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La loyauté probatoire en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

I. La loyauté comme condition de validité des mesures d’investigation probatoire

A. L’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une procédure exorbitante du droit commun qui permet au titulaire d’un droit privatif de recueillir la preuve des atteintes portées à ses prérogatives sans débat contradictoire préalable. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui reprend le dispositif antérieurement codifié à l’article L. 716-7, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à une saisie réelle des produits contrefaisants en vertu d’une ordonnance rendue sur requête. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de section du 6 décembre 2023 rendu dans l’affaire Puma contre Carrefour, a opéré un infléchissement significatif du régime de cette mesure en y adjoignant une exigence de loyauté du requérant.

En l’espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour sans révéler au juge de la requête que cette dernière était elle-même titulaire de marques portant sur le signe incriminé et que l’Institut national de la propriété industrielle comme l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle avaient, antérieurement, exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 novembre 2021, avait prononcé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en raison de ce manquement à la loyauté.

La chambre commerciale, rejetant le pourvoi formé par les sociétés Puma, énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin (courdecassation.fr)).

Pour parvenir à cette solution, la Cour mobilise un double fondement normatif. D’une part, elle se réfère à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et proportionnées ». D’autre part, elle convoque le principe de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil, en vertu duquel les parties ont l’obligation de produire les éléments en leur possession susceptibles de modifier l’opinion des juges. Cette double assise confère à l’exigence de loyauté une portée qui transcende le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

La Cour précise que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (ibid.). Par cette formule, la chambre commerciale dépasse la conception traditionnelle de la saisie-contrefaçon comme simple faculté ouverte au titulaire du droit pour en faire un instrument dont la mise en œuvre est subordonnée à une transparence absolue du requérant à l’égard du juge.

Or, cet arrêt marque une évolution remarquable de l’office du juge de la requête. Alors que la jurisprudence antérieure considérait que le juge ne pouvait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui était présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12.699), la décision du 6 décembre 2023 investit le juge d’un véritable pouvoir de contrôle de la proportionnalité de la mesure sollicitée, fondé sur l’exhaustivité et la sincérité des informations communiquées par le requérant. La loyauté devient ainsi une condition substantielle de la validité de la mesure probatoire, dont la méconnaissance entraîne l’annulation rétroactive des actes accomplis.

En conséquence, le titulaire de droits qui envisage une saisie-contrefaçon doit désormais procéder à une divulgation complète de l’ensemble des éléments de fait et de droit, y compris ceux qui lui sont défavorables, sous peine de voir la mesure annulée et, le cas échéant, sa responsabilité engagée pour procédure abusive. Cette obligation de transparence s’impose avec une intensité particulière lorsque des décisions administratives, telles que celles rendues par l’INPI ou l’EUIPO dans le cadre de procédures d’opposition, ont déjà écarté l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

B. La limitation de la nullité aux mesures irrégulièrement exécutées

La chambre commerciale a, par un second arrêt de section du 14 novembre 2024, précisé l’étendue de la sanction applicable en cas d’irrégularité affectant l’exécution de la mesure de saisie-contrefaçon. L’affaire opposait les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur des variétés de pomme de terre, aux sociétés Chatin Bertrand. Au cours des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier de justice instrumentaire s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances ni faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 juin 2022, avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en considérant que l’irrégularité commise affectait l’ensemble des mesures réalisées. La chambre commerciale casse cette décision et pose un principe de proportionnalité de la sanction, en énonçant que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » et que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin (courdecassation.fr)).

Cette décision, rendue au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle relatif à la saisie-contrefaçon en matière d’obtention végétale, consacre un principe de nullité partielle qui contraste avec la sévérité de l’annulation totale retenue dans l’affaire Puma. Par ailleurs, la Cour distingue nettement les causes de nullité : alors que le défaut de loyauté du requérant dans la présentation de la requête emporte l’annulation totale de la mesure, l’irrégularité commise par l’huissier dans l’exécution de l’ordonnance n’entraîne qu’une annulation circonscrite aux actes effectivement viciés.

