Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La communication de l’entreprise dominante à l’épreuve de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme : l’arrêt Roche/Genentech/Novartis du 25 juin 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 juin 2025 (n° 23-13.391, Publié au Bulletin) constitue une décision dont la portée dépasse le seul contentieux du secteur pharmaceutique. Pour la première fois, la Cour de cassation affirme qu’un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout en subordonnant la sanction encourue à un contrôle de proportionnalité exercé sous l’empire de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette construction, qui fait dialoguer le droit de la concurrence et les droits fondamentaux, renouvelle en profondeur l’office des autorités de concurrence et des juridictions de contrôle lorsque la pratique anticoncurrentielle poursuivie prend la forme d’une communication.

L’affaire portait sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Roche, Genentech et Novartis sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. L’Autorité de la concurrence, par une décision du 9 septembre 2020, avait sanctionné ces entreprises pour abus de position dominante collective, leur reprochant notamment d’avoir diffusé un discours visant à jeter le discrédit sur l’Avastin, médicament concurrent du Lucentis, utilisé hors autorisation de mise sur le marché dans le traitement de cette pathologie. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 février 2023, avait réformé cette décision en jugeant que les communications litigieuses se rapportaient à un sujet d’intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante et s’inscrivaient dans les limites de la liberté d’expression. C’est cette appréciation que la Cour de cassation censure, en posant un principe dont la généralité est appelée à innerver l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

I. Le discours de l’entreprise dominante comme pratique anticoncurrentielle : la construction d’un standard autonome

A. La communication, vecteur d’éviction étranger à la concurrence par les mérites

Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (TFUE, art. 102). Le droit français transpose cette interdiction à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (C. com., art. L. 420-2).

L’arrêt du 25 juin 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui définit l’exploitation abusive comme un comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 129). La Cour de cassation rappelle ce principe au visa de l’arrêt et en fait le fondement de sa censure. Il en résulte une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, ainsi que l’a énoncé la Cour de justice dès l’arrêt Michelin du 9 novembre 1983.

Dans le secteur pharmaceutique, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de connaître des pratiques de dénigrement constitutives d’abus de position dominante. L’arrêt Sanofi du 30 août 2023 (n° 22-14.094, Publié au Bulletin) a ainsi jugé que seule la décision de l’Autorité de la concurrence avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094). Cette décision, qui portait sur la stratégie de communication de Sanofi à l’occasion du lancement des génériques du Plavix, avait déjà souligné la sophistication des discours commerciaux susceptibles de fausser le jeu concurrentiel.

B. L’office du juge judiciaire à l’épreuve de la qualification autonome du droit de l’Union

La cassation prononcée le 25 juin 2025 est doublement instructive. En premier lieu, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée par des motifs impropres à établir que les communications litigieuses n’étaient pas constitutives d’abus de position dominante. L’arrêt attaqué avait retenu que le discours de la société Novartis s’inscrivait dans un débat d’intérêt général de santé publique, que cette société disposait d’une base factuelle suffisante pour rendre crédibles ses allégations, et que les éléments de langage ne manquaient ni de prudence ni de mesure. La Cour de cassation écarte ces considérations en rappelant que la qualification d’abus de position dominante s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 102 TFUE, lesquels ne se confondent pas avec ceux de la liberté d’expression.

En second lieu, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si le discours adopté par la société Novartis Pharma, étranger à ses obligations de pharmacovigilance dès lors que cette société n’était pas titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de l’Avastin, ne poursuivait pas un objectif anticoncurrentiel tendant à empêcher le recours à ce médicament pour le traitement de la DMLA exsudative. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé que les exigences de pharmacovigilance reposent sur le seul titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament considéré et non pas sur une autre entreprise commercialisant un médicament concurrent, couvert par une autorisation de mise sur le marché distincte (CJUE, 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, point 91). Cette dissociation est déterminante : elle empêche une entreprise en position dominante de se retrancher derrière un prétendu devoir d’information pour justifier une communication qui, en réalité, sert un dessein d’éviction.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que la preuve d’une intention anticoncurrentielle, bien qu’insuffisante à elle seule, constitue une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, point 63). En présence de situations dominantes résultant de barrières à l’entrée liées à des conditions d’autorisation, la fourniture d’informations trompeuses aux autorités administratives ainsi que l’usage des procédures réglementaires de façon à empêcher ou à rendre plus difficile l’entrée de concurrents sur le marché figurent au nombre des éléments pertinents pour établir si une pratique s’écarte de la concurrence par les mérites (CJUE, 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, points 93 et 134).

II. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme comme garde-fou de la sanction

A. La triple exigence conventionnelle : légalité, légitimité et nécessité de la sanction

L’innovation majeure de l’arrêt du 25 juin 2025 ne réside pas dans la qualification de l’abus, mais dans le standard de contrôle qu’il impose à la sanction. Si un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, la pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

Cette motivation s’appuie expressément sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C8 (Canal 8) contre France du 9 février 2023 (n° 58951/18 et 1308/19, §§ 72-82 et 97-104), qui a examiné la compatibilité avec l’article 10 de la Convention d’une sanction prononcée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. La Cour européenne y a rappelé que toute ingérence dans la liberté d’expression doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La Cour de cassation transpose ce raisonnement au droit de la concurrence, créant ainsi un précédent remarquable : l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle devront désormais, lorsqu’une entreprise invoque l’article 10 de la Convention, vérifier que la sanction envisagée satisfait à ce triple test.

L’article 10 de la Convention dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression et que l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (CEDH, art. 10, § 2). La Cour de cassation rappelle également, en se référant à l’arrêt Ashby Donald de la Cour européenne des droits de l’homme (10 février 2013, n° 36769/08, § 39), que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États contractants varie en fonction du type de discours en cause : si l’article 10, paragraphe 2, ne laisse guère de place pour les restrictions en matière politique, les États disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial, étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement commerciale mais la participation à un débat touchant à l’intérêt général.

Cette distinction entre discours commercial et débat d’intérêt général est au cœur de la logique de l’arrêt. La Cour de cassation ne dit pas que la communication d’une entreprise pharmaceutique sur la sécurité d’un médicament relève du discours commercial ordinaire. Elle dit que la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que les communications litigieuses se rapportaient à un sujet d’intérêt général pour écarter la qualification d’abus. Le standard de contrôle de la sanction est distinct de celui de la qualification de l’abus, et c’est précisément cette distinction que l’arrêt du 25 juin 2025 consacre avec une netteté inédite.

B. La généralisation du raisonnement aux organisations professionnelles et la portée systémique de l’arrêt

La solution dégagée le 25 juin 2025 n’est pas un hapax. La chambre commerciale en a confirmé la portée dès l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23-21.370, Publié au Bulletin), rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France. Cette décision transpose le raisonnement aux ententes illicites de l’article 101 TFUE et aux organisations professionnelles, en jugeant que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et que si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). La Cour de cassation y rappelle que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, 12 septembre 2011, n° 28955/06, § 52).

La cohérence de cette double décision est remarquable. Qu’il s’agisse d’une entreprise en position dominante dont la communication est poursuivie sur le fondement de l’article 102 TFUE ou d’une organisation professionnelle dont l’action collective est poursuivie sur le fondement de l’article 101 TFUE, la méthode est identique : la qualification de la pratique anticoncurrentielle relève exclusivement du droit de l’Union, tandis que la sanction doit satisfaire aux exigences conventionnelles de proportionnalité lorsque les droits fondamentaux sont invoqués. Cette dualité de standards n’est pas une contradiction ; elle est l’expression d’une hiérarchie des normes que la Cour de cassation met en œuvre avec rigueur.

L’arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé, dans une autre perspective, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Le principe d’autonomie du droit de l’Union dans la qualification des pratiques anticoncurrentielles irrigue ainsi l’ensemble du contentieux, de la détermination du responsable à la nature de la sanction.

La portée systémique de cette construction se mesure également à l’aune de l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La chambre commerciale, en transposant le standard de l’article 10 de la Convention aux pratiques d’entente poursuivies contre des organisations professionnelles, étend de manière délibérée la protection conventionnelle à des personnes morales dont l’action collective est par nature une forme d’expression. Dès lors, la frontière entre le discours commercial d’une entreprise dominante, l’action syndicale d’une organisation professionnelle et la communication institutionnelle d’une fédération devient un enjeu central du contentieux antitrust.

