Le droit des sociétés commerciales connaît, depuis trois décennies, une tension permanente entre l’unification des régimes et la préservation des spécificités propres à chaque forme sociale. La loi du 24 juillet 1966, puis l’ordonnance du 18 septembre 2000 et la loi du 24 juin 2004 instituant la société par actions simplifiée, ont successivement tenté de rationaliser un corpus législatif marqué par la sédimentation de textes successifs. Cette tension trouve, dans la matière des conventions réglementées, un terrain d’élection particulièrement révélateur des choix de politique législative opérés par le législateur contemporain.
Les conventions conclues entre une société et ses dirigeants ou associés significatifs constituent, par nature, des actes suspects. Le législateur a, de longue date, institué des procédures de contrôle destinées à prévenir les conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales. L’article L. 225-38 du code de commerce impose, pour les sociétés anonymes, une autorisation préalable du conseil d’administration, motivée et justifiant de l’intérêt de la convention pour la société. L’article L. 227-10 du même code soumet, pour les sociétés par actions simplifiées, les conventions intéressées à un simple rapport présenté a posteriori à l’assemblée des associés. L’écart entre ces deux régimes n’a cessé de se creuser sous l’effet de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a approfondi l’asymétrie entre le contrôle préventif de la société anonyme et le contrôle a posteriori de la société par actions simplifiée.
Par ailleurs, le législateur a exclu que l’inobservation de la procédure des conventions réglementées soit sanctionnée par la nullité de l’acte. L’article L. 227-10 dispose expressément que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Cette exclusion de la nullité, commune aux trois formes sociales, n’épuise pas la question des sanctions, la chambre commerciale ayant construit, à partir des textes relatifs à la responsabilité des dirigeants, un régime de réparation autonome qui transcende la diversité des procédures de contrôle. C’est cette double dynamique d’approfondissement de la summa divisio procédurale et d’unification du régime des sanctions que la présente étude se propose d’analyser, à la lumière des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2024 et 2026.
I. L’approfondissement de la summa divisio procédurale entre la société anonyme et la société par actions simplifiée
A. Le régime d’autorisation préalable de la société anonyme, facteur de sécurité juridique renforcée
La société anonyme demeure soumise au régime le plus contraignant en matière de conventions réglementées. L’article L. 225-38 du code de commerce impose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent, soit soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. L’autorisation doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. La procédure se déroule ainsi en deux temps : une autorisation ex ante du conseil d’administration, puis une ratification ex post par l’assemblée générale ordinaire sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément à l’article L. 225-40 du même code.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025, rappelé avec une netteté particulière les conséquences de l’inobservation de cette procédure d’autorisation préalable. Aux termes de cette décision, rendue au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La cour d’appel de Lyon avait, en l’espèce, écarté la faute du dirigeant au motif qu’aucun élément ne permettait de caractériser une dissimulation ou une perception frauduleuse de rémunérations. La chambre commerciale censure cette analyse en énonçant que l’absence d’autorisation préalable du conseil de surveillance constitue, à elle seule et indépendamment de toute intention frauduleuse, une faute engageant la responsabilité du dirigeant.
Cette solution consacre l’autonomie de la faute formelle par rapport à la faute matérielle. Le dirigeant qui omet de solliciter l’autorisation du conseil de surveillance commet, par cette seule abstention, une infraction aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, au sens de l’article L. 225-251, alinéa 1er. La chambre commerciale écarte ainsi toute exigence d’un dol ou d’une intention de nuire, et érige le respect de la procédure en obligation objective dont la violation est, en elle-même, génératrice de responsabilité. Dès lors, le régime de la société anonyme se caractérise par un double verrou : l’autorisation préalable comme condition de régularité formelle, et la faute automatique comme sanction de son inobservation.
B. Le contrôle a posteriori de la société par actions simplifiée, expression de la liberté statutaire
Le régime applicable à la société par actions simplifiée procède d’une logique radicalement différente. L’article L. 227-10 du code de commerce n’impose aucune autorisation préalable. Il se borne à prévoir que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets.
La cour d’appel de Riom a, dans un arrêt du 6 mai 2026, fait application de ce régime en rejetant l’action en nullité d’un contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président. La société demanderesse invoquait un conflit d’intérêts manifeste et l’absence d’autorisation préalable. La cour rappelle que « en application de l’article L. 227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n’est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). La cour constate que la nouvelle dirigeante a exposé cette convention dans un rapport spécial en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023, de sorte que la procédure de l’article L. 227-10 a été respectée. La demande de nullité est, en conséquence, écartée.
