du code de commerce, abrogeant notamment les anciens articles L. 235-1 et L. 235-3 pour leur substituer un corps de règles rénové. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, promulguée le 28 mai 2026, a complété cet édifice en modifiant plusieurs dispositions du code de commerce intéressant les sociétés commerciales, notamment les articles L. 242-10 et L. 247-1. Parallèlement, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre mai 2024 et février 2026, une série d’arrêts publiés au Bulletin qui redessinent la carte des nullités : nullité absolue de l’article L. 227-9 du code de commerce (arrêt Larzul 3), condition d’influence sur le processus de décision, articulation entre dispositions statutaires et dispositions impératives, recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité. Ce contentieux, qui touche aussi bien les sociétés à responsabilité limitée que les sociétés par actions simplifiées, est d’un intérêt pratique considérable pour les praticiens, dans la mesure où toute irrégularité dans la convocation des associés, la tenue des assemblées ou le vote des résolutions est susceptible d’emporter l’annulation des décisions adoptées, parfois plusieurs années après les faits. L’objet de la présente étude est de restituer la cohérence de ce double mouvement, normatif et prétorien, qui conduit à une redéfinition substantielle des équilibres entre sécurité juridique et protection des droits des associés.
I. La mutation du cadre légal : de l’ordonnance du 12 mars 2025 à la loi du 26 mai 2026
A. La refonte du régime des nullités par l’ordonnance n° 2025-229
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a opéré une réforme d’ensemble des nullités en droit des sociétés, dont la caractéristique la plus saillante est l’abrogation des anciens articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de commerce. Ces dispositions, issues de la codification de 2000, constituaient le socle du droit commun des nullités des actes et délibérations sociales. L’ancien article L. 235-1 disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil », dans sa rédaction applicable avant son abrogation (C. com., anc. art. L. 235-1). L’ancien article L. 235-3, quant à lui, énonçait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance », posant ainsi une règle de régularisation en première instance avant toute décision au fond (C. com., anc. art. L. 235-3).
La chambre commerciale, dans son arrêt du 11 février 2026 (Larzul 3), a expressément fait application de ces textes dans leur rédaction antérieure à l’abrogation, tout en énonçant des principes qui conservent leur autorité sous l’empire du nouveau régime. La Cour y rappelle que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La portée de cette affirmation est considérable : en qualifiant de nullité absolue la méconnaissance des règles de convocation des associés en SAS, la Cour de cassation renforce le caractère d’ordre public de la participation des associés aux décisions collectives, et aligne le régime de la SAS sur celui de la SARL.
Par ailleurs, la Cour précise que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », application littérale de l’ancien article L. 235-3. La régularisation invoquée en cause d’appel, même si elle consiste en une ratification par l’associé initialement évincé, ne saurait éteindre l’action en nullité. Cette solution, rendue en formation de section et promise à la plus large diffusion, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende le moment de la régularisation, et fixe un cadre procédural strict pour les praticiens.
B. La consolidation législative par la loi du 26 mai 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (LOI n° 2026-403 du 26 mai 2026), promulguée le 28 mai 2026 et publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, ne modifie pas directement le régime des nullités des actes et délibérations sociales tel qu’il résulte de l’ordonnance du 12 mars 2025. Elle y apporte néanmoins un complément significatif en touchant aux articles L. 242-10 et L. 247-1 du code de commerce, relatifs aux sanctions pénales des irrégularités sociales. L’article 26 de la loi modifie ainsi l’article L. 242-10, qui réprime la distribution de dividendes fictifs, et l’article L. 247-1, qui régit la régularisation des situations irrégulières en matière de sociétés commerciales.
L’économie générale de cette double intervention législative, à trois mois d’intervalle, traduit une politique juridique cohérente : d’une part, l’ordonnance du 12 mars 2025 modernise et rationalise le droit commun des nullités, en supprimant les régimes spéciaux redondants et en renforçant la prévisibilité des sanctions ; d’autre part, la loi du 26 mai 2026 parachève cette rationalisation en ajustant les sanctions pénales et en élargissant les dispositifs de régularisation. L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, demeure la norme de référence : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). C’est à l’aune de cet article, matrice de l’intérêt social et de l’intérêt commun des associés, que s’apprécient désormais les nullités pour abus de majorité ou de minorité.
II. L’approfondissement jurisprudentiel de la chambre commerciale
A. Le renforcement de la condition d’influence sur le processus de décision
La chambre commerciale a, en moins de deux ans, posé et consolidé une règle qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des nullités pour vice de convocation : la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette condition, d’abord formulée pour la SARL dans l’arrêt du 29 mai 2024, a été étendue à la SAS par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, et ce dans des termes qui en font une condition générale du droit des nullités sociales.
Dans l’arrêt du 29 mai 2024, la Cour énonce que, sous l’empire de l’article L. 223-27 du code de commerce, « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). La cour d’appel d’Angers, qui avait prononcé l’annulation sans caractériser cette double condition, est censurée pour défaut de base légale. La Cour impose ainsi au juge du fond une analyse concrète de la situation : il ne suffit pas qu’une convocation soit irrégulière ; il faut encore établir que l’associé a été effectivement privé de son droit de participation et que son vote aurait pu modifier l’issue de la délibération.
L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 transpose cette exigence aux sociétés par actions simplifiées, au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à l’abrogation : « Il résulte de ce texte que la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, précité). La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi après une première cassation (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324), est de nouveau censurée. Elle avait retenu que l’irrégularité avait influé sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation juge ce motif insuffisant : la cour d’appel aurait dû rechercher si, « la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». Le raisonnement de la Cour invite ainsi à une analyse bien plus fine que la simple constatation de l’absence de débat contradictoire, et impose aux juges du fond de se livrer à une appréciation économique et politique du poids respectif des associés dans la prise de décision.
La Cour de cassation, usant de la faculté de statuer au fond après cassation sans renvoi, apporte elle-même la réponse en distinguant deux catégories de décisions. D’une part, elle rejette la demande d’annulation des décisions d’approbation des comptes et de conventions réglementées, après avoir constaté que « l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». D’autre part, elle rejette également l’annulation de décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés, dès lors que l’associé minoritaire, invité à se prononcer ultérieurement, avait « voté dans le même sens que la société Vectora », de sorte que « son absence de participation au vote de ces décisions lors des assemblées générales des 3 avril 2015, 2 mars 2016 et 1er juin 2018 n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ».
Cette motivation circonstanciée, qui embrasse la totalité des décisions litigieuses sur une période de huit années, constitue un mode d’emploi pour les juridictions du fond. Elle enseigne que la condition d’influence sur le processus de décision doit s’apprécier in concreto, à la lumière du rapport de forces entre associés, de la nature des décisions en cause, et de l’attitude ultérieure de l’associé évincé.
B. La redéfinition des frontières entre abus de majorité, abus de minorité et principe de légalité
Parallèlement à la consolidation de la condition d’influence sur le processus de décision, la chambre commerciale a rendu plusieurs arrêts qui précisent les frontières entre les différentes causes de nullité et, plus largement, les conditions de l’action en nullité pour abus.
L’arrêt du 9 juillet 2025 pose une règle procédurale essentielle en matière d’abus de majorité. La Cour y énonce, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait déclaré irrecevable l’action au motif que l’associé majoritaire, dont le vote était mis en cause, devait nécessairement être attrait à la procédure, est censurée. La Cour distingue nettement l’action en nullité dirigée contre la société et l’action en responsabilité dirigée contre l’associé majoritaire : si la première peut prospérer sans mise en cause du majoritaire, la seconde l’exige. Cette solution, qui facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires, s’inscrit dans un mouvement plus large de protection des droits de la minorité.
En matière d’abus de minorité, l’arrêt du 13 mars 2024 a marqué une étape importante. La Cour y affirme que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). S’agissant d’une SARL dont l’objet social était lié à l’exploitation sous enseigne Carrefour, et dont les contrats de franchise et d’approvisionnement avaient été dénoncés, le refus de la filiale du groupe Carrefour de voter la modification de l’objet social a été jugé susceptible de caractériser un abus de minorité. La Cour prend soin de rappeler les deux conditions cumulatives de l’abus de minorité : d’un côté, « que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle » ; de l’autre, « qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ». En l’espèce, la cassation est prononcée parce que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, ayant retenu que la dénonciation des contrats échappait à la compétence des gérants. La Cour rappelle ainsi que les modifications statutaires relèvent exclusivement de la compétence des associés, et que le gérant ne peut s’y substituer, fût-ce en invoquant l’urgence ou la survie de l’entreprise.
L’arrêt du 7 mai 2025, rendu à propos d’une société polynésienne mais dont la portée dépasse le cadre de l’outre-mer, énonce un principe fondamental d’interprétation de l’ancien article L. 235-1. La Cour y affirme que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). En l’espèce, une cour d’appel avait annulé l’assemblée générale révoquant une cogérante au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le juste motif de révocation, comme l’exigeaient les statuts. La censure est immédiate : « aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». La violation d’une clause statutaire ne peut donc fonder une nullité que si cette clause procède elle-même de l’aménagement d’une faculté ouverte par une disposition impérative. Ce principe, dégagé sous l’empire des textes anciens, conserve toute sa portée sous le nouveau régime, dont l’économie générale vise précisément à limiter les nullités aux seules violations des règles d’ordre public.
Enfin, l’arrêt du 26 novembre 2025 étend la notion d’abus de majorité à une hypothèse inédite : celle d’un protocole de conciliation homologué. La Cour retient que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire, qui confère force exécutoire au protocole, ne purge pas celui-ci de ses vices intrinsèques : si l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation réservée a été décidée sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière, « dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires », l’abus de majorité est caractérisé, nonobstant l’homologation. Cette solution, qui fait primer l’intérêt social sur l’autorité de la chose jugée, illustre la vigilance particulière avec laquelle la chambre commerciale contrôle les opérations de restructuration du capital réalisées dans le cadre de procédures de prévention.
Conclusion
Le mouvement de refonte du régime des nullités en droit des sociétés, amorcé par l’ordonnance du 12 mars 2025 et consolidé par la loi du 26 mai 2026, trouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale un complément d’une remarquable cohérence. La Cour de cassation a, en l’espace de deux années, édifié un corps de règles qui combine plusieurs principes directeurs : la nullité, absolue ou relative, est subordonnée à la démonstration d’une influence effective sur le processus de décision, appréciée in concreto au regard du rapport de forces entre associés ; le non-respect des statuts ne justifie l’annulation que s’il procède d’une méconnaissance des règles impératives ; l’action en nullité pour abus de majorité n’exige pas la mise en cause de l’associé majoritaire lorsqu’elle ne tend qu’à l’annulation de la délibération ; l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité si le protocole était fondé sur une présentation erronée de la situation de la société. L’ensemble de ces solutions, rendues en formation de section ou publiées au Bulletin, constitue désormais la grille de lecture obligée pour tout praticien confronté à une action en nullité de délibération sociale. Les rédacteurs de statuts de SAS et de SARL y trouveront également des indications précieuses quant à la rédaction des clauses de convocation, de majorité et de régularisation, dont la méconnaissance peut emporter des conséquences d’autant plus lourdes que la nullité est absolue. En définitive, la convergence entre l’intervention du législateur, par la voie de l’ordonnance et de la loi, et l’œuvre prétorienne de la chambre commerciale, trace les contours d’un droit des nullités rénové, plus prévisible dans ses conditions et plus rigoureux dans ses effets, sans sacrifier la protection des droits fondamentaux des associés au nom de la seule sécurité juridique.