La cession de fonds de commerce constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie des affaires. Elle scelle le transfert d’une universalité de fait dont la clientèle forme, selon la formule consacrée par Georges Ripert, l’essence même : le fonds n’est pas autre chose que le droit à la clientèle. Or, cette vérité commande l’ensemble des obligations qui pèsent sur le vendeur. Celui-ci ne saurait se borner à transférer formellement les éléments inscrits dans l’acte de cession ; il doit garantir à l’acquéreur la jouissance effective de ce qui lui a été vendu. La chambre commerciale de la Cour de cassation, relayée par les juridictions du fond, a précisé au cours des dernières années les contours et les sanctions des obligations du vendeur, qu’il s’agisse de la délivrance conforme du fonds ou de la garantie contre l’éviction. L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une exigence prétorienne constante quant à l’effectivité du transfert des éléments incorporels, en particulier de la clientèle, et rappelle les limites du mécanisme de transmission automatique des obligations nées de la cession.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L’article 1626 du même code oblige quant à lui le vendeur, même en l’absence de stipulation expresse, à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu. Enfin, le privilège du vendeur organisé par l’article L.141-5 du code de commerce ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, ce qui impose une désignation précise des composantes cédées. C’est à l’aune de ces textes que la jurisprudence commerciale a construit un régime exigeant, dont le présent article propose la synthèse.
I. L’obligation de délivrance conforme dans la cession de fonds de commerce : une obligation essentielle sanctionnée par la résolution
A. Le contenu de l’obligation de délivrance
L’obligation de délivrance qui incombe au vendeur d’un fonds de commerce ne se réduit pas à une simple mise à disposition matérielle des locaux et des équipements. Elle impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle et qui sont compris dans la cession. La cour d’appel de Rennes a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 3 juin 2025, en précisant qu’il appartient au vendeur de prouver la délivrance conforme (CA Rennes, 3 juin 2025, n° 24/02281, lien Cour de cassation).
Dans cette affaire, la cession d’un fonds de commerce de restauration incluait un droit au bail et un système d’extraction des buées et graisses. Or, il s’est avéré que la hotte d’extraction n’était pas conforme au règlement sanitaire départemental, de sorte que l’acquéreur ne pouvait envisager l’exploitation du restaurant sans une mise aux normes préalable. La cour d’appel a prononcé la résolution de la vente après avoir constaté que « le cédant a donc vendu un fonds de commerce dont l’activité de restauration était réglementairement impossible du fait de la non-conformité de la hotte et ce, bien qu’il ait assuré dans l’acte de cession n’être dans aucun des cas prévus par les lois ou règlements pouvant entraîner la fermeture totale ou partielle du fonds de commerce ». Les déclarations du vendeur dans l’acte de cession n’ont pas suffi à écarter sa responsabilité : dès lors que l’impossibilité d’exploiter était caractérisée, la délivrance n’était pas conforme.
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026, a eu l’occasion de se prononcer sur les obligations conjuguées de loyauté, de délivrance et de garantie contre l’éviction reposant sur le vendeur. Elle y a examiné si les documents nécessaires à l’exploitation du fonds cédé avaient été effectivement remis à l’acquéreur, et si le vendeur avait respecté son engagement de ne pas concurrencer le cessionnaire (CA Grenoble, 12 février 2026, n° 23/01441, lien Cour de cassation). Cette décision illustre le caractère indissociable des obligations du vendeur : la délivrance n’est pas une opération ponctuelle, elle s’inscrit dans un devoir plus large de loyauté contractuelle.
La cour d’appel de Rouen a également eu à connaître d’un litige portant sur la cession d’un portefeuille de courtage d’assurance. Dans son arrêt du 30 janvier 2025, elle a rappelé la charge probatoire applicable en la matière : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En l’espèce, le cédant n’avait pas intégralement remis au cessionnaire, au jour de la vente, tous les documents permettant de contacter les clients, ce qui caractérisait un manquement à son obligation de délivrance (CA Rouen, 30 janvier 2025, n° 24/00423, lien Cour de cassation).
B. La sanction de l’inexécution : la résolution de la vente
Le défaut de délivrance conforme expose le vendeur à la résolution de la vente, sur le fondement de l’article 1610 du code civil. Cette sanction, la plus grave, emporte anéantissement rétroactif du contrat et restitution du prix. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 27 février 2024, dans une espèce où l’acquéreur d’un fonds de commerce de coffee shop et restauration rapide s’était vu délivrer un fonds dont le système d’extraction ne permettait pas l’activité de cuisine projetée. La cour a retenu que « lorsque le cédant ne respecte pas son obligation de délivrance », la résolution de la cession est encourue (CA Versailles, 27 février 2024, n° 22/07730, lien Cour de cassation).
