I. La double protection des polices de caractères par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles
A. L’éligibilité des polices de caractères au titre du droit d’auteur
La protection des polices de caractères par le droit d’auteur trouve son fondement dans les dispositions générales du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 111-1 énonce que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce principe cardinal, qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique, ne fait aucune distinction selon le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’oeuvre, ainsi que le précise l’article L. 112-1 du même code. L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dresse une liste non exhaustive des oeuvres protégeables, mentionne expressément en son 8° « les oeuvres graphiques et typographiques », ce qui inclut sans ambiguïté les polices de caractères dans le champ de la protection par le droit d’auteur. Cette disposition, dont la rédaction remonte à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, traduit la volonté constante du législateur de reconnaître la valeur créative du travail typographique, lequel dépasse la simple déclinaison technique de formes alphabétiques préexistantes pour exprimer une véritable démarche de création intellectuelle. En effet, le dessinateur de caractères ne se borne pas à reproduire mécaniquement les lettres de l’alphabet, mais opère des choix esthétiques portant sur les proportions, les empattements, les pleins et les déliés, les contreformes et les approches, qui constituent autant de décisions créatives révélant l’empreinte de sa personnalité. Ces choix, lorsqu’ils ne sont pas dictés exclusivement par des contraintes techniques de lisibilité ou d’affichage, confèrent à la police de caractères une originalité suffisante pour accéder à la protection du droit d’auteur.
Encore faut-il que la police de caractères revendiquée présente le caractère original exigé par la jurisprudence pour bénéficier de la protection. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313) CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313, a rappelé avec netteté la distinction entre l’originalité, qui est une condition de fond de la protection, et la recevabilité de l’action en contrefaçon, dont elle ne constitue pas une condition. La cour énonce en effet que « l’originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon », précisant ainsi l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle et écartant une confusion procédurale que le tribunal de première instance avait commise. S’agissant de l’appréciation de l’originalité elle-même, la cour retient que, si un dessin de lettre peut être apparenté à une catégorie extrêmement fournie de créations relevant de l’alphabet floral et de la tradition de l’enluminure, il ne se retrouve pour autant à l’identique dans aucune d’elles et garde, par les détails et les choix de forme qui lui sont propres, une singularité exprimant la créativité de son auteur. La cour ajoute, dans une formulation qui intéresse directement la protection des polices de caractères, que « le fait que la lettre V prise isolément ne présente pas de caractère original en ce qu’elle ne se distingue pas d’autres lettres V en caractère romain, ne prive pas le dessin, pris dans son ensemble, d’originalité ». Cette analyse confirme que l’originalité d’une création typographique s’apprécie globalement, sans que la banalité de chaque élément considéré isolément ne fasse obstacle à la reconnaissance d’une empreinte personnelle de l’auteur dans l’agencement et le traitement graphique d’ensemble. En conséquence, la protection par le droit d’auteur d’une police de caractères ne saurait être écartée au seul motif que les lettres individuelles qui la composent empruntent à des formes classiques ou traditionnelles, dès lors que la combinaison des caractéristiques graphiques révèle un parti pris esthétique identifiable et non exclusivement dicté par des considérations fonctionnelles.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805) CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805, a apporté un éclairage comparatiste précieux sur les standards d’originalité. Appliquant le droit allemand en vertu du règlement (UE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), la cour relève que le droit allemand impose de déterminer « si l’objet est artistiquement conçu au-delà de la forme imposée par la fonction et si cette conception atteint un niveau de création qui permette de reconnaître l’individualité de l’objet et justifie la protection par le droit d’auteur ». La cour rappelle également, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il est une création intellectuelle qui reflète la liberté de choix et la personnalité de son auteur et satisfait ainsi à l’existence d’originalité justifiant la protection par le droit d’auteur ». Or, en droit français, la condition d’originalité n’exige pas un degré de créativité artistique aussi élevé que celui requis par le droit allemand, lequel subordonne la qualification d’oeuvre à la démonstration d’une « prestation artistique » au sens de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande, ce qui confère aux créateurs de polices de caractères une protection potentiellement plus étendue sur le territoire français. Cette divergence des standards nationaux au sein de l’Union européenne constitue un enjeu pratique considérable pour les acteurs du secteur typographique, dont les créations circulent par nature au-delà des frontières. A cet égard, la règle de conflit de lois posée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II, qui désigne la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée, peut conduire à des solutions substantielles variables selon le lieu de commission des actes argués de contrefaçon, le juge devant appliquer successivement les lois de chacun des États membres sur le territoire desquels les agissements litigieux se sont produits.
