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La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : l’exigence renforcée de la chambre commerciale

La clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux constitue l’un des instruments les plus délicats de la pratique des affaires. Elle impose au cédant, qu’il soit associé fondateur, dirigeant ou simple investisseur, de ne pas concurrencer la société dont il cède les titres. Sa finalité est légitime : le cessionnaire, qui a évalué le prix d’acquisition en considération de la clientèle, du savoir-faire et du positionnement concurrentiel de la société cible, doit être protégé contre le risque que le cédant ne reconstitue immédiatement une activité rivale. Mais cette restriction à la liberté du commerce et à la liberté d’entreprendre, principes de valeur constitutionnelle, ne saurait être admise sans limites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus à l’automne 2025, précisé le régime de ces clauses avec une rigueur qui mérite une analyse approfondie.

L’enjeu pratique est considérable. Une clause de non-concurrence insérée dans un acte de cession de droits sociaux ou dans un pacte d’associés peut, si elle est annulée, priver le cessionnaire de la protection qu’il croyait avoir acquise. À l’inverse, si elle est disproportionnée, elle peut anéantir la capacité professionnelle du cédant pendant des années. La jurisprudence récente de la chambre commerciale s’efforce de tracer une ligne de partage entre ces deux écueils, en posant des conditions de validité précises qui, pour être d’apparence classique, n’en sont pas moins appliquées avec une sévérité nouvelle par les juridictions du fond. Elle le fait en rappelant les conditions de validité de ces clauses, en distinguant leur régime de celui applicable aux salariés et en articulant la clause conventionnelle avec la garantie légale d’éviction due par tout vendeur de droits sociaux.

I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

A. Un régime prétorien fondé sur l’article 1103 du Code civil

Le fondement textuel du contrôle des clauses de non-concurrence en matière de cession de droits sociaux est l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016). La force obligatoire du contrat n’est cependant pas absolue : l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public (article 1104 du Code civil).

C’est sur le fondement de l’article 1103, et de son équivalent antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 que la chambre commerciale a construit le régime de validité des clauses de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux. L’arrêt du 17 septembre 2025 en donne la formulation la plus aboutie. La Cour énonce que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). L’arrêt ajoute une précision capitale : « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ».

Cette formulation, reprise dans un second arrêt du 5 novembre 2025, est encore enrichie par une précision relative au support de la clause. La Cour indique en effet que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux, qu’elle soit insérée à l’acte lui-même ou dans un pacte d’associés, est licite à l’égard des associés qui la souscrivent » aux mêmes conditions (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431). La localisation de la clause dans un pacte extra-statutaire plutôt que dans l’acte de cession est donc indifférente à sa validité, dès lors qu’elle est souscrite par l’associé cédant.

Ce cadre prétorien, d’apparence limpide, soulève en pratique des questions redoutables. La délimitation de ce qui est « limité dans le temps et dans l’espace » et de ce qui est « proportionné aux intérêts légitimes à protéger » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui exerce un contrôle normatif sur l’existence d’une motivation suffisante. Or, la jurisprudence des cours d’appel révèle des appréciations contrastées dont l’analyse permet de dégager les lignes de force du contrôle judiciaire.

B. La distinction fondamentale avec le régime de la clause de non-concurrence du salarié

La chambre commerciale prend soin de distinguer le régime de la clause souscrite par un associé de celui applicable au salarié en droit du travail. Le critère distinctif est la qualité de la personne à la date de son engagement. Si le cédant était associé mais non salarié de la société à la date de souscription de la clause, les conditions protectrices du droit du travail ne s’appliquent pas : la contrepartie financière n’est alors pas exigée, et le contrôle de proportionnalité s’exerce par référence aux seuls principes de liberté du commerce et de l’industrie.

En revanche, lorsque l’associé cédant était également salarié de la société à la date de son engagement de non-concurrence, la contrepartie financière devient une condition de validité de la clause. Cette distinction, dont la Cour de cassation impose désormais la vérification systématique par les juges du fond, a conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai dans l’affaire du 17 septembre 2025. La cour d’appel avait écarté l’exigence d’une contrepartie financière au motif que « c’est à la date du 28 janvier 2022 et dans le cadre de la cession de parts que [le cédant], en qualité d’associé et non de salarié, a négocié les obligations liées à la clause de non-concurrence ». Or, la Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir recherché « si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle [le cédant] était salarié de la société ».

La chronologie contractuelle revêt donc une importance décisive. L’acte réitératif de cession peut, selon ses stipulations, se substituer rétroactivement à l’acte initial et ainsi modifier la date à laquelle l’engagement de non-concurrence est réputé avoir été souscrit. Si, à cette date, le cédant était lié par un contrat de travail à la société cible, la contrepartie financière devient obligatoire.

