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Le parasitisme économique devant la chambre commerciale de la Cour de cassation : la construction prétorienne d’une faute autonome (2023-2026)

I. La consécration prétorienne d’une qualification juridique autonome du parasitisme économique

A. Le fondement légal unique et sa définition jurisprudentielle stabilisée

Le parasitisme économique ne fait l’objet d’aucune définition légale dans le code de commerce, à la différence des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives de concurrence respectivement régies par les articles L. 420-1 et L. 442-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins construit, au fil d’une jurisprudence désormais constante, une définition substantielle du parasitisme économique exclusivement fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. La Haute juridiction énonce en effet, de manière invariable, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette formule, dont les origines remontent à un arrêt fondateur du 27 juin 1995, a été réaffirmée à l’occasion de chacune des décisions rendues par la chambre commerciale au cours des trois dernières années, attestant d’une remarquable stabilité de la qualification juridique retenue.

Or, ce rattachement exclusif au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle présente une conséquence procédurale décisive, qui distingue radicalement le parasitisme économique des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des pratiques restrictives énumérées à l’article L. 442-1 du même code. L’action en parasitisme relève en effet de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et non des tribunaux de commerce ou des formations spécialisées du contentieux de la concurrence. Par ailleurs, le fondement légal unique de l’article 1240 du code civil, dont le texte dispose sobrement que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », impose au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, selon le triptyque classique de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le parasitisme économique échappe à toute présomption légale et à tout renversement de la charge probatoire au profit de la victime alléguée.

Cette autonomie conceptuelle du parasitisme par rapport au droit des ententes et des abus de position dominante se vérifie également à l’échelle du droit de l’Union européenne, lequel ne connaît pas de qualification juridique équivalente au parasitisme économique tel que l’appréhende la jurisprudence française. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, mais ne couvrent pas les comportements parasitaires qui ne reposent pas sur une entente entre concurrents ni sur l’exploitation d’une position de marché préalablement constituée. Dès lors, le parasitisme économique s’inscrit dans un espace juridique proprement national, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la régulation exclusive par le truchement de l’article 1240 du code civil, sans interférence du droit européen de la concurrence.

B. Les éléments constitutifs du parasitisme : la double exigence probatoire consacrée par la chambre commerciale

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, avec une rigueur croissante, les deux conditions cumulatives qui commandent la caractérisation du parasitisme économique. La première réside dans l’identification, par le demandeur, d’une « valeur économique individualisée » dont il se prévaut comme ayant été parasitée. La Cour de cassation a énoncé ce principe dans l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024, en retenant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette exigence d’individualisation impose au plaideur de décrire précisément l’investissement, le savoir-faire, la notoriété ou l’effort créatif dont il allègue avoir été privé par le comportement du concurrent poursuivi.

La seconde condition, tout aussi rigoureusement contrôlée par la Haute juridiction, tient à la démonstration de la « volonté du tiers de se placer dans le sillage » de la victime pour profiter, sans contrepartie, des fruits de son travail et de ses investissements. La chambre commerciale a cassé un arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif que celle-ci n’avait pas suffisamment caractérisé cette intention parasitaire, rappelant « qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Par ailleurs, l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 a illustré la portée de cette exigence en approuvant une cour d’appel d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin).

En conséquence, ces deux conditions cumulatives confèrent à la preuve du parasitisme économique un degré d’exigence élevé, que la chambre commerciale contrôle par l’exercice d’un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits. La Haute juridiction ne se borne pas à vérifier l’absence de dénaturation ou de contradiction de motifs, mais s’assure que les juges du fond ont caractérisé, de manière suffisante et circonstanciée, chacun des éléments constitutifs de cette faute délictuelle. Ce contrôle exigeant explique la proportion significative des cassations prononcées en la matière au cours des dernières années, la Cour censurant les juridictions du fond qui retiennent ou écartent trop hâtivement la qualification de parasitisme sans avoir épuisé l’examen de ces deux conditions substantielles.

II. La délimitation prétorienne du parasitisme économique par rapport aux autres fautes concurrentielles

A. La distinction cardinale entre le parasitisme fautif et la liberté licite de la concurrence

La délimitation entre le parasitisme économique constitutif de faute et le libre exercice de la concurrence constitue l’apport prétorien le plus délicat, mais également le plus fondamental, de la jurisprudence de la chambre commerciale. La Cour de cassation a posé un principe de portée considérable dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en affirmant que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la concurrence » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui consacre le principe de libre concurrence comme règle et le parasitisme comme exception, impose une distinction rigoureuse entre l’imitation légitime, qui s’inscrit dans le jeu normal de la compétition économique, et la captation fautive, qui caractérise une appropriation indue des efforts d’autrui.

À cet égard, la chambre commerciale a pris soin de préciser, dans le même arrêt, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette formule, empruntée à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, consacre le principe de libre circulation des idées en droit économique et prohibe toute tentative de privatisation d’un concept ou d’une tendance esthétique par le biais d’une action en parasitisme économique. Dès lors, les juges du fond sont tenus d’opérer une distinction minutieuse entre la reprise d’une idée, qui échappe par nature à toute appropriation, et la captation d’une valeur économique individualisée, qui seule peut caractériser le parasitisme fautif.

L’arrêt Veuve Clicquot du 4 juin 2025 a illustré cette distinction en écartant l’action en parasitisme formée par la célèbre maison de champagne à l’encontre d’un producteur concurrent qui commercialisait des bouteilles revêtues, comme les siennes, d’une étiquette de couleur orange. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté le parasitisme, après avoir constaté que la couleur orange était couramment utilisée dans le secteur des vins et spiritueux et que la demanderesse ne démontrait pas l’existence d’une valeur économique individualisée qui aurait été captée par le concurrent (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale refuse de sanctionner, sous couvert de parasitisme, une simple coïncidence esthétique ou une tendance commune de marché.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif au secteur des énergies renouvelables, que la simple similitude fonctionnelle entre deux produits techniques ne saurait suffire à établir le parasitisme, en soulignant que « le développement du trackeur de la société Agrilec s’explique par ses compétences techniques et sa proximité paternelle avec le gérant » de la société concurrente, de sorte que l’intention de se placer dans le sillage d’autrui n’était pas caractérisée (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). Cette décision confirme que la preuve de l’élément intentionnel du parasitisme ne peut se déduire de la seule existence d’une ressemblance objective entre les produits commercialisés par les parties au litige.

B. L’articulation contentieuse entre le parasitisme économique et les pratiques anticoncurrentielles

La jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une tendance marquée à la dissociation des actions fondées sur le parasitisme économique, d’une part, et sur les pratiques anticoncurrentielles, d’autre part. Cette dissociation procède de la différence de nature entre ces deux catégories de fautes : le parasitisme est une faute délictuelle de droit commun qui sanctionne un comportement individuel de captation des efforts d’autrui, tandis que les pratiques anticoncurrentielles, définies aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, supposent une restriction effective du jeu de la concurrence sur un marché pertinent. En conséquence, ces deux qualifications ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent, en principe, être invoquées concurremment par un même demandeur, pourvu que les conditions propres à chacune d’elles soient démontrées.

Or, la chambre commerciale a progressivement encadré cette possibilité de cumul en imposant au demandeur d’identifier distinctement les faits servant de support à chaque qualification. La nature délictuelle du parasitisme économique, exclusivement fondé sur l’article 1240 du code civil, impose en effet de démontrer une faute distincte de celle qui résulterait d’une entente ou d’un abus prohibé par le livre IV du code de commerce, et cette exigence de caractérisation distincte s’applique a fortiori à l’articulation entre le parasitisme économique et les pratiques anticoncurrentielles, dont les fondements juridiques, les éléments constitutifs et les régimes procéduraux sont radicalement différents.

À cet égard, le régime de la preuve constitue un point de divergence fondamental entre ces deux actions. Alors que la preuve des pratiques anticoncurrentielles peut reposer sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, admis tant par la jurisprudence de la Cour de cassation que par celle de la Cour de justice de l’Union européenne, la preuve du parasitisme économique exige, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la démonstration positive et individualisée d’une valeur économique parasitée et d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui. Cette différence de standard probatoire explique que certains comportements, insuffisamment caractérisés pour constituer une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, puissent néanmoins être sanctionnés sur le fondement du parasitisme économique, et inversement.

Par ailleurs, le préjudice réparable au titre du parasitisme économique obéit à des règles spécifiques, distinctes de celles qui gouvernent la réparation des pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, prévoit expressément que ces pratiques engagent la responsabilité de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé, selon des modalités qui ont été précisées par la chambre commerciale dans plusieurs arrêts récents. En revanche, le préjudice résultant du parasitisme économique est réparé selon le droit commun de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui implique pour le demandeur d’établir non seulement l’existence d’un dommage, mais également les chefs de préjudice qu’il entend voir réparer, qu’il s’agisse d’une perte subie ou d’un gain manqué.

Enfin, la chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, les conditions dans lesquelles le parasitisme peut être caractérisé lorsque le produit prétendument parasité fait par ailleurs l’objet d’une protection par un droit de propriété intellectuelle. La Cour a en effet considéré, dans cette espèce relative au masque de plongée Easybreath, que le rejet de l’action en contrefaçon de dessin et modèle communautaire, fondée sur le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, ne faisait pas obstacle à ce que le concurrent soit condamné pour parasitisme économique, dès lors que la cour d’appel « ne s’est pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque commercialisé par les sociétés Decathlon, mais a caractérisé la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment tiré profit de la notoriété et des investissements publicitaires consentis par les sociétés Decathlon » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’autonomie du parasitisme économique par rapport aux droits de propriété intellectuelle, ouvre aux opérateurs économiques une voie de protection complémentaire lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies.

Conclusion

La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le fondement exclusif de l’article 1240 du code civil, révèle une double ambition : consacrer un instrument efficace de protection des investissements économiques, tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie qui constitue le principe directeur de l’ordre public économique. La jurisprudence des années 2023 à 2026 a considérablement affiné les conditions de la qualification du parasitisme, en imposant au demandeur une double démonstration — celle d’une valeur économique individualisée et celle d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui — et en traçant une ligne de démarcation nette entre la captation fautive et l’imitation licite. En conséquence, le parasitisme économique s’affirme comme une voie d’action autonome, distincte tant des pratiques anticoncurrentielles que des pratiques restrictives de concurrence, dont la maîtrise constitue un enjeu stratégique pour les entreprises engagées dans un contentieux concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».