I. La caractérisation renouvelée du dol par dissimulation intentionnelle dans les contrats d’affaires
A. La réticence dolosive : une erreur provoquée toujours excusable
Le dol, tel que défini par l’article 1137 du Code civil, constitue dans sa double acception le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, mais également la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Cette définition légale, issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a donné lieu à une construction jurisprudentielle particulièrement dense devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. La haute juridiction a, en effet, entrepris de rappeler avec une constance remarquable un principe fondamental dont les juridictions du fond s’écartaient parfois : l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, conformément aux dispositions de l’article 1139 du Code civil.
Cette exigence de protection du consentement ne se limite pas aux relations entre un professionnel et un consommateur, mais s’étend avec une vigueur égale aux relations entre professionnels, y compris lorsque ces derniers disposent d’une compétence technique ou d’une expérience des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi développé, depuis 2024, un corpus jurisprudentiel cohérent qui vient préciser les conditions dans lesquelles la réticence dolosive et les manœuvres positives sont susceptibles de vicier le consentement dans les contrats commerciaux, les cessions de droits sociaux et les cessions de fonds de commerce. L’analyse de cette jurisprudence révèle une double dynamique particulièrement instructive pour le praticien du droit des affaires : d’une part, la consécration d’une conception extensive du dol, qui protège efficacement le consentement même des professionnels avertis ; d’autre part, la délimitation rigoureuse du domaine de la dissimulation intentionnelle, afin de ne pas entraver indûment la liberté des négociations commerciales.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée doctrinale ne saurait être sous-estimée. Dans cette espèce, un cessionnaire de parts sociales avait assigné le cédant en annulation de la cession, invoquant une réticence dolosive quant à la situation financière de la société cédée (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Douai avait rejeté cette demande en retenant « l’absence de toute démarche de l’acheteur pour se renseigner sur la situation financière de l’entreprise ». La Cour de cassation censure cette motivation avec une netteté singulière, énonçant que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Cette formulation, par sa généralité, dépasse le cadre de la seule cession de droits sociaux pour irriguer l’ensemble du contentieux contractuel commercial.
La chambre commerciale a réitéré cette position quelques mois plus tard, dans un arrêt du 1er octobre 2025 relatif à un contrat de location de matériel médical souscrit par un médecin généraliste auprès d’une société de financement. La cour d’appel de Besançon avait écarté le dol en considérant que le praticien, « en sa qualité de médecin généraliste désireux d’étendre ses activités à certaines pathologies du sommeil, était un professionnel censé connaître par lui-même la réglementation applicable à ses activités ». La Cour de cassation censure à nouveau cette analyse, jugeant que ces motifs, « tirés d’une obligation pour le professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, sur la réglementation applicable », sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.488). Cet arrêt présente l’intérêt particulier d’appliquer le principe à un contractant professionnel, rompant avec une conception parfois trop extensive de l’obligation de se renseigner qui pèserait sur tout opérateur économique. Les juridictions consulaires de première instance se sont également approprié cette jurisprudence, comme en témoigne un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 janvier 2026 qui, sur le fondement des articles 1137 et 1139 du Code civil, retient que « la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée » dans le cadre d’une cession de parts sociales où le cédant avait dissimulé l’existence de dettes sociales (TJ Mulhouse, ch. com., 12 janv. 2026, n° 21/00607).
Or, cette jurisprudence constante traduit une conception résolument protectrice du consentement dans les relations d’affaires, qui ne distingue pas selon la qualité de professionnel ou de profane du contractant victime du dol. La chambre commerciale rappelle ainsi avec une netteté croissante que le devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil ne fait pas obstacle à ce qu’une réticence dolosive soit caractérisée indépendamment, lorsque le cocontractant a intentionnellement dissimulé une information déterminante dont il connaissait l’importance pour l’autre partie. Cette solution consacre une hiérarchie claire entre l’obligation précontractuelle d’information, qui pèse sur les deux parties, et l’interdiction du dol, qui sanctionne un comportement intentionnellement trompeur.
B. Le domaine de la dissimulation intentionnelle : entre devoir d’information et estimation de la valeur
La portée de la réticence dolosive n’est toutefois pas illimitée et la chambre commerciale veille à en circonscrire le domaine avec précision. L’article 1137 du Code civil précise in fine que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Cette exclusion légale, qui protège la liberté des négociations commerciales, trouve son prolongement dans l’article 1112-1 du Code civil, selon lequel « le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». La distinction entre la dissimulation d’un fait objectif affectant l’économie du contrat et la simple rétention d’une appréciation subjective de la valeur constitue dès lors une ligne de partage essentielle dans le contentieux du dol entre professionnels.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2025, a ainsi écarté le dol invoqué par un distributeur de composants électroniques à l’encontre de son fournisseur, en relevant que « la qualité de distributeur de composants électroniques est supposée accorder à tout acheteur professionnel, même en l’absence d’un tel engagement, une connaissance suffisante du marché » et que les défauts allégués des marchandises ne « peut constituer une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle, déterminante du consentement » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 9 avr. 2025, n° 23/02311). Cette décision illustre la retenue dont font preuve les juridictions lorsque l’acheteur professionnel disposait des moyens de s’informer sur la réalité de la prestation fournie, sans que cette exigence ne dégénère en une obligation de se renseigner qui ferait échec à la caractérisation d’une réticence véritablement dolosive.
