L’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF en matière de pratiques restrictives de concurrence : à propos de l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026
I. La caractérisation maintenue et précisée du déséquilibre significatif dans les relations industrie-commerce
A. L’indifférence de l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt de principe qui s’inscrit dans le contentieux récurrent des relations entre les distributeurs et leurs fournisseurs, en censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 dans l’affaire opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM alimentaire international, tête de réseau des enseignes Intermarché et Netto. La décision, promise à une large diffusion, porte simultanément sur la caractérisation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 — désormais codifié à l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce — et sur l’étendue des pouvoirs d’enquête conférés aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des opérations de visite et saisie. Le litige trouvait son origine dans une enquête menée par la DGCCRF en 2013 et 2014, destinée à vérifier que la guerre des prix menée par les distributeurs ne s’accompagnait pas de pratiques imposant à leurs fournisseurs des obligations créant un déséquilibre significatif, enquête qui révéla que la société ITM avait exécuté un plan d’action national élaboré dès le mois de mai 2014 visant à obtenir de ses fournisseurs, sans contrepartie, des remises supplémentaires destinées à compenser sa propre perte de marge.
Par un premier moyen, la société ITM soutenait que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique des parties faisait obstacle à la caractérisation d’un déséquilibre significatif, la grande distribution ne disposant pas, selon elle, d’une position de force telle qu’elle puisse imposer unilatéralement des conditions déséquilibrées à ses partenaires commerciaux. La Cour de cassation écarte cet argument de manière lapidaire mais d’une portée considérable en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin, § 6). Cette affirmation confirme que le déséquilibre significatif ne se réduit pas à un rapport de force entre contractants — il s’analyse comme un vice intrinsèque de la convention ou du comportement litigieux, indépendamment de la puissance économique respective des parties. Par ailleurs, la Cour rappelle que ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n’édicte aucune condition tenant à une dissymétrie de puissance économique entre le débiteur et le créancier de l’obligation critiquée, de sorte que le moyen, qui postulait le contraire, n’était pas fondé. En conséquence, un fournisseur de taille comparable à son distributeur, voire économiquement plus puissant, peut parfaitement se prévaloir des dispositions protectrices du titre IV du livre IV du code de commerce.
Cette position de la chambre commerciale revêt une importance pratique considérable pour l’ensemble des acteurs économiques évoluant dans des secteurs concentrés, où les relations entre partenaires commerciaux se nouent souvent entre entreprises de taille comparable. En écartant le critère de l’asymétrie de puissance comme condition préalable à la mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2°, la Cour de cassation admet implicitement que le déséquilibre significatif peut résulter non pas d’un abus de domination économique, mais d’un comportement opportuniste ponctuel, tel qu’un plan d’action unilatéral dicté par des impératifs de rentabilité interne, indépendamment de toute position de force structurelle. Cette conception extensive du champ d’application du texte confère au ministre chargé de l’économie, habilité à agir sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, un levier d’intervention particulièrement efficace pour sanctionner les comportements prédateurs dans les filières industrielles et agroalimentaires, sans avoir à démontrer une position dominante au sens du droit des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, cette lecture de l’article L. 442-1, combinée avec l’article L. 420-2 du code de commerce prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante, dessine un continuum de protection du partenaire commercial qui va de la simple loyauté contractuelle jusqu’à la sanction des abus de marché les plus graves, en passant par la prohibition des pratiques restrictives qui ne requièrent aucune délimitation préalable d’un marché pertinent.
B. L’approche concrète et globale de l’économie du contrat à l’épreuve des plans d’action unilatéraux
La chambre commerciale approuve ensuite la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif retenue par la cour d’appel de Paris, en se fondant sur le caractère intrinsèquement déséquilibré du plan d’action mis en œuvre par la société ITM. L’arrêt attaqué avait relevé que ce plan d’action avait, « par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique, puisqu’il consiste, dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, § 9). La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel a pu, en l’état de ces constatations et appréciations, retenir l’existence d’un déséquilibre significatif, peu important le constat d’une augmentation éventuelle des achats auprès des fournisseurs au cours de l’année 2014, dès lors que l’approche concrète et globale des droits et obligations des parties conduisait à identifier une soumission unilatérale de l’autre partie à des obligations déséquilibrées.
Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence récente de la même chambre, qui a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, § 8). Dès lors, la caractérisation du déséquilibre significatif ne saurait procéder d’un simple raisonnement déductif fondé sur la comparaison abstraite entre les stipulations contractuelles et les règles supplétives du code civil : elle exige une immersion dans la matérialité de la relation commerciale, dans l’agencement concret des droits et obligations réciproques, et dans la finalité économique réelle des mécanismes contractuels litigieux. La Cour de cassation valide ainsi une approche substantielle et téléologique du déséquilibre significatif, qui transcende la seule analyse des stipulations écrites pour appréhender le comportement économique global de l’entreprise poursuivie.
À cet égard, la référence à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, offre un éclairage comparatif utile. Alors que les pratiques anticoncurrentielles visées à l’article L. 420-1 requièrent la démonstration d’un effet restrictif sur le marché pertinent — ou, pour les restrictions par objet, une analyse du contexte économique et juridique permettant de conclure à un degré suffisant de nocivité pour la concurrence, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne —, les pratiques restrictives de concurrence du titre IV obéissent à une logique distincte : elles protègent le partenaire commercial dans sa relation individuelle avec son cocontractant, sans exigence de démonstration d’un effet sur le marché. Cette dichotomie fondamentale entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui a « pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin, § 6), et le droit des pratiques restrictives, qui protège l’équilibre des relations commerciales individuelles, constitue la clé de voûte de l’architecture du livre IV du code de commerce.
II. L’encadrement renouvelé des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF par la chambre commerciale
A. L’absence de pouvoir général d’audition des agents de la DGCCRF
La seconde partie de l’arrêt du 7 janvier 2026, qui justifie la cassation partielle prononcée, porte sur l’étendue des pouvoirs reconnus aux agents de la DGCCRF dans le cadre des opérations de visite et saisie prévues à l’article L. 450-3 du code de commerce. La cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues, comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu, et que leur exploitation portait irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société poursuivie. La chambre commerciale censure cette analyse, en posant une règle de principe qui fera date dans le contentieux des enquêtes de concurrence.
La Cour énonce en effet, dans un attendu de principe d’une remarquable netteté, que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, § 14). Cette formulation circonscrit avec précision les contours du pouvoir d’enquête des agents de l’administration : ceux-ci peuvent exiger la communication de documents professionnels et recueillir des renseignements nécessaires au contrôle, mais ils ne sauraient conduire des interrogatoires assimilables à des auditions coercitives dont l’objet serait d’extorquer des aveux. La distinction entre la remise volontaire d’informations et l’obtention de l’aveu constitue la frontière entre l’exercice régulier des pouvoirs d’enquête et leur détournement aux fins de constituer des preuves auto-incriminantes. Par ailleurs, cette solution fait écho à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il prohibe les accords et décisions d’associations d’entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, mais dont la mise en œuvre par les autorités nationales de concurrence doit respecter les garanties fondamentales de procédure, parmi lesquelles figure le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La portée de cet attendu dépasse le seul contentieux des pratiques restrictives de concurrence pour intéresser l’ensemble du droit des enquêtes économiques. En effet, l’article L. 420-1 du code de commerce, comme l’article 102 du TFUE prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante, sont également mis en œuvre par les services d’enquête de l’Autorité de la concurrence, dont les pouvoirs de visite et saisie sont régis par des dispositions analogues à celles de l’article L. 450-3. La règle dégagée par l’arrêt ITM pourrait ainsi trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, aux enquêtes diligentées sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles, renforçant de manière transversale les garanties procédurales dont bénéficient les entreprises faisant l’objet d’investigations. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rappeler, à propos de sanctions infligées à un syndicat professionnel pour appel au boycott de réseaux de soins, que la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin, § 12).
B. La sanction conditionnée des irrégularités procédurales : l’exigence d’un grief précis et individualisé
La cassation prononcée par la chambre commerciale ne signifie pas pour autant que les auditions menées par les agents de la DGCCRF échappent à tout contrôle juridictionnel. La Cour pose en effet une seconde règle de principe, en énonçant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, § 15). Elle reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée « sans rechercher l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » (§ 17), privant ainsi sa décision de base légale. Cette solution traduit une exigence de granularité dans l’examen des irrégularités procédurales : le juge ne peut écarter en bloc des éléments de preuve au motif d’une atteinte générale au droit au procès équitable ; il doit identifier, pièce par pièce, les passages qui révèlent une extorsion d’aveu caractérisée et qui, de ce fait, causent un grief à la personne poursuivie.
En conséquence, la Cour de cassation anéantit les chefs de dispositif par lesquels la cour d’appel avait déclaré irrecevables les pièces 17 à 22 du ministre chargé de l’économie et avait, en conséquence, limité la condamnation de la société ITM à ses seuls agissements à l’égard de cinq fournisseurs — Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste — alors que le jugement de première instance avait retenu une soumission ou tentative de soumission à des obligations déséquilibrées à l’égard de neuf fournisseurs au total. La portée concrète de la cassation est donc significative : elle expose la société ITM, devant la cour de renvoi, à une condamnation plus étendue, portant sur les pratiques à l’égard des fournisseurs Jaillance, Herta, Bongrain et Senoble, dont les preuves documentaires avaient été écartées à tort faute d’identification précise des propos auto-incriminants.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la chambre commerciale, qui a récemment rappelé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile engageant la responsabilité de leur auteur et que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin, résumé). Par ailleurs, dans le contentieux connexe de la rupture brutale des relations commerciales établies, la même chambre a précisé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin, § 6), et que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, publié au Bulletin, résumé). Ces décisions, lues ensemble, témoignent de la volonté de la chambre commerciale d’assurer une protection effective des partenaires économiques tout en garantissant aux entreprises poursuivies un standard élevé de régularité procédurale.
Sur le plan pratique, cette solution impose aux agents de la DGCCRF une discipline renouvelée dans la conduite de leurs entretiens : les questions posées doivent se limiter à la collecte d’informations factuelles et documentaires, sans jamais revêtir la forme d’un interrogatoire orienté vers l’obtention de déclarations reconnaissant la matérialité ou l’intentionnalité des pratiques reprochées. Les procès-verbaux d’audition doivent dès lors être rédigés de manière à distinguer clairement les renseignements factuels communiqués volontairement par la personne entendue des éventuelles appréciations subjectives ou déclarations à portée incriminante. À défaut, les entreprises poursuivies disposent désormais d’un fondement jurisprudentiel solide pour solliciter l’écartement de ces éléments de preuve, à la condition toutefois d’identifier avec précision, pour chaque pièce contestée, les passages dont il est soutenu qu’ils procèdent d’une extorsion d’aveu et qu’ils causent un grief aux droits de la défense. Dès lors, la charge procédurale pesant sur l’entreprise qui soulève l’irrégularité s’alourdit sensiblement : il ne suffit plus d’invoquer une atmosphère générale d’intimidation ou de contrainte ; il faut démontrer, document par document, en quoi les questions posées excédaient le cadre de la simple remise volontaire d’informations pour s’apparenter à une recherche active d’aveux.
Or, dans le domaine voisin de l’abus de position dominante, la Cour de cassation a également récemment jugé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par cette dernière pour proposer la prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente, et que cette appréciation concrète permet de caractériser une tarification inéquitable ou abusive au sens de l’article 102 du TFUE (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin, § 7-8). Cette convergence méthodologique — l’exigence d’une appréciation concrète et circonstanciée — traverse ainsi l’ensemble des contentieux relevant du livre IV du code de commerce, qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles ou des pratiques restrictives, et trouve désormais un prolongement naturel dans le contrôle juridictionnel des opérations d’enquête.
Conclusion
L’arrêt du 7 janvier 2026 constitue une décision cardinale pour l’ensemble des acteurs de la distribution et de la grande consommation. Il confirme, d’une part, que le déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce n’est pas subordonné à la démonstration d’une asymétrie de puissance économique entre les parties, et que les plans d’action unilatéraux visant à compenser les marges du distributeur au détriment des fournisseurs caractérisent, par leur objet même, une soumission créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il précise, d’autre part, que si les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et ne peuvent tendre à l’obtention de l’aveu, l’annulation des preuves recueillies en violation de ces principes suppose la démonstration, document par document, de l’existence d’un grief causé à la personne poursuivie. Par cette double exigence — de rigueur dans l’administration de la preuve et de précision dans le contrôle juridictionnel —, la chambre commerciale trace une ligne de crête entre l’efficacité de l’action publique en matière de pratiques restrictives et le respect des droits de la défense, offrant aux praticiens une grille de lecture renouvelée pour le contentieux à venir devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. La décision du 7 janvier 2026, par sa vocation à régir non seulement le présent litige mais également l’ensemble des enquêtes administratives en droit économique, s’impose d’ores et déjà comme un jalon essentiel dans la construction prétorienne des garanties procédurales offertes aux entreprises confrontées aux investigations des autorités de régulation.