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L’office du juge dans le contentieux des brevets d’invention : l’autonomie de l’action en contrefaçon et le contrôle de l’activité inventive par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024‑2026)

I. La consolidation prétorienne de la recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet

A. L’autonomie de l’action en contrefaçon à l’égard de la validité et de la titularité du titre

Le contentieux des brevets d’invention obéit, en droit français, à une architecture procédurale singulière dans laquelle l’action en contrefaçon et l’action en nullité du titre suivent des régimes juridiques dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. L’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation. L’article L. 611‑10 du même code subordonne quant à lui la brevetabilité à trois conditions cumulatives : la nouveauté, l’activité inventive et la susceptibilité d’application industrielle. L’articulation entre la titularité formelle du brevet et la recevabilité de l’action en contrefaçon a donné lieu, en 2025‑2026, à des décisions de principe qui éclairent l’étendue de l’office du juge saisi d’une telle action.

Par un arrêt remarqué du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24‑14.680, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire Minakem, consacre l’autonomie fonctionnelle de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication de propriété du titre. La Haute juridiction énonce, en substance, que le vice éventuel affectant la titularité du brevet ne prive pas le titulaire inscrit de son droit d’agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Dès lors, le juge saisi de l’action en contrefaçon n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en revendication, sauf à ce que celle‑ci ait déjà prospéré.

Cette position s’inscrit dans la continuité logique de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité du transfert des droits de propriété industrielle. L’article L. 613‑2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter celles‑ci. L’article L. 613‑3 prohibe quant à lui, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà précisé, par un arrêt du 28 janvier 2026, que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui‑même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23‑16.425, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette affirmation renforce la protection effective du titulaire du brevet en écartant les engagements purement déclaratoires qui seraient dépourvus de portée contraignante.

Or, la dissociation opérée par l’arrêt Minakem entre la titularité substantielle du droit et la recevabilité procédurale de l’action en contrefaçon revêt une importance pratique considérable. En effet, elle évite que le défendeur à l’action en contrefaçon ne puisse paralyser l’instance en soulevant, à titre liminaire, une contestation de la titularité du demandeur qui relèverait d’une action en revendication distincte. Cette solution assure ainsi l’effectivité du droit exclusif conféré par le brevet, conformément à la finalité protectrice de l’article L. 611‑1 du code de la propriété intellectuelle, sans pour autant priver le véritable inventeur de la possibilité de faire valoir ses droits par la voie de la revendication. La chambre commerciale préserve ainsi l’équilibre entre les intérêts du titulaire apparent, qui doit pouvoir défendre son monopole contre les contrefacteurs, et ceux du titulaire véritable, qui conserve la faculté d’agir en revendication pour obtenir le transfert du titre à son profit. Cette dissociation procédurale rejoint la distinction, classique en droit des biens, entre le titulaire apparent et le propriétaire véritable, que le droit des brevets décline de manière spécifique en raison de la nature incorporelle du bien protégé.

B. L’exigence de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures d’instruction

Au‑delà de la recevabilité de l’action au fond, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également renforcé, dans la période récente, les exigences de loyauté procédurale qui conditionnent la mise en œuvre des mesures d’instruction préalables à l’action en contrefaçon. La saisie‑contrefaçon, définie comme une mesure exorbitante du droit commun permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, est soumise à un contrôle juridictionnel ex ante dont la portée a été précisée avec une rigueur croissante.

Dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie‑contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie‑contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22‑11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En conséquence, est approuvé l’arrêt qui annule un procès‑verbal de saisie‑contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure.

Cette exigence de loyauté procédurale se combine avec l’obligation de proportionnalité qui gouverne l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a ainsi élevé la loyauté au rang de condition de validité de la mesure d’instruction, ce qui impose au requérant de fournir au juge une information complète, y compris sur les éléments qui pourraient être défavorables à sa thèse. A cet égard, l’arrêt Puma contre Carrefour illustre parfaitement la rigueur de ce contrôle : les sociétés requérantes s’étaient abstenues de faire connaître que la défenderesse était elle‑même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé, ce qui constituait un manquement à l’obligation de loyauté justifiant l’annulation du procès‑verbal de saisie‑contrefaçon. Cette solution, qui s’applique au contentieux des marques, est transposable au contentieux des brevets, dès lors que le fondement légal de la saisie‑contrefaçon est commun à l’ensemble des droits de propriété industrielle.

