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L’exigence de nouveauté et de caractère propre en droit des dessins et modèles à l’épreuve de la divulgation numérique : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La condition de nouveauté confrontée au fait destructeur de la divulgation numérique

A. Le cadre légal de l’appréciation de la nouveauté et la notion extensive de divulgation

L’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle pose une double condition cumulative au bénéfice de la protection par le droit des dessins et modèles : le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre. Ces deux exigences, d’égale importance, constituent le socle sur lequel repose l’ensemble de l’édifice protecteur du livre V du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-3 du même code précise qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

La notion de divulgation, centrale dans l’économie du texte, fait l’objet d’une définition remarquablement extensive à l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle : un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Cette formulation, délibérément ouverte, embrasse une pluralité de vecteurs de divulgation dont le périmètre ne cesse de s’étendre avec la numérisation des échanges commerciaux et la généralisation des plateformes de diffusion de contenus. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au fil des espèces qui lui étaient soumises, précisé les contours de cette notion en l’articulant avec les exigences du droit de l’Union européenne.

La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire du masque subaquatique « Easybreath » commercialisé par la société Decathlon, qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour précise, en se référant à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement, qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme nouveau si « aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ». Cette décision illustre la convergence des standards français et européens dans l’appréciation de la nouveauté, les juridictions françaises appliquant de manière systématique les principes dégagés par le règlement communautaire et interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Or, l’extension du champ de la divulgation à tout moyen de communication, y compris les réseaux numériques, pose une difficulté particulière dans un environnement où la diffusion d’images de produits est quasi instantanée et potentiellement mondiale. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 18 octobre 2023, que l’usage d’un signe dans le code-source d’un site internet, même lorsqu’il n’est pas visible aux yeux du public, peut caractériser un usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, publié au Bulletin). Par transposition de ce raisonnement à la matière des dessins et modèles, la simple accessibilité d’une image sur un réseau numérique peut, en principe, constituer une divulgation destructrice de nouveauté.

En conséquence, le créateur ou le déposant d’un dessin ou modèle se trouve exposé à un risque accru de voir la nouveauté de sa création anéantie par la publication, même fortuite, d’une image du produit sur un site internet, un réseau social ou une place de marché en ligne, pour autant que cette publication soit intervenue avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Cette situation est d’autant plus préoccupante pour les acteurs économiques que l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle retient une conception objective de la divulgation, qui ne requiert pas la démonstration d’une intention de divulguer de la part du titulaire des droits. Seule la condition que le dessin ou modèle n’ait pu être « raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne » permet d’écarter la qualification de divulgation, conformément au deuxième alinéa du même article.

B. Le mécanisme correcteur du délai de grâce et la question de l’auto-divulgation numérique

Le législateur a toutefois assorti le principe de la destruction de la nouveauté par la divulgation d’un correctif essentiel : le délai de grâce de douze mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de cette disposition, lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause. Ce mécanisme, également prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002, offre au créateur une fenêtre d’un an pour tester le marché ou présenter sa création sans perdre le bénéfice de la protection.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné une portée remarquable à ce dispositif dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024. Après avoir relevé que la société Decathlon SE avait procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, « sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avait exploité paisiblement », la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que « ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur ». La Cour en déduit que la société Decathlon « peut se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et que l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

Cette décision consacre avec une netteté particulière la fonction économique du délai de grâce, qui autorise le créateur à commercialiser son produit sous le bénéfice de la protection du droit des dessins et modèles, sans que la divulgation inhérente à cette commercialisation ne vienne anéantir rétroactivement la nouveauté de la création. Cette solution présente un intérêt pratique considérable dans l’économie numérique contemporaine, où la mise en ligne d’un produit sur une plateforme de commerce électronique constitue, en elle-même, un acte de divulgation au public au sens de l’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale valide ainsi une articulation pragmatique entre les exigences de la protection juridique et les réalités de la commercialisation des produits, qui implique nécessairement une forme de divulgation préalable au dépôt.

Par ailleurs, la présomption attachée au dépôt en faveur du déposant constitue un instrument procédural essentiel dont la chambre commerciale a précisé la portée dans un arrêt du 31 janvier 2024. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V s’acquiert par l’enregistrement et « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). En censurant une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du déposant au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, la Cour de cassation réaffirme la force de la présomption légale et la protection qu’elle confère au déposant inscrit.

