I. L’intensification quantitative et qualitative du contrôle des concentrations
A. Un volume décisionnel historique au service d’une autorité en pleine maturité
L’Autorité de la concurrence a publié, au cours du mois de juillet 2026, son rapport annuel pour l’exercice 2025, lequel fait état d’un volume décisionnel sans précédent dans l’histoire du contrôle français des concentrations. Avec trois cent vingt-huit décisions rendues en matière de concentrations, l’année 2025 constitue un record historique, surpassant très largement les années antérieures qui avoisinaient en moyenne deux cent cinquante décisions annuelles. Ce niveau d’activité traduit non seulement une reprise significative des opérations de fusion-acquisition sur le territoire national, mais également une vigilance accrue de l’autorité de régulation, qui a prononcé trois cent soixante-dix-neuf virgule trois millions d’euros de sanctions pécuniaires au titre des pratiques anticoncurrentielles sur la même période.
Ces chiffres, rapportés par la presse spécialisée dès la parution du rapport, révèlent une autorité qui a atteint sa pleine maturité institutionnelle, quarante ans après la création du Conseil de la concurrence par l’ordonnance du 1er décembre 1986. Or, cette intensification quantitative ne saurait occulter la dimension qualitative de l’action de l’Autorité, laquelle s’est notamment illustrée par le traitement d’opérations complexes impliquant des remèdes structurels et comportementaux destinés à préserver la dynamique concurrentielle sur les marchés concernés. Par ailleurs, l’année 2025 a été marquée par une articulation plus fluide entre le contrôle national et le contrôle européen, dans un contexte où la Commission européenne a elle-même révisé ses lignes directrices sur les concentrations et adopté une approche plus interventionniste, notamment à l’égard des concentrations dites « tueuses » (killer acquisitions) dans les secteurs du numérique et de la pharmacie.
La progression de l’activité décisionnelle de l’Autorité s’inscrit dans un cadre légal dont l’architecture repose sur le titre III du Livre IV du code de commerce, qui soumet à notification obligatoire les opérations de concentration dépassant les seuils fixés à l’article L. 430-2. Ce dispositif, complété par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, constitue l’armature du contrôle ex ante des opérations de rapprochement. À cet égard, le bilan 2025 confirme que l’Autorité de la concurrence est devenue un acteur incontournable de la régulation économique, dont l’action ne se limite plus à la sanction des pratiques anticoncurrentielles mais s’étend à la prévention des atteintes à la structure concurrentielle des marchés.
Dès lors, il apparaît que l’intensification du contrôle ne procède pas seulement d’une conjoncture favorable aux opérations de concentration, mais également d’une volonté politique et institutionnelle de renforcer l’effectivité du droit de la concurrence. Les chiffres records de 2025 sont en cela le reflet d’une politique de concurrence résolument tournée vers la protection du marché, dont le fondement textuel trouve son expression la plus claire dans l’article L. 410-1 du code de commerce, aux termes duquel les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. La préservation de ce principe cardinal commande une vigilance constante à l’égard des opérations de concentration qui, en modifiant la structure de l’offre, sont susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence sur un marché.
B. L’extension prétorienne et législative du contrôle aux opérations sous les seuils de notification
L’une des évolutions les plus marquantes de la période récente réside dans l’extension du contrôle des concentrations aux opérations qui échappent aux seuils de notification obligatoire. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (C-449/21), jugé qu’une opération de concentration non soumise à notification préalable peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 TFUE). Cette décision a ouvert la voie à un contrôle « par ricochet » des concentrations sous les seuils, susceptible d’être mis en œuvre par les autorités nationales de concurrence agissant en qualité d’autorités de l’Union.
En France, l’Autorité de la concurrence a expressément intégré cette jurisprudence dans sa pratique décisionnelle, comme en témoigne le rapport annuel 2025, qui souligne l’importance du contrôle ex post pour les opérations de concentration échappant aux seuils de notification. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause de l’étanchéité traditionnelle entre le contrôle des concentrations et la prohibition des abus de position dominante. En conséquence, les entreprises qui procèdent à des acquisitions de concurrents, même de taille modeste, ne peuvent plus considérer que l’absence de notification obligatoire les met à l’abri de toute intervention ultérieure de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, contribué à préciser les contours de l’office du juge en matière de contrôle des concentrations. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.180), elle a jugé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 28 mai 2025, n° 23-14.180). La Cour énonce, en des termes qui méritent d’être reproduits, que « cette obligation de notification est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles. Elle ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même. » Cet arrêt, publié au Bulletin, rappelle la rigueur procédurale qui gouverne le contentieux des concentrations et la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les délais de notification.