Cette solution illustre le particularisme fondamental du régime de la SAS : alors que la société anonyme exige une autorisation ex ante, la société par actions simplifiée se contente d’un contrôle ex post, dont le non-respect n’est pas sanctionné par la nullité de la convention. L’article L. 227-11 du code de commerce exclut en outre du champ des conventions réglementées les opérations courantes conclues à des conditions normales, ce qui réduit encore le périmètre du contrôle. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 25 mars 2025, qu’un contrat de prestation de services et un bail conclu entre une SASU et sa dirigeante n’avaient pas à être approuvés, dès lors que la société ne comprenait qu’un seul associé et qu’il suffisait d’en faire mention au registre des décisions (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568).
L’asymétrie entre la SA et la SAS ne se réduit donc pas à une simple différence de chronologie procédurale. Elle traduit une divergence de conception quant au rôle respectif des organes sociaux dans la prévention des conflits d’intérêts. Dans la société anonyme, le législateur a fait le choix de confier au conseil d’administration, organe collégial indépendant, le soin d’exercer un contrôle préventif sur les conventions susceptibles de compromettre l’intérêt social. Dans la société par actions simplifiée, le législateur a au contraire fait le pari de la liberté contractuelle et de la transparence a posteriori, estimant que les associés, informés par le rapport du président ou du commissaire aux comptes, sont les mieux placés pour apprécier l’opportunité des conventions conclues par le dirigeant. Cette différence de traitement, qui pouvait paraître conjoncturelle lors de l’institution de la SAS par la loi du 24 juin 2004, s’est consolidée au point de constituer l’un des marqueurs de la summa divisio entre les deux formes sociales.
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée se rapproche du régime de la SAS en ce que les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce doivent être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale, mais que leur défaut d’approbation n’est pas sanctionné par la nullité. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 10 février 2026, en énonçant que « les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 24/07313). La summa divisio oppose ainsi, d’un côté, la société anonyme avec son autorisation préalable obligatoire et sa faute automatique, et de l’autre, la SAS et la SARL avec leur contrôle a posteriori ou leur approbation préalable sans nullité.
Par ailleurs, la société à responsabilité limitée se rapproche du régime de la SAS en ce que les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce doivent être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée générale, mais que leur défaut d’approbation n’est pas sanctionné par la nullité. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 10 février 2026, en énonçant que « les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 24/07313). La summa divisio oppose ainsi, d’un côté, la société anonyme avec son autorisation préalable obligatoire et sa faute automatique, et de l’autre, la SAS et la SARL avec leur contrôle a posteriori ou leur approbation préalable sans nullité.
II. L’unité du régime des sanctions par la mobilisation de la responsabilité des dirigeants
A. L’exclusion constante de la nullité comme sanction de l’inobservation procédurale
Le législateur a, dans toutes les formes sociales, exclu que l’inobservation de la procédure des conventions réglementées soit sanctionnée par la nullité de la convention elle-même. L’article L. 227-10, alinéa 2, du code de commerce, comme l’article L. 223-19, alinéa 4, pour les SARL et l’article L. 225-90 pour les sociétés anonymes à directoire, disposent expressément que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Cette exclusion de la nullité repose sur un motif de sécurité juridique : il serait excessif de permettre l’anéantissement rétroactif d’un acte exécuté, au seul motif que la procédure de contrôle interne n’a pas été respectée, alors que les tiers ont pu légitimement se fier à l’apparence de régularité.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 mai 2026, rappelé ce principe en matière de SARL, en censurant une cour d’appel qui avait rejeté une demande d’indemnisation au motif que la convention litigieuse, non approuvée, ne pouvait fonder aucun droit. La Cour de cassation rappelle que « selon le quatrième alinéa de ce texte, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). En d’autres termes, l’absence d’approbation ne prive pas la convention de ses effets ; elle ouvre seulement la voie à une action en responsabilité contre le dirigeant ou l’associé contractant.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce même principe dans un arrêt du 10 février 2026, à propos d’une SARL en procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée par une société de prestations au motif que la convention était une convention réglementée non approuvée, donc nulle. La cour d’appel infirme l’ordonnance et énonce que « contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les termes de l’article L. 223-19 précité excluent qu’une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu’elle n’a pas été approuvée par ses associés » (CA Versailles, 10 fév. 2026, n° 24/07313). La nullité n’est donc jamais la sanction du défaut d’approbation ; elle ne peut résulter que de l’application du droit commun des contrats, notamment pour absence de cause, objet illicite ou fraude.
B. La responsabilité du dirigeant comme voie de réparation unifiée
La véritable sanction de l’inobservation de la procédure des conventions réglementées réside dans la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 18 décembre 2024 publié au Bulletin, consacré une solution de principe dont la portée dépasse le seul cadre de la SARL. Elle énonce que « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin).