En conséquence, la frontière entre l’obligation précontractuelle d’information et le dol par réticence s’avère particulièrement subtile dans les relations entre professionnels avertis. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 16 mars 2026, a prononcé l’annulation d’un contrat de bail dérogatoire pour réticence dolosive après avoir constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de bonne foi en dissimulant des informations déterminantes relatives aux conditions d’exploitation des locaux commerciaux (TJ Mulhouse, ch. com., 16 mars 2026, n° 23/00845). Dès lors, si le professionnel n’est pas tenu de divulguer son estimation de la valeur, il ne saurait en revanche taire des éléments objectifs dont il connaît le caractère déterminant pour le consentement de son partenaire, sous peine de voir le contrat annulé sur le fondement des articles 1137 et 1139 du Code civil.
II. Les manœuvres positives et la sanction du dol dans les opérations sociétaires et commerciales
A. Les manœuvres dolosives par déclarations mensongères dans les relations d’affaires
Au-delà de la réticence dolosive, le dol peut résulter de manœuvres positives, c’est-à-dire de mensonges ou de mises en scène destinés à surprendre le consentement du cocontractant. La chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 13 mai 2026, précisé le régime de cette seconde forme de dol dans le contexte spécifique des relations entre professionnels. En l’espèce, une société exploitant un système de guidage et de service de parking automatisés avait confié la maintenance de ses installations à une société concurrente, sur la foi d’un courriel affirmant que, « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).
La cour d’appel de Rennes avait écarté le dol en considérant que ce courriel constituait un simple « courriel de démarchage commercial adressé à la dirigeante de la Société de l’avenir, elle-même rompue à ce type de pratiques » et que cette dernière « avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020, que faute de repreneur, vos actifs cessent progressivement de fonctionner, la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce ». L’arrêt ajoute, de manière significative, que les motifs retenus par la cour d’appel sont « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié ».
Cette décision consacre une approche exigeante de la loyauté des pourparlers commerciaux, y compris entre professionnels aguerris. La circonstance que le partenaire commercial soit rompu aux pratiques des affaires ne saurait légitimer un mensonge délibéré sur une information déterminante. La chambre commerciale rappelle ainsi avec force que le critère pertinent n’est pas la compétence ou l’expérience de la victime du dol, mais bien le caractère intentionnel de la manœuvre et son incidence sur le consentement. Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence de plusieurs cours d’appel, qui ont eu à connaître de situations dans lesquelles des professionnels aguerris invoquaient avoir été trompés par des déclarations mensongères de leurs partenaires commerciaux.
À cet égard, l’article 1138 du Code civil étend le domaine du dol aux manœuvres émanant « du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant » ainsi qu’à celles émanant « d’un tiers de connivence », ce qui permet d’appréhender les montages juridiques complexes dans lesquels l’auteur apparent du dol n’est pas nécessairement le cocontractant direct. Cette disposition revêt une importance particulière dans le contexte des groupes de sociétés et des opérations de restructuration, où l’information déterminante est souvent détenue non par la société contractante elle-même, mais par son dirigeant, sa société mère ou un intermédiaire. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, peut également trouver à s’appliquer lorsque les manœuvres dolosives s’inscrivent dans le cadre plus large de la négociation commerciale, engageant la responsabilité de leur auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé.
B. La sanction du dol dans les cessions de contrôle et de fonds de commerce
Les cessions de droits sociaux et de fonds de commerce constituent un terrain d’élection du contentieux du dol, en raison de l’asymétrie d’information qui caractérise fréquemment ces opérations. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025, a prononcé la nullité d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de restauration pour vice du consentement, après avoir constaté que le vendeur avait intentionnellement dissimulé aux acquéreurs l’état de cessation des paiements de la société exploitant le fonds (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428). Les juges ont relevé que « la date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 1er novembre 2021, soit plus de sept mois avant la signature de la promesse de vente, c’est donc intentionnellement que le dirigeant social a consenti la promesse de vente d’un fonds de commerce dont il savait la société en état de cessation des paiements ».