L’actualité la plus récente confirme la pertinence pratique de cette construction. L’enquête ouverte par la Commission européenne le 26 juin 2026 à l’encontre du laboratoire Sanofi, soupçonné d’avoir dénigré un vaccin antigrippal concurrent, illustre la persistance des stratégies de communication comme vecteur d’entrave à la concurrence dans le secteur pharmaceutique (L’enquête de la Commission européenne contre Sanofi du 26 juin 2026). Les engagements proposés par Sanofi le 8 juillet 2026, consistant notamment à déclarer publiquement que le vaccin concurrent est aussi efficace que le sien, s’inscrivent précisément dans le cadre d’analyse défini par la Cour de cassation : le comportement de communication est appréhendé comme une pratique potentiellement anticoncurrentielle, tandis que la réponse des autorités doit respecter les exigences de proportionnalité.

Par ailleurs, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a profondément modifié le paysage du contentieux indemnitaire en instituant des présomptions et en facilitant l’accès aux preuves. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de cette transposition, dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. Cette présomption, dont la chambre commerciale a précisé qu’elle ne s’attachait pas à une décision de l’Autorité de la concurrence se bornant à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067), constitue l’arrière-plan procédural sur lequel se déploie la construction de l’arrêt du 25 juin 2025. La qualification de l’abus par le discours s’inscrit dans ce dispositif législatif qui facilite l’action des victimes tout en imposant aux autorités de concurrence un standard de motivation renforcé.

En définitive, l’arrêt du 25 juin 2025 opère une clarification dont les conséquences pratiques sont considérables. Il interdit aux juridictions de fond de faire l’économie de la qualification autonome du droit de l’Union sous couvert de liberté d’expression, tout en imposant aux autorités de concurrence un contrôle de proportionnalité de la sanction lorsqu’une entreprise invoque l’article 10 de la Convention. Ce double mouvement, qui distingue la qualification de la pratique et la légitimité de la sanction, constitue l’apport doctrinal le plus significatif de la décision.

Conclusion

L’arrêt du 25 juin 2025 consacre l’entrée du droit de la concurrence dans l’ère du contrôle de conventionnalité des sanctions. Il inscrit dans le contentieux économique une exigence qui, jusqu’alors, était demeurée confinée au droit administratif et au droit pénal. La chambre commerciale y dessine une méthode en deux temps qui devrait structurer durablement la pratique des autorités de concurrence et des juridictions de contrôle : le discours de l’entreprise dominante est d’abord qualifié au regard des seuls critères de l’article 102 TFUE, sans que les considérations tirées de la liberté d’expression ne puissent faire obstacle à cette qualification ; puis, si l’article 10 de la Convention est invoqué, la sanction ne peut être prononcée qu’après vérification de sa conformité aux exigences de légalité, de légitimité et de nécessité qui gouvernent toute restriction à la liberté d’expression.

En pratique, cette décision impose à l’Autorité de la concurrence, comme à la Commission européenne, de motiver spécifiquement la proportionnalité de toute sanction prononcée à raison d’une pratique de communication, dès lors que l’entreprise poursuivie invoque l’article 10 de la Convention. La nature et le montant de la sanction devront être justifiés au regard de leur nécessité dans une société démocratique, ce qui introduit un standard substantiel distinct du simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Pour les entreprises, cette évolution offre une voie de recours nouvelle, fondée non plus seulement sur des considérations de procédure ou de qualification, mais sur la protection conventionnelle de la liberté d’expression. Pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, elle garantit que les auteurs ne pourront se retrancher indéfiniment derrière une invocation dilatoire des droits fondamentaux pour échapper à toute sanction, la Cour de cassation ayant pris soin de distinguer nettement le contrôle de la qualification, qui relève exclusivement du droit de l’Union, du contrôle de la sanction, seul soumis aux exigences conventionnelles. Cette solution, confirmée et étendue aux organisations professionnelles par l’arrêt du 15 octobre 2025, est appelée à structurer durablement le contentieux des pratiques anticoncurrentielles chaque fois que la pratique poursuivie prend la forme d’une communication. Elle impose aux autorités de concurrence comme aux juridictions de contrôle une motivation renforcée, qui ne peut se satisfaire ni de l’invocation abstraite de l’intérêt général, ni de l’automaticité de la sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».