II. Le contrôle renforcé de l’activité inventive par le juge du brevet

A. La définition fonctionnelle de la personne du métier

L’appréciation de l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité énoncée à l’article L. 611‑14 du code de la propriété intellectuelle, repose tout entière sur la référence à une figure normative : la personne du métier. Ce texte dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025, rappelé avec une netteté particulière les critères de définition de cette personne du métier.

Ainsi, la Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23‑13.576, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette définition, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle remontant aux arrêts du 17 octobre 1995 et du 20 novembre 2012, présente un caractère fonctionnel et non statutaire. La personne du métier ne se confond pas avec l’inventeur lui‑même, ni avec un expert de haut niveau ; elle correspond à un praticien moyen du domaine technique concerné, doté des connaissances ordinaires de sa spécialité.

Par ailleurs, l’arrêt du 19 mars 2025 a censuré une cour d’appel qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors que l’invention portait sur un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La Haute juridiction a, en substance, reproché à la cour d’appel de ne pas avoir situé la personne du métier dans le domaine technique précis où se posait le problème technique objectif, à savoir celui des systèmes d’alimentation électrique pour aéronefs. Cette cassation illustre la rigueur du contrôle exercé par la chambre commerciale sur la qualification juridique de la personne du métier, qui conditionne directement l’appréciation du caractère évident ou non de l’invention.

La définition fonctionnelle de la personne du métier revêt une importance stratégique dans le contentieux des brevets, car elle détermine le niveau de l’état de la technique auquel l’invention doit être comparée. En conséquence, une définition trop large de la personne du métier conduit à abaisser le seuil de l’activité inventive et à fragiliser la validité du brevet, tandis qu’une définition trop étroite risque de conférer une protection excessive à des inventions qui ne présentent qu’un apport mineur à l’état de la technique. La chambre commerciale impose ainsi au juge du fond de situer précisément la personne du métier dans le domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, sans y ajouter des compétences issues de domaines connexes qui ne seraient pas mobilisées pour la résolution dudit problème.

L’enseignement de l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025 doit être rapproché de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la personne du métier possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème technique (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94‑10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). La continuité de cette ligne jurisprudentielle témoigne de la stabilité de la notion, en dépit des évolutions technologiques qui affectent les secteurs concernés. Par ailleurs, cette définition fonctionnelle de la personne du métier irrigue également l’appréciation de la suffisance de description, autre condition de validité du brevet qui impose que l’invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. La chambre commerciale garantit ainsi une cohérence d’ensemble des conditions de la brevetabilité, en rattachant chacune d’elles au même référentiel normatif.

A cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle disciplinaire sur la qualification juridique retenue par les juges du fond, ainsi qu’en témoigne la cassation prononcée dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, au visa de l’article L. 611‑14 du code de la propriété intellectuelle et des articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen. Cette référence combinée au droit interne et au droit conventionnel illustre l’imbrication des sources qui caractérise le droit contemporain des brevets, dans lequel les juridictions françaises sont tenues de faire application des standards européens d’appréciation de la brevetabilité tout en conservant la maîtrise de la qualification juridique des faits qui leur sont soumis.

B. L’approche problème‑solution comme instrument d’appréciation de l’évidence

L’appréciation de l’activité inventive ne saurait se réduire à une comparaison statique entre les revendications du brevet et l’état de la technique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, précisé les méthodes que le juge peut mobiliser à cet effet, en confirmant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23‑16.425, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

