I. La caractérisation objective de la mauvaise foi du déposant par le juge
A. L’absence d’intention d’exploiter le signe déposé comme indice déterminant
La notion de mauvaise foi dans le droit des marques a connu, sous l’impulsion conjuguée de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, une clarification conceptuelle d’une portée considérable pour la pratique du contentieux de la propriété industrielle. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice, l’action se prescrivant par cinq ans à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. Or, pendant plusieurs décennies, la jurisprudence française appréhendait cette notion de manière essentiellement casuistique, sans qu’un critère directeur ne se dégage avec netteté des décisions rendues.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (courdecassation.fr, pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), dans l’affaire dite « HUYNEN Fermetures », constitue à cet égard une décision de principe qui ancre désormais l’absence d’intention d’exploiter la marque au coeur de l’appréciation de la mauvaise foi. En l’espèce, deux frères exploitaient des entreprises concurrentes dans le secteur de la menuiserie et des fermetures, l’un sous le nom commercial « HUYNEN Fermetures » depuis 2001, l’autre ayant déposé les marques « HUYNEN Fermetures » en 2013 puis « HUYNEN » en 2016. La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 26 février 2024, avait écarté la mauvaise foi de la société déposante au motif que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent.
La chambre commerciale censure cette analyse par une motivation dont la précision mérite d’être intégralement restituée. Elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « par des motifs impropres à écarter les moyens de la société HUYNEN NB Fermetures pris de ce que le signe « HUYNEN Fermetures », qui n’est pas constitué du seul nom patronymique « HUYNEN » et dont la société HUYNEN savait qu’il était déjà exploité par une entreprise tierce, avait été déposé de mauvaise foi », privant ainsi sa décision de base légale. Par ailleurs, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas recherché, comme il lui était pourtant demandé, « si la société HUYNEN avait exploité le signe « HUYNEN Fermetures » ou si elle avait eu une telle intention ». En conséquence, l’absence de vérification de l’intention d’exploiter constitue un manquement à l’office du juge, lequel doit caractériser positivement la finalité poursuivie par le déposant au jour du dépôt.
Cette solution s’inscrit dans le sillage direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt du 29 janvier 2020 (Sky e.a., C-371/18, point 77), a énoncé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive ». Dès lors, le dépôt d’une marque en l’absence de tout projet d’exploitation commerciale constitue un détournement de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services auprès du consommateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en faisant expressément référence à cet arrêt dans sa motivation, confirme que le droit français des marques s’aligne pleinement sur le standard européen de protection.
B. L’appréciation globale des circonstances entourant le dépôt
La caractérisation de la mauvaise foi ne saurait toutefois se réduire à la seule absence d’intention d’exploiter. L’arrêt du 28 janvier 2026 (courdecassation.fr, pourvoi n° 24-14.760, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant les sociétés VF International — titulaires des marques « Napapijri » — à un déposant ayant enregistré les marques « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway », apporte une contribution décisive à la méthodologie de l’appréciation de la mauvaise foi. La chambre commerciale y énonce que la mauvaise foi « doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », en se référant aux arrêts de la CJUE du 12 septembre 2019 (Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P) et du 13 novembre 2019 (Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P).
La Cour de cassation reproche précisément à la cour d’appel de Paris d’avoir écarté, sans les examiner, certains éléments invoqués par les sociétés VF, au motif que l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures la dispensait de procéder à une analyse globale. L’arrêt du 28 janvier 2026 affirme avec force que « l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette formule consacre une extension significative du périmètre d’appréciation de la mauvaise foi : les faits postérieurs au dépôt, loin d’être inopérants, doivent être pris en considération lorsqu’ils éclairent l’intention originelle du déposant.
Cet arrêt énonce également que l’intention du demandeur, bien qu’étant « un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », peut être établie par un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels figurent notamment les antécédents contentieux entre les parties, les demandes d’enregistrement de marques portant atteinte aux droits de tiers, ou encore l’usage effectif du signe par le déposant après l’enregistrement. A cet égard, la chambre commerciale rappelle que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue ».
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 précité consacre un élargissement notable de la notion de mauvaise foi en affirmant explicitement que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette précision, qui puise sa source dans l’arrêt CJUE du 29 janvier 2020 (Sky, C-371/18), emporte une conséquence pratique significative : il n’est pas nécessaire, pour caractériser la mauvaise foi, d’établir que le déposant avait connaissance d’un droit antérieur déterminé appartenant à un tiers identifié. Il suffit de démontrer que le dépôt a été effectué dans l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions essentielles de la marque, notamment sa fonction d’indication d’origine.
L’arrêt du 7 janvier 2026 (courdecassation.fr, pourvoi n° 21-23.458), statuant sur renvoi après l’arrêt de la CJUE rendu le 23 novembre 2023 dans l’affaire CeramTec, confirme cette méthodologie en rappelant que la mauvaise foi peut être caractérisée même lorsqu’un déposant a cherché à perpétuer, par le droit des marques, la protection d’une solution technique antérieurement couverte par un brevet expiré. La Cour y énonce que « le moyen, qui repose sur le postulat erroné qu’une marque déposée dans l’objectif d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne peut être annulée, sauf à établir qu’elle constituait exclusivement la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, n’est pas fondé ». Cette décision illustre la convergence des jurisprudences européennes et nationales vers une conception extensive de la mauvaise foi, fondée sur la finalité objective poursuivie par le déposant plutôt que sur la seule intention de nuire.