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne continue d’irriguer le droit interne des pratiques anticoncurrentielles. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101 TFUE). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, fait application de ces principes en rappelant que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cet attendu, qui synthétise la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt F. Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018, illustre l’imbrication des ordres juridiques nationaux et européen dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
II. Les garanties procédurales à l’épreuve de l’efficacité répressive
A. La consolidation du droit au recours devant la cour d’appel de Paris
Le contentieux de la concurrence a connu, au cours des trois dernières années, des avancées jurisprudentielles significatives en matière de garanties procédurales, qui méritent une analyse attentive tant elles conditionnent l’effectivité des droits de la défense. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 31 janvier 2024 promis à une large diffusion, les voies de recours ouvertes aux entreprises contre les décisions de l’Autorité de la concurrence refusant une proposition d’engagements. Aux termes de cette décision, « une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Com. 31 janvier 2024, n° 22-16.616). La Cour, opérant un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure qui excluait tout recours immédiat contre ces décisions, a ouvert une brèche importante dans le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité.
Cet arrêt, rendu sur le fondement des articles L. 464-2, L. 464-8 et R. 464-8 du code de commerce, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, énonce que le recours en légalité « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées ». La portée de cette solution est considérable : elle garantit aux entreprises mises en cause que la procédure d’engagements ne pourra être écartée de manière arbitraire par l’Autorité, sans pour autant remettre en cause le pouvoir discrétionnaire dont cette dernière dispose pour apprécier le caractère satisfaisant des engagements proposés.
En conséquence, la consolidation du droit au recours devant la cour d’appel de Paris s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des garanties procédurales dans le contentieux économique, dont la Cour européenne des droits de l’homme a été le principal artisan. L’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 s’appuie en effet expressément sur la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui juge que « le droit d’accès à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ». Cette référence explicite à la jurisprudence Regner c. République tchèque, Károly Nagy c. Hongrie et Boulois c. Luxembourg témoigne de la convergence des standards procéduraux dans l’espace juridique européen.
Dès lors, si le contentieux des engagements demeure soumis à un contrôle juridictionnel restreint quant à son intensité, l’évolution consacrée par l’arrêt du 31 janvier 2024 n’en constitue pas moins une avancée majeure pour les droits de la défense, en ce qu’elle interdit à l’Autorité de clore discrétionnairement la procédure d’engagements sans qu’un juge puisse vérifier la régularité de la procédure suivie. Cette solution s’articule avec l’arrêt du 28 mai 2025 précité, qui rappelle que l’accès au juge est subordonné au respect de conditions de délai et de forme dont la méconnaissance peut entraîner la caducité du recours.
B. La transaction ministérielle et la saisine in rem de l’Autorité : un mécanisme sans échappatoire
Le second volet des garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles concerne le régime de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), apporté des précisions essentielles sur l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de transiger. La Cour juge que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733).
Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité en matière transactionnelle, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que le refus de transiger opposé par une entreprise à la proposition du ministre ne constitue nullement un obstacle à la poursuite de la procédure devant l’Autorité, laquelle retrouve l’intégralité de ses pouvoirs d’investigation et de sanction, y compris à l’égard de personnes morales que le ministre n’avait pas initialement mises en cause. La Cour précise ainsi que « lorsque le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques et leur propose de transiger, il s’engage dans une procédure dont il sait qu’elle aboutira à la saisine de l’Autorité en cas de refus de transiger ou d’inexécution des obligations souscrites ». La transaction ministérielle apparaît ainsi comme un mécanisme dont le refus ne saurait constituer une échappatoire.
