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La garantie d’éviction dans les cessions de parts sociales et de fonds de commerce : le renforcement du contrôle de la chambre commerciale

La cession de droits sociaux ou de fonds de commerce constitue une opération économique majeure, dont la sécurité juridique conditionne la confiance des acteurs économiques dans les mécanismes de transmission d’entreprise. Au cœur de cette sécurité se trouve la garantie d’éviction, institution séculaire du droit de la vente que les articles 1625 et suivants du code civil font peser sur le vendeur et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours. Dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, la Haute juridiction a franchi une étape décisive en subordonnant l’application de cette garantie, dans le cadre d’une cession de parts sociales, à la démonstration que les sociétés cédées se sont trouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation du contentieux post-cession, mérite une analyse approfondie de sa portée et de ses implications pratiques. L’examen de la jurisprudence récente révèle une double exigence : l’extension maîtrisée du domaine de la garantie d’éviction (I) et la recherche, par le juge, d’un équilibre entre la protection du cessionnaire et la liberté du commerce (II).

I. L’extension maîtrisée du domaine de la garantie légale d’éviction à la cession de droits sociaux

A. Le fondement légal de la garantie et son application aux cessions de contrôle

La garantie d’éviction constitue l’une des obligations essentielles pesant sur le vendeur dans toute opération de cession, qu’elle porte sur un fonds de commerce ou sur des droits sociaux. L’article 1625 du code civil dispose que « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. » Quant à l’article 1626 du même code, il précise que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Ces dispositions trouvent une application renouvelée dans le contentieux commercial contemporain à l’occasion des cessions de parts sociales emportant transfert du contrôle d’une société.

La question de l’applicabilité de la garantie légale d’éviction aux cessions de droits sociaux a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle progressive dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue l’aboutissement le plus récent et le plus abouti. Dans cette espèce, des cédants avaient, selon un protocole du 24 juin 2011, cédé les parts qu’ils détenaient dans le capital des sociétés PTS outillage et IPS outillage à la société Sam outillage. L’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après une précédente cassation intervenue le 16 novembre 2022 (Cass. com., 16 nov. 2022, n° 21-15.193 et n° 21-13.561), avait retenu la garantie d’éviction à l’encontre des cédants en considération de leurs agissements postérieurs à la cession.

La chambre commerciale, statuant sur le second pourvoi formé dans cette affaire, énonce un principe dont la portée doctrinale est considérable : « Il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe consacre l’extension de la garantie légale d’éviction au-delà de la seule vente de corps certains, pour l’appliquer à l’hypothèse où la cession de titres emporte, en réalité, le transfert du contrôle effectif d’une entreprise. Il confère à cette garantie une fonction économique précise : protéger non pas seulement la propriété formelle des titres, mais la substance même de l’activité économique transférée.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 janvier 2025 illustre la mise en œuvre contentieuse de cette garantie dans le cadre d’une cession de contrôle. En l’espèce, le cédant s’était engagé, aux termes d’un protocole de cession du 27 octobre 2011, à une obligation de non-rétablissement et de non-concurrence d’une durée de cinq ans. La cour d’appel a rappelé que « selon les articles 1625 et 1626 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie de l’acquéreur contre l’éviction » pour confirmer que cette garantie trouve à s’appliquer même en présence de stipulations contractuelles expresses (CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/06646). Cette décision conforte l’idée selon laquelle la garantie d’éviction ne se confond pas avec l’obligation de non-concurrence contractuellement stipulée, mais possède une assise autonome dans le code civil.

B. La condition déterminante de l’atteinte à l’activité économique de la société cédée

L’arrêt du 11 mars 2026 est d’autant plus remarquable qu’il définit avec rigueur le critère permettant de caractériser l’éviction prohibée dans le cadre d’une cession de titres. La Haute juridiction censure en effet l’arrêt d’appel qui avait retenu la garantie d’éviction au motif que « les cédants ont entrepris, d’un côté, de désorganiser la société Sam outillage en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, de l’autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société Sam outillage et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce. »

La Cour de cassation juge ces constatations insuffisantes, au motif déterminant que la cour d’appel s’est déterminée « sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. » En conséquence, la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, précité). La cassation est prononcée sur un moyen relevé d’office, ce qui souligne la volonté de la chambre commerciale d’affirmer une position de principe sur cette question, au-delà même des moyens articulés par les parties au pourvoi.