II. Les conséquences procédurales de la caractérisation de la mauvaise foi
A. L’articulation des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon
La qualification de la mauvaise foi du déposant détermine le régime procédural applicable aux différentes actions ouvertes aux tiers lésés. L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, précité) opère une distinction fondamentale entre l’action en revendication de propriété d’une marque et l’action en nullité du dépôt. La chambre commerciale y énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle ». En conséquence, « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ».
Cette autonomie des actions contentieuses emporte des conséquences pratiques majeures pour la conduite des procédures. D’une part, le demandeur qui n’a formé qu’une action en nullité devant les premiers juges ne saurait y ajouter une action en revendication en cause d’appel, cette demande étant irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile. D’autre part, le choix entre l’action en nullité et l’action en revendication doit être déterminé en fonction de l’objectif poursuivi : la nullité anéantit rétroactivement le titre de propriété industrielle, tandis que la revendication opère un transfert de propriété au profit du véritable titulaire sans remettre en cause l’existence même du titre.
L’arrêt du 15 octobre 2025 (courdecassation.fr, pourvoi n° 24-10.651, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire « Bébé Lilly », illustre de manière saisissante l’importance pratique de cette articulation procédurale. Dans cette espèce, M. D. avait agi en revendication de la marque française « Bébé Lilly » déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude de ses droits, son action n’ayant abouti que par un arrêt devenu irrévocable le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement de la marque. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait jugé que la demande de renouvellement formée par M. D. le 20 avril 2022 était tardive, le délai de grâce de six mois prévu par l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle ayant expiré le 2 décembre 2016.
La chambre commerciale, statuant au fond après cassation sans renvoi, écarte l’application des règles nationales relatives au délai de renouvellement au motif que « ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers », mais qu’elles ont pour effet, « dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La Cour fixe alors le point de départ du délai de grâce pour renouveler la marque à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, « seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Cette décision, qui procède à un contrôle de proportionnalité conventionnel, témoigne de la primauté du droit au respect des biens sur les rigidités procédurales lorsque la mauvaise foi du déposant est établie.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) comporte un enseignement essentiel sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette précision, bien que classique, prend une résonance particulière dans le contentieux des dépôts frauduleux : la victime d’un tel dépôt peut cumuler une action en nullité ou en revendication avec une action en concurrence déloyale fondée sur des agissements distincts de la seule contrefaçon.
B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité pour dépôt frauduleux
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », a introduit une innovation majeure en droit des marques en rendant l’action en nullité imprescriptible. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose désormais que, « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760) a précisé la portée de cette disposition en affirmant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ».
La chambre commerciale en tire une conséquence d’une ampleur considérable : « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Elle ajoute que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui confère un effet pleinement rétroactif à l’imprescriptibilité, ouvre aux titulaires de droits antérieurs des perspectives contentieuses qui étaient jusqu’alors fermées par l’écoulement du délai de prescription.
La portée pratique de cette imprescriptibilité est toutefois nuancée par le mécanisme de la forclusion par tolérance prévu aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code. L’arrêt du 5 juin 2024 (courdecassation.fr, pourvoi n° 23-15.380, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Holdham — titulaire des marques « Oxford » — à la société School Pack, a précisé les conditions de cette forclusion. La chambre commerciale y énonce que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
A cet égard, l’exception de mauvaise foi au mécanisme de la forclusion par tolérance constitue une protection essentielle des titulaires légitimes de droits antérieurs. La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement « peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette présomption de connaissance, fondée sur la notoriété de l’usage de la marque postérieure dans le secteur concerné, constitue un tempérament significatif au principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité.
L’arrêt du 10 janvier 2024 (courdecassation.fr, pourvoi n° 22-21.716, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire JDC, avait déjà rappelé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste ». Il précisait en outre que l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui énumère les droits antérieurs susceptibles de fonder une action en nullité, inclut notamment une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne, pour autant qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
En définitive, la construction prétorienne édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 dessine un régime du dépôt frauduleux de marque dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée. L’intention d’exploiter le signe déposé s’impose comme le critère directeur de l’appréciation de la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée de manière objective à partir d’un faisceau d’indices concordants incluant les circonstances postérieures au dépôt. L’autonomie des actions en nullité et en revendication, combinée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour les marques en vigueur au 24 mai 2019, confère aux titulaires de droits antérieurs des armes procédurales renforcées contre les dépôts frauduleux. Enfin, le contrôle de proportionnalité conventionnel exercé dans l’arrêt « Bébé Lilly » du 15 octobre 2025 illustre la capacité de la Cour de cassation à faire prévaloir la protection effective du droit de propriété sur les rigidités procédurales lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent, consacrant ainsi une conception substantielle — et non plus seulement formelle — de la loyauté dans le commerce juridique des signes distinctifs.
Conclusion
Les arrêts des 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacrent une transformation profonde du régime contentieux des marques frauduleuses. L’intention d’exploiter, désormais érigée en critère central de la mauvaise foi, s’apprécie objectivement à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris postérieures au dépôt. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, conjuguée à l’autonomie des actions en revendication et en contrefaçon, arme les titulaires légitimes de droits antérieurs d’un arsenal procédural dont l’efficacité est renforcée par un contrôle de proportionnalité conventionnel garantissant l’effectivité du droit de propriété. Cette architecture prétorienne, qui concilie la sécurité juridique des déposants de bonne foi avec la sanction des comportements frauduleux, contribue à l’attractivité du système français de protection des marques dans un environnement économique où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître.
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