I. La nullité des brevets d’invention : l’exigence d’un contrôle juridictionnel approfondi des conditions de fond
A. L’appréciation de l’activité inventive et la détermination de la personne du métier
Le droit des brevets repose sur un équilibre fondamental entre l’incitation à l’innovation, que garantit le monopole temporaire d’exploitation conféré par le titre, et la préservation du domaine public, dont la protection est assurée par le contrôle juridictionnel des conditions de brevetabilité. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 611-10). L’activité inventive constitue, avec la nouveauté et le caractère industriel, l’une des trois conditions cumulatives auxquelles la loi subordonne la délivrance du brevet et, par voie de conséquence, la validité du titre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, rappelé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » et que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, courdecassation.fr). Cet arrêt, publié au Bulletin, consacre la légitimité de l’approche problème/solution, méthodologie développée par la pratique des chambres de recours de l’Office européen des brevets, comme instrument d’analyse de l’activité inventive devant les juridictions françaises.
L’approche problème/solution, dont la Cour de cassation admet désormais expressément l’usage par les juges du fond, consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche, à identifier le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, puis à rechercher si, au regard de l’état de la technique et des connaissances de la personne du métier, la solution revendiquée découlait de manière évidente de cet état de la technique. Cette méthode, qui structure le raisonnement juridictionnel, permet d’objectiver l’appréciation de l’activité inventive et de réduire la part de subjectivité inhérente à toute évaluation rétrospective.
La détermination de la personne du métier, figure centrale de l’analyse de l’activité inventive, a fait l’objet d’une précision décisive par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025, également publié au Bulletin, aux termes duquel « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et « elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, courdecassation.fr). En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », considérant que cette définition élargie ne correspondait pas au domaine technique spécifique dans lequel se posait le problème résolu par l’invention.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’un brevet peut agir en contrefaçon malgré une contestation de son droit de propriété sur le titre, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, courdecassation.fr). Cette décision, publiée au Bulletin, établit une distinction rigoureuse entre la validité intrinsèque du brevet, qui s’apprécie au regard des seules conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10, et la titularité du droit, dont la contestation relève de l’action en revendication et non de l’action en nullité.
Ces décisions successives de la chambre commerciale traduisent une volonté d’harmonisation du droit français des brevets avec les standards européens, qu’il s’agisse des méthodologies d’analyse de l’activité inventive empruntées à la pratique de l’Office européen des brevets ou des définitions fonctionnelles de la personne du métier, désormais ancrées dans une approche téléologique qui prend pour point de départ le problème technique que l’invention se propose de résoudre. Cette convergence méthodologique, si elle renforce la prévisibilité des décisions de justice, impose corrélativement aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des mémoires de nullité, qui doivent désormais intégrer une démonstration structurée selon les canons de l’approche problème/solution et identifier avec précision le domaine technique pertinent pour la définition de la personne du métier.
B. La sanction de l’extension prohibée de l’objet du brevet et l’insuffisance de description
L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 614-12). Parmi les motifs de nullité énumérés par la Convention de Munich figure l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, hypothèse dans laquelle le breveté a, en cours de procédure, modifié les revendications pour leur conférer une portée plus large que celle que le dépôt initial autorisait.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, fait application de ce principe dans le cadre du contentieux relatif à la manette de la console « Wii » de Nintendo, en censurant l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité du brevet européen pour extension au-delà de l’objet de la demande initiale sans caractériser suffisamment le fondement de cette extension (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462, courdecassation.fr). La Cour rappelle ainsi que l’annulation d’un brevet pour extension prohibée suppose une démonstration rigoureuse du dépassement du contenu de la demande initiale, et ne saurait résulter d’une simple affirmation non étayée par une analyse comparative des revendications successives.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 24 avril 2024, l’importance de l’inscription au registre national des brevets pour l’opposabilité aux tiers des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet, en énonçant que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » et que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, courdecassation.fr). Cette décision, publiée au Bulletin, éclaire la distinction entre la validité substantielle du titre, qui s’apprécie au regard des conditions de brevetabilité, et l’efficacité procédurale de l’action, qui est subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité.