Dès lors, la chambre commerciale impose aux juges du fond de caractériser l’existence d’un préjudice spécifique : l’impossibilité, pour la société dont les titres ont été cédés, de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Il ne suffit donc pas d’établir des actes de désorganisation, de dénigrement ou de détournement de clientèle ; il faut encore démontrer que ces actes ont eu pour conséquence de priver la société cessionnaire de toute possibilité effective de continuer son exploitation. Cette exigence de preuve, rigoureuse, tend à éviter que la garantie d’éviction ne soit invoquée de manière systématique à l’occasion de tout litige post-cession, alors même que la société cédée demeurerait en activité et que le préjudice allégué pourrait être réparé sur d’autres fondements juridiques. Elle marque une différence notable avec le régime de la concurrence déloyale, qui sanctionne des actes fautifs indépendamment de leur effet anéantissant sur l’activité économique de la victime.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui tend à resserrer les conditions de la garantie légale. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 30 juin 2026 rappelle à cet égard que « la garantie d’éviction n’est constituée que sous réserve de la démonstration d’un trouble actuel », soulignant ainsi que le préjudice allégué doit être caractérisé et non simplement virtuel. Dans cette affaire relative à la cession d’un fonds de commerce de poissonnerie, la cour avait débouté le cessionnaire de son action en garantie, faute pour lui de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain résultant des agissements de l’ancien dirigeant, et ce nonobstant l’existence d’une clause de non-rétablissement stipulée pour une durée de dix ans (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 25/04469). Le cessionnaire n’avait pas été en mesure de « démontrer le lien de causalité entre les agissements du cédant et la baisse du chiffre d’affaires », privant ainsi sa demande de tout fondement probatoire suffisant.

En conséquence, le contentieux de l’éviction post-cession impose désormais une démonstration rigoureuse de l’effet anéantissant des actes du cédant sur l’activité de la société cédée. Cette orientation jurisprudentielle confère à la garantie légale un domaine d’application plus restreint mais une force contraignante plus intense lorsque ses conditions d’application sont effectivement réunies. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette exigence probatoire accrue dans la conduite des contentieux post-cession.

La rigueur de ce standard jurisprudentiel ne doit toutefois pas être interprétée comme un affaiblissement de la protection du cessionnaire. Bien au contraire, en circonscrivant la garantie d’éviction aux hypothèses les plus graves, celles où l’activité économique de la société cédée est véritablement anéantie, la chambre commerciale confère à cette institution une effectivité renforcée dans les cas où elle est véritablement nécessaire. En cela, la Haute juridiction fait prévaloir une approche économique et fonctionnelle de la garantie, qui tranche avec une conception purement formaliste qui aurait conduit à la banaliser. L’exigence d’une impossibilité de poursuivre l’activité constitue ainsi un filtre qui réserve la garantie légale aux situations de véritable dépossession économique du cessionnaire, tout en orientant les contentieux de moindre gravité vers les voies de droit plus adaptées que sont l’action en concurrence déloyale ou l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.

II. L’articulation entre la garantie légale et les aménagements conventionnels

A. L’autonomie de la garantie légale par rapport aux clauses de non-concurrence

Si les parties à une cession de fonds de commerce ou de droits sociaux stipulent fréquemment des clauses de non-concurrence ou de non-rétablissement, il est acquis que la garantie légale d’éviction constitue une protection autonome, dont le fondement est distinct de celui des stipulations contractuelles. Or, la portée respective de ces deux institutions n’est pas identique, et leur articulation soulève des difficultés contentieuses que la jurisprudence récente s’attache à résoudre avec une précision croissante.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 avril 2026, a rappelé avec force le caractère d’ordre public de la garantie légale d’éviction, en énonçant que « le cédant ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manœuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées » (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avril 2026, n° 24/00595). La cour ajoute que « le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure tenu de celle qui résulte d’un fait qu’il lui est personnel : toute convention contraire est nulle. » Cette affirmation du caractère d’ordre public de la garantie légale d’éviction emporte une conséquence pratique majeure : les clauses limitatives ou exonératoires de garantie, fréquemment insérées dans les protocoles de cession, ne sauraient faire échec à l’obligation légale lorsque le cédant a personnellement commis des actes constitutifs d’une éviction.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé le principe de proportionnalité qui gouverne les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession. La cour énonce qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux principes de liberté du travail et du commerce n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » (CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00769). Dans cette espèce, une clause de non-concurrence qui n’était pas limitée dans le temps a été jugée illicite et réputée non écrite, ce qui a conduit la cour à se fonder exclusivement sur la garantie légale d’éviction pour apprécier le comportement du cédant. La cour a considéré que « retenir la garantie d’éviction du vendeur plus de trois ans après la cession de ses parts sociales porterait une atteinte disproportionnée aux principes de liberté du travail et du commerce. »

A cet égard, la distinction entre la garantie contractuelle, qui peut être aménagée par les parties dans les limites du principe de proportionnalité, et la garantie légale, qui s’impose à elles sans restriction conventionnelle possible, est clairement posée par ces décisions. Les praticiens doivent donc concevoir les actes de cession en tenant compte de cette double protection : les clauses de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à leur limitation dans le temps, dans l’espace et dans l’activité concernée, et la garantie légale d’éviction, dont le domaine est certes plus restreint, puisqu’il exige une impossibilité de poursuivre l’activité, mais dont l’intensité est renforcée par son caractère d’ordre public. Cette dualité de protections, l’une conventionnelle et l’autre légale, constitue un filet de sécurité pour l’acquéreur tout en préservant la liberté d’entreprendre du cédant.