L’architecture du dispositif répressif se trouve ainsi renforcée par l’articulation des pouvoirs du ministre et de l’Autorité de la concurrence, dans une logique de complémentarité qui ne laisse aucune pratique anticoncurrentielle sans réponse institutionnelle. Cette construction est d’autant plus remarquable qu’elle s’appuie sur l’article L. 462-5 du code de commerce, qui confère au ministre le pouvoir de saisir l’Autorité sans que ce pouvoir soit « subordonné à une tentative de transaction préalable », ainsi que le rappelle expressément la Cour de cassation. En d’autres termes, la transaction n’est qu’une faculté offerte au ministre et aux entreprises, dont l’échec réactive le pouvoir répressif de droit commun de l’Autorité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), les contours des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF dans le cadre des visites domiciliaires prévues à l’article L. 450-3 du code de commerce. La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2023 en rappelant que « les dispositions des articles L. 450-1 et L. 450-3 du code de commerce ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Cette décision, publiée au Bulletin, constitue une garantie essentielle contre les dérives des enquêtes de concurrence, en ce qu’elle prohibe le recours à des techniques d’audition qui s’apparenteraient à un interrogatoire visant à extorquer des aveux.
Sur le terrain des pratiques restrictives de concurrence, l’arrêt du 7 janvier 2026 apporte également une précision importante quant au champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. La Cour énonce que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions » de ce texte. Cette précision est essentielle car elle signifie que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ne saurait être écarté au seul motif que les cocontractants disposeraient d’une puissance économique comparable. En conséquence, le dispositif de sanction des pratiques restrictives trouve à s’appliquer même entre partenaires économiques de taille équivalente, dès lors que le contrat imposé crée un déséquilibre significatif au détriment de l’une des parties.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225), précisé la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, en jugeant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives » (Com. 26 février 2025, n° 23-20.225). Cette exigence d’une analyse concrète et globale du contrat témoigne d’une approche pragmatique de la chambre commerciale, qui refuse de réduire l’appréciation du déséquilibre significatif à une simple comparaison avec les dispositions supplétives du code civil.
Enfin, l’effectivité du droit de la concurrence ne saurait être pleinement appréhendée sans prendre la mesure de l’évolution du private enforcement, c’est-à-dire de l’action privée en réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), rappelé un principe fondamental : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599). La Cour en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ».
Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action en réparation, a été illustrée de manière éclatante par l’arrêt rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe (pourvoi n° 20-18.356), aux termes duquel la chambre commerciale a jugé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour précise que le préjudice subi par un opérateur sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » et « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cet arrêt, d’une importance capitale pour la pratique du contentieux indemnitaire de la concurrence, valide le recours aux méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice, tout en subordonnant la réparation du préjudice additionnel à la démonstration rigoureuse du lien de causalité.
Conclusion
Le panorama du droit français de la concurrence qui se dégage des développements jurisprudentiels et institutionnels des années 2023 à 2026 révèle un droit en pleine effervescence, dont la cohérence d’ensemble est assurée par une chambre commerciale de la Cour de cassation qui combine, avec une remarquable constance, la rigueur de l’analyse juridique et le souci de l’efficacité économique. Le bilan record de l’Autorité de la concurrence pour l’année 2025, avec trois cent vingt-huit décisions de concentration et trois cent soixante-dix-neuf virgule trois millions d’euros de sanctions, témoigne d’une intensification sans précédent du contrôle des structures de marché, qui s’accompagne d’une extension du filet de sécurité concurrentiel aux opérations échappant aux seuils de notification.
Dès lors, les entreprises et leurs conseils doivent intégrer ces évolutions dans leur stratégie de conformité et d’évaluation des risques, en prenant la mesure exacte de la portée des garanties procédurales consacrées par la jurisprudence récente, sans mésestimer la détermination des autorités de régulation à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, qu’il s’agisse d’ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abus de position dominante ou de dépendance économique visés par l’article L. 420-2 du même code, ou de pratiques restrictives sanctionnées par l’article L. 442-1 de ce code. La vigilance s’impose avec une acuité particulière dans le domaine des concentrations, où le contrôle ex post fondé sur l’article 102 TFUE ouvre des perspectives de remise en cause d’opérations anciennes que l’on pouvait croire définitivement acquises.
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