À cet égard, la chambre commerciale procède à une hiérarchisation des irrégularités qui révèle une conception renouvelée de l’office du juge de la saisie-contrefaçon. La violation par le requérant de son obligation de loyauté affecte la cause même de la mesure, en ce qu’elle a vicié le consentement du juge à l’octroi de l’autorisation, justifiant ainsi une annulation radicale. En revanche, le dépassement par l’huissier des limites de l’autorisation ne vicie que les actes excédant le périmètre défini par l’ordonnance, sans rétroagir sur les mesures régulièrement exécutées.

Dès lors, cette jurisprudence établit une architecture probatoire à deux niveaux. Le premier niveau, celui de la requête, est gouverné par une exigence de loyauté absolue dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité intégrale. Le second niveau, celui de l’exécution, obéit à un principe de proportionnalité qui conduit à ne prononcer que l’annulation des mesures effectivement irrégulières. Cette distinction renforce la sécurité juridique des opérateurs tout en préservant l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon.

L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui soumet l’opposabilité aux tiers des actes transmettant les droits de brevet à leur inscription au Registre national des brevets, participe également de cette logique de loyauté dans la circulation des droits. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’affaire Sony contre Subsonic, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin (courdecassation.fr)). Cette exigence d’inscription, qui conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon, s’inscrit dans le prolongement direct de l’exigence de loyauté probatoire en garantissant que le titulaire apparent du droit au registre corresponde au titulaire réel du droit d’agir.

II. La loyauté comme critère d’appréciation des comportements parasitaires

A. L’identification de la valeur économique individualisée

Le parasitisme économique constitue, en droit français, une forme de déloyauté sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, distincte de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de section du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon, a précisé avec une netteté inédite les conditions de caractérisation de cette faute, en articulant l’exigence de loyauté concurrentielle autour de la notion de valeur économique individualisée.

Au préalable, l’arrêt rappelle la définition classique du parasitisme, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport (courdecassation.fr)). Cette définition, qui puise dans une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995, est assortie d’un tempérament essentiel : « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (ibid.).

Par ailleurs, la Cour affirme que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (ibid.). Cette exigence probatoire, qui place sur le demandeur la charge d’une double démonstration, constitue une garantie contre la dérive d’un parasitisme qui viendrait entraver la liberté du commerce en sanctionnant la simple reprise d’un concept ou d’une idée.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 janvier 2022, avait caractérisé la valeur économique individualisée du masque Easybreath en retenant plusieurs indices convergents : la grande notoriété du produit, la réalité d’un travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par Decathlon, ainsi que des investissements publicitaires supérieurs à trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros généré entre mai 2014 et novembre 2018. La chambre commerciale approuve cette analyse, en soulignant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (ibid.).

Cette précision est fondamentale. En écartant la seule longévité et le seul succès commercial comme indices suffisants de la valeur économique individualisée, la Cour de cassation trace une frontière nette entre le parasitisme et la simple concurrence par imitation. L’arrêt énonce en effet que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (ibid., reprenant Civ. 1re, 22 juin 2017, n° 14-20.310). La protection contre le parasitisme ne saurait ainsi conférer un monopole d’exploitation sur une idée ou un concept, dont la libre circulation participe de la dynamique concurrentielle.

B. La caractérisation de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

La seconde condition du parasitisme économique, la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui, fait l’objet d’une appréciation concrète par la chambre commerciale qui en précise les indices caractéristiques. L’arrêt du 26 juin 2024 offre à cet égard une illustration exemplaire de la méthode d’analyse cumulative que le juge doit mettre en œuvre.

La Cour relève que la société Phoenix avait fourni le masque Tecnopro à la société Intersport et que sa commercialisation en 2017 était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et que « ce produit était le résultat d’une démarche innovante et d’un travail de conception qui a nécessité des investissements conséquents » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). La chambre commerciale valide la déduction des juges du fond selon laquelle « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath, laquelle avait été préalablement testée auprès du public concerné, un lien se faisant entre les deux masques du fait de leur aspect global, a permis aux sociétés Phoenix et Intersport de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (ibid.).