Dès lors, l’architecture juridique de la nouveauté en droit des dessins et modèles apparaît comme un équilibre entre la rigueur du principe — toute divulgation antérieure au dépôt est destructive de nouveauté — et la souplesse des correctifs — le délai de grâce et la présomption attachée au dépôt. Cet équilibre, dont la chambre commerciale assure la garde, est mis à l’épreuve par la généralisation des canaux numériques de divulgation, qui multiplient les risques d’antériorités opposables. La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, n’a pas fondamentalement remis en cause cette architecture, se contentant de moderniser les modalités techniques de représentation des modèles et d’harmoniser certaines règles procédurales, sans altérer le coeur du dispositif protecteur fondé sur le double critère de la nouveauté et du caractère propre.

II. Le caractère propre comme critère autonome et l’office du juge dans la sanction des conditions de fond

A. L’appréciation du caractère propre par l’observateur averti et l’incidence de la saturation de l’état de l’art

L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle définit le caractère propre comme l’exigence que « l’impression visuelle d’ensemble » suscitée par le dessin ou modèle chez « l’observateur averti » diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt. Le texte ajoute que, pour l’appréciation de ce caractère propre, « il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». Cette seconde précision est d’une importance capitale car elle introduit un principe de proportionnalité dans l’appréciation du caractère propre : plus la liberté du créateur est contrainte par des impératifs techniques ou fonctionnels, moins l’exigence de différenciation sera élevée ; à l’inverse, lorsque le créateur dispose d’une liberté étendue, l’exigence d’impression visuelle d’ensemble différente sera appréciée avec une rigueur accrue.

La notion d’observateur averti, empruntée au droit de l’Union européenne, constitue une construction doctrinale et jurisprudentielle qui se distingue à la fois du consommateur moyen du droit des marques et de l’homme de l’art du droit des brevets. L’observateur averti est un professionnel du secteur concerné, doté d’une connaissance des antériorités et d’une vigilance particulière, sans être pour autant un expert spécialisé. Il se situe, selon la formule consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à un niveau intermédiaire entre le consommateur moyen, qui ne dispose d’aucune connaissance spécifique, et l’homme de l’art, expert technique doté de compétences approfondies. Cette figure de référence conditionne l’ensemble de l’appréciation du caractère propre et, par voie de conséquence, la validité du titre de propriété industrielle.

La saturation de l’état de l’art dans certains secteurs, notamment ceux de la mode, de l’ameublement ou des objets du quotidien, rend l’appréciation du caractère propre particulièrement délicate. La question s’est posée avec une acuité renouvelée à l’occasion de l’affaire du modèle de chaussure Crocs, dans laquelle la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 avril 2026, a prononcé l’annulation du modèle communautaire pour défaut de caractère individuel. La juridiction a considéré que l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle litigieux ne différait pas de manière significative de celle produite par des modèles antérieurs de sabots ajourés, dont la divulgation était établie par la production de catalogues et de pages internet antérieures à la date de dépôt. Cette décision illustre la fonction de filtre exigeant que remplit le critère du caractère propre, spécialement dans les secteurs où la liberté du créateur est objectivement limitée par les contraintes fonctionnelles du produit et par la densité des antériorités.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des juges du fond en matière d’appréciation du caractère propre. La Cour a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, que l’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel doit être conduite au regard de l’ensemble des antériorités opposables, sans que le juge puisse se borner à des considérations générales ou à une comparaison superficielle des modèles en présence. Cette exigence de motivation est le corollaire du contrôle de proportionnalité inhérent à la prise en compte de la liberté du créateur, qui implique une analyse concrète des contraintes techniques, réglementaires ou commerciales pesant sur la conception du produit.

L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle étend la protection conférée par l’enregistrement à tout dessin ou modèle « qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Cette disposition, symétrique de la définition du caractère propre, détermine l’étendue de la protection et, corrélativement, le périmètre de la contrefaçon. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a fait application de ce texte dans un contentieux relatif à des modèles de lunettes, en comparant méthodiquement les caractéristiques propres à chaque modèle — contour de l’oeil, forme du nez, épaisseur et forme des branches — pour conclure à l’absence d’impression visuelle d’ensemble identique entre le modèle argué de contrefaçon et le modèle protégé (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). Cette décision témoigne de la technicité de l’appréciation à laquelle se livrent les juridictions du fond, dont l’office ne saurait se réduire à une comparaison intuitive mais doit reposer sur une analyse systématique des caractéristiques de chacun des modèles en présence.