Cette décision est essentielle car elle affirme le cumul des fondements de responsabilité. L’action fondée sur l’article L. 223-19, alinéa 4, qui permet de faire supporter au gérant les conséquences préjudiciables des conventions non approuvées, n’exclut pas l’action en responsabilité pour faute de gestion sur le fondement de l’article L. 223-22. Cette solution, rendue en matière de SARL, est transposable aux autres formes sociales. En effet, l’article L. 225-251 du code de commerce pour les sociétés anonymes et les articles L. 227-8 et L. 225-251 pour les SAS fondent également la responsabilité du dirigeant pour les infractions aux dispositions législatives et les fautes commises dans sa gestion.
La cour d’appel d’Angers a fait application de ce régime cumulatif dans un arrêt du 17 février 2026, en retenant la responsabilité d’un gérant de SARL qui n’avait pas respecté la procédure des conventions réglementées. La cour relève que « M. [S] n’a pas respecté cette procédure, pourtant reprise dans les statuts, ce qu’il ne conteste pas et, ce faisant, a commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts » (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745). L’arrêt retient ainsi deux fondements cumulatifs : la violation de l’article L. 223-19 et la violation des statuts.
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 précité confirme cette approche unifiée pour la société anonyme à directoire. En jugeant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une faute au sens de l’article L. 225-251, la Cour de cassation érige le formalisme protecteur en obligation substantielle dont la méconnaissance engage, de plein droit, la responsabilité du dirigeant. A cet égard, la jurisprudence construit une passerelle entre le régime de contrôle préventif de la SA et le régime de contrôle a posteriori de la SAS : dans les deux cas, le dirigeant qui conclut une convention sans respecter la procédure applicable commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Le préjudice indemnisable correspond alors aux conséquences dommageables de la convention pour la société. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 mars 2025, a ainsi condamné une dirigeante de SASU à rembourser à la société le montant des factures acquittées en exécution d’une convention de prestation de services fictive, constitutive d’une faute de gestion (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568). La cour distingue soigneusement le grief tiré du non-respect de la procédure des conventions réglementées, qu’elle écarte en raison de la qualité d’associée unique, du grief tiré de la faute de gestion, qu’elle retient pour les prestations non justifiées.
Or, cette responsabilité personnelle du dirigeant ne se confond pas avec l’action en nullité des conventions. La première sanctionne le comportement fautif du dirigeant, indépendamment du sort de l’acte lui-même. La seconde, exclue par le législateur, aurait pour effet de remettre en cause la convention à l’égard de tous. Cette distinction est cruciale pour les tiers contractants, qui conservent leurs droits nés de la convention, même si celle-ci n’a pas été approuvée selon la procédure requise. Le législateur a ainsi entendu protéger la sécurité juridique des transactions, tout en offrant à la société une voie d’indemnisation contre son dirigeant fautif.
En conséquence, le droit des conventions réglementées se caractérise par une dualité de régimes procéduraux que surplombe une unité de régime répressif. La société anonyme impose un contrôle préventif rigoureux dont l’inobservation constitue une faute automatique du dirigeant. La société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée se contentent d’un contrôle a posteriori ou d’une approbation préalable dont le défaut n’est pas sanctionné par la nullité. Mais dans toutes les formes sociales, la responsabilité personnelle du dirigeant constitue la sanction commune, que la convention ait été ou non approuvée, dès lors qu’elle a causé un préjudice à la société. Cette construction jurisprudentielle illustre la capacité de la chambre commerciale à préserver les spécificités statutaires tout en garantissant une protection uniforme de l’intérêt social, conformément à l’article 1833 du code civil qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Conclusion
L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une double tendance dans la matière des conventions réglementées. D’une part, la jurisprudence approfondit l’asymétrie procédurale entre la société anonyme et la société par actions simplifiée, la première demeurant soumise à un régime d’autorisation préalable dont la violation constitue une faute automatique, la seconde bénéficiant d’un simple contrôle a posteriori sans nullité encourue. D’autre part, elle unifie le régime des sanctions en mobilisant la responsabilité personnelle du dirigeant comme voie de réparation commune à toutes les formes sociales, que la convention ait été ou non approuvée. Cette construction assure un équilibre entre la liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée et la protection de l’intérêt social qui constitue le principe directeur du droit des sociétés. Les praticiens sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la formalisation des conventions intéressées, quelle que soit la forme sociale considérée, la sanction ultime résidant moins dans l’annulation de l’acte que dans la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant.
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