L’élément déterminant dans l’appréciation de la volonté parasitaire réside dans l’absence de justification par le défendeur d’un travail de mise au point ou de coûts exposés relatifs à son propre produit. En l’espèce, les sociétés Phoenix et Intersport ne justifiaient d’aucun travail de conception ni de dépenses de développement, tandis que Decathlon démontrait un effort d’innovation substantiel. Cette asymétrie dans l’investissement constitue, selon la Cour, un indice puissant de la déloyauté du comportement, dès lors que le concurrent s’épargne les coûts et les risques de la recherche-développement pour capter la valeur économique générée par autrui.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale établit une cohérence remarquable entre les deux volets de la loyauté probatoire : la loyauté dans l’administration de la preuve, qui conditionne la validité de la saisie-contrefaçon, et la loyauté dans la conduite concurrentielle, dont la méconnaissance caractérise le parasitisme économique. Dans les deux cas, la Cour promeut une conception exigeante de la probité qui innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

La convergence de ces deux lignes jurisprudentielles trouve un écho dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, qui énonce que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, précité (courdecassation.fr)). Cette autonomie des fondements de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon garantit que le rejet de la seconde pour des motifs procéduraux ou substantiels ne prive pas le demandeur de la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, à la condition qu’il démontre des actes de déloyauté distincts de la simple reproduction non contrefaisante.

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui sanctionne par la déchéance le défaut d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, s’inscrit également dans cette logique de loyauté en imposant au titulaire de la marque une exploitation effective du signe, à défaut de laquelle le monopole qu’il détient ne se justifie plus à l’égard des concurrents. L’article L. 711-1 du même code (Legifrance) définit quant à lui la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». L’exigence de loyauté qui innerve le droit de la propriété intellectuelle ne pèse donc pas uniquement sur les tiers, mais également sur le titulaire des droits, sommé de justifier de l’effectivité de l’exploitation de son titre.

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), qui consacre le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », participe également de cette logique en conférant à la création intellectuelle une protection qui naît indépendamment de toute formalité d’enregistrement. La protection des dessins et modèles, définie à l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) comme portant sur « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », est également traversée par cette exigence de loyauté. La chambre commerciale, dans l’arrêt Decathlon, a ainsi validé la méthode d’analyse consistant à distinguer les caractéristiques imposées par la fonction technique du produit de celles relevant de l’arbitraire du créateur, pour apprécier l’étendue de la protection conférée par le modèle et, partant, la réalité de la contrefaçon alléguée.

Or, la réforme des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en application le 1er juillet 2026 avec le règlement d’exécution (UE) 2025/1505, prolonge cette dynamique en modernisant les modalités de représentation des créations et en supprimant la limite des sept vues jusqu’alors imposée pour le dépôt. Cette évolution normative renforce la transparence du système de protection, en permettant aux déposants de fournir une représentation plus complète et plus fidèle de leurs créations, et en offrant aux tiers et aux juges une meilleure lisibilité du périmètre exact des droits revendiqués.

En définitive, la loyauté probatoire érigée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 ne constitue pas un simple correctif procédural, mais une véritable clé de voûte de l’architecture contentieuse du droit de la propriété intellectuelle. Elle irrigue aussi bien le droit des marques, à travers l’encadrement renforcé de la saisie-contrefaçon, que le droit des brevets, avec l’exigence d’inscription des actes translatifs au registre national, que le droit de la responsabilité civile, par la caractérisation exigeante du parasitisme économique. Cette convergence prétorienne témoigne de la volonté de la Cour de cassation de promouvoir une conception intégrée de la loyauté, à la fois comme condition de validité des actes de procédure et comme standard d’appréciation des comportements économiques, au service d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté du commerce et de la concurrence.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 dessine les contours d’une exigence de loyauté probatoire qui transcende les distinctions traditionnelles entre les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. En subordonnant la validité des mesures d’investigation à la transparence du requérant, en proportionnant la sanction des irrégularités à la gravité du manquement commis, et en exigeant de celui qui invoque le parasitisme économique qu’il identifie avec précision la valeur économique dont il revendique la protection, la Cour élabore un standard de comportement qui s’impose tant aux titulaires de droits qu’à leurs concurrents. Cette démarche, qui conjugue efficacité probatoire et loyauté processuelle, consolide la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’effectivité des droits de propriété intellectuelle dans un environnement concurrentiel en mutation constante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».