B. La sanction du défaut de nouveauté ou de caractère propre et l’articulation avec l’action en parasitisme économique

L’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la nullité de l’enregistrement le défaut de conformité aux conditions de fond posées par les articles L. 511-1 à L. 511-8 du même code, au nombre desquelles figurent la nouveauté et le caractère propre. La nullité, qui peut être prononcée par décision de justice, opère rétroactivement et anéantit le titre de propriété industrielle ab initio, privant ainsi le titulaire de tout droit exclusif sur le dessin ou modèle. Le ministère public peut en outre engager d’office une action en nullité, quelles que soient les causes de nullité, ce qui confère à cette sanction une dimension d’ordre public dépassant le seul intérêt privé des parties au litige.

L’hypothèse dans laquelle le titulaire d’un dessin ou modèle voit son titre annulé pour défaut de nouveauté ou de caractère propre, ou échoue à établir la contrefaçon en raison de l’absence de ces conditions, ne le prive pas nécessairement de toute voie de droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de principe du 18 mars 2026, opéré un revirement significatif de jurisprudence en jugeant que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). La Cour motive ce revirement par un attendu dont la portée dépasse la seule espèce : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. »

Cette solution consacre une passerelle procédurale entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, dont l’intérêt pratique est manifeste dans les contentieux de dessins et modèles. Le titulaire d’un modèle dont la validité serait contestée, ou qui échouerait à rapporter la preuve de la contrefaçon en raison d’une antériorité destructrice de nouveauté, conserve la faculté de rechercher la responsabilité délictuelle du concurrent sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour lui de démontrer l’existence d’une faute distincte de la simple atteinte au droit privatif. Cette faute peut résider dans le parasitisme économique, que la chambre commerciale définit comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec constance que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, ce qui autorise leur exercice simultané à titre principal, à la condition que soit caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, par sa précision, offre aux praticiens une grille de lecture claire des conditions d’articulation entre les deux actions, tout en préservant l’autonomie conceptuelle du droit de la propriété intellectuelle par rapport au droit commun de la responsabilité civile.

En conséquence, la sanction du défaut de nouveauté ou de caractère propre ne constitue pas une impasse contentieuse pour le titulaire évincé du bénéfice de la protection spécifique du livre V du code de la propriété intellectuelle. L’action en parasitisme économique, dont les conditions ont été précisées et assouplies par la chambre commerciale dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, offre une voie de recours subsidiaire qui permet de sanctionner les comportements déloyaux indépendamment de l’existence d’un droit privatif valide. La Cour a ainsi jugé, dans cet arrêt, que la cour d’appel avait à bon droit condamné pour parasitisme des concurrents qui avaient commercialisé « un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence » du produit invoqué, dès lors que cette commercialisation était intervenue à une période où la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu « phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).

L’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon de dessin ou modèle comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 », engageant la responsabilité civile de son auteur. L’article L. 513-4 prohibe, à défaut du consentement du propriétaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’efficacité de cette protection est toutefois subordonnée à la validité du titre, laquelle dépend elle-même de la réunion des conditions de fond de nouveauté et de caractère propre. Dès lors, l’articulation entre la contrefaçon et le parasitisme économique, telle que repensée par la chambre commerciale dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, offre au justiciable une protection dont la gradation épouse la hiérarchie des conditions de fond du droit des dessins et modèles : protection spécifique et renforcée lorsque les conditions de nouveauté et de caractère propre sont réunies, protection subsidiaire et générale lorsque ces conditions font défaut mais qu’un comportement déloyal est caractérisé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en outre, encadré avec une rigueur croissante les conditions de loyauté dans l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans le contentieux des dessins et modèles, où la preuve des antériorités destructrices de nouveauté repose fréquemment sur des captures d’écran de sites internet, des pages de réseaux sociaux ou des catalogues numériques, dont la date et l’authenticité peuvent être contestées.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de conditions de fond du droit des dessins et modèles révèle une double orientation. D’une part, la Cour maintient un standard élevé dans l’appréciation de la nouveauté et du caractère propre, en exigeant des juges du fond une motivation circonstanciée qui prenne en compte l’ensemble des antériorités opposables et la liberté du créateur. D’autre part, la Cour a significativement assoupli les conditions d’accès au juge en admettant, par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, la recevabilité en appel d’une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance, et en consacrant, par l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, une définition précise du parasitisme économique qui met l’accent sur la valeur économique individualisée et la volonté de capter indûment les investissements d’autrui. La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne du 1er juillet 2026, si elle modernise les modalités de représentation des modèles et harmonise certaines règles procédurales, ne remet pas en cause cet équilibre fondamental entre la protection des droits privatifs et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartiendra aux juridictions du fond et à la chambre commerciale de la Cour de cassation de continuer à préciser les contours de ces conditions de fond, dans un environnement technologique où les canaux de divulgation numérique se multiplient et où la frontière entre l’innovation protégeable et le domaine public se déplace constamment.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».