Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La commission d’enquête sénatoriale sur les marges de la grande distribution : le titre IV du livre IV du code de commerce à l’épreuve du réel

I. Le constat sénatorial d’un système de négociation structurellement déséquilibré

A. La mise en évidence de pratiques prédatrices à l’égard des fournisseurs

Adopté le 19 mai 2026 par la commission d’enquête sénatoriale présidée par Anne-Catherine Loisier, le rapport sur les marges des industriels et de la grande distribution constitue un réquisitoire d’une sévérité inédite contre les méthodes employées par les enseignes de la distribution à l’égard de leurs fournisseurs. Au terme de cent quatre-vingt-neuf auditions menées en l’espace de six mois, la rapporteure Antoinette Guhl, sénatrice écologiste de Paris, a dressé un constat accablant : « Nous avons constaté l’existence de pratiques prédatrices des distributeurs, envers les industriels et les agriculteurs. En témoigne ce chiffre : seulement 8 % de la valeur ajoutée de l’alimentaire va aux agriculteurs. » Cette déclaration, prononcée lors de la conférence de presse du 21 mai 2026, résume à elle seule l’ampleur du déséquilibre que le rapport s’attache à documenter. Les sénateurs relèvent notamment que la répartition de la valeur est « très déséquilibrée au détriment de l’amont (agriculteurs, producteurs, transformateurs et industriels) et au profit de l’aval (grande distribution) ».

Le rapport dénonce avec une précision clinique des « méthodes de négociation assises sur la menace, l’intimidation et la contrainte », parmi lesquelles figurent des menaces de diminution de commandes, voire de déréférencement, « dès l’engagement des négociations commerciales ». La rapporteure a pu observer, lors de contrôles sur pièces et sur place, que ces diminutions brutales de commandes pouvaient représenter jusqu’à 60 % des ventes d’un fournisseur auprès d’un distributeur et « engendrer des pertes de produits parfois périssables qui s’élèvent à plusieurs millions d’euros ». Or, le droit positif offre déjà des instruments de sanction de tels comportements. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin).

Par ailleurs, le même article L. 442-1, I, 1°, sanctionne le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire application dans l’arrêt Galec du 25 juin 2025, en jugeant que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, publié au Bulletin). Le rapport sénatorial fait écho à cette exigence en constatant que « le coût des services facturés, au niveau national et européen, ne cesse de croître et s’élève pour certains industriels à près de 40 % de leurs chiffres d’affaires », la rapporteure citant l’exemple de 400 000 euros facturés à un industriel pour un simple rendez-vous avec un dirigeant de centrale de distributeurs. Dès lors, les constats du Sénat rejoignent les préoccupations du juge : les pratiques décrites dans le rapport entrent, pour nombre d’entre elles, dans le champ d’application des textes existants, ce qui interroge sur l’effectivité de leur mise en œuvre.

B. Les centrales d’achat européennes, instrument de contournement du droit français

Le second axe majeur du rapport concerne les centrales d’achat et de services établies hors de France par les alliances de distributeurs. Les sénateurs n’hésitent pas à qualifier ces structures de vecteur de « contournement très fréquent », voire « systématique », des lois Egalim. Antoinette Guhl résume la situation en ces termes : « Les centrales européennes, qu’elles soient d’achats ou de services, sont devenues l’outil favori des distributeurs pour contourner la loi française au profit de droits étrangers. » La commission relève que cette « massification » des achats « ne semble pas avoir d’effet favorable automatique sur le pouvoir d’achat des consommateurs », puisque « depuis 2021 les prix de vente en magasin augmentent plus vite que les tarifs négociés avec les fournisseurs ».

A cet égard, le droit de l’Union européenne n’est pas dépourvu d’instruments. La directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire offre un socle minimal de protection, mais les sénateurs constatent que son champ d’application est insuffisant pour appréhender les pratiques des centrales d’achat européennes. Le rapport recommande en conséquence d’agir au niveau européen pour étendre cette directive à ces structures, et d’imposer aux distributeurs une déclaration annuelle des flux financiers entre les centrales d’achats et celles de services. La commission propose également l’instauration d’une charte visant à exclure les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire du périmètre de ces centrales. En conséquence, le législateur français se trouve confronté à la nécessité d’articuler les instruments nationaux de régulation des pratiques restrictives avec le cadre européen, dans un équilibre que la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même contribué à préciser en rappelant que « les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services », aux termes de l’article L. 410-1 du code de commerce.

Le rapport sénatorial pointe également l’ineffectivité préoccupante des sanctions prononcées à l’encontre des centrales d’achat. La rapporteure relève que « sept des huit sanctions prononcées à l’égard des centrales d’achats entre 2019 et 2025 n’ont pas été exécutées car elles ont fait l’objet d’un contentieux, dont aucun n’a encore abouti ». Ce constat met en lumière un déficit d’effectivité du dispositif répressif prévu par l’article L. 442-4 du code de commerce, lequel permet pourtant au ministre chargé de l’économie et au ministère public de demander le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre le plus élevé de cinq millions d’euros, du triple des avantages indûment perçus ou de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. La commission d’enquête préconise en conséquence d’augmenter le plafond des amendes afin de les rendre plus dissuasives et de renforcer les moyens de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le rapport souligne le « manque d’efficacité ».

II. L’arsenal juridique existant face aux préconisations de réforme

A. Le renforcement prétorien du contrôle des pratiques restrictives

Les constats du Sénat interviennent dans un contexte jurisprudentiel marqué par un affermissement significatif du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 dans l’affaire ITM Alimentaire International constitue à cet égard une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul cadre de l’espèce. La Cour y juge que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 jan. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette solution, qui objectivise le déséquilibre significatif en le détachant de la condition d’une asymétrie de puissance économique, rejoint directement les préoccupations sénatoriales : le rapport relève en effet que les grands acteurs de la distribution peuvent représenter entre 79 % et 94 % du chiffre d’affaires d’un industriel de l’agroalimentaire, mais la jurisprudence n’exige plus la preuve de cette dépendance pour caractériser un déséquilibre significatif.

La même décision du 7 janvier 2026 a par ailleurs apporté une clarification décisive quant aux pouvoirs d’enquête de la DGCCRF. La chambre commerciale y énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », précisant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants d’ITM au motif que ces déclarations auraient été obtenues à l’issue d’auditions « poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La Cour de cassation censure cette analyse en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ». A cet égard, l’arrêt illustre la recherche d’un équilibre entre l’efficacité des investigations administratives et le respect des droits de la défense, équilibre que le rapport sénatorial appelle de ses vœux en préconisant un renforcement des moyens de contrôle sans sacrifier les garanties procédurales.

La chambre commerciale a également précisé, dans son arrêt du 19 mars 2025, les contours de la rupture brutale des relations commerciales établies, en jugeant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). L’arrêt admet toutefois que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime de la rupture. Cette construction prétorienne, qui concilie l’exigence d’effectivité du préavis avec la nécessité d’une adaptation progressive des conditions commerciales, trouve un écho direct dans les constats du rapport sénatorial relatifs aux diminutions brutales de commandes « dès l’engagement des négociations commerciales », pratiques que la commission condamne « fermement » comme instaurant « un climat de peur intolérable ».

Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a censuré une décision de cour d’appel pour violation de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, rappelant l’obligation pour le juge du fond de caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif par une analyse concrète des droits et obligations des parties (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette exigence de motivation renforcée, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 26 février 2025 précité, consolide le standard de contrôle du déséquilibre significatif et en fait un instrument susceptible, pour autant que les moyens d’investigation de la DGCCRF soient renforcés conformément aux préconisations sénatoriales, d’appréhender les pratiques les plus graves documentées par le rapport. La dimension probatoire de la démonstration du déséquilibre significatif revêt dès lors une importance cardinale, dans un contexte où la rapporteure a dénoncé la difficulté de disposer de données financières consolidées pour des enseignes dont l’organisation en groupements ou coopératives de commerçants indépendants permet de ne pas intégrer certaines sources de profits « dans les comptes de la distribution ».

B. Les perspectives d’évolution législative du titre IV du livre IV du code de commerce

Les vingt-quatre mesures proposées par la commission d’enquête s’articulent autour de trois axes principaux dont la traduction législative pourrait modifier substantiellement l’économie du titre IV du livre IV du code de commerce. Le premier axe concerne le renforcement de la transparence. Les sénateurs recommandent de rendre publique chaque année la comparaison entre l’évolution des prix de vente aux consommateurs et celle des tarifs négociés avec les fournisseurs, et d’instaurer un affichage obligatoire des marges de la grande distribution sur les produits bruts, en priorité les fruits et légumes. Ces propositions visent à remédier à ce que le rapport qualifie de « construction du prix souvent déconnectée des coûts réels des produits », en écho au constat de la rapporteure selon lequel « une part croissante de la rentabilité de la grande distribution repose sur des services commerciaux facturés aux industriels, qui constituent des revenus hors marge, parfois qualifiés de marges arrière ».

Le deuxième axe porte sur la révision de la définition de l’abus de dépendance économique, que la commission d’enquête juge « inadaptée à la réalité actuelle du secteur de la grande distribution ». Cette préconisation rejoint les critiques doctrinales récurrentes sur l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, dont la mise en œuvre suppose la caractérisation cumulative d’un état de dépendance, d’une exploitation abusive de cette situation et d’un effet sur le marché, et dont le contentieux demeure statistiquement marginal en comparaison de celui fondé sur les pratiques restrictives du titre IV. Les sénateurs appellent également à renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs par des contrats pluriannuels et un assouplissement du droit de la concurrence afin de favoriser des formes d’organisation collective des producteurs, proposition qui entre cependant en tension avec le principe général d’interdiction des ententes posé par l’article L. 420-1 du code de commerce. Le rapport recommande en outre la mise en place d’une obligation législative de publication d’informations agrégées relatives aux magasins des groupements de distributeurs, afin de pallier l’opacité des données financières consolidées de ces structures qui reposent sur une organisation en coopératives de commerçants indépendants.

Le troisième axe concerne le renforcement des pouvoirs de contrôle et de sanction. Au-delà de l’augmentation du plafond des amendes civiles, la commission préconise d’améliorer le ciblage des contrôles de la DGCCRF et d’octroyer à cette direction les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a précisément rappelé les limites des pouvoirs d’enquête de l’administration : si les agents peuvent « exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support », et « recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle », ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Toute réforme législative devra tenir compte de cet encadrement prétorien des investigations administratives, qui constitue une garantie essentielle du procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La commission recommande également de conforter les outils de médiation commerciale ainsi que le rôle de l’Observatoire français des prix et des marges, et de soumettre le dispositif du RémunéraScore, ce système d’affichage destiné à informer les consommateurs sur la part du prix d’un produit alimentaire qui revient réellement aux agriculteurs, à « un suivi attentif ». La jurisprudence de la chambre commerciale sur le déséquilibre significatif dans l’arrêt du 4 septembre 2024, qui a exclu la qualification de déséquilibre pour une clause de suspension des services de référencement prévue par un hébergeur en conformité avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique, illustre la nécessité d’une articulation précise entre les obligations légales des opérateurs et le droit des pratiques restrictives (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin).

En conséquence, les propositions sénatoriales, pour légitimes qu’elles soient au regard de la gravité des constats dressés, ne sauraient faire l’économie d’une réflexion approfondie sur leur compatibilité avec les principes directeurs du droit des pratiques restrictives tels qu’interprétés par la chambre commerciale. Le défi pour le législateur consiste à renforcer l’effectivité du titre IV sans déstabiliser l’équilibre construit par la jurisprudence entre protection des parties faibles et sécurité juridique des relations commerciales. A cet égard, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole, actuellement débattu au Parlement, pourrait constituer le premier vecteur législatif de mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, une disposition prévoyant notamment de renforcer le poids des indicateurs de coûts de production dans les contrats.

Conclusion

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du 19 mai 2026 sur les marges de la grande distribution constitue un jalon important dans la réflexion sur l’effectivité du titre IV du livre IV du code de commerce. La convergence entre les constats empiriques du Sénat et les évolutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation esquisse les contours d’un droit des pratiques restrictives à la fois plus exigeant dans ses standards de contrôle et plus ambitieux dans ses objectifs de régulation des relations commerciales. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 a posé les jalons d’une approche objective du déséquilibre significatif, tandis que l’arrêt du 26 février 2025 a consacré l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Ces avancées prétoriennes fournissent un socle sur lequel le législateur peut désormais bâtir, pour autant qu’il respecte l’équilibre délicat entre l’efficacité des sanctions et les garanties procédurales que la chambre commerciale a entendu préserver. Reste à savoir si le législateur saura traduire ces aspirations en dispositifs normatifs cohérents, respectueux des équilibres forgés par le juge et suffisamment dissuasifs pour mettre un terme aux pratiques que la rapporteure Antoinette Guhl a qualifiées de « continent immergé » des négociations commerciales. La balle est désormais dans le camp du Parlement, dont le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricole pourrait constituer le premier véhicule législatif des réformes attendues par la commission d’enquête.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».