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 23 juillet 2025 relatif à la cession des parts sociales de la société Ambulances du Sancy, a également examiné une demande indemnitaire fondée sur le dol, en rappelant les termes de l’article 1137 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme de 2016 (CA Riom, ch. com., 23 juil. 2025, n° 24/00711). Si le dol n’a pas été retenu en l’espèce, l’arrêt illustre la fréquence avec laquelle cette qualification est invoquée dans le contentieux post-cession, les acquéreurs cherchant à obtenir l’annulation ou l’indemnisation lorsqu’ils découvrent, après la réalisation de l’opération, des passifs ou des irrégularités que le cédant n’avait pas spontanément révélés.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a de son côté examiné une demande en nullité d’une cession de fonds de commerce de pâtisserie fondée sur le dol, en appliquant les dispositions de l’ancien article 1109 du Code civil dans leur version antérieure à la réforme de 2016, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01559). Cette décision rappelle opportunément que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016. Dès lors, le praticien doit distinguer, dans le traitement des litiges relatifs au dol, selon la date de conclusion du contrat litigieux, le nouveau droit des contrats offrant une protection sensiblement renforcée du consentement par rapport au régime antérieur.
L’examen de la jurisprudence récente révèle que la sanction du dol obéit à un régime dual, parfaitement illustré par la pratique de la chambre commerciale. La nullité du contrat sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil constitue la sanction naturelle du vice du consentement, le caractère déterminant des manœuvres ou de la réticence s’appréciant « eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». La victime du dol peut ainsi solliciter l’annulation du contrat et, le cas échéant, la restitution des prestations exécutées, conformément aux dispositions des articles 1178 et suivants du même code. Mais le dol peut également ouvrir droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, notamment lorsque le contrat n’est pas annulé mais que la victime justifie d’un préjudice distinct de la simple déception contractuelle.
L’article 1137 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce peuvent ainsi se combiner pour offrir une réparation intégrale du préjudice subi par l’entreprise victime de pratiques dolosives. L’articulation entre ces deux fondements textuels mérite une attention particulière : alors que le Code civil saisit le dol dans sa dimension individuelle, comme vice du consentement affectant la validité du contrat, le Code de commerce appréhende les manœuvres dolosives sous l’angle des pratiques restrictives de concurrence, engageant la responsabilité de leur auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé à l’ensemble des partenaires économiques. Cette dualité de régimes permet au praticien de choisir, selon les circonstances de l’espèce, la voie procédurale la plus adaptée à la protection des intérêts de son client.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par cette construction jurisprudentielle exigeante et cohérente, consolide un édifice protecteur du consentement dans les relations d’affaires dont les praticiens doivent désormais mesurer toute la portée. La sécurité juridique des opérations commerciales commande que les parties aux contrats d’affaires prennent conscience de l’étendue de leur obligation de loyauté dans les pourparlers, sous peine de voir le contrat annulé et leur responsabilité engagée. Les rédacteurs d’actes, avocats et conseils juridiques sont appelés à intégrer ces exigences dans la structuration des opérations de cession, en veillant notamment à la complétude et à la sincérité des déclarations du cédant, ainsi qu’à la mise en place de garanties d’actif et de passif adaptées à la réalité des risques encourus.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie depuis 2024, confère au dol une portée renouvelée dans l’ensemble des relations contractuelles entre professionnels. En affirmant avec une constance croissante que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, la haute juridiction écarte toute présomption de compétence ou de devoir de se renseigner qui viendrait neutraliser la protection du consentement, y compris dans les relations entre professionnels avertis. Qu’il s’agisse de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante ou de manœuvres positives par déclarations mensongères, le dol trouve dans le contentieux des cessions de contrôle, des cessions de fonds de commerce et des contrats de prestation de services un domaine d’application privilégié.
Les articles 1137, 1138, 1139 et 1130 du Code civil, combinés aux dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce, offrent ainsi un arsenal complet permettant à la fois l’annulation du contrat vicié et l’indemnisation du préjudice subi. L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence permet au juge de moduler la sanction en fonction de la gravité des manœuvres et de l’étendue du préjudice économique, tout en assurant une cohérence d’ensemble du dispositif répressif des comportements déloyaux dans la vie des affaires.
La pratique des affaires doit intégrer cette évolution jurisprudentielle en renforçant, dès la phase précontractuelle, la transparence des informations échangées entre les parties et en documentant avec précision les déclarations formulées au cours des pourparlers. Les rédacteurs d’actes de cession veilleront à la rédaction de clauses de garantie d’actif et de passif suffisamment précises pour couvrir les risques de passifs occultes, sans pour autant considérer que ces clauses conventionnelles dispensent les parties de leur obligation de loyauté dans la communication des informations précontractuelles. La sécurité juridique des opérations d’affaires commande que les entreprises et leurs conseils prennent la pleine mesure de cette construction prétorienne, qui replace la loyauté des pourparlers au cœur de la formation du contrat commercial et en fait une condition essentielle de la validité des engagements souscrits entre partenaires économiques.
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