Le second arrêt du 5 novembre 2025 approfondit cette exigence. Après avoir rappelé la nécessité d’une contrepartie financière pour l’associé salarié, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui s’était contentée de relever que la cédante « ayant expressément admis, en signant l’acte de cession de ses titres le 13 décembre 2019, que la contrepartie financière de son engagement résultant de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 5-4 de la charte associative était comprise dans le prix de cession, elle n’est plus fondée à soutenir que cette contrepartie est inexistante ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réelle » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431, précité).

Par cette formule, la chambre commerciale impose un contrôle substantiel de la contrepartie. Il ne suffit pas que l’acte de cession mentionne, par une clause de style, que le prix de cession inclut la contrepartie de l’engagement de non-concurrence. Le juge doit vérifier que cette contrepartie est réelle, c’est-à-dire qu’elle correspond à une fraction identifiable et autonome du prix de cession, distincte de la valeur des titres eux-mêmes. Une mention déclarative ne saurait couvrir une contrepartie fictive.

II. Le contrôle de proportionnalité et l’articulation avec la garantie légale d’éviction

A. L’office du juge dans le contrôle de proportionnalité

Une fois établi que la clause satisfait aux conditions de limitation temporelle et spatiale et, le cas échéant, de contrepartie financière, le juge doit encore vérifier qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Ce contrôle, qui s’exerce in concreto, a donné lieu à une jurisprudence abondante des cours d’appel dont l’analyse comparative révèle les critères appliqués.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 juin 2025, a déclarée nulle une clause de non-concurrence figurant dans un pacte d’associés qui interdisait à l’associé cédant, pendant une durée totale de trente ans, de s’intéresser à toute activité de même nature sur le territoire de l’Union européenne. La cour relève que l’objet social de la société visait « non seulement la conception, la vente d’ensembles électroniques, ainsi que la réalisation de toutes prestations de service attachées au domaine de l’électronique mais aussi l’activité de conseil et la formation de toute nature, destinés à tout public », et constate que « M. [Z] se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle dans le domaine électronique en raison d’une délimitation géographique disproportionnée qui a pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre » (CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 23/01274). La cour s’attache ainsi à vérifier que la clause ne prive pas le débiteur de l’obligation de toute possibilité d’exercer une activité conforme à ses compétences.

À l’inverse, la cour d’appel de Rouen, par un arrêt du 2 avril 2026, a jugé valable une clause de non-concurrence d’une durée moindre et dont le périmètre géographique était circonscrit au secteur d’intervention effectif de la société. La cour retient que « la clause de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger soit empêcher la concurrence immédiate de l’ancien associé » (CA Rouen, ch. civ. et com., 2 avril 2026, n° 25/03443). La proportionnalité de la clause se mesure donc à l’aune de ce qui est nécessaire pour protéger le cessionnaire, et non de ce qui serait simplement confortable pour lui.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025, a pour sa part annulé une clause qualifiée de « non-concurrence » qui s’analysait en réalité comme une clause de non-sollicitation de clientèle. La cour constate que cette clause interdisait à la cédante « de travailler pour les clients de leur ancienne société de manière définitive, sans devenir disproportionnée par rapport aux intérêts des cessionnaires à protéger et causer une atteinte excessive à la liberté du travail et du commerce ». Le motif décisif est que la clause n’était pas limitée dans le temps : « à défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse est donc illicite et doit être réputée non écrite » (CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00769).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans une décision du 7 novembre 2024, a annulé une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux dont le périmètre géographique s’étendait à l’ensemble des départements franciliens et à leurs départements limitrophes, pour une durée de cinq ans, au motif que « la clause de non-concurrence était disproportionnée à la sauvegarde des intérêts, alors existants, de la société » et qu’elle « poursuivait un but illégitime tendant à se préserver d’une éventuelle concurrence à venir » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 nov. 2024, n° 22/06090).

De ces décisions se dégagent les principes directeurs du contrôle de proportionnalité : la clause doit être limitée dans le temps, ce qui exclut les clauses perpétuelles ou d’une durée excessive ; elle doit être limitée dans l’espace, ce qui impose de circonscrire le périmètre à la zone d’activité réelle de la société et non à un territoire indûment élargi ; elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qui signifie qu’elle ne peut interdire au cédant toute activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle et qu’elle ne saurait avoir pour finalité de prévenir une concurrence purement hypothétique.

B. L’articulation entre la clause de non-concurrence et la garantie légale d’éviction

La question de l’articulation entre la clause de non-concurrence conventionnelle et la garantie légale d’éviction due par tout vendeur de droits sociaux est l’un des apports les plus subtils de la jurisprudence récente. L’article 1626 du Code civil dispose que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu » (article 1626 du Code civil). Cette garantie légale, qui n’est subordonnée à aucune stipulation contractuelle, peut-elle se substituer à une clause de non-concurrence annulée ?