B. La sanction du détournement de clientèle au prisme de l’article 1626 du code civil

La garantie d’éviction sanctionne en premier lieu le fait, pour le cédant, de reprendre la clientèle qu’il a cédée, portant ainsi atteinte à la substance même de la chose vendue. Or, la jurisprudence récente démontre que le détournement de clientèle ne constitue pas, en lui-même, un manquement automatique à la garantie d’éviction ; il doit être apprécié au regard de ses effets concrets sur l’activité de la société cédée. Cette appréciation in concreto est au cœur du contrôle opéré par la chambre commerciale.

L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 décembre 2025 illustre cette approche nuancée. Dans cette affaire, le cédant d’un fonds de commerce de vente d’appareils de systèmes de lavage automatique s’était engagé à garantir le cessionnaire contre toute éviction. La cour a examiné les éléments de fait pour déterminer si le cédant avait effectivement détourné la clientèle attachée au fonds cédé, en procédant à une analyse minutieuse du périmètre de la cession et des actes de concurrence reprochés, pour finalement confirmer le jugement entrepris qui avait rejeté les demandes du cessionnaire (CA Montpellier, ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/02456). La décision établit que l’acte de cession prévoyait une garantie d’éviction « dans le cas où l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude », ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé l’étendue des droits de l’acquéreur en matière de garantie, en visant les articles 1625 et 1626 du code civil, ainsi que l’article 1630 du même code selon lequel « lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : la restitution du prix, celle des fruits, les dommages et intérêts et les frais » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 fév. 2025, n° 23/03269). L’acquéreur évincé dispose ainsi d’une action en restitution du prix de vente assortie de dommages et intérêts, ce qui confère à la garantie d’éviction une efficacité pratique remarquable, à la mesure de l’atteinte subie.

L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 23 janvier 2025 a d’ailleurs rappelé que l’absence de clause de non-concurrence dans l’acte de cession ne fait pas obstacle à l’action en garantie d’éviction, dès lors que le cédant, par ses agissements postérieurs, prive le cessionnaire de la jouissance paisible de la chose vendue. Dans cette espèce, le cédant de parts sociales avait créé une société concurrente sans qu’aucune clause de non-concurrence n’ait été stipulée, ce qui n’a pas empêché la cour d’examiner l’action en garantie d’éviction sur le fondement de l’article 1626 du code civil (CA Rouen, ch. civ. et com., 23 janv. 2025, n° 24/01465). Cette solution, bien que rendue en référé, confirme que la garantie légale d’éviction est autonome par rapport aux stipulations contractuelles et qu’elle peut être invoquée même en l’absence de toute clause de non-concurrence.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 6 janvier 2026, a également fait application de l’article 1626 du code civil pour rejeter les demandes de l’acquéreur d’un fonds de commerce de formation, en constatant que les conditions d’application de la garantie d’éviction n’étaient pas réunies faute de trouble actuel et certain, et en rappelant que la charge de la preuve de l’éviction pèse sur l’acquéreur qui s’en prévaut (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00014). Cette décision confirme la tendance jurisprudentielle actuelle à exiger du cessionnaire qu’il rapporte la preuve d’un préjudice effectif, et non simplement hypothétique, pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale, ce qui impose aux demandeurs une rigueur probatoire accrue dans la conduite des contentieux post-cession.

En définitive, la pratique contractuelle doit intégrer cette double dimension de la protection du cessionnaire : les clauses de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à leur caractère proportionné dans le temps, l’espace et l’activité concernée, et la garantie légale d’éviction, dont le caractère d’ordre public interdit toute renonciation anticipée mais dont la mise en œuvre exige la démonstration d’une impossibilité effective de poursuivre l’activité économique de la société cédée. Dès lors, les praticiens sont invités à anticiper ces exigences dès la rédaction des actes de cession, en combinant des clauses de non-concurrence soigneusement calibrées avec une documentation préconstituée des éléments permettant, le cas échéant, de caractériser l’éviction au sens de l’article 1626 du code civil. Une telle anticipation constitue la meilleure garantie d’une protection effective du cessionnaire en cas de contentieux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de rationalisation du contentieux de la garantie d’éviction. En subordonnant l’application de cette garantie à la constatation que la société cédée s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social, la Haute juridiction renforce la sécurité juridique des opérations de cession de contrôle. Ce faisant, elle trace une frontière nette entre les actes de concurrence déloyale post-cession, qui relèvent de la responsabilité délictuelle de droit commun et peuvent être sanctionnés sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et les agissements constitutifs d’une véritable éviction, qui seuls autorisent l’acquéreur à actionner la garantie légale du vendeur sur le fondement de l’article 1626 du même code. La combinaison de cette garantie avec les clauses conventionnelles de non-concurrence offre désormais aux cessionnaires un dispositif de protection complet, dont l’effectivité est toutefois subordonnée à la démonstration rigoureuse de l’atteinte irrémédiable portée à l’activité économique transférée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».