La jurisprudence se montre néanmoins attentive à la distinction entre l’obligation de délivrance et les obligations qui incombent à l’acquéreur en matière de mise en conformité administrative. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juin 2025 précité, le juge a pris soin de relever que si l’acte de cession prévoyait que l’acquéreur s’engageait à solliciter la visite de la commission de sécurité et d’accessibilité à ses frais et risques et périls, « cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité ». Autrement dit, les clauses exonératoires de l’acte de cession ne sauraient décharger le vendeur de son obligation fondamentale de transférer un fonds juridiquement et matériellement exploitable.
La question de la délivrance de la clientèle a également fait l’objet d’un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 9 juin 2026 rappelle que l’acte de cession doit désigner avec précision les éléments du fonds cédé, dont la clientèle et l’achalandage, à peine de rendre inopérant le privilège du vendeur. L’article L.141-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2021, dispose en effet que le privilège du vendeur ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et qu’à défaut de désignation précise, il ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage (CA Reims, 9 juin 2026, n° 22/00220, lien Cour de cassation).
II. La garantie d’éviction et ses prolongements : entre protection de l’acquéreur et limites de la transmission automatique
A. L’étendue de la garantie légale d’éviction
En application de l’article 1626 du code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il subit dans la totalité ou partie de l’objet vendu. Cette garantie légale, qui s’impose même en l’absence de clause expresse, interdit au cédant de se rétablir de manière à détourner la clientèle qu’il a cédée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette garantie dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, en énonçant qu’« il résulte de l’article 1626 du code civil que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
Cet arrêt de cassation partielle, rendu sur renvoi après une première cassation du 16 novembre 2022, énonce une condition décisive : la garantie d’éviction ne peut être invoquée que si le rétablissement du cédant a empêché la société cessionnaire de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu la garantie d’éviction au motif que les cédants de parts sociales avaient désorganisé la société cessionnaire, repris la clientèle et dénigré la société. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de base légale, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté que les sociétés cédées s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité. Cette décision marque une exigence accrue dans la caractérisation de l’éviction : il ne suffit pas que le cédant ait adopté un comportement déloyal, encore faut-il que ce comportement ait eu pour effet concret d’anéantir l’activité économique de l’entité cédée.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a fait application de ces principes dans le cadre d’une cession de fonds de commerce de vente d’appareils de lavage automatique. L’acte de cession prévoyait une garantie d’éviction à la charge du cédant, dans le cas où l’éviction résulterait de sa faute ou de sa fraude. La cour a toutefois débouté le cessionnaire de sa demande, après avoir constaté qu’il ne reprochait pas au cédant d’avoir manqué à l’une des obligations énumérées au contrat permettant de se prévaloir de la garantie, mais se prévalait de la vente par le cédant à la clientèle cédée d’appareils relevant d’un secteur d’activité qu’il estimait avoir acquis (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 24/02456, lien Cour de cassation). Cette décision illustre l’importance des stipulations contractuelles dans la délimitation de la garantie d’éviction : le juge ne saurait étendre la garantie au-delà de ce que les parties ont convenu.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a eu à connaître, dans un arrêt du 30 juin 2026, d’un litige portant sur la violation d’une clause de non-rétablissement stipulée dans un acte de cession de fonds de commerce de poissonnerie. La clause interdisait au cédant toute activité concurrente pendant dix ans dans un rayon de dix kilomètres. La cour a examiné la double articulation entre la violation de la clause contractuelle de non-rétablissement et la garantie légale d’éviction, en rappelant que ces deux mécanismes, bien que complémentaires, obéissent à des régimes distincts (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469, lien Cour de cassation). La clause de non-rétablissement, stipulation contractuelle, peut recevoir une sanction autonome, indépendante de la garantie légale, dès lors que ses conditions de validité sont réunies. La cour d’appel de Rennes a ainsi confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté le cessionnaire de sa demande sur le fondement contractuel, tout en examinant distinctement le terrain de la garantie d’éviction. Cette approche duale permet de ne pas subordonner l’efficacité de la clause à la démonstration d’une éviction au sens de l’article 1626 du code civil, et réciproquement de ne pas priver le cessionnaire du bénéfice de la garantie légale au seul motif que la clause de non-rétablissement n’a pas été violée.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, a apporté une précision complémentaire sur la validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les actes de cession. Au visa de l’ancien article 1134 du code civil et des principes de liberté du travail et du commerce, elle a rappelé qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte à ces principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769, lien Cour de cassation). Dans l’affaire soumise à la cour, une clause de non-concurrence illimitée dans le temps avait été stipulée dans le cadre de la cession de parts sociales d’une société d’expertise comptable. La cour l’a jugée disproportionnée et réputée non écrite, au motif que, à défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse portait une atteinte excessive à la liberté du travail et du commerce tant des cédants que des clients concernés. Cette décision souligne que les clauses restrictives de concurrence, pour être valables, doivent être limitées dans leur durée, dans leur étendue géographique et dans le périmètre des activités visées, sous le contrôle du juge qui exerce un contrôle de proportionnalité.