L’approche problème‑solution, élaborée par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et consacrée par la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, à définir le problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, puis à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. Or, la chambre commerciale a pris soin de préciser que cette méthode n’est pas impérative pour le juge français ; elle constitue une simple faculté, dont le juge peut s’emparer s’il l’estime pertinente pour l’appréciation de l’activité inventive. Cette solution, qui préserve la liberté de l’office du juge, s’inscrit dans le respect de l’article L. 611‑14 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne prescrit aucune méthode particulière d’appréciation de l’évidence.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026, rendu dans l’affaire Insulet contre Medtrum, apporte une précision importante sur la charge de la preuve et l’office du juge en matière de contrefaçon de brevet. Les juges du fond avaient retenu l’absence de contrefaçon au motif que le défendeur s’était engagé, par voie de conclusions, à ne pas commercialiser les produits litigieux en France. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, en jugeant que l’engagement purement déclaratoire du défendeur, dépourvu de force exécutoire, ne pouvait suffire à écarter le risque de poursuite des actes argués de contrefaçon. A cet égard, la Cour rappelle que le juge doit apprécier la matérialité des actes de contrefaçon au regard des articles L. 613‑2 et L. 613‑3 du code de la propriété intellectuelle, et non au regard de déclarations d’intention dépourvues de valeur contraignante.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle, dont témoigne également l’arrêt du 14 mai 2025 rendu en matière de déchéance de marque. La chambre commerciale y a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous‑catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous‑catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle‑ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23‑21.296, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Aux fins de l’identification d’une sous‑catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Dès lors, la chambre commerciale impose au juge de procéder lui‑même à la délimitation des sous‑catégories autonomes, y compris en l’absence de toute identification préalable par les parties. Cet office renforcé du juge, loin d’être limité au contentieux de la déchéance des marques, traduit une conception exigeante de la fonction juridictionnelle en propriété intellectuelle, où le juge ne saurait se contenter d’entériner les qualifications proposées par les parties sans exercer un contrôle effectif sur les notions‑cadres du droit de la propriété industrielle.

Enfin, cette conception renouvelée de l’office du juge trouve également une illustration dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au parasitisme économique. La chambre commerciale y a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir‑faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22‑17.647, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). A cet égard, la Cour précise que « le savoir‑faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette motivation illustre la même exigence de rigueur dans l’appréciation des conditions de l’action, quelle que soit la branche du droit de la propriété intellectuelle concernée.

En conséquence, la période 2024‑2026 se caractérise par un mouvement jurisprudentiel cohérent qui tend à renforcer l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de l’appréciation de la recevabilité de l’action en contrefaçon, du contrôle de l’activité inventive ou de la détermination des conditions de la déchéance des droits. Ce mouvement traduit une conception active de la fonction juridictionnelle, dans laquelle le juge ne saurait se borner à entériner les positions des parties sans exercer un contrôle substantiel sur les notions‑cadres qui structurent le droit de la propriété industrielle.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une double orientation dans l’office du juge du contentieux des brevets d’invention. D’une part, l’autonomie de l’action en contrefaçon est consolidée par la dissociation entre la titularité formelle du titre et la recevabilité de l’action, comme l’illustre l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, qui confère au titulaire inscrit la faculté d’agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti. D’autre part, le contrôle de l’activité inventive est renforcé par une définition fonctionnelle rigoureuse de la personne du métier et par la reconnaissance, à titre facultatif, de l’approche problème‑solution comme méthode d’appréciation de l’évidence. A cette double orientation s’ajoute une exigence de loyauté procédurale dans la mise en œuvre des mesures d’instruction, qui impose au requérant de fournir au juge une information complète et objective. Ces évolutions jurisprudentielles, qui transcendent le seul contentieux des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, témoignent d’une conception renouvelée de l’office du juge, dans laquelle la maîtrise des notions‑cadres du droit de la propriété industrielle constitue le préalable indispensable à l’exercice effectif des droits exclusifs conférés par le titre. En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par ce triple mouvement de consolidation de l’autonomie de l’action en contrefaçon, de renforcement de la loyauté procédurale et d’approfondissement du contrôle de l’activité inventive, dessine les contours d’un office du juge qui ne se satisfait plus d’une approche purement formelle des conditions de la protection. Elle impose au contraire au juge du fond une analyse substantielle, concrète et complète des données techniques et juridiques de chaque espèce, seule à même de garantir l’équilibre entre la protection des innovateurs et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Cette exigence de rigueur, loin d’être un obstacle à l’efficacité du contentieux, en constitue au contraire la condition de légitimité, dans un contexte où la technicité croissante des inventions et la complexité des montages contractuels qui en assurent l’exploitation requièrent du juge une vigilance particulière dans l’appréciation des faits et dans l’application des règles de droit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».