L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 13 mars 2025 apporte une réponse nuancée. Après avoir constaté la nullité de la clause de non-concurrence conventionnelle, la cour examine la demande indemnitaire fondée sur la garantie d’éviction. Elle rappelle que « s’il doit en effet être admis que la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par le jeu de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est cependant à la condition que l’interdiction pour le vendeur d’exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Et la cour d’ajouter qu’« il appartient au juge de rechercher concrètement si, selon l’activité de la société dont les parts ont été cédées et le marché concerné, cette interdiction se justifie encore au moment des faits reprochés » (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769, précité).

Cette motivation, qui s’inscrit dans la ligne de l’arrêt de la chambre commerciale du 10 novembre 2021, établit que la garantie d’éviction n’est pas un titre exécutoire perpétuel autorisant le cessionnaire à paralyser indéfiniment l’activité concurrentielle du cédant. Elle aussi est soumise à un contrôle de proportionnalité qui s’exerce au moment des faits reprochés. En d’autres termes, plus le temps passe depuis la cession, moins la garantie d’éviction peut justifier une restriction à la liberté du commerce.

Dans l’espèce jugée par la cour d’Orléans, ce contrôle de proportionnalité dans le temps a conduit à rejeter l’action en garantie pour des actes de concurrence survenus plus de trois ans après la cession, la cour considérant « qu’à cette date, l’interdiction de concurrence visant la clientèle de la société en vertu de cette garantie n’avait plus lieu d’être ». En revanche, pour les actes de concurrence survenus dans l’année ayant suivi la cession, la garantie d’éviction a été jugée proportionnée et le cédant condamné à indemniser le cessionnaire.

Cette articulation entre la clause conventionnelle et la garantie légale révèle une double échelle de protection pour le cessionnaire. La clause de non-concurrence conventionnelle, si elle est valable, lui assure une protection renforcée dans les limites temporelles, spatiales et matérielles qu’elle définit. La garantie légale d’éviction, quant à elle, fonctionne comme un filet de sécurité résiduel, mais dont l’efficacité décroît avec le temps et demeure subordonnée à un contrôle de proportionnalité in concreto.

Par ailleurs, et de manière plus générale, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le cadre plus large du droit des sociétés régi par l’article 1833 du Code civil, qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social » (article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019). L’exigence de proportionnalité des clauses de non-concurrence participe de cette idée selon laquelle les restrictions conventionnelles aux libertés des associés doivent être justifiées par l’intérêt social et ne sauraient être détournées à des fins de pure convenance personnelle.

Enfin, le développement considérable des sociétés par actions simplifiées (SAS), régies par les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce et caractérisées par la liberté statutaire qu’elles offrent, rend ce contentieux d’autant plus actuel. L’article L. 227-1 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit que la SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes et que les statuts déterminent librement son organisation et son fonctionnement (article L. 227-1 du Code de commerce). Cette liberté statutaire, qui permet d’aménager contractuellement les relations entre associés, ne saurait pour autant autoriser des clauses de non-concurrence disproportionnées. La chambre commerciale le rappelle avec une constance qui ne se dément pas.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les arrêts du 17 septembre et du 5 novembre 2025, impose une rigueur nouvelle dans la rédaction et le contrôle des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion des cessions de droits sociaux. La validité de la clause suppose une triple vérification : une limitation temporelle et spatiale effective, une proportionnalité aux intérêts légitimes du cessionnaire, et, lorsque le cédant était salarié à la date de son engagement, une contrepartie financière réelle et non simplement déclarative. La chronologie des actes, souvent négligée en pratique, est désormais un élément déterminant, la substitution d’un acte réitératif à un protocole initial pouvant modifier rétroactivement la date à laquelle l’engagement est réputé avoir été souscrit. L’articulation avec la garantie légale d’éviction offre au cessionnaire une protection subsidiaire, mais qui s’étiole avec le temps et qui demeure soumise au même contrôle de proportionnalité. La vigilance s’impose également dans le choix du support de la clause : l’insertion dans un pacte d’associés plutôt que dans l’acte de cession proprement dit est indifférente à sa validité, pourvu que le cédant l’ait personnellement souscrite. La charge de la preuve de la réalité de la contrepartie financière pèse sur celui qui s’en prévaut, et la simple affirmation dans l’acte ne saurait y suppléer. Ces enseignements invitent les praticiens à une rigueur accrue dans la rédaction des actes de cession et des pactes d’associés, et les juges du fond à une motivation circonstanciée des conditions de validité de ces clauses, sous le contrôle normatif de la Cour de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».