La Cour de cassation a, dans ce même arrêt du 24 avril 2024, tiré les conséquences procédurales rigoureuses de cette exigence d’inscription en jugeant que la société Sony Interactive Entertainment Inc. et sa filiale européenne étaient irrecevables à agir en contrefaçon des brevets protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, faute d’avoir fait inscrire au registre national des brevets l’acte de cession par lequel la société mère japonaise leur avait transmis la propriété des titres. Cette solution, qui peut apparaître sévère au regard des enjeux économiques du litige, procède néanmoins d’une application littérale de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel subordonne l’opposabilité aux tiers de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet à leur inscription au registre national.
Dès lors, le contentieux de la nullité des brevets se présente comme une construction jurisprudentielle exigeante, dans laquelle le juge exerce un contrôle approfondi tant sur les conditions de fond de la brevetabilité, au premier rang desquelles figure l’activité inventive, que sur la régularité formelle du titre, dont la portée ne saurait excéder le cadre défini par la demande initiale. Cette double exigence, substantielle et formelle, garantit l’intégrité du système des brevets et protège les concurrents contre des monopoles indûment étendus.
II. La nullité des marques : la protection juridictionnelle contre les dépôts frauduleux et le contrôle de l’office du directeur de l’INPI
A. La caractérisation de la mauvaise foi du déposant
L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714-3). L’article L. 711-2, qui constitue le siège des motifs absolus de nullité, prévoit en son onzième alinéa que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-2, 11°). La mauvaise foi du déposant constitue ainsi un motif autonome de nullité, distinct du défaut de distinctivité ou de la contrariété à l’ordre public.
La cour d’appel de Rennes, statuant en matière de recours contre les décisions du directeur de l’INPI, a eu l’occasion de préciser les contours de cette notion dans un arrêt du 1er juillet 2025, en rappelant que « la mauvaise foi doit être appréciée au jour du dépôt de la marque contestée et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue » et que « la mauvaise foi est caractérisée si le déposant avait l’intention de détourner la finalité du droit des marques » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280, courdecassation.fr). Dans cette affaire, la cour a prononcé la nullité de marques déposées par un ancien partenaire commercial qui avait enregistré les signes « monreseaudeau » et « monreseaudeau.fr » alors qu’il savait pertinemment que ces dénominations correspondaient au nom de domaine utilisé de longue date par le demandeur à l’action.
La cour d’appel de Rennes a, dans un second arrêt du 26 mai 2026, confirmé l’annulation d’une marque déposée par un consultant qui avait enregistré le signe « Les Pontaviènes » à l’issue d’une mission de contribution à la conception de recettes pour le compte d’un tiers, en relevant que « le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les relations avec la société s’étaient détériorées et qu’il cherchait un moyen de négocier en position de force une revalorisation de ses prestations », ce dont elle a déduit que « la mauvaise foi est établie » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586, courdecassation.fr). Cette décision illustre l’application concrète du critère de l’intention frauduleuse, en ce qu’elle identifie le mobile du déposant — obtenir un levier de négociation contractuel — comme l’élément déterminant de la qualification de la mauvaise foi.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a expressément fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en rappelant que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi » et que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280, précité). Cette précision est d’une importance pratique considérable, car elle permet de sanctionner les dépôts spéculatifs qui ne sont dirigés contre aucun concurrent identifié mais qui ont pour seul objet d’entraver l’accès au registre des marques.
La référence à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juin 2009 (Lindt Goldhase, C-529/07) est, à cet égard, constante dans la jurisprudence des cours d’appel françaises, qui en retiennent que l’appréciation de la mauvaise foi requiert une analyse globale de l’ensemble des circonstances pertinentes, au nombre desquelles figurent le degré de notoriété du signe antérieur, l’intention du déposant d’empêcher un tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent respectivement le signe du tiers et la marque contestée. Les juridictions françaises, dans le sillage de la cour d’appel de Rennes, retiennent ainsi une conception objective de la mauvaise foi, qui ne se réduit pas à l’intention malicieuse mais englobe également les comportements qui, sans être frauduleux au sens strict, n’en sont pas moins contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
B. Le contrôle juridictionnel des décisions du directeur de l’INPI et l’articulation des voies de nullité
La réforme issue de la loi PACTE du 22 mai 2019 a profondément modifié l’architecture du contentieux de la nullité des marques en instituant une voie administrative de nullité et de déchéance devant le directeur général de l’INPI, en application de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle. Les recours exercés contre les décisions du directeur de l’INPI sont, selon l’article R. 411-19 du même code, des recours en annulation portés devant la cour d’appel territorialement compétente, qui exerce un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative.
