La prescription de l’action civile en contrefaçon constitue l’une des questions les plus épineuses du contentieux de la propriété intellectuelle. Le législateur, par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a profondément recomposé l’architecture des délais pour agir en la matière, en rendant imprescriptibles les actions en nullité des titres de propriété industrielle. Cette innovation législative, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée dans une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2026, n’a toutefois pas affecté le régime de la prescription de l’action en contrefaçon proprement dite, qui demeure soumise au droit commun de l’article 2224 du code civil. Il en résulte une dualité de régimes dont la coexistence soulève des difficultés contentieuses significatives, le défendeur à l’action en contrefaçon pouvant être tenté d’invoquer la prescription de l’action principale tout en se trouvant exposé, à titre reconventionnel, à une demande en nullité de son propre titre désormais imprescriptible.
Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force que l’imprescriptibilité des actions en nullité instaurée par la loi PACTE est générale et s’applique à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019, date de publication de la loi, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient déjà prescrites antérieurement à cette date Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, consacre une lecture particulièrement audacieuse de l’article 124, III, de la loi PACTE, dont le texte est « dépourvu d’ambiguïté » selon la Cour, et qui déroge expressément à l’article 2222 du code civil. Le présent article se propose d’analyser cette architecture duale à la lumière de la construction prétorienne récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
I. Le régime de la prescription de l’action en contrefaçon de propriété intellectuelle
A. Le délai quinquennal et le point de départ glissant de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » art. 2224 du code civil. Ce texte, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actions personnelles ou mobilières, dont l’action en contrefaçon de droit de propriété intellectuelle fait incontestablement partie. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application constante, rappelant, par un arrêt du 14 juin 2023, que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action Com. 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin.
Le code de la propriété intellectuelle a toutefois pris soin d’adapter ce régime de droit commun aux spécificités de la matière, en prévoyant des dispositions particulières pour certains titres. L’article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 124 de la loi PACTE, dispose ainsi que « les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » art. L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle. Cette formulation, spécifique aux brevets d’invention, présente la particularité de retenir comme point de départ du délai la connaissance du « dernier fait » permettant l’exercice de l’action, ce qui traduit la volonté du législateur de prendre en compte le caractère potentiellement continu des actes de contrefaçon.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les modalités de computation de ce délai. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon peut également résulter du défaut d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 24/01285. Cette irrecevabilité, qui sanctionne le défaut d’exploitation du titre, se distingue de la prescription extinctive proprement dite mais participe de la même logique temporelle d’encadrement du droit d’agir en contrefaçon.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2020, dans l’affaire Saint Germain, a par ailleurs précisé l’articulation entre la déchéance pour défaut d’usage sérieux et la prescription de l’action en contrefaçon. La Cour y a jugé, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la déchéance d’une marque « ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » Com. 4 novembre 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin. Cette solution, qui consacre le caractère non rétroactif de la déchéance, permet au titulaire déchu de solliciter la réparation du préjudice subi antérieurement à la perte de ses droits, à condition que son action soit introduite dans le délai de prescription quinquennale courant à compter de la connaissance des faits de contrefaçon.
B. Le délai butoir vicennal et la conventionnalité du dispositif
Au-delà du délai de prescription de droit commun, l’article 2232 du code civil instaure un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, au-delà duquel aucune action ne peut plus être engagée, quelles que soient les causes d’interruption ou de suspension de la prescription. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la conventionnalité de ce dispositif au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un arrêt du 17 septembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la limitation du droit d’accès au juge qui en découle, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et qu’« elle répond à un but légitime de sécurité juridique et est proportionnée à ce but » Com. 17 septembre 2025, n° 24-12.392, Publié au Bulletin. Cette décision, qui valide la combinaison du délai quinquennal glissant et du délai butoir vicennal, présente un intérêt tout particulier pour le contentieux de la propriété intellectuelle, dans lequel les actes de contrefaçon peuvent se prolonger sur de longues périodes.
La Cour de cassation a pris soin de distinguer le point de départ du délai butoir de celui du délai de prescription quinquennale. Alors que le second court à compter de la connaissance des faits par le titulaire du droit, le premier court à compter du « fait générateur du dommage », c’est-à-dire de la naissance même du droit d’agir. Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables en droit de la propriété intellectuelle, notamment lorsque le titulaire d’un droit de propriété industrielle découvre tardivement l’existence d’actes de contrefaçon commis de longue date. La combinaison des deux délais aboutit à un équilibre entre la protection des droits du titulaire, qui bénéficie d’un point de départ glissant fondé sur la connaissance subjective des faits, et la sécurité juridique du défendeur, qui ne peut être poursuivi au-delà de vingt ans à compter du fait dommageable initial.
En droit des marques, ce dispositif se double d’un mécanisme spécifique de forclusion par tolérance. L’article L. 716-2-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus agir en nullité ni en contrefaçon de cette dernière, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Oxford du 5 juin 2024, que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation » Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin. La forclusion par tolérance constitue ainsi une limitation temporelle autonome du droit d’agir, qui se superpose au régime de la prescription extinctive sans s’y confondre.
II. L’articulation de la prescription de l’action en contrefaçon avec l’imprescriptibilité des actions en nullité instaurée par la loi PACTE
A. L’innovation de la loi PACTE : l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité
L’article 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019 a introduit une rupture fondamentale dans le droit de la prescription en matière de propriété industrielle. Ce texte dispose que les modifications apportées par la loi aux régimes de nullité des titres de propriété industrielle « s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi » et sont « sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée » art. 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Il en est résulté la création, au sein du code de la propriété intellectuelle, de dispositions instaurant l’imprescriptibilité des actions en nullité pour les marques, les dessins et modèles, les brevets et les certificats d’obtention végétale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises de la question de la portée temporelle de cette imprescriptibilité, notamment dans le cadre de l’affaire Napapijri. Par un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, elle a jugé « qu’en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin. La Cour a ajouté que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».