B. L’absence de transmission automatique des obligations personnelles du vendeur
Si la cession de fonds de commerce opère transfert des éléments corporels et incorporels le composant, elle n’emporte pas, sauf clause expresse contraire, transmission des obligations personnelles du vendeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation).
Dans cette affaire, une société avait apporté son fonds de commerce à une autre, l’acte d’apport stipulant que la société bénéficiaire reprenait tous les actifs et tout le passif et que toutes les opérations tant actives que passives depuis l’apport étaient réputées faites pour son compte. La cour d’appel en avait déduit que les créances prétendument détenues par la société apporteuse à l’encontre d’un salarié avaient été transmises à la bénéficiaire de l’apport. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1690 du code civil et L.141-5 du code de commerce, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations : les créances et obligations litigieuses n’étaient pas expressément mentionnées dans l’acte d’apport. La simple stipulation d’une reprise globale de l’actif et du passif ne suffit pas à opérer transmission des créances et dettes personnelles du cédant.
Cet arrêt de principe a des conséquences pratiques considérables pour la rédaction des actes de cession. Il impose aux rédacteurs de mentionner expressément, dans le corps de l’acte, les créances et les dettes dont la transmission est souhaitée, faute de quoi le cédant en demeure titulaire et débiteur. À défaut de clause expresse, les créances antérieures à la cession restent dans le patrimoine du vendeur, et les obligations contractées par lui avant la cession continuent de lui incomber. La solution est identique pour les dettes : en l’absence de stipulation contraire, le cessionnaire du fonds n’est pas tenu des dettes personnelles du cédant, même si elles sont nées à l’occasion de l’exploitation du fonds.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la distinction fondamentale entre la transmission des éléments du fonds, qui s’opère de plein droit par l’effet de la cession, et la transmission des obligations personnelles du cédant, qui suppose une manifestation expresse de volonté. Elle sécurise la position du cédant, qui ne saurait voir transférées au cessionnaire des dettes qu’il n’a pas explicitement accepté de reprendre, tout en protégeant le cessionnaire, qui n’hérite pas d’un passif occulte non mentionné dans l’acte.
L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit de la cession de fonds de commerce où l’exigence de précision et la rigueur dans l’exécution des obligations contractuelles occupent une place centrale. La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, en sanctionnant le défaut de délivrance conforme par la résolution de la vente, en conditionnant la garantie d’éviction à la preuve d’une impossibilité effective de poursuivre l’activité cédée, et en refusant la transmission automatique des obligations personnelles du vendeur, construit un équilibre entre la protection de l’acquéreur et la sécurité juridique du cédant.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond témoigne d’une volonté constante de renforcer les obligations du vendeur de fonds de commerce, tout en précisant leurs limites. L’obligation de délivrance conforme impose au cédant de transférer un fonds juridiquement et matériellement exploitable, à défaut de quoi la résolution de la vente est encourue, sans que les clauses exonératoires de l’acte ne puissent faire échec à cette obligation essentielle. La garantie d’éviction, pour sa part, suppose que le comportement du cédant ait eu pour effet concret d’empêcher le cessionnaire de poursuivre l’activité économique, ce qui constitue une exigence prétorienne renforcée depuis l’arrêt du 11 mars 2026. Enfin, l’absence de transmission automatique des obligations personnelles du vendeur, rappelée par l’arrêt du 25 octobre 2023, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des actes de cession. La précision des stipulations contractuelles demeure, en toute hypothèse, la meilleure prévention du contentieux.
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