I. La protection du street art par le droit d’auteur
A. L’originalité de l’œuvre de street art, condition d’accès à la protection
Le street art, qu’il prenne la forme d’un graffiti, d’un pochoir, d’une fresque murale ou d’une installation urbaine, constitue une œuvre de l’esprit susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, dès lors qu’il satisfait à la condition d’originalité posée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance, CPI, art. L. 111-1). L’article L. 112-2, 7°, du même code range expressément les œuvres de dessin et de peinture au nombre des créations protégeables, sans que le support — toile, mur, trottoir ou wagon de métro — n’exerce la moindre influence sur l’éligibilité de l’œuvre à la protection (Legifrance, CPI, art. L. 112-2, 7°). L’article L. 112-1 du même code précise que les droits des auteurs sont protégés sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (Legifrance, CPI, art. L. 112-1). Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de le rappeler, l’originalité requiert que l’œuvre « reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier », à l’exclusion des créations dictées par des considérations exclusivement techniques ou fonctionnelles (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23). Or, l’artiste de rue, dans le choix du motif, de la palette chromatique, de la technique d’exécution et du lieu d’implantation de son œuvre, exerce précisément cette liberté créative qui porte l’empreinte de sa personnalité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a rappelé que les créations graphiques, fussent-elles guidées par des objectifs fonctionnels, accèdent à la protection dès lors que l’auteur démontre l’existence d’un « parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la même juridiction a rappelé que l’originalité s’apprécie dans la combinaison des éléments et non dans l’originalité intrinsèque de chacun d’eux, consacrant ainsi la méthode dite de l’originalité par combinaison (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janvier 2026, n° 24/03975). Par ailleurs, l’originalité s’apprécie in abstracto, sans égard à l’illicéité éventuelle de la création sur le plan pénal ou administratif, le droit d’auteur étant indifférent à la régularité de l’acte matériel de création, pour autant que l’œuvre elle-même ne heurte pas l’ordre public et les bonnes mœurs. En conséquence, le street art bénéficie d’une protection par le droit d’auteur qui n’est nullement subordonnée à l’autorisation du propriétaire du support, le droit de propriété incorporelle de l’auteur étant autonome par rapport au droit de propriété corporelle du maître du mur. La charge de la preuve de l’originalité incombe toutefois à l’artiste qui s’en prévaut, conformément au principe procédural selon lequel il appartient au demandeur à l’action de démontrer le bien-fondé de sa prétention. L’incertitude qui entoure le nom de certains artistes de rue, dont l’identité est parfois protégée par l’anonymat, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de leurs droits d’auteur, la titularité pouvant être établie par tous moyens, notamment par la production de croquis préparatoires, de photographies datées ou de témoignages concordants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, rappelé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), consacrant ainsi une exigence de loyauté probatoire qui s’impose à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, y compris aux artistes de rue qui entendent faire reconnaître leurs prérogatives sur leurs créations urbaines.
B. Le droit moral de l’artiste face au droit de propriété du support
L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », ce droit étant « attaché à sa personne », « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (Legifrance, CPI, art. L. 121-1). Cette disposition confère à l’artiste de rue un droit moral qui survit à la destruction du support matériel de son œuvre et qui peut être opposé au propriétaire de l’immeuble sur lequel la fresque a été réalisée. La Cour de cassation, dans sa formation de première chambre civile, a rappelé de manière constante que le droit moral interdit toute modification ou suppression de l’œuvre qui en altérerait l’intégrité, indépendamment de la propriété du support matériel. Le conflit entre le droit moral de l’artiste et le droit de propriété du propriétaire du mur constitue l’une des tensions les plus caractéristiques du contentieux du street art. Le propriétaire d’un immeuble supportant une fresque peut-il la détruire sans méconnaître le droit moral de l’artiste ? La réponse ne saurait être univoque et dépend de plusieurs paramètres, au premier rang desquels figure la connaissance, par le propriétaire, de l’identité de l’artiste et de son intention de revendiquer la paternité de l’œuvre. Lorsque l’artiste a agi sans le consentement du propriétaire, une pesée des intérêts en présence s’impose nécessairement. Le droit de propriété, consacré par l’article 544 du code civil et par l’article premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, autorise le propriétaire à disposer de son bien comme il l’entend. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit de propriété intellectuelle, en ce qu’il constitue un « bien » au sens de l’article premier du Protocole n° 1, bénéficie d’une protection conventionnelle autonome qui peut, dans certaines circonstances, primer les prérogatives du propriétaire du support matériel. En ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête », soulignant ainsi que le contentieux de la propriété intellectuelle obéit à une exigence de proportionnalité qui impose au juge de mettre en balance les intérêts antagonistes en présence (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, transposée au contentieux du street art, invite le juge à rechercher si l’atteinte au droit moral alléguée par l’artiste est disproportionnée au regard du droit de propriété du maître du mur, en tenant compte de la notoriété de l’artiste, du caractère licite ou illicite de l’apposition de l’œuvre et du comportement respectif des parties. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt, bien qu’intervenu dans un contexte étranger au street art, consacre un principe de prudence que l’artiste de rue ne saurait méconnaître lorsqu’il entend revendiquer ses droits sur une œuvre apposée sans autorisation. Par ailleurs, la question de la titularité du droit d’auteur sur une œuvre de street art se complique lorsque celle-ci est le fruit d’une collaboration entre plusieurs artistes, hypothèse fréquente dans les festivals d’art urbain et les projets de fresques collectives. L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de collaboration comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques », laquelle constitue « la propriété commune des coauteurs », ceux-ci devant exercer leurs droits d’un commun accord (Legifrance, CPI, art. L. 113-2). En cas de désaccord entre les coauteurs, la juridiction civile est compétente pour trancher le différend, dans le respect du principe de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Enfin, le phénomène de l’appropriation non autorisée d’œuvres de street art par des marques de luxe ou des enseignes de prêt-à-porter, qui reproduisent des fresques urbaines sur leurs produits sans solliciter l’autorisation des artistes, illustre la nécessité d’une protection effective des droits des créateurs de rue, lesquels peuvent mobiliser cumulativement le droit d’auteur, le droit des marques et l’action en parasitisme économique pour obtenir la cessation des actes litigieux et la réparation intégrale de leur préjudice.
II. Les protections complémentaires offertes par le droit des marques et l’action en concurrence déloyale
A. La protection du street art par le droit des marques
Le droit des marques offre à l’artiste de rue un instrument de protection complémentaire, dont la logique est distincte de celle du droit d’auteur. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (Legifrance, CPI, art. L. 711-1). L’article L. 711-2 du même code précise que le caractère distinctif, condition cardinale de la validité de la marque, s’apprécie par rapport aux produits et services désignés et constitue l’aptitude du signe à identifier l’origine commerciale des produits ou services (Legifrance, CPI, art. L. 711-2). Or, nombre d’artistes de rue ont développé des signatures visuelles immédiatement identifiables — le rat de Banksy, les mosaïques d’Invader, le pochoir de Miss.Tic, le personnage de Jef Aérosol, le chien noir de Jérôme Mesnager — qui, à force d’être reproduites, ont acquis une distinctivité telle qu’elles peuvent prétendre à la protection par le droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette théorie de la position distinctive autonome, issue du droit de l’Union européenne, trouve à s’appliquer avec une particulière acuité aux créations de street art, dont l’exploitation commerciale — reproduction sur tee-shirts, affiches, objets dérivés — est fréquente et lucrative. L’artiste qui a développé un personnage ou un motif récurrent peut, en le déposant à titre de marque, se constituer un titre de propriété industrielle opposable aux tiers et bénéficiant d’une présomption de validité. La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé dans un arrêt du 19 mars 2025, que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consolide la protection des marques renommées, présente un intérêt particulier pour les artistes de rue dont la signature visuelle est devenue un signe distinctif notoire, même au-delà du cercle des amateurs d’art urbain. Ainsi, le dépôt à titre de marque du nom ou du motif signature permet à l’artiste de rue de contrôler les utilisations commerciales qui en sont faites, en complément de la protection conférée par le droit d’auteur. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, à cet égard, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques (Legifrance, CPI, art. L. 713-2), tandis que l’article L. 713-3 prohibe l’usage d’un signe similaire lorsqu’il existe un risque de confusion (Legifrance, CPI, art. L. 713-3). Ces dispositions, combinées au dépôt préalable du signe, offrent à l’artiste une protection dont la mise en œuvre est techniquement moins exigeante que celle du droit d’auteur, puisqu’elle ne requiert pas la démonstration de l’originalité de l’œuvre, mais seulement celle de la distinctivité du signe et de l’atteinte portée à ses fonctions.
B. L’action en concurrence déloyale et parasitaire comme ultime rempart
Lorsque les conditions de la protection par le droit d’auteur ou par le droit des marques ne sont pas réunies, l’artiste de rue peut encore se prévaloir des dispositions de droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, codifiées aux articles 1240 et 1241 du code civil (Legifrance, C. civ., art. 1240 et 1241). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé de manière constante que l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme économique, fondées sur l’article 1240 du code civil, sont autonomes par rapport à l’action en contrefaçon et peuvent prospérer même en l’absence de tout droit privatif. Dans un arrêt du 26 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour a également précisé que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette solution ouvre à l’artiste de rue la possibilité de cumuler les fondements juridiques et de solliciter, sur le terrain délictuel, la réparation du préjudice distinct de celui réparé au titre de la contrefaçon. Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, rappelé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette décision consacre le principe selon lequel la charge de l’identification du titulaire et de l’objet du droit incombe au demandeur, principe dont la transposition au contentieux du street art impose à l’artiste de conserver les éléments de preuve de la création de son œuvre et de sa date. La théorie du parasitisme économique, définie comme le fait de se placer dans le sillage d’un opérateur économique afin de tirer indûment profit de sa notoriété, de ses investissements ou de ses efforts, trouve également à s’appliquer au street art, en particulier lorsqu’une entreprise reproduit sans autorisation une œuvre de rue dans une campagne publicitaire ou sur des produits dérivés. En ce cas, l’artiste peut agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil sans avoir à démontrer l’originalité de son œuvre ni l’existence d’un droit privatif, la faute consistant précisément dans la captation indue de la valeur économique de la création d’autrui. À cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette décision, dont la portée dépasse le seul cadre de la contrefaçon, confirme que les demandes en concurrence déloyale ou en parasitisme peuvent être formées pour la première fois en appel lorsque les demandes de première instance ont été rejetées. En conséquence, l’action en concurrence déloyale et parasitaire constitue un filet de sécurité procédurale qui permet à l’artiste de rue de ne pas être privé de toute voie de droit lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies, tout en respectant le principe de réparation intégrale du préjudice et l’interdiction de la double indemnisation d’un même dommage.
Conclusion
L’étude du régime de protection du street art par le droit de la propriété intellectuelle révèle une architecture juridique à plusieurs niveaux, dont la cohérence d’ensemble n’exclut pas des zones de tension résiduelles. Le droit d’auteur protège l’œuvre originale de l’artiste de rue indépendamment du support et de la licéité de son apposition, tandis que le droit moral confère à l’auteur un droit au respect de son œuvre opposable au propriétaire du mur, sous réserve d’une mise en balance des intérêts en présence que le juge opère au cas par cas. Le droit des marques offre à l’artiste qui a développé une signature visuelle identifiable la possibilité de constituer un titre de propriété industrielle opposable aux tiers, sous la condition du caractère distinctif du signe et de son exploitation dans la vie des affaires. Enfin, l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un rempart subsidiaire permettant à l’artiste de rue d’obtenir réparation des atteintes à la valeur économique de sa création, même en l’absence de tout droit privatif. L’articulation de ces différents régimes de protection, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’emploie à clarifier avec une rigueur croissante, dessine un cadre juridique qui, sans avoir été conçu pour le street art, s’y applique avec une remarquable plasticité. Il appartient désormais aux artistes de rue et à leurs conseils de mobiliser ces instruments avec la précision requise par les exigences procédurales contemporaines, afin de faire reconnaître à l’art urbain la place qui lui revient dans l’ordre juridique de la création. La plasticité remarquable du droit de la propriété intellectuelle, qui a su intégrer successivement la photographie, le cinéma, le logiciel et les bases de données, démontre une fois encore sa capacité à accueillir les formes les plus contemporaines de l’expression créative, pour autant que les artistes acceptent la discipline probatoire sans laquelle le droit ne saurait offrir une protection effective.
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