Cette solution, confirmée avec éclat par l’arrêt du 24 juin 2026 dans l’affaire Château Peyronie, a été rendue en cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de deux marques vitivinicoles. La cour d’appel avait retenu « qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de prévoir expressément l’éviction des dispositions de l’article 2222 du code civil » et que l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 avait abrogé l’article L. 714-3-1 sans en reprendre la portée rétroactive. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 124, III, de la loi PACTE, en précisant que « l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175.
La portée de cette jurisprudence est considérable. L’imprescriptibilité ainsi consacrée présente un caractère rétroactif, en ce qu’elle s’applique à des titres pour lesquels la prescription de l’action en nullité était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, pour autant qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait constaté cette prescription. La seule limite à cette rétroactivité réside dans l’autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à ce qu’une action en nullité soit réintroduite après qu’une décision définitive a constaté la prescription de cette même action. Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé qu’il n’existait « aucun doute raisonnable » quant à l’interprétation des directives européennes applicables, ce qui la dispensait de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
B. Les conséquences contentieuses de la coexistence des deux régimes de prescription
La coexistence d’un régime de prescription quinquennale pour l’action en contrefaçon et d’un régime d’imprescriptibilité pour l’action en nullité crée une asymétrie procédurale dont les conséquences pratiques sont substantielles. Dans un même litige, le demandeur à l’action en contrefaçon peut se voir opposer la prescription de son action, tandis que le défendeur reconventionnel à l’action en nullité ne peut, en principe, invoquer aucun délai pour échapper à cette demande. Cette situation est porteuse d’un déséquilibre stratégique que les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle doivent intégrer dans la construction de leur argumentation.
L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a également précisé la distinction entre l’action en nullité, désormais imprescriptible, et l’action en revendication de propriété, qui demeure soumise au droit commun de la prescription. La Cour a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle » et que, par conséquent, « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin. Cette distinction conduit à déclarer irrecevable comme nouvelle en appel une demande en revendication de propriété formée pour la première fois devant la cour, alors que les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité.
L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de marque comme « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque », laquelle « engage la responsabilité civile de son auteur » et constitue une violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 du même code art. L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle. L’action en contrefaçon suppose donc l’existence d’un titre valable, condition qui peut être remise en cause à tout moment par une action en nullité, désormais imprescriptible. Il en résulte une forme de précarité du titre opposé en contrefaçon, qui peut être anéanti rétroactivement plusieurs années après son enregistrement, privant ainsi de fondement l’action en contrefaçon qui était pourtant recevable au jour de son introduction.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le prolongement de l’arrêt Saint Germain du 4 novembre 2020, offre toutefois un tempérament à cette précarité. En consacrant le principe selon lequel le titulaire d’une marque déchue conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison d’actes de contrefaçon intervenus antérieurement à la date d’effet de la déchéance, la Cour de cassation a admis implicitement la survivance du droit à réparation alors même que le titre aurait disparu. Ce raisonnement pourrait, par analogie, être étendu à l’hypothèse d’une annulation rétroactive du titre pour d’autres causes que le défaut d’usage sérieux, sous réserve que les actes de contrefaçon aient été commis à une date à laquelle le titre produisait encore ses effets. La sécurité juridique commande toutefois de ne pas étendre démesurément cette solution, sous peine de priver l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une partie de son efficacité.
La réforme opérée par la loi PACTE s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la sécurité juridique des titres de propriété industrielle, déjà amorcé par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, qui avait transposé la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’imprescriptibilité des actions en nullité répond à la préoccupation légitime de ne pas laisser subsister dans le commerce juridique des titres dont la validité serait contestable, au seul motif que le délai pour agir en nullité serait expiré. Elle traduit également la volonté du législateur de renforcer l’attractivité du système français de protection de la propriété industrielle, en garantissant aux opérateurs économiques que les titres sur lesquels ils fondent leur stratégie de développement ne sont pas à l’abri d’une contestation indéfinie de leur validité.
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-414 du 1er juin 2023, dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » art. L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui ne comporte pas de disposition spécifique relative à la prescription, confirme que le régime de la prescription de l’action en contrefaçon de brevet est régi par l’article L. 615-8 du même code, lequel reprend pour l’essentiel le mécanisme de l’article 2224 du code civil tout en l’adaptant à la spécificité des actes de contrefaçon successifs.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, échelonnée entre 2020 et 2026, a doté le contentieux de la prescription en droit de la propriété intellectuelle d’une cohérence d’ensemble qui n’allait pas de soi au lendemain de la loi PACTE. La distinction désormais clairement établie entre la prescription quinquennale de l’action en contrefaçon, soumise au point de départ glissant de l’article 2224 du code civil et au délai butoir vicennal, et l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres, dont la portée rétroactive a été fermement consacrée par la Cour de cassation, offre aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé. La dualité des régimes, si elle n’est pas exempte de tensions procédurales, répond à deux logiques complémentaires : la sécurité juridique du défendeur à l’action en contrefaçon, d’une part, et la préservation de la validité intrinsèque des titres de propriété industrielle, d’autre part. La vigilance s’impose néanmoins quant à l’articulation concrète de ces deux régimes au sein d’un même litige, tant les stratégies procédurales qu’ils autorisent peuvent se révéler déterminantes pour l’issue du contentieux.