La cour d’appel de Rennes a précisé la nature de ce contrôle en énonçant que « les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, dont ceux à l’encontre des décisions relatives aux demandes en nullité ou déchéance de marques, sont, selon l’article R. 411-19 du même code, dépourvus d’effet dévolutif » (CA Rennes, 1er juill. 2025, n° 24/05280, précité). Cette précision procédurale est essentielle, car elle détermine l’étendue de la saisine de la cour d’appel et, partant, les pouvoirs dont elle dispose pour réformer la décision du directeur de l’INPI.
L’articulation entre la voie judiciaire et la voie administrative de nullité soulève des questions délicates de litispendance et d’autorité de la chose jugée, que la pratique contentieuse n’a pas encore entièrement résolues. La coexistence de ces deux voies, si elle offre aux justiciables une flexibilité procédurale appréciable, est également source potentielle de divergences d’appréciation entre les formations de jugement, que la Cour de cassation sera vraisemblablement appelée à trancher dans les années à venir.
Par ailleurs, le décret du 30 juin 2026 portant simplification des procédures devant l’INPI a introduit des modifications substantielles du cadre procédural applicable aux actions en nullité et en déchéance administratives, en généralisant notamment le recours aux notifications électroniques et en rationalisant les délais de procédure. Ces évolutions, qui s’inscrivent dans le mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété industrielle initié par la loi PACTE, renforcent l’attractivité de la voie administrative sans pour autant remettre en cause le rôle central du juge judiciaire dans le contrôle des conditions de validité des titres.
En conséquence, le contentieux de la nullité des marques, qu’il emprunte la voie judiciaire traditionnelle ou la voie administrative nouvellement instituée, est dominé par l’exigence prétorienne de caractérisation rigoureuse de la mauvaise foi du déposant, appréciée au jour du dépôt et à la lumière de l’intention qui animait le demandeur. Or, cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond, est orientée par un corpus de principes directeurs que la Cour de cassation, au gré des pourvois dont elle est saisie, ne manquera pas de préciser.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une double tendance dans le contentieux de la nullité des titres de propriété industrielle. D’une part, le juge exerce un contrôle approfondi des conditions de fond de la validité, qu’il s’agisse de l’appréciation de l’activité inventive en matière de brevets, dont la méthodologie est désormais arrimée à l’approche problème/solution de l’Office européen des brevets, ou de la caractérisation de la mauvaise foi en matière de marques, dont les contours sont dessinés par référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. D’autre part, le juge veille à la régularité formelle des titres et à l’efficacité des formalités de publicité, dont l’inobservation prive le titulaire de la possibilité d’opposer ses droits aux tiers.
À cet égard, la réforme des voies de nullité issue de la loi PACTE et les récentes modifications du cadre procédural de l’INPI, conjuguées à l’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée des brevets le 1er juin 2023, ont profondément reconfiguré le paysage du contentieux de la propriété industrielle en France et en Europe. Ces évolutions offrent aux titulaires de droits comme à leurs concurrents une palette d’instruments contentieux dont la maîtrise suppose une connaissance approfondie des règles substantielles de validité des titres, telles que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de les préciser. Cette double exigence, substantielle et formelle, participe en définitive de la construction d’un ordre public de la propriété industrielle, au sein duquel la nullité constitue tout à la fois la sanction des manquements aux conditions légales de protection et la garantie de l’intégrité du registre. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans leur stratégie contentieuse, qu’ils agissent en demande pour obtenir l’annulation d’un titre concurrent ou en défense pour préserver la validité des droits de leurs clients.
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