B. La protection spécifique conférée par le droit des dessins et modèles
Le droit des dessins et modèles offre une protection alternative ou cumulative particulièrement adaptée aux polices de caractères. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Le second alinéa du même article précise, dans une disposition d’une importance capitale pour le secteur, qu’est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, « notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ». L’inclusion explicite et littérale des caractères typographiques dans le champ d’application du livre V du code de la propriété intellectuelle consacre la pertinence de cette voie de protection pour les créateurs de polices, indépendamment de toute considération relative à l’originalité de droit d’auteur, dès lors que le dessin ou modèle présente un caractère propre et une nouveauté au sens des articles L. 511-2 et suivants. Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant transposition de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, constitue une reconnaissance par le législateur de l’importance économique et créative de la conception typographique.
La protection par le droit des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L. 511-9 du même code, qui énonce que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin) Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, FS-B, en jugeant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La haute juridiction censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. En statuant ainsi, la cour d’appel « a[vait] violé le texte susvisé », dès lors qu’elle avait ajouté à la loi une condition de publicité de la cession que le texte ne prévoit pas. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de l’arrêt du 7 avril 1998 (pourvoi n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), renforce la sécurité juridique des déposants de dessins ou modèles, y compris pour les polices de caractères, en consacrant une présomption simple au bénéfice du déposant, laquelle ne peut être combattue que par une revendication de propriété émanant du créateur personne physique, à l’exclusion de tout autre mode de preuve.
En conséquence, le créateur d’une police de caractères dispose d’une faculté d’enregistrement à titre de dessin ou modèle qui lui confère une protection d’une durée de cinq années à compter du dépôt, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, conformément à l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection est indépendante de celle qui pourrait être revendiquée au titre du droit d’auteur, et le cumul des deux régimes est expressément admis par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère que la protection par le droit des dessins et modèles n’exclut pas le bénéfice de la protection par le droit d’auteur lorsque les conditions propres à chacune de ces protections sont remplies. Des lors, le déposant d’une police de caractères à titre de dessin ou modèle peut simultanément se prévaloir de la protection par le droit d’auteur, étant observé que cette dernière, qui naît du seul fait de la création sans formalité d’enregistrement, produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne en application de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
II. La protection complémentaire par le droit des marques et l’articulation des régimes de protection
A. L’enregistrement des polices de caractères à titre de marque
Le droit des marques constitue une troisième voie de protection pour les polices de caractères, selon une logique distincte de celle du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. » La fonction distinctive de la marque se distingue radicalement de la logique de protection de la forme qui prévaut en droit d’auteur et en droit des dessins et modèles : il ne s’agit plus de protéger une création intellectuelle ou une apparence esthétique, mais de garantir au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits ou services. Une police de caractères peut ainsi être déposée à titre de marque figurative ou semi-figurative pour désigner des produits ou des services déterminés, pour autant qu’elle remplit la condition de distinctivité exigée par le texte et n’encourt aucune des causes de nullité énumérées à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité d’une marque, et notamment le défaut de caractère distinctif en son 2°, ainsi que les signes composés exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service en son 3°. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin) Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, FS-B, qu’« il résulte de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné ». Cette règle temporelle présente un intérêt pratique considérable pour le déposant d’une police de caractères, car elle lui permet de cristalliser la protection à la date du dépôt sans que la banalisation ultérieure du signe dans le commerce ne puisse lui être opposée. La cour précise, au visa de l’article L. 713-2 du même code, que « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée », ou d’un signe similaire créant un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
A cet égard, la chambre commerciale a enrichi l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion en consacrant la théorie de la position distinctive autonome par un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin) Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, FS-B. La Cour de cassation y énonce que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Medion de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 6 octobre 2005, C-120/04) et de l’arrêt BGW (CJUE, 22 octobre 2015, C-20/14), est susceptible de trouver application lorsqu’une police de caractères antérieure est reprise dans un signe composé postérieur, et impose au juge de vérifier si la marque antérieure, bien qu’intégrée dans un ensemble plus vaste, continue de s’imposer à la perception du consommateur au point de créer un risque de confusion ou d’association. La Cour de cassation a également rappelé, au visa de la jurisprudence constante de la Cour de justice, que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants », et que « la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque ».
B. Le cumul des protections et la coordination des régimes
La coexistence de trois régimes de protection distincts — droit d’auteur, droit des dessins et modèles, droit des marques — applicables cumulativement à une même police de caractères, impose une analyse rigoureuse des conditions propres à chacun de ces régimes et de leur articulation. Le cumul des protections est admis de longue date par la jurisprudence française, qui considère que les conditions d’accès à chaque régime sont autonomes et que le bénéfice de l’une n’exclut pas le bénéfice des autres, dès lors que les conditions légales propres à chaque protection sont établies. Cette règle, dégagée en matière de dessins et modèles et de droit d’auteur par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 1988 (pourvoi n° 87-10.580), s’étend sans difficulté au droit des marques, sous la réserve essentielle que la finalité de chaque régime est différente : le droit d’auteur protège une création intellectuelle originale, le droit des dessins et modèles protège l’apparence d’un produit, et le droit des marques protège la fonction distinctive d’un signe dans la vie des affaires. En pratique, ces trois régimes ne font pas double emploi mais se complètent, chacun offrant une protection spécifique contre des atteintes de nature distincte.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, illustre la complexité de l’articulation entre ces régimes dans un contexte international. La cour relève que, « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur », et que « le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ». Appliquant l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II, la cour retient que le droit applicable à l’action en contrefaçon est « celui du pays pour lequel la protection est revendiquée », ce qui peut conduire à un dépeçage du litige lorsque les actes de contrefaçon sont commis sur les territoires de plusieurs États membres. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes a ainsi appliqué le droit allemand à l’action en contrefaçon et le droit français à l’action en concurrence déloyale et parasitaire, au motif que les actes contrefaisants « ont été réalisés en Allemagne » tandis que le dommage résultant des actes de parasitisme « est survenu dans le pays où la société Cache-coeur a son siège social et économique ». Cette solution met en lumière la complexité de la protection des créations intellectuelles dans un marché intérieur où les régimes nationaux de propriété intellectuelle conservent des divergences substantielles, en dépit des efforts d’harmonisation entrepris par le législateur européen.
Des lors, le praticien confronté à la protection d’une police de caractères doit envisager successivement chacun des trois régimes et déterminer la stratégie de protection la plus adaptée aux caractéristiques de la création considérée et aux objectifs poursuivis par le créateur ou l’entreprise. La protection par le droit d’auteur, qui naît du seul fait de la création sans formalité d’enregistrement, présente l’avantage de la gratuité et de l’immédiateté, mais impose la démonstration d’une originalité suffisante, laquelle peut s’avérer délicate pour des polices de caractères fonctionnelles ou faiblement distinctives. La protection par le droit des dessins et modèles, subordonnée à un enregistrement, offre une sécurité juridique renforcée par la présomption de titularité attachée au dépôt, mais est limitée dans le temps et n’empêche pas la création indépendante d’un dessin similaire par un tiers de bonne foi. La protection par le droit des marques, également subordonnée à un enregistrement, est potentiellement perpétuelle sous réserve de renouvellement décennal et d’usage sérieux, mais ne protège que la fonction distinctive du signe et non sa valeur créative intrinsèque. En définitive, la stratégie de protection d’une police de caractères doit être pensée de manière globale et anticipée, en combinant les différents régimes de propriété intellectuelle pour assurer une protection complète et durable, adaptée aux évolutions technologiques qui transforment les modes de création et de diffusion des créations typographiques.
Conclusion
La protection des polices de caractères par le droit de la propriété intellectuelle repose sur une architecture juridique à trois piliers — le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, et le droit des marques — dont l’articulation a été précisée et consolidée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2023-2026. L’originalité de la création typographique, appréciée globalement sans que la banalité des éléments pris isolément ne fasse obstacle à la protection, la présomption de titularité attachée au dépôt du dessin ou modèle, inattaquable en l’absence de revendication du créateur personne physique, et l’appréciation de la distinctivité de la marque au jour du dépôt, constituent autant de règles dont la combinaison offre au créateur comme au praticien un arsenal juridique complet et cohérent. La diversité des régimes de protection, loin d’être une source de confusion, permet une adaptation fine aux caractéristiques propres de chaque police de caractères et aux objectifs économiques poursuivis par son créateur ou son ayant droit, dans un environnement juridique où la sécurité des investissements créatifs demeure une condition essentielle du